Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 27 juillet 2026, n° 26/01147
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er octobre 2020, M. [D] [S], a consenti à M. [X] [A] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel initial de 475,00 euros, et 30,00 euros de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, M. [D] [S] a fait signifier à M. [X] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 924,39 euros au titre des loyers et charges impayés, faisant suite à un premier commandement de justifier de l’assurance logement en date du 18 juillet 2025. La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après, « la CCAPEX ») est intervenue le 28 juillet 2025 concernant le commandement de justifier d’une assurance logement, puis le 4 septembre 2025 concernant le commandement de payer. Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, M. [D] [S] a fait assigner M. [X] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé aux fins de voir: . constater l'acquisition de la clause résolutoire ; . ordonner l'expulsion de M. [X] [A] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier, . condamner M. [X] [A], au paiement des sommes provisionnelles suivantes : . 4 294,83 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêté au novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, . une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant élevé à 1 000,00 euros, jusqu'à la libération effective des lieux loués, . 1 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . les entiers dépens, dont le coût des deux commandements délivrés en date des 18 juillet 2025 et 2 septembre 2025. Cette assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes- Maritimes le 11 décembre 2025. Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal. L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 juin 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoire. À l’audience, M. [D] [S] comparaît représenté par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation, tout en indiquant que la dette locative a augmenté. Bien que régulièrement cité à étude, conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, M. [X] [A] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré à la date du 27 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend . Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Enfin, il convient de rappeler au visa de l’article 484 du code de procédure civile que l’ordonnance de référé est une décision provisoire. Dès lors le demandeur ne peut réclamer qu’une condamnation au paiement d’une somme à titre provisionnel. Il n'est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge. Sur la recevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoire : -Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) : En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales [...] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. Le demandeur justifie avoir procédé à ce signalement le 4 septembre 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre. -Sur la notification au préfet : L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 11 décembre 2025, soit plus de 6 semaines avant la première audience du 15 juin 2026. La demande formée par M. [D] [S] est donc recevable. Sur les demandes principales : -Sur l'acquisition de la clause résolutoire : Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 2.11, page 9, qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. Ce manquement s'est perpétué pendant plus de 6 semaines à compter du commandement de payer du 2 septembre 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 15 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. L’expulsion de M. [X] [A] sera ordonnée, en conséquence. -Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif : Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, l’assignation en date du 10 décembre 2025 sollicite la condamnation au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 4 294,83 euros et n’actualise pas le montant de la dette au jour de l’audience. Ainsi, il ressort des pièces fournies dans l’assignation, et notamment l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers, que la créance n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. La demande de provision au titre de la dette locative de M. [X] [A], s’élève bien à la somme de 4 294,83 euros (terme du mois de novembre 2025 inclus) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. -Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation : En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 15 octobre 2025. Il n’est donc pas sérieusement contestable que M. [X] [A] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner M. [X] [A] au paiement de cette indemnité à compter de 15 octobre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux. Il n’y a lieu en l’espèce d’accueillir la demande du bailleur en augmentation de l’indemnité d’occupation due postérieurement à la résiliation, à la somme de 1 000,00 euros dès lors qu’elle est sérieusement contestable. Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [X] [A] sera donc condamné aux dépens. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de M. [X] [A] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés. M. [X] [A] sera donc condamné à payer à M. [D] [S] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l’article 489 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522. En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DÉCLARONS l’action recevable ; CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er octobre 2020 entre M. [D] [S], d'une part, et M. [X] [A], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 15 octobre 2025 ; CONDAMNONS M. [X] [A] à verser à titre provisionnel à M. [D] [S] la somme de 4 294,83 euros au titre des loyers et charges locatives impayés et indemnités mensuelles d’occupation (décompte arrêté au 1er novembre 2025, terme du mois novembre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Dispositif
ORDONNONS en conséquence à M. [X] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement DISONS qu’à défaut pour M. [X] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [D] [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS M. [X] [A] à verser à M. [D] [S] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNONS M. [X] [A] à payer à M. [D] [S] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M [X] [A] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût des commandements du 18 juillet 2025 et du 2 septembre 2025, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE Service de proximité ORDONNANCE DE REFERE du 27 Juillet 2026 Minute n° [S] c/ [A] DU 27 Juillet 2026 N° RG 26/01147 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RFWJ - Exécutoire le : à Me GIANQUINTO Stéphane - copie certifiée conforme le: à Monsieur [X] [A] DEMANDEUR: Monsieur [D] [S] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me GIANQUINTO Stéphane, avocat au barreau de Nice DEFENDEUR: Monsieur [X] [A] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et du délibéré : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Monsieur Quentin BROSSET-HECKEL, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice , assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 15 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026 DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er octobre 2020, M. [D] [S], a consenti à M. [X] [A] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel initial de 475,00 euros, et 30,00 euros de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, M. [D] [S] a fait signifier à M. [X] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 924,39 euros au titre des loyers et charges impayés, faisant suite à un premier commandement de justifier de l’assurance logement en date du 18 juillet 2025. La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après, « la CCAPEX ») est intervenue le 28 juillet 2025 concernant le commandement de justifier d’une assurance logement, puis le 4 septembre 2025 concernant le commandement de payer. Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, M. [D] [S] a fait assigner M. [X] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé aux fins de voir: . constater l'acquisition de la clause résolutoire ; . ordonner l'expulsion de M. [X] [A] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier, . condamner M. [X] [A], au paiement des sommes provisionnelles suivantes : . 4 294,83 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêté au novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, . une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant élevé à 1 000,00 euros, jusqu'à la libération effective des lieux loués, . 1 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . les entiers dépens, dont le coût des deux commandements délivrés en date des 18 juillet 2025 et 2 septembre 2025. Cette assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes- Maritimes le 11 décembre 2025. Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal. L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 juin 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoire. À l’audience, M. [D] [S] comparaît représenté par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation, tout en indiquant que la dette locative a augmenté. Bien que régulièrement cité à étude, conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, M. [X] [A] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré à la date du 27 juillet 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend . Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Enfin, il convient de rappeler au visa de l’article 484 du code de procédure civile que l’ordonnance de référé est une décision provisoire. Dès lors le demandeur ne peut réclamer qu’une condamnation au paiement d’une somme à titre provisionnel. Il n'est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge. Sur la recevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoire : -Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) : En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales [...] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. Le demandeur justifie avoir procédé à ce signalement le 4 septembre 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre. -Sur la notification au préfet : L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 11 décembre 2025, soit plus de 6 semaines avant la première audience du 15 juin 2026. La demande formée par M. [D] [S] est donc recevable. Sur les demandes principales : -Sur l'acquisition de la clause résolutoire : Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 2.11, page 9, qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. Ce manquement s'est perpétué pendant plus de 6 semaines à compter du commandement de payer du 2 septembre 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 15 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. L’expulsion de M. [X] [A] sera ordonnée, en conséquence. -Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif : Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, l’assignation en date du 10 décembre 2025 sollicite la condamnation au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 4 294,83 euros et n’actualise pas le montant de la dette au jour de l’audience. Ainsi, il ressort des pièces fournies dans l’assignation, et notamment l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers, que la créance n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. La demande de provision au titre de la dette locative de M. [X] [A], s’élève bien à la somme de 4 294,83 euros (terme du mois de novembre 2025 inclus) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. -Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation : En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 15 octobre 2025. Il n’est donc pas sérieusement contestable que M. [X] [A] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner M. [X] [A] au paiement de cette indemnité à compter de 15 octobre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux. Il n’y a lieu en l’espèce d’accueillir la demande du bailleur en augmentation de l’indemnité d’occupation due postérieurement à la résiliation, à la somme de 1 000,00 euros dès lors qu’elle est sérieusement contestable. Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [X] [A] sera donc condamné aux dépens. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de M. [X] [A] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés. M. [X] [A] sera donc condamné à payer à M. [D] [S] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l’article 489 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522. En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DÉCLARONS l’action recevable ; CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er octobre 2020 entre M. [D] [S], d'une part, et M. [X] [A], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 15 octobre 2025 ; CONDAMNONS M. [X] [A] à verser à titre provisionnel à M. [D] [S] la somme de 4 294,83 euros au titre des loyers et charges locatives impayés et indemnités mensuelles d’occupation (décompte arrêté au 1er novembre 2025, terme du mois novembre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; ORDONNONS en conséquence à M. [X] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement DISONS qu’à défaut pour M. [X] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [D] [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS M. [X] [A] à verser à M. [D] [S] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNONS M. [X] [A] à payer à M. [D] [S] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M [X] [A] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût des commandements du 18 juillet 2025 et du 2 septembre 2025, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04290
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de procedure civile 762, code de la securite sociale L542-1, code de procedure civile 828
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en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de procedure civile 762, code de la securite sociale L542-1, code de procedure civile 828
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en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de procedure civile 762, code de la securite sociale L542-1, code de procedure civile 828
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01164
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de procedure civile 762, code de la securite sociale L542-1, code de procedure civile 828
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en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de procedure civile 762, code de la securite sociale L542-1, code de procedure civile 828
Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:06:09.764Z.