Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 24 juillet 2026, n° 25/03845
Réouverture des débatsDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Z] [K] est décédé le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder madame [F] [B], son épouse séparée en biens, et monsieur [S] [K] et madame [J] [K], ses deux enfants issus d’une précédente union. Le 14 février 2024, la maison d’habitation sise à [Adresse 4], propriété du défunt a été vendue au prix de 199 000 €, lequel a été séquestré entre les mains de Maître [P] [T], notaire à [Localité 4], chargé du règlement de la succession de monsieur [Z] [K]. Le partage amiable de la succession n’ayant pas abouti, par actes en date des 20 mai et 29 juillet 2025, madame [F] [B] a fait assigner monsieur [S] [K] et madame [J] [K] en demandant au Tribunal au visa des articles 815-1, 840, 843, 860-1 du Code civil, 1360 et suivants du Code de procédure civile : - de juger ses demandes recevables et bien fondées, - En conséquence, d’ordonner la réalisation des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des biens de la succession de monsieur [Z] [K] , étant entendu qu’elle demande à être remplie de ses droits et sollicite le rapport des donations du 15 février 2023, - de juger qu’il est justifié que madame [J] [K] et monsieur [S] [K] ont chacun reçu du vicant de leur père, deux chèques d’un montant de 90 000 e chacub, - d’ordonner le rapport des deux chèques du 15 février 2023 d’un montant de 90 000€ chacun, - de désigner monsieur [P] [O] [I], notaire de la SCP [R]& CADERAS [1] [Adresse 5], située à [Adresse 6], - de juger que le notaire désigner devra convoquer les parties dans un délai de 1 mois à compter de la décision à intervenur, - de commettre tel juge qu’il plaira afin de surveiller les opérationsde comptes, liquidation et partage, - de dire qu’en cas de désaccord, le notaire désigné dressera au plus tard à l’issue d’un délai de 3 mois un procès-verbal de difficultés, auquel sera annexé le projet liquidatif, sera remis à chacune des aprties, - de dire que sur la base de ce procès-verbal , le juge commis pourra être saisi,, - de dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendu à la demande de la partie la plus diligente, - de condamner solidairement madame [J] [K] et monsieur [S] [K] aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [K] est en l’état de ses assignations. Monsieur [S] [K] et madame [J] [K], régulièrement assignés respectivement en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile et à étude, n’ont pas constitué avocat; il a été justifié de l’accomplissement des formalités prescrites à peine de nullité par l’article 659 précité. L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2026.
Motifs
Motifs de la décision Si l’attestation de vente de l’immeuble sis à [Localité 5], [Adresse 7], propriété du défunt, présente les vendeurs comme étant madame [F] [B], monsieur [S] [K] et madame [J] [K], il n’est produit aucune pièce de nature à démontrer que les parties présentes et appelées à la présente procédure sont les seuls héritiers de monsieur [Z] [K] ; il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que la demanderesse produise un acte de notoriété afférent à la succession de ce dernier. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort: Ordonne la réouverture des débats à l'audience à juge unique du 13 Novembre 2026 à 9 heures, afin que madame [K] produise l'acte de notoriété afférent à la succession de monsieur [Z] [K] et, le cas échéant, appelle à la présente procédure les autres héritiers de ce dernier. Réserve les dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TOTAL COPIES 2 MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA 1 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ 1 N° : N° RG 25/03845 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PVCF Pôle Civil section 3 Date : 13 Novembre 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 3 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE Madame [F] [B] veuve [K] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marie DE PRECIGOUT, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS Monsieur [S], [H] [K] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3], demeurant Actuellement [Adresse 2] Madame [J], [A] [K] née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 3], demeurant Actuellement [Adresse 3] non représentés, COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique assisté de Tlidja MESSAOUDI TLIDJA greffier, lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : en audience publique du 10 Avril 2026 MIS EN DELIBERE au 19 Juin 2026 délibéré prorogé au 24 Juillet 2026 en raison d’une surcharge de travail du magistrat rédacteur JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Novembre 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Z] [K] est décédé le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder madame [F] [B], son épouse séparée en biens, et monsieur [S] [K] et madame [J] [K], ses deux enfants issus d’une précédente union. Le 14 février 2024, la maison d’habitation sise à [Adresse 4], propriété du défunt a été vendue au prix de 199 000 €, lequel a été séquestré entre les mains de Maître [P] [T], notaire à [Localité 4], chargé du règlement de la succession de monsieur [Z] [K]. Le partage amiable de la succession n’ayant pas abouti, par actes en date des 20 mai et 29 juillet 2025, madame [F] [B] a fait assigner monsieur [S] [K] et madame [J] [K] en demandant au Tribunal au visa des articles 815-1, 840, 843, 860-1 du Code civil, 1360 et suivants du Code de procédure civile : - de juger ses demandes recevables et bien fondées, - En conséquence, d’ordonner la réalisation des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des biens de la succession de monsieur [Z] [K] , étant entendu qu’elle demande à être remplie de ses droits et sollicite le rapport des donations du 15 février 2023, - de juger qu’il est justifié que madame [J] [K] et monsieur [S] [K] ont chacun reçu du vicant de leur père, deux chèques d’un montant de 90 000 e chacub, - d’ordonner le rapport des deux chèques du 15 février 2023 d’un montant de 90 000€ chacun, - de désigner monsieur [P] [O] [I], notaire de la SCP [R]& CADERAS [1] [Adresse 5], située à [Adresse 6], - de juger que le notaire désigner devra convoquer les parties dans un délai de 1 mois à compter de la décision à intervenur, - de commettre tel juge qu’il plaira afin de surveiller les opérationsde comptes, liquidation et partage, - de dire qu’en cas de désaccord, le notaire désigné dressera au plus tard à l’issue d’un délai de 3 mois un procès-verbal de difficultés, auquel sera annexé le projet liquidatif, sera remis à chacune des aprties, - de dire que sur la base de ce procès-verbal , le juge commis pourra être saisi,, - de dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendu à la demande de la partie la plus diligente, - de condamner solidairement madame [J] [K] et monsieur [S] [K] aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [K] est en l’état de ses assignations. Monsieur [S] [K] et madame [J] [K], régulièrement assignés respectivement en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile et à étude, n’ont pas constitué avocat; il a été justifié de l’accomplissement des formalités prescrites à peine de nullité par l’article 659 précité. L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2026. Motifs de la décision Si l’attestation de vente de l’immeuble sis à [Localité 5], [Adresse 7], propriété du défunt, présente les vendeurs comme étant madame [F] [B], monsieur [S] [K] et madame [J] [K], il n’est produit aucune pièce de nature à démontrer que les parties présentes et appelées à la présente procédure sont les seuls héritiers de monsieur [Z] [K] ; il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que la demanderesse produise un acte de notoriété afférent à la succession de ce dernier. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort: Ordonne la réouverture des débats à l'audience à juge unique du 13 Novembre 2026 à 9 heures, afin que madame [K] produise l'acte de notoriété afférent à la succession de monsieur [Z] [K] et, le cas échéant, appelle à la présente procédure les autres héritiers de ce dernier. Réserve les dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:32:14.133Z.