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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre Civile, 23 juillet 2026, n° 25/00331

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE


Le 28 février 2025 France TRAVAIL a émis à l'encontre de Monsieur [V] [F] une contrainte d'un montant de 37 207,81 euros avec la motivation suivante : " paiement à tort du 3 novembre 2022 au 31 octobre 2023 ".

Par courrier recommandé du 4 mars 2025, cette contrainte a été notifiée à Monsieur [F] qui en a accusé réception le 6 mars 2025.


Le 13 mars 2025, Monsieur [F] a formé opposition devant le tribunal de BOURGOIN JALLIEU.

Il sollicite l'annulation de la contrainte au motif que le contenu de la notification, de la mise en demeure et la contrainte ne lui a pas permis pas de connaître le motif de la demande de restitution des allocations indues et revendique notamment un statut de travailleur frontalier.

Par conclusions notifiées le 26 janvier 2026, l’AMA France TRAVAIL demande au tribunal de céans, de :
- VALIDER la contrainte UN242502613 du 28 février 2025 pour un montant de 37 201,98 €, 
Par conséquent, 
- CONDAMNER Monsieur [V] [F] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 37 201, 98 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 et frais de mise en demeure; 
- DEBOUTER Monsieur [V] [F] de ses demandes, fins et prétentions, 
- CONDAMNER Monsieur [V] [F] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- CONDAMNER Monsieur [V] [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.

En réplique, par conclusions notifiées le 25 février 2026, Monsieur [V] [F] demande au tribunal judiciaire, au visa du Règlement (CE) n° 883/2004, du Règlement (CE) n° 987/2009, du Décret n° 2019-797 et Décret n° 2019-796, modifiés par le Décret n° 2020-361 du 27 mars 2020), de :
- ANNULER la contrainte 
- CONDAMNER FRANCE TRAVAIL aux entiers dépens ; 
-CONDAMNER FRANCE TRAVAIL au paiement de 3 000 euros à Monsieur [V] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2026.

A l'audience du 28 mai 2026 , l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS 


A titre liminaire, il sera constaté que la contrainte a été notifiée à Monsieur [F] le 6 mars 2025 qui a formé opposition le 13 mars 2025 soit dans le délai prévu de 15 jours.

Son action sera déclarée recevable.


I- SUR LA REGULARITE DE LA CONTRAINTE

Aux termes de l'article R5426-20 du Code du travail, la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6.

Le directeur général de l'opérateur France Travail lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.

Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur France Travail peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2.

L'article R5426-1 du même code dispose que :
“La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;
4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.”


A- SUR L'ABSENCE DE MISE EN DEMEURE PREALABLE

Nonobstant ce que prétend Monsieur [F], France TRAVAIL justifie avoir adressé une mise en demeure préalable à la contrainte, qui a été réceptionnée par Monsieur [F], le 1er février 2025 comme l'indique l'accusé de réception signé par Monsieur [F] versé aux débats.

Le moyen tiré d'une absence de réception de mise en demeure sera écarté.


B- SUR LA MOTIVATION DE LA MISE EN DEMEURE ET DE LA CONTRAINTE

Monsieur [F] soutient que les contenus de la notification, de la mise en demeure et de la contrainte ne lui permettaient pas de connaître le motif de la demande de restitution des allocations indues, et que ce n'est que dans le cadre de la présente procédure que France Travail s'est expliqué.

Des éléments du débat et des pièces produites, il ressort que Monsieur [F] a reçu le 18 novembre 2024, une notification de trop perçu pour un montant de 37 201,98 euros avec en annexe un détail des sommes et un formulaire explicatif des modalités de remboursement ou de contestation. Le même jour, un rendez vous avec un conseiller lui était proposé le 27 novembre 2024 auquel il ne s'est pas rendu.

La mise en demeure préalable comporte le motif " un trop perçu " la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, soit un trop perçu de 37 201,98 euros durant la période du 3 novembre 2022 au 31 octobre 2023 au titre d'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) et mentionne qu'aucun effacement de la dette n'a été sollicité après la notification d'un trop perçu et un rendez- vous non honoré par Monsieur [F].

La contrainte reprend le montant des sommes perçues à tort.

Si l'adresse du tribunal judiciaire mentionnée était erronée, Monsieur [F] reconnait que cette irrégularité ne lui a pas causé grief.

Monsieur [F], par ailleurs, qui avait été destinataire de la notification du trop perçu du 18 novembre 2024 et de la mise en demeure préalable du 24 janvier 2025 ne peut prétendre de bonne foi ignorer la nature du trop-perçu s'agissant du versement des allocations chômage effectivement percues.

Il résulte de ces éléments, qu'avant la présente procédure, Monsieur [F] a été informé du motif, du montant ainsi que de la nature du trop perçu et qu'il pouvait en contester le bien -fondé, ce qu'il n'a pas fait.

Aucune irrégularité n'affectant la procédure de contrainte, Monsieur [F] sera débouté de sa demande tendant à voir annuler la contrainte qui lui a été délivrée au titre d'un trop perçu d'allocation d' d'Aide au Retour à l'Emploi(ARE).


II- SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT D'INDU

France TRAVAIL réclame le paiement d'allocations de retour à l'emploi d'un montant de 37 201,98 euros pour la période de novembre 2022 à octobre 2023.

Elle expose que Monsieur [F] n'a jamais exercé son poste au Luxembourg mais en France à [Localité 2] (RHONE) et qu'il résidait en France durant la période du contrat de travail avec la société luxembourgeoise [1], que l'enquête du service des fraudes a conclu à un système mis en place par la société [1] dont le but était de recruter et de faire travailler en France des collaborateurs tout en évitant de payer des cotisations sociales, puis une fois le contrat rompu de les faire bénéficier des allocations de retour à l'emploi payées par le régime d'assurance chômage français.

De l'enquête réalisée, il s'avère ainsi que Monsieur [F] a exercé son contrat de travail en France et résidait en France durant la période d'emploi avec la société luxembourgeoise, ce qu'il ne dément pas, puis qu'une fois le contrat rompu ce dernier a été embauché 5 jours en France par une société [2] dont le représentant était un dirigeant de la société [1] permettant ainsi au salarié l'ouverture de droit aux allocations chômage.

Ainsi Monsieur [F] n'ayant pas justifié de la réalité de sa période de travail au Luxembourg de 2014 à septembre 2022, cette période d'emploi a été retirée du calcul ; et il ne pouvait plus prétendre aux allocations chômage n'ayant plus qu'une période de 5 jours de travail en France.

Aux termes de l'article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

L'article 1302-1 du même code énonce que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Le formulaire U1 est destiné à la personne au chômage qui sollicite des prestations de chômage dans un Etat membre après avoir travaillé dans un autre Etat membre.

Il récapitule les périodes d'assurance ou d'emploi accomplies sur le territoire d'un Etat membre. Il est établi par l'institution du précédent pays d'emploi afin de permettre le cas échéant à l'institution du nouveau pays d'emploi de tenir compte des périodes accomplies dans l'autre Etat pour examiner les droits au bénéfice des prestations d'assurance chômage au regard de sa législation.

Aux termes de l'article L5422-13 du Code du travail, sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.

L'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée.

Ainsi la couverture sociale applicable en matière d'assurance chômage doit être appréhendée en fonction du lieu où est exercé l'activité salarié.

De l'enquête diligentée par le service P.L.F il est ressortit que :
- L'examen des comptes bancaires de Monsieur [F] de janvier 2017 à septembre 2022, démontrait que toutes les dépenses du salarié durant cette période ont été réalisées en France,
- Les auditions du 12 novembre 2024 de deux anciens salariés de la société luxembourgeoise, [1] SA, Madame [Z] [R] et Monsieur [P] [I] révèlent qu'ils ont signé leur contrat de travail au Luxembourg mais qu'ils exerçaient leurs fonctions en France dans des locaux à [Localité 2] et travaillaient avec Monsieur [F], que Monsieur [O] [N] était le supérieur hiérarchique direct de Monsieur [D] [U], leur responsable direct, mais également le représentant de la société [2], actionnaire unique de l'entreprise [3] basée en France à [Localité 3] (69), employeur ayant réalisé l'attestation pour Monsieur [F] d'un travail en France de 5 jours du 3 au 7 octobre 2022 lui permettant de percevoir en France des allocations de chômage et d'éviter la société [1] SA de ne pas payer de cotisations sociales en France.

Monsieur [F] a donc exercé son emploi en France et a résidé en France.

En outre, des renseignements recueillis par France TRAVAIL auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (D.R.E.E.T.S.), il s'avère qu'aucune demande n'a été formulée au titre d'un détachement de Monsieur [F].

Par ailleurs, Monsieur [F] se revendique travailleur frontalier.

Le travailleur frontalier est défini comme toute personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un état membre de l'Union Européenne ou en Suisse et qui réside en France où elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine.

Toutefois il ressort de l'enquête réalisée par le service des Fraudes, que sa situation ne correspondait pas à celle d'un travailleur frontalier. Il a été établi que durant les 24 mois précédent sa période d'inscription à France travail, Monsieur [F] résidait en France, travaillait en France et n'a jamais exercé son poste de travail au Luxembourg. Aucun élément n'est d'ailleurs apporté en ce sens.

Il y a donc lieu de valider la contrainte n°UN242502613 du 28 février 2025 et de condamner Monsieur [V] [F] à verser à France TRAVAIL la somme de 37 201,98 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 ainsi qu'aux frais de mise en demeure.


III- SUR LES DEPENS, L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'EXECUTION PROVISOIRE

Monsieur [V] [F] qui succombe sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de contrainte.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de France TRAVAIL les frais irrépétibles que l'institution a dû exposer pour les besoins de la présente instance.

Une somme de 1 000 euros lui sera allouée de ce chef.

L'équité ne commande pas qu'il soit plus amplement fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.




Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard des parties est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020. 


P A R C E S M O T I F S


LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

DECLARE Monsieur [V] [F] recevable en son opposition,

VALIDE la contrainte n°UN242502613 du 28 février 2025 ,

Dispositif

En conséquence,

CONDAMNE Monsieur [V] [F] à verser à France TRAVAIL la somme de 37 201,98 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 ainsi qu'aux frais de mise en demeure.

CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer la somme de 1 000 euros à France TRAVAIL par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux dépens qui comprendront les frais de contrainte,

REJETTE les autres demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.



Ainsi rendu le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.


Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURGOIN JALLIEU


N° RC 25/00331 Le 23 Juillet 2026 

N° Minute : 26/

MP/SNR 








Copie exécutoire délivrée le :

à 
Me Hamou BEN AYDI
Me Audrey GELIBERT

Dans l'affaire opposant :



DEMANDERESSE

A.M.A. FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommée POLE EMPLOI, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]


représentée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Amélie GONCALVES de la SCP LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON,

 d'une part,

DEFENDEUR

Monsieur [V] [F]
né le 17 Mars 1980 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Hamou BEN AYDI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Charles Edouard PONCET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

 d'autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 28 Mai 2026 par Madame LEFRANCOIS, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.

Le jugement dont la teneur suit a été rédigé par Mme [W], auditrice de justice sous le contrôle de Mme LEFRANCOIS et rendu le 23 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.


FAITS ET PROCEDURE


Le 28 février 2025 France TRAVAIL a émis à l'encontre de Monsieur [V] [F] une contrainte d'un montant de 37 207,81 euros avec la motivation suivante : " paiement à tort du 3 novembre 2022 au 31 octobre 2023 ".

Par courrier recommandé du 4 mars 2025, cette contrainte a été notifiée à Monsieur [F] qui en a accusé réception le 6 mars 2025.


Le 13 mars 2025, Monsieur [F] a formé opposition devant le tribunal de BOURGOIN JALLIEU.

Il sollicite l'annulation de la contrainte au motif que le contenu de la notification, de la mise en demeure et la contrainte ne lui a pas permis pas de connaître le motif de la demande de restitution des allocations indues et revendique notamment un statut de travailleur frontalier.

Par conclusions notifiées le 26 janvier 2026, l’AMA France TRAVAIL demande au tribunal de céans, de :
- VALIDER la contrainte UN242502613 du 28 février 2025 pour un montant de 37 201,98 €, 
Par conséquent, 
- CONDAMNER Monsieur [V] [F] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 37 201, 98 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 et frais de mise en demeure; 
- DEBOUTER Monsieur [V] [F] de ses demandes, fins et prétentions, 
- CONDAMNER Monsieur [V] [F] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- CONDAMNER Monsieur [V] [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.

En réplique, par conclusions notifiées le 25 février 2026, Monsieur [V] [F] demande au tribunal judiciaire, au visa du Règlement (CE) n° 883/2004, du Règlement (CE) n° 987/2009, du Décret n° 2019-797 et Décret n° 2019-796, modifiés par le Décret n° 2020-361 du 27 mars 2020), de :
- ANNULER la contrainte 
- CONDAMNER FRANCE TRAVAIL aux entiers dépens ; 
-CONDAMNER FRANCE TRAVAIL au paiement de 3 000 euros à Monsieur [V] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2026.

A l'audience du 28 mai 2026 , l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.


MOTIFS 


A titre liminaire, il sera constaté que la contrainte a été notifiée à Monsieur [F] le 6 mars 2025 qui a formé opposition le 13 mars 2025 soit dans le délai prévu de 15 jours.

Son action sera déclarée recevable.


I- SUR LA REGULARITE DE LA CONTRAINTE

Aux termes de l'article R5426-20 du Code du travail, la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6.

Le directeur général de l'opérateur France Travail lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.

Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur France Travail peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2.

L'article R5426-1 du même code dispose que :
“La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;
4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.”


A- SUR L'ABSENCE DE MISE EN DEMEURE PREALABLE

Nonobstant ce que prétend Monsieur [F], France TRAVAIL justifie avoir adressé une mise en demeure préalable à la contrainte, qui a été réceptionnée par Monsieur [F], le 1er février 2025 comme l'indique l'accusé de réception signé par Monsieur [F] versé aux débats.

Le moyen tiré d'une absence de réception de mise en demeure sera écarté.


B- SUR LA MOTIVATION DE LA MISE EN DEMEURE ET DE LA CONTRAINTE

Monsieur [F] soutient que les contenus de la notification, de la mise en demeure et de la contrainte ne lui permettaient pas de connaître le motif de la demande de restitution des allocations indues, et que ce n'est que dans le cadre de la présente procédure que France Travail s'est expliqué.

Des éléments du débat et des pièces produites, il ressort que Monsieur [F] a reçu le 18 novembre 2024, une notification de trop perçu pour un montant de 37 201,98 euros avec en annexe un détail des sommes et un formulaire explicatif des modalités de remboursement ou de contestation. Le même jour, un rendez vous avec un conseiller lui était proposé le 27 novembre 2024 auquel il ne s'est pas rendu.

La mise en demeure préalable comporte le motif " un trop perçu " la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, soit un trop perçu de 37 201,98 euros durant la période du 3 novembre 2022 au 31 octobre 2023 au titre d'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) et mentionne qu'aucun effacement de la dette n'a été sollicité après la notification d'un trop perçu et un rendez- vous non honoré par Monsieur [F].

La contrainte reprend le montant des sommes perçues à tort.

Si l'adresse du tribunal judiciaire mentionnée était erronée, Monsieur [F] reconnait que cette irrégularité ne lui a pas causé grief.

Monsieur [F], par ailleurs, qui avait été destinataire de la notification du trop perçu du 18 novembre 2024 et de la mise en demeure préalable du 24 janvier 2025 ne peut prétendre de bonne foi ignorer la nature du trop-perçu s'agissant du versement des allocations chômage effectivement percues.

Il résulte de ces éléments, qu'avant la présente procédure, Monsieur [F] a été informé du motif, du montant ainsi que de la nature du trop perçu et qu'il pouvait en contester le bien -fondé, ce qu'il n'a pas fait.

Aucune irrégularité n'affectant la procédure de contrainte, Monsieur [F] sera débouté de sa demande tendant à voir annuler la contrainte qui lui a été délivrée au titre d'un trop perçu d'allocation d' d'Aide au Retour à l'Emploi(ARE).


II- SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT D'INDU

France TRAVAIL réclame le paiement d'allocations de retour à l'emploi d'un montant de 37 201,98 euros pour la période de novembre 2022 à octobre 2023.

Elle expose que Monsieur [F] n'a jamais exercé son poste au Luxembourg mais en France à [Localité 2] (RHONE) et qu'il résidait en France durant la période du contrat de travail avec la société luxembourgeoise [1], que l'enquête du service des fraudes a conclu à un système mis en place par la société [1] dont le but était de recruter et de faire travailler en France des collaborateurs tout en évitant de payer des cotisations sociales, puis une fois le contrat rompu de les faire bénéficier des allocations de retour à l'emploi payées par le régime d'assurance chômage français.

De l'enquête réalisée, il s'avère ainsi que Monsieur [F] a exercé son contrat de travail en France et résidait en France durant la période d'emploi avec la société luxembourgeoise, ce qu'il ne dément pas, puis qu'une fois le contrat rompu ce dernier a été embauché 5 jours en France par une société [2] dont le représentant était un dirigeant de la société [1] permettant ainsi au salarié l'ouverture de droit aux allocations chômage.

Ainsi Monsieur [F] n'ayant pas justifié de la réalité de sa période de travail au Luxembourg de 2014 à septembre 2022, cette période d'emploi a été retirée du calcul ; et il ne pouvait plus prétendre aux allocations chômage n'ayant plus qu'une période de 5 jours de travail en France.

Aux termes de l'article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

L'article 1302-1 du même code énonce que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Le formulaire U1 est destiné à la personne au chômage qui sollicite des prestations de chômage dans un Etat membre après avoir travaillé dans un autre Etat membre.

Il récapitule les périodes d'assurance ou d'emploi accomplies sur le territoire d'un Etat membre. Il est établi par l'institution du précédent pays d'emploi afin de permettre le cas échéant à l'institution du nouveau pays d'emploi de tenir compte des périodes accomplies dans l'autre Etat pour examiner les droits au bénéfice des prestations d'assurance chômage au regard de sa législation.

Aux termes de l'article L5422-13 du Code du travail, sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.

L'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée.

Ainsi la couverture sociale applicable en matière d'assurance chômage doit être appréhendée en fonction du lieu où est exercé l'activité salarié.

De l'enquête diligentée par le service P.L.F il est ressortit que :
- L'examen des comptes bancaires de Monsieur [F] de janvier 2017 à septembre 2022, démontrait que toutes les dépenses du salarié durant cette période ont été réalisées en France,
- Les auditions du 12 novembre 2024 de deux anciens salariés de la société luxembourgeoise, [1] SA, Madame [Z] [R] et Monsieur [P] [I] révèlent qu'ils ont signé leur contrat de travail au Luxembourg mais qu'ils exerçaient leurs fonctions en France dans des locaux à [Localité 2] et travaillaient avec Monsieur [F], que Monsieur [O] [N] était le supérieur hiérarchique direct de Monsieur [D] [U], leur responsable direct, mais également le représentant de la société [2], actionnaire unique de l'entreprise [3] basée en France à [Localité 3] (69), employeur ayant réalisé l'attestation pour Monsieur [F] d'un travail en France de 5 jours du 3 au 7 octobre 2022 lui permettant de percevoir en France des allocations de chômage et d'éviter la société [1] SA de ne pas payer de cotisations sociales en France.

Monsieur [F] a donc exercé son emploi en France et a résidé en France.

En outre, des renseignements recueillis par France TRAVAIL auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (D.R.E.E.T.S.), il s'avère qu'aucune demande n'a été formulée au titre d'un détachement de Monsieur [F].

Par ailleurs, Monsieur [F] se revendique travailleur frontalier.

Le travailleur frontalier est défini comme toute personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un état membre de l'Union Européenne ou en Suisse et qui réside en France où elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine.

Toutefois il ressort de l'enquête réalisée par le service des Fraudes, que sa situation ne correspondait pas à celle d'un travailleur frontalier. Il a été établi que durant les 24 mois précédent sa période d'inscription à France travail, Monsieur [F] résidait en France, travaillait en France et n'a jamais exercé son poste de travail au Luxembourg. Aucun élément n'est d'ailleurs apporté en ce sens.

Il y a donc lieu de valider la contrainte n°UN242502613 du 28 février 2025 et de condamner Monsieur [V] [F] à verser à France TRAVAIL la somme de 37 201,98 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 ainsi qu'aux frais de mise en demeure.


III- SUR LES DEPENS, L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'EXECUTION PROVISOIRE

Monsieur [V] [F] qui succombe sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de contrainte.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de France TRAVAIL les frais irrépétibles que l'institution a dû exposer pour les besoins de la présente instance.

Une somme de 1 000 euros lui sera allouée de ce chef.

L'équité ne commande pas qu'il soit plus amplement fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.




Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard des parties est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020. 


P A R C E S M O T I F S


LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

DECLARE Monsieur [V] [F] recevable en son opposition,

VALIDE la contrainte n°UN242502613 du 28 février 2025 ,

En conséquence,

CONDAMNE Monsieur [V] [F] à verser à France TRAVAIL la somme de 37 201,98 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 ainsi qu'aux frais de mise en demeure.

CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer la somme de 1 000 euros à France TRAVAIL par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux dépens qui comprendront les frais de contrainte,

REJETTE les autres demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.



Ainsi rendu le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.


Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R5426-1, code du travail L5422-13, code du travail R5426-20, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:25:53.469Z.