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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Val de Briey, REFERES, 27 juillet 2026, n° 26/00144

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreContratsVente
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Motifs

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Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 751 et 754 du Code de Procédure civile que la demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d’assignation. La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. 

En l’espèce, un projet d’assignation à l’encontre de Monsieur [U] [I] a bien été remis au greffe par le conseil des demandeurs. Toutefois, la copie de l’assignation n’a jamais été remise et le demandeur a indiqué qu’elles n’avaient jamais été délivrées et qu’en conséquence il renonçait à cette assignation contre Monsieur [U] [I].

En conséquence, il convient de constater d’office la caducité de l’assignation délivrée à l’encontre de Monsieur [U] [I].


PAR CES MOTIFS

Nous, Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Pauline PRIEUR, greffière,

Vu les articles 406, 751 et 754 du code de procédure civile,

Dispositif

CONSTATONS la caducité de l’assignation, 


Le greffier La juge des référés
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS








COUR D'APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY 

Dossier n° N° RG 26/00144 - N° Portalis DBZD-W-B7K-CUXM


ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 27 Juillet 2026


DEMANDERESSE :

S.A.S. LONGWY MATERIAUX SAS
[Adresse 1]
représentée par Me Albert JACO, avocat au barreau de MEUSE, avocat plaidant


DEFENDEUR :

Monsieur [U] [I]
[Adresse 2]
non comparant



_________________________

 
JUGE DES REFERES : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,

GREFFIER : Mme Pauline PRIEUR,

_______________________________________________________________________







Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 751 et 754 du Code de Procédure civile que la demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d’assignation. La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. 

En l’espèce, un projet d’assignation à l’encontre de Monsieur [U] [I] a bien été remis au greffe par le conseil des demandeurs. Toutefois, la copie de l’assignation n’a jamais été remise et le demandeur a indiqué qu’elles n’avaient jamais été délivrées et qu’en conséquence il renonçait à cette assignation contre Monsieur [U] [I].

En conséquence, il convient de constater d’office la caducité de l’assignation délivrée à l’encontre de Monsieur [U] [I].


PAR CES MOTIFS

Nous, Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Pauline PRIEUR, greffière,

Vu les articles 406, 751 et 754 du code de procédure civile,

CONSTATONS la caducité de l’assignation, 


Le greffier La juge des référés

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:41:46.268Z.