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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 24 juillet 2026, n° 22/02270

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte judiciaire en date du 8 mars 2022, M. [P] [X] a fait assigner M. [M] [X] devant ce tribunal aux fins de remboursement d'un prêt.

Suivant ses dernières conclusions notifiées électroniquement en date du 07 décembre 2023, M. [P] [X] sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1895 et suivants du code civil, de :
- condamner M. [M] [X] à verser à M. [P] [X] la somme de 180 143,73 euros en remboursement des sommes prêtées déposées à son profit, avec intérêts au taux légal à partir du 29 octobre 2021, date de la réception de la mise en demeure,

- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir notamment au vu de la situation personnelle et de l'âge de M. [P] [X],
- rejeter la demande de délais formulée à titre subsidiaire par M. [M] [X],
- condamner M. [M] [X] à verser à M. [P] [X] la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux dépens avec distraction au profit de la SCp MCCN Avocats, Maître Carole Niquil, sur son affirmation de droit. 

Au soutien de ses prétentions, le demandeur explique avoir prêté à son fils M. [M] [X] entre fin 2005 et 2017 d'importantes sommes d'argent par le moyen de plusieurs virements et que le défendeur ne lui a remboursé que 22 700 euros. Il explique que son fils refuse de lui rembourser les sommes prêtées afin qu'il évite de les dépenser pour sa compagne [V] [G]. Il affirme que la plainte déposée par son fils pour abus de faiblesse avait des fins dilatoires et que ce dernier entend tout simplement surveiller indûment les dépenses de son père. Il soutient encore que rien n'établit qu'il s'agisse de dons plutôt que d'un prêt.

Suivant conclusions notifiées électroniquement le 12 juin 2024, M. [M] [X] sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 9 et 514 et suivants du code de procédure civile, et des articles 1343-5, 1353 et suivants, 2222 et 2224 du code civil, de :
- sur la créance de M. [P] [X] pour la période allant des années 2005 à 2017 pour un montant de 149 243, 73 euros :
- constater que l'action de M. [P] [X] est prescrite,
- subsidiairement constater que M. [P] [X] ne démontre pas l'existence d'un prêt d'un montant de 149 243,73 euros pour la période allant de l'année 2005 à 2017,
- déclarer en conséquence que l'action de M. [P] [X] est prescrite,
- débouter M. [P] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- pour la créance de M. [P] [X] pour la période allant des années 2018 à 2021 pour un montant de 30 900 euros :
- constater que M. [P] [X] ne démontre pas l'existence d'un prêt d'un montant de 30 900 euros pour la période allant des années 2018 à 2021,
- par conséquent débouter M. [P] [X] de l'ensemble de ses demandes pour cette période,
- en tout état de cause condamner M. [P] [X] à verser à M. [M] [X] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [X] aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire accordé à M. [M] [X] les plus larges délais afin de s'acquitter de toutes sommes auxquelles il serait susceptible d'être condamné,
- ordonner qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire.

Au soutien de ses demandes, le défendeur explique avoir subi un revers de fortune important et que ses parents lui ont dès lors fait dons d'importantes sommes d'argent, sans qu'il s'agisse de prêts. Il affirme par ailleurs que son père souhaite disposer des fonds litigieux afin d'offrir des cadeaux dispendieux à Mme [V] [G] de 27 ans sa cadette et qu'il soupçonne un abus de faiblesse. Il affirme par ailleurs que l'action du demandeur est prescrite.

Pour un exposé plus complet des fins et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la prescription

Au titre des articles 122 et 789 codes de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être, à peine d'irrecevabilité, soulevées devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître. Ainsi, le défendeur est irrecevable à soulever la prescription de l'action devant le tribunal dans sa formation de jugement. Il en sera dès lors débouté.





2. Sur les demandes en paiement

Selon l'article 1353 du code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1359 du code civil précise que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1 500 euros selon décret n° 80-533 du 15 juillet 1980) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Selon l'article 1360 du code de procédure civile, cette règle reçoit exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

En l'espèce, le défendeur, qui ne conteste pas le montant des sommes litigieuses, explique qu'il était président-directeur général de la société Motilogie. Cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre le 29 novembre 2005, puis finalement radiée du registre du commerce et des sociétés le 22 novembre 2012. Cette situation financière a porté préjudice à M. [M] [X], ainsi qu'à son époux qui ne travaillait pas, ce qui résulte de ses propres écritures. Il précise avoir dû contracter des prêts bancaires pour pouvoir honorer les charges courantes de sa famille et permettre à ses deux enfants de terminer leurs études, et aussi solliciter ses parents pour ces mêmes raisons. 

Les virements des sommes litigieuses du compte du demandeur vers des comptes détenus notamment par le défendeur, ne sont pas contestés. Or, la relation entre père et fils engendre une impossibilité morale de se procurer un écrit. Aucun élément présent au dossier, notamment, à titre d'exemple, des formalités fiscales ou des échanges écrits entre les parties, n'établit que les sommes transférées correspondent à des donations entre ascendants et descendants. M. [M] [X] ne se cache absolument pas du fait qu'il s'oppose à l'emploi des fonds que pourrait faire son père notamment en faveur de sa campagne [V] [G], ceci alors même que la plainte pour abus de faiblesse a été classée sans suite et que le demandeur, malgré son âge avancé, n'est placé sous aucun régime de protection des majeurs, tel qu'une tutelle, une curatelle ou une sauvegarde de justice. 

Dans cette mesure, il convient de considérer que les virements des sommes litigieuses sont constitutifs de prêts qui doivent être remboursée.

À ce titre, les prétentions du demandeur seront accueillies dans des conditions précisées au dispositif.

3. Sur les autres demandes

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du litige, des besoins du créancier âgé de plus de 95 ans, et de la situation du débiteur, sa demande de délais de paiement sera rejetée.

Partie ayant succombé, M. [M] [X] sera condamné aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Carole Niquil, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Ayant été condamné aux dépens, il versera par ailleurs à M. [P] [X] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Il n'y a pas lieu en l'espèce de déroger à cette règle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Condamne M. [M] [X] à payer à M. [P] [X] la somme de 180 143, 73 euros en remboursement des sommes prêtées par son père, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 29 octobre 2021 :

Condamne M. [M] [X] aux entiers dépens de l'instance au titre des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Carole Niquil, de la SCP MCCN Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] [X] à payer à M. [P] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes les autres demandes des parties.


Signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
24 Juillet 2026


N° RG 22/02270 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XKSL

N° Minute :








AFFAIRE

[P] [X]

C/

[M] [X]





Copies délivrées le :












DEMANDEUR

Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Carole NIQUIL de la SCP MCCN AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 739


DÉFENDEUR

Monsieur [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Eric TAVENARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN438




En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mai 2026 en audience publique devant Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 26 juin 2026, prorogée au 24 juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte judiciaire en date du 8 mars 2022, M. [P] [X] a fait assigner M. [M] [X] devant ce tribunal aux fins de remboursement d'un prêt.

Suivant ses dernières conclusions notifiées électroniquement en date du 07 décembre 2023, M. [P] [X] sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1895 et suivants du code civil, de :
- condamner M. [M] [X] à verser à M. [P] [X] la somme de 180 143,73 euros en remboursement des sommes prêtées déposées à son profit, avec intérêts au taux légal à partir du 29 octobre 2021, date de la réception de la mise en demeure,

- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir notamment au vu de la situation personnelle et de l'âge de M. [P] [X],
- rejeter la demande de délais formulée à titre subsidiaire par M. [M] [X],
- condamner M. [M] [X] à verser à M. [P] [X] la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux dépens avec distraction au profit de la SCp MCCN Avocats, Maître Carole Niquil, sur son affirmation de droit. 

Au soutien de ses prétentions, le demandeur explique avoir prêté à son fils M. [M] [X] entre fin 2005 et 2017 d'importantes sommes d'argent par le moyen de plusieurs virements et que le défendeur ne lui a remboursé que 22 700 euros. Il explique que son fils refuse de lui rembourser les sommes prêtées afin qu'il évite de les dépenser pour sa compagne [V] [G]. Il affirme que la plainte déposée par son fils pour abus de faiblesse avait des fins dilatoires et que ce dernier entend tout simplement surveiller indûment les dépenses de son père. Il soutient encore que rien n'établit qu'il s'agisse de dons plutôt que d'un prêt.

Suivant conclusions notifiées électroniquement le 12 juin 2024, M. [M] [X] sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 9 et 514 et suivants du code de procédure civile, et des articles 1343-5, 1353 et suivants, 2222 et 2224 du code civil, de :
- sur la créance de M. [P] [X] pour la période allant des années 2005 à 2017 pour un montant de 149 243, 73 euros :
- constater que l'action de M. [P] [X] est prescrite,
- subsidiairement constater que M. [P] [X] ne démontre pas l'existence d'un prêt d'un montant de 149 243,73 euros pour la période allant de l'année 2005 à 2017,
- déclarer en conséquence que l'action de M. [P] [X] est prescrite,
- débouter M. [P] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- pour la créance de M. [P] [X] pour la période allant des années 2018 à 2021 pour un montant de 30 900 euros :
- constater que M. [P] [X] ne démontre pas l'existence d'un prêt d'un montant de 30 900 euros pour la période allant des années 2018 à 2021,
- par conséquent débouter M. [P] [X] de l'ensemble de ses demandes pour cette période,
- en tout état de cause condamner M. [P] [X] à verser à M. [M] [X] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [X] aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire accordé à M. [M] [X] les plus larges délais afin de s'acquitter de toutes sommes auxquelles il serait susceptible d'être condamné,
- ordonner qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire.

Au soutien de ses demandes, le défendeur explique avoir subi un revers de fortune important et que ses parents lui ont dès lors fait dons d'importantes sommes d'argent, sans qu'il s'agisse de prêts. Il affirme par ailleurs que son père souhaite disposer des fonds litigieux afin d'offrir des cadeaux dispendieux à Mme [V] [G] de 27 ans sa cadette et qu'il soupçonne un abus de faiblesse. Il affirme par ailleurs que l'action du demandeur est prescrite.

Pour un exposé plus complet des fins et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la prescription

Au titre des articles 122 et 789 codes de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être, à peine d'irrecevabilité, soulevées devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître. Ainsi, le défendeur est irrecevable à soulever la prescription de l'action devant le tribunal dans sa formation de jugement. Il en sera dès lors débouté.





2. Sur les demandes en paiement

Selon l'article 1353 du code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1359 du code civil précise que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1 500 euros selon décret n° 80-533 du 15 juillet 1980) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Selon l'article 1360 du code de procédure civile, cette règle reçoit exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

En l'espèce, le défendeur, qui ne conteste pas le montant des sommes litigieuses, explique qu'il était président-directeur général de la société Motilogie. Cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre le 29 novembre 2005, puis finalement radiée du registre du commerce et des sociétés le 22 novembre 2012. Cette situation financière a porté préjudice à M. [M] [X], ainsi qu'à son époux qui ne travaillait pas, ce qui résulte de ses propres écritures. Il précise avoir dû contracter des prêts bancaires pour pouvoir honorer les charges courantes de sa famille et permettre à ses deux enfants de terminer leurs études, et aussi solliciter ses parents pour ces mêmes raisons. 

Les virements des sommes litigieuses du compte du demandeur vers des comptes détenus notamment par le défendeur, ne sont pas contestés. Or, la relation entre père et fils engendre une impossibilité morale de se procurer un écrit. Aucun élément présent au dossier, notamment, à titre d'exemple, des formalités fiscales ou des échanges écrits entre les parties, n'établit que les sommes transférées correspondent à des donations entre ascendants et descendants. M. [M] [X] ne se cache absolument pas du fait qu'il s'oppose à l'emploi des fonds que pourrait faire son père notamment en faveur de sa campagne [V] [G], ceci alors même que la plainte pour abus de faiblesse a été classée sans suite et que le demandeur, malgré son âge avancé, n'est placé sous aucun régime de protection des majeurs, tel qu'une tutelle, une curatelle ou une sauvegarde de justice. 

Dans cette mesure, il convient de considérer que les virements des sommes litigieuses sont constitutifs de prêts qui doivent être remboursée.

À ce titre, les prétentions du demandeur seront accueillies dans des conditions précisées au dispositif.

3. Sur les autres demandes

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du litige, des besoins du créancier âgé de plus de 95 ans, et de la situation du débiteur, sa demande de délais de paiement sera rejetée.

Partie ayant succombé, M. [M] [X] sera condamné aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Carole Niquil, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Ayant été condamné aux dépens, il versera par ailleurs à M. [P] [X] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Il n'y a pas lieu en l'espèce de déroger à cette règle.





PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Condamne M. [M] [X] à payer à M. [P] [X] la somme de 180 143, 73 euros en remboursement des sommes prêtées par son père, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 29 octobre 2021 :

Condamne M. [M] [X] aux entiers dépens de l'instance au titre des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Carole Niquil, de la SCP MCCN Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] [X] à payer à M. [P] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes les autres demandes des parties.


Signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:50:14.260Z.