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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 27 juillet 2026, n° 26/01170

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 juin 2016, l'office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT, a consenti à M. [W] [B] [A] et Mme [Q] [G] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel initial de 371,44 euros, et 197,18 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 8 août 2025, l'office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT a fait signifier à M. [W] [B] [A] et Mme [Q] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4 391,01 euros au titre des loyers et charges impayés. 

La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après, « la CCAPEX ») est intervenue le 8 août 2025.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, l'office public de l'habitat de Nice et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT a fait assigner M. [W] [B] [A] et Mme [Q] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé aux fins de voir:
- constater l'acquisition de la clause résolutoire ; 
- ordonner l'expulsion de M. [W] [B] [A] et Mme [Q] [G] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier, 
- autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des locataires dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ,
- condamner solidairement M. [W] [B] [A] et Mme [Q] [G], au paiement des sommes provisionnelles suivantes:
. 5 695,14 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêté au 19 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de 8 août 2025,
. une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux loués,
. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. les entiers dépens, 
- dispenser du délai de 2 mois aux fins d’expulsion.

Cette assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes-Maritimes le 26 janvier 2026.

Le diagnostic social et financier a été réalisé et transmis au greffe du tribunal le 17 février 2026.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 juin 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoires.

A l’audience, l'office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT comparaît représenté par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation, tout en actualisant la dette locative à 4 754,36 euros au 11 juin 2026. 

M. [W] [B] [A] et Mme [Q] [G], valablement assignés ont comparu à l’audience et ne contestent pas le montant de leur dette locative. Ils font état de leur situation financière et sollicitent des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. 

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. 

La décision a été mise en délibéré à la date du 27 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend .

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 

Il n'est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.

Sur la recevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoire :

-Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) :

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales [...] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

Le demandeur justifie avoir procédé à ce signalement le 8 août 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.

-Sur la notification au préfet :

L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 26 janvier 2026, soit plus de 6 semaines avant la première audience du 15 juin 2026.

La demande formée par l'office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT est donc recevable.

Sur les demandes principales :

-Sur l'acquisition de la clause résolutoire :

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. 

Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article « résiliation pour défaut de paiement » en page 4 qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés.

Ce manquement s'est perpétué pendant plus de 6 semaines à compter du commandement de payer du 8 août 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.

Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 20 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

Néanmoins, aux termes de l’article 24-VIII, lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Le 6 janvier 2026, la commission de surendettement a déclaré M. [W] [B] [A] et Mme [Q] [G] recevables dans leur demande et a prononcé à leur profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Il ressort des débats de l’audience et des pièces versées que la décision de la commission est contestée par l'office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT et qu’une audience devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 4] est prévue pour le 12 janvier 2027. 

Dès lors, aux termes de l’article 24-VIII, il convient de suspendre les effets de la clause jusqu’à la décision du juge du surendettement statuant sur cette contestation. 

-Sur les demandes subséquentes en expulsion, séquestration, suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation:

Au regard de la suspension de la clause résolutoire le temps de la décision du juge du surendettement, prolongeant de facto le contrat de bail entre les parties, le demandeur sera débouté de ses demandes subséquentes à une résiliation du contrat de bail. 

-Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif :

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, l’assignation en date du 23 janvier 2026 sollicite la condamnation au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 5 695,14 euros. A l’audience, l'office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT actualise le montant de la dette à hauteur de 4 754,36 euros au 11 juin 2026 (hors frais de poursuite et frais de rejet). Un décompte locatif en ce sens est produit.

A l’audience les locataires ne contestent pas le principe et le quantum de la dette. 

Néanmoins, la décision de la commission de surendettement du 6 janvier 2026 prononçant un effacement personnel de la dette concerne également la créance de l’office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT, à hauteur de 5 728,14 euros, soit une grande partie de l’arriéré réclamé à ce stade par le bailleur. 

Par ailleurs il ressort du décompte en date du 11 juin 2026, que M. [W] [B] [A] et Mme [Q] [G] ont repris le paiement intégral des loyers courant depuis octobre 2025. Les pièces versées ne permettent donc pas de déterminer l’arriéré locatif qui n’aurait pas effacé par la commission de surendettement. 

Si la décision d’effacement est contestée par le bailleur, à ce stade le juge des contentieux de la protection étant saisi d’un recours, il ne ressort pas des éléments versés au débat que la créance n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile

Dès lors, il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé de la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif. Il ne sera donc pas statué sur la demande de délai de paiement. 

Sur les demandes accessoires :

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [W] [B] [A] et Mme [Q] [G] seront donc condamnés in solidum aux dépens.

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

L’équité commande de débouter l’office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS l’action recevable ;

Dispositif

CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail par acquisition des effets de la clause résolutoire, figurant au bail conclu le 30 juin 2016 entre l'office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT, d'une part, et M. [W] [B] [A] et Mme [Q] [G], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4], à la date du 20 septembre 2025 ;

DISONS que les effets de la clause résolutoire seront suspendus jusqu’à la décision du juge statuant sur la contestation de l’office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT, de la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RAPPELONS l’obligation faite à M. [W] [B] [A] et Mme [Q] [G] de s’acquitter intégralement du paiement des loyers et des charges courantes conformément au contrat de location pendant ce délai ;

DÉBOUTONS l'office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT de sa demande subséquente d’expulsion ;

DÉBOUTONS l'office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT de sa demande subséquente de suppression du délai de deux mois aux fins d’expulsions ;

DÉBOUTONS l'office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT de sa demande subséquente de séquestration ;

DÉBOUTONS l’office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT de sa demande subséquente de versement par M. [W] [B] [A] et Mme [Q] [G] d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges ; 

DISONS n’y avoir lieur à référé de la demande de condamnation provisionnelle au titre des loyers et charges locatives impayés ; 

DÉBOUTONS l'office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum M. [W] [B] [A] et Mme [Q] [G] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.


Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Juillet 2026

Minute n° 

 Société COTE D’AZUR HABITAT c/ [B] [A], [G] 

DU 27 Juillet 2026

N° RG 26/01170 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RFXO



 




 



- Exécutoire le :
à Mme [M] [S]

- copie certifiée conforme le:
à Monsieur [W] [B] [A]
à Madame [Q] [G]




















DEMANDERESSE:

COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [S], chargée d’affaires du contentieux

DEFENDEURS:

Monsieur [W] [B] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant,

Madame [Q] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré : 

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur Quentin BROSSET-HECKEL, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 15 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026 

DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026







EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 juin 2016, l'office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT, a consenti à M. [W] [B] [A] et Mme [Q] [G] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel initial de 371,44 euros, et 197,18 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 8 août 2025, l'office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT a fait signifier à M. [W] [B] [A] et Mme [Q] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4 391,01 euros au titre des loyers et charges impayés. 

La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après, « la CCAPEX ») est intervenue le 8 août 2025.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, l'office public de l'habitat de Nice et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT a fait assigner M. [W] [B] [A] et Mme [Q] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé aux fins de voir:
- constater l'acquisition de la clause résolutoire ; 
- ordonner l'expulsion de M. [W] [B] [A] et Mme [Q] [G] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier, 
- autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des locataires dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ,
- condamner solidairement M. [W] [B] [A] et Mme [Q] [G], au paiement des sommes provisionnelles suivantes:
. 5 695,14 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêté au 19 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de 8 août 2025,
. une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux loués,
. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. les entiers dépens, 
- dispenser du délai de 2 mois aux fins d’expulsion.

Cette assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes-Maritimes le 26 janvier 2026.

Le diagnostic social et financier a été réalisé et transmis au greffe du tribunal le 17 février 2026.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 juin 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoires.

A l’audience, l'office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT comparaît représenté par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation, tout en actualisant la dette locative à 4 754,36 euros au 11 juin 2026. 

M. [W] [B] [A] et Mme [Q] [G], valablement assignés ont comparu à l’audience et ne contestent pas le montant de leur dette locative. Ils font état de leur situation financière et sollicitent des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. 

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. 

La décision a été mise en délibéré à la date du 27 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend .

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 

Il n'est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.

Sur la recevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoire :

-Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) :

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales [...] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

Le demandeur justifie avoir procédé à ce signalement le 8 août 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.

-Sur la notification au préfet :

L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 26 janvier 2026, soit plus de 6 semaines avant la première audience du 15 juin 2026.

La demande formée par l'office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT est donc recevable.

Sur les demandes principales :

-Sur l'acquisition de la clause résolutoire :

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. 

Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article « résiliation pour défaut de paiement » en page 4 qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés.

Ce manquement s'est perpétué pendant plus de 6 semaines à compter du commandement de payer du 8 août 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.

Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 20 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

Néanmoins, aux termes de l’article 24-VIII, lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Le 6 janvier 2026, la commission de surendettement a déclaré M. [W] [B] [A] et Mme [Q] [G] recevables dans leur demande et a prononcé à leur profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Il ressort des débats de l’audience et des pièces versées que la décision de la commission est contestée par l'office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT et qu’une audience devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 4] est prévue pour le 12 janvier 2027. 

Dès lors, aux termes de l’article 24-VIII, il convient de suspendre les effets de la clause jusqu’à la décision du juge du surendettement statuant sur cette contestation. 

-Sur les demandes subséquentes en expulsion, séquestration, suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation:

Au regard de la suspension de la clause résolutoire le temps de la décision du juge du surendettement, prolongeant de facto le contrat de bail entre les parties, le demandeur sera débouté de ses demandes subséquentes à une résiliation du contrat de bail. 

-Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif :

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, l’assignation en date du 23 janvier 2026 sollicite la condamnation au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 5 695,14 euros. A l’audience, l'office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT actualise le montant de la dette à hauteur de 4 754,36 euros au 11 juin 2026 (hors frais de poursuite et frais de rejet). Un décompte locatif en ce sens est produit.

A l’audience les locataires ne contestent pas le principe et le quantum de la dette. 

Néanmoins, la décision de la commission de surendettement du 6 janvier 2026 prononçant un effacement personnel de la dette concerne également la créance de l’office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT, à hauteur de 5 728,14 euros, soit une grande partie de l’arriéré réclamé à ce stade par le bailleur. 

Par ailleurs il ressort du décompte en date du 11 juin 2026, que M. [W] [B] [A] et Mme [Q] [G] ont repris le paiement intégral des loyers courant depuis octobre 2025. Les pièces versées ne permettent donc pas de déterminer l’arriéré locatif qui n’aurait pas effacé par la commission de surendettement. 

Si la décision d’effacement est contestée par le bailleur, à ce stade le juge des contentieux de la protection étant saisi d’un recours, il ne ressort pas des éléments versés au débat que la créance n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile

Dès lors, il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé de la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif. Il ne sera donc pas statué sur la demande de délai de paiement. 

Sur les demandes accessoires :

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [W] [B] [A] et Mme [Q] [G] seront donc condamnés in solidum aux dépens.

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

L’équité commande de débouter l’office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS l’action recevable ;

CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail par acquisition des effets de la clause résolutoire, figurant au bail conclu le 30 juin 2016 entre l'office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT, d'une part, et M. [W] [B] [A] et Mme [Q] [G], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4], à la date du 20 septembre 2025 ;

DISONS que les effets de la clause résolutoire seront suspendus jusqu’à la décision du juge statuant sur la contestation de l’office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT, de la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RAPPELONS l’obligation faite à M. [W] [B] [A] et Mme [Q] [G] de s’acquitter intégralement du paiement des loyers et des charges courantes conformément au contrat de location pendant ce délai ;

DÉBOUTONS l'office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT de sa demande subséquente d’expulsion ;

DÉBOUTONS l'office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT de sa demande subséquente de suppression du délai de deux mois aux fins d’expulsions ;

DÉBOUTONS l'office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT de sa demande subséquente de séquestration ;

DÉBOUTONS l’office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT de sa demande subséquente de versement par M. [W] [B] [A] et Mme [Q] [G] d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges ; 

DISONS n’y avoir lieur à référé de la demande de condamnation provisionnelle au titre des loyers et charges locatives impayés ; 

DÉBOUTONS l'office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum M. [W] [B] [A] et Mme [Q] [G] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.


Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:17:03.621Z.