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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab A, 27 juillet 2026, n° 26/00825

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

 Madame [Z] [X] épouse [W] et Monsieur [I] [W] ont contracté mariage le 24 février 2018 à Farébersviller (Moselle), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. 
 
Aucun enfant n’est issu de cette union.
 
Par exploit signifié le 23 avril 2026, Madame [Z] [X] épouse [W] a assigné Monsieur [I] [W] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 juillet 2026 à 14 heures au tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans indiquer le fondement de sa demande.
 
Dans ses dernières écritures, Madame [Z] [X] épouse [W] demande au Tribunal de :
- Vu l'article 233 du code civil. 
- Prononcer le divorce entre les époux [W] sur le fondement qui sera indiqué lors des premières conclusions au fond, 
- Déclarer dissous le mariage contracté le 24/02/2018 par-devant Monsieur l'officier d'état civil de la Commune de FAREBERSVILLER, 
- Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, 
- Dire et juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille, 
- Dire et juger que chacun conservera son véhicule, à savoir : la jouissance du véhicule RENAULT Clio sera attribuée à Madame [Z] [W] et la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN Passat sera attribuée à Monsieur [I] [W], 
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux et donations consentis par l'un des époux envers l'autre, 
- Constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil,
- Inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l'ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs, 
- Fixer la date des effets du Jugement de divorce à la date de l’assignation en divorce, 
- Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. 
 
Dans ses dernières écritures, Monsieur [I] [W] demande au Tribunal de :
- Prononcer le divorce des époux [W] / [X] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil ; 
- Ordonner les mesures de publicité ; 
- Constater la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; 
- Fixer la date des effets du divorce à la date de l'assignation ; 
- Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens ; 
 
Selon décision en date du 25 février 2026, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Monsieur [I] [W]. Selon décision du même jour, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Madame [Z] [X] épouse [W].
 
Selon ordonnance en date du 06 juillet 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 27 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
 
Vu l'ordonnance de clôture ;
 
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
 





SUR LES MESURES PROVISOIRES 
 
Selon les dispositions de l’article 254 du Code civil, « Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux ». 
 
En l’espèce, il a lieu de relever qu’aucune des parties à l’instance ne forment de demande au titre des mesures provisoires. 
 
 
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
 
Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel ». 
 
Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ». 
 
Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil ». 
 
En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée en date du 13 mai 2026 contresigné par leurs Avocats respectifs pendant la procédure, l’acte ayant été transmis au juge de la mise en état.
 
Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil. 
 
En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil. 
 
 
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
 
Sur la publicité légale
 
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.



 
Sur la date des effets du divorce
 
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce.
 
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
 
En l’espèce, les époux demandent que le divorce prenne effet entre eux à compter de la demande en divorce.
 
En conséquence il y a lieu de faire droit à leur demande et de juger que le divorce produira ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 23 avril 2026, en application de l’article 262-1 du Code civil. 
 
 
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
 
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
 
En l’espèce, Madame [Z] [X] épouse [W] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
 
 
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
 
En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
 
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenue.
 
En l'espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil.
 
Sur l’attribution des véhicules
L'article 265-2 du Code civil dispose que les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
L'article 268 dudit code ajoute que les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Au vu de l’accord des époux, il conviendra d’attribuer à Madame [X] le véhicule RENAULT CLIO et à Monsieur [W] le véhicule VW PASSAT.

Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
 
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Madame [Z] [X] épouse [W] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
 
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. 
 
 
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
 
L’exécution provisoire est incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes. 
 
 
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
 
Selon les dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile, « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ». 
 
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile les dépens sont partagés par moitié entre les parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
 
Vu l'assignation en divorce, enregistrée au greffe le 18 mai 2026 ; 
 
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des époux en date du 13 mai 2026 ; 
 
Constate que les parties à l’instance ne forment aucune demande au titre des mesures provisoires ; 
 
Constate que Madame [Z] [X] épouse [W] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
 
Vu les articles 233 et 234 du Code civil, ainsi que 1123-1 et 1124 du Code de procédure civile ; 
 
Constate que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs ;








 
Prononce le divorce de
 
Monsieur [I] [W]
né le 28 février 1968 à Farébersviller (Moselle)
 
et de 
 
Madame [Z] [X] épouse [W]
née le 13 janvier 1980 à Metz (Moselle)
 
pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
 
Déclare en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 24 février 2018 à Farébersviller (Moselle) ;
 
Ordonne que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
 
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 23 avril 2026, date de la demande en divorce ; 

Attribue à Madame [Z] [X] épouse [W] le véhicule RENAULT CLIO et à Monsieur [I] [W] le véhicule VW PASSAT ;
 
Invite les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
 
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
 
Rappelle que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
 
Déboute les parties de toute autre demande ; 
 
Condamne chaque partie à la moitié des dépens ; 
 
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. 
 
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 juillet 2026 et signé par Nathalie Esselin-Leloup, juge aux affaires familiales, et par Magali Tirante, greffière.


La greffière, La juge aux affaires familiales,
Magali Tirante Nathalie Esselin-Leloup







Notification le 
- CCC Me Pirarba + Pièces + AFM
- CCC Me Buron + pièces + AFM
- Copie dossier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES

2ème Chambre Civile

II. N° RG 26/00825 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4GE - 2EME CH. CAB A
NEL/MT
Minute D n°26/00234

Jugement du 27 Juillet 2026

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 


DEMANDERESSE

Madame [Z] [X] épouse [W]
née le 13 janvier 1980 à Metz (57), demeurant 18 clos des Chênes - 57450 Theding
représentée par Me Sandra Pirarba, avocate au barreau de SARREGUEMINES,
vestiaire : 54
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2026-316 du 25/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Sarreguemines)


DEFENDEUR

Monsieur [I] [W]
né le 28 février 1968 à Farébersviller, demeurant 18 clos des Chênes - 57450 Théding
représenté par Me Marie-Anne Buron, avocat au barreau de Sarreguemines, vestiaire : 57
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2026-337 du 25/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Sarreguemines)


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Lors des débats et du délibéré :

Juge aux affaires familiales : Nathalie Esselin-Leloup 

Greffière : Magali Tirante

DEBATS : 06 juillet 2026

JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,

Délibéré au 27 juillet 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en chambre du conseil
par Nathalie Esselin-Leloup , juge aux affaires familiales 

signé par Nathalie Esselin-Leloup , juge aux affaires familiales
et par Magali Tirante, greffière


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EXPOSE DU LITIGE

 Madame [Z] [X] épouse [W] et Monsieur [I] [W] ont contracté mariage le 24 février 2018 à Farébersviller (Moselle), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. 
 
Aucun enfant n’est issu de cette union.
 
Par exploit signifié le 23 avril 2026, Madame [Z] [X] épouse [W] a assigné Monsieur [I] [W] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 juillet 2026 à 14 heures au tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans indiquer le fondement de sa demande.
 
Dans ses dernières écritures, Madame [Z] [X] épouse [W] demande au Tribunal de :
- Vu l'article 233 du code civil. 
- Prononcer le divorce entre les époux [W] sur le fondement qui sera indiqué lors des premières conclusions au fond, 
- Déclarer dissous le mariage contracté le 24/02/2018 par-devant Monsieur l'officier d'état civil de la Commune de FAREBERSVILLER, 
- Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, 
- Dire et juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille, 
- Dire et juger que chacun conservera son véhicule, à savoir : la jouissance du véhicule RENAULT Clio sera attribuée à Madame [Z] [W] et la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN Passat sera attribuée à Monsieur [I] [W], 
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux et donations consentis par l'un des époux envers l'autre, 
- Constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil,
- Inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l'ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs, 
- Fixer la date des effets du Jugement de divorce à la date de l’assignation en divorce, 
- Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. 
 
Dans ses dernières écritures, Monsieur [I] [W] demande au Tribunal de :
- Prononcer le divorce des époux [W] / [X] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil ; 
- Ordonner les mesures de publicité ; 
- Constater la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; 
- Fixer la date des effets du divorce à la date de l'assignation ; 
- Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens ; 
 
Selon décision en date du 25 février 2026, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Monsieur [I] [W]. Selon décision du même jour, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Madame [Z] [X] épouse [W].
 
Selon ordonnance en date du 06 juillet 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 27 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. 
 
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
Vu l'ordonnance de clôture ;
 
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
 





SUR LES MESURES PROVISOIRES 
 
Selon les dispositions de l’article 254 du Code civil, « Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux ». 
 
En l’espèce, il a lieu de relever qu’aucune des parties à l’instance ne forment de demande au titre des mesures provisoires. 
 
 
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
 
Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel ». 
 
Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ». 
 
Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil ». 
 
En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée en date du 13 mai 2026 contresigné par leurs Avocats respectifs pendant la procédure, l’acte ayant été transmis au juge de la mise en état.
 
Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil. 
 
En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil. 
 
 
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
 
Sur la publicité légale
 
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.



 
Sur la date des effets du divorce
 
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce.
 
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
 
En l’espèce, les époux demandent que le divorce prenne effet entre eux à compter de la demande en divorce.
 
En conséquence il y a lieu de faire droit à leur demande et de juger que le divorce produira ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 23 avril 2026, en application de l’article 262-1 du Code civil. 
 
 
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
 
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
 
En l’espèce, Madame [Z] [X] épouse [W] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
 
 
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
 
En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
 
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenue.
 
En l'espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil.
 
Sur l’attribution des véhicules
L'article 265-2 du Code civil dispose que les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
L'article 268 dudit code ajoute que les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Au vu de l’accord des époux, il conviendra d’attribuer à Madame [X] le véhicule RENAULT CLIO et à Monsieur [W] le véhicule VW PASSAT.

Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
 
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Madame [Z] [X] épouse [W] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
 
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. 
 
 
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
 
L’exécution provisoire est incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes. 
 
 
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
 
Selon les dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile, « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ». 
 
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
 
 
PAR CES MOTIFS
 
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
 
Vu l'assignation en divorce, enregistrée au greffe le 18 mai 2026 ; 
 
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des époux en date du 13 mai 2026 ; 
 
Constate que les parties à l’instance ne forment aucune demande au titre des mesures provisoires ; 
 
Constate que Madame [Z] [X] épouse [W] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
 
Vu les articles 233 et 234 du Code civil, ainsi que 1123-1 et 1124 du Code de procédure civile ; 
 
Constate que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs ;








 
Prononce le divorce de
 
Monsieur [I] [W]
né le 28 février 1968 à Farébersviller (Moselle)
 
et de 
 
Madame [Z] [X] épouse [W]
née le 13 janvier 1980 à Metz (Moselle)
 
pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
 
Déclare en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 24 février 2018 à Farébersviller (Moselle) ;
 
Ordonne que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
 
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 23 avril 2026, date de la demande en divorce ; 

Attribue à Madame [Z] [X] épouse [W] le véhicule RENAULT CLIO et à Monsieur [I] [W] le véhicule VW PASSAT ;
 
Invite les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
 
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
 
Rappelle que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
 
Déboute les parties de toute autre demande ; 
 
Condamne chaque partie à la moitié des dépens ; 
 
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. 
 
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 juillet 2026 et signé par Nathalie Esselin-Leloup, juge aux affaires familiales, et par Magali Tirante, greffière.


La greffière, La juge aux affaires familiales,
Magali Tirante Nathalie Esselin-Leloup







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Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:28:25.183Z.