Tribunal judiciaire de Nancy, Ch. 3 Cab. 6 - liquid RM, 30 juin 2026, n° 23/02970
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par exploit du 17 mai 2023, la société [4] a fait assigner Madame [F] [A] et Monsieur [J] [Z] par-devant le Tribunal Judiciaire de Nancy, aux fins de voir ordonner le partage de l'indivision existant entre eux du chef d’un bien immobilier sis [Adresse 4] Neuves-Maisons (54230), et ce au visa de l’article 815-17 du code civil. La société [3], venant aux droits de la société [4], est intervenue volontairement à l’instance, et aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 08 janvier 2025 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, elle demande à la juridiction de bien vouloir : - juger que la société [3] vient régulièrement aux droits de la [4], suivant un acte de cession de créances en date du 25 juillet 2024 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SCP [5], commissaires de justice à Paris, en date du 19 août 2024 contenant une annexe visant nommément la SARL [6] dont Monsieur [J] [Z] s’est porté caution personnelle et solidaire ; - déclarer la société [3] qui vient régulièrement aux droits de la [4], recevable et bien fondée en ses action et demande ; - débouter les consorts [Z] - [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [J] [Z] et Madame [F] [A] ; - constater que dans cette indivision, les droits et biens immobiliers dont dépendent les biens objets de la licitation sont situés sur la commune de [Localité 4] (54), et cadastrés section AP n° [Cadastre 1] ; Tel que lesdits biens existent, se poursuivent et comportent, avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve ; A cette fin, - commettre le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Lorraine ; - commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport d’homologation de la liquidation s’il y a lieu ; - dire qu’en cas d’empêchement du juge, notaire ou avocat commis, il sera procédé à son remplacement sur simple requête ; Et préalablement à ces opérations, pour y parvenir, - ordonner qu’il sera, à l’audience de ce tribunal, sur le cahier des charges et conditions de vente déposé par Maître Laura LEDERLE, avocat inscrit au barreau de Nancy, procédé à la vente sur licitation des biens et droits immobiliers sis sur la commune de Neuves-Maisons (54), cadastrés section AP n° [Cadastre 1], sur la mise à prix de 82.500 euros, avec faculté de baisse d’un quart en l’absence d’enchère, puis d’un tiers ; - désigner la SELARL [7] [8], commissaires de justice associés à [Localité 5] (54), ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier, aux fins d’assurer la ou les visite(s) des biens saisis dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée comprise entre 1 heure et 30 mn et 2 heures ; - désigner la SELARL [9] [X], commissaires de justice associés à [Localité 5] (54), ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier, pour réaliser le procès-verbal de description et dire qu’il pourra se faire assister d’un professionnel qualifié à l’effet de dresser les diagnostics immobiliers ; - condamner in solidum Monsieur [J] [Z] et Madame [F] [A] à payer à la société [3] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens ; - ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage, dont distraction au profit de Maître Laura LEDERLE, avocat constitué, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Madame [F] [A] et Monsieur [J] [Z] ont constitué avocat, et aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 07 novembre 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, ils sollicitent de la juridiction de voir : - déclarer mal fondée en ses demandes la société [4] ; L’en débouter ; Subsidiairement, - autoriser Madame [F] [A] et Monsieur [J] [Z] à s’acquitter de la dette par versements mensuels de 400 euros pendant 23 mois, et le solde dû à la 24ème échéance ; - écarter la majoration de l’intérêt légal ; Très subsidiairement, - ordonner le sursis au partage pour deux années ; Infiniment subsidiairement, si le tribunal devait ordonner l’ouverture des opérations de partage, - surseoir à toute licitation ; En tous les cas, - condamner la société [4] à payer à Monsieur [J] [Z] et Madame [F] [A] la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [4] au paiement des dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 décembre 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1°) Sur la demande de délais de paiement Il doit tout d’abord être admis que les consorts [Z] - [A] ne sauraient, au stade de l’action en partage, solliciter utilement des délais de paiement qui auraient dû être demandés au moment de l’action en paiement ou par-devant le juge de l’exécution. En outre, il doit être par ailleurs être relevé que la créance litigieuse a été fixée par jugement du 7 février 2022, devenu définitif le 20 avril 2022, et que les consorts [Z] - [A] ont donc, de fait, d’ores et déjà bénéficié de délais de paiement, lesquels n’ont, pour autant, aucunement été mis à profit pour solder la dette. En conséquence, les consorts [Z] - [A] seront déboutés de leur demande visant à l’octroi de délais de paiement de la dette. 2°) Sur la demande de sursis au partage de l’indivision Si le régime légal, constitutif du droit commun de l'indivision est placé, dans le code civil, au sein des dispositions relatives au droit des successions (aux articles 815 et suivants), il n’en demeure pas moins applicable aux indivisions autres que celles nées d’une succession ; et ce tel qu’en l’espèce. Par suite, les dispositions de l’article 820 du code civil, aux termes desquelles le tribunal peut surseoir au partage pour deux années, ont ici vocation à s’appliquer ; sous réserve toutefois de satisfaire aux conditions qu’il pose, et plus particulièrement au fait que la réalisation immédiate du partage risquerait de porter atteinte à la valeur du bien indivis. Or, en l’espèce, il résulte des éléments portés à la connaissance de la juridiction que des désordres affectent le bien indivis, et ont donné lieu à une déclaration auprès de l’assurance au titre de la garantie « sécheresse catastrophe naturelle ». Toutefois, si un expert d’assurance a été diligenté sur place et a établi un rapport daté du 12 janvier 2024 (pièce n° 3 des consorts [Z] – [A]) afin de constater les désordres rapportés par les propriétaires du bien, ceux-ci ne justifient toutefois aucunement à l’instance du coût des travaux nécessaires à une remise en état de la maison, ni de leur éventuelle prise en charge par l’assurance au titre de sa garantie ; le constat devant être ici fait qu’en toute hypothèse, les travaux n’ont pas été réalisés et ne sont pas envisagés à court ou moyen terme. Encore, et ainsi d’ailleurs qu’en justifient les estimations produites aux débats par les consorts [Z] – [A] (leurs pièces n° 4 et 5), la valorisation du bien n’est affectée que par la seule déduction du montant des travaux à effectuer ; ce qui, dès lors qu’il n’est pas justifié d’une prise en charge par ‘lassureur, ne peut être assimilé à une atteinte à la valeur du bien indivis au sens de l’article 820 du code civil. Dans ces conditions, les consorts [Z] - [A] ne pourront qu’être déboutés de leur demandes visant à voir surseoir au partage sur ce fondement. 3°) Sur le partage judiciaire de l’indivision Aux termes de l’article 815-17 alinéa 2 du code civil : « Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. » Il est constant que le créancier agissant sur un tel fondement n’est pas soumis aux conditions de recevabilité de l’article 1360 du code de procédure civile. Par ailleurs, si l’article 815-17 du code civil permet expressément l’exercice de l’action oblique aux fins de partage d’une indivision, les conditions d’une telle action oblique, posées par l’article 1341-1 du même code, doivent être satisfaites. Ainsi, l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible doit être établie, ce qui est acquis en l’espèce dès lors que la créance résulte d’un jugement définitif rendu le 7 février 2022 par le tribunal de commerce de Nancy à l’issue d’une instance opposant Monsieur [J] [Z] à la [4] (pièce n° 1 du demandeur), aux droits de laquelle vient la société [3] des suites d’une cession de créance (pièce n° 8 du demandeur) ; jugement qui n’a pu être utilement mis à exécution à ce jour. Il se déduit par ailleurs de l’ancienneté de cette créance, et du maintien de Monsieur [J] [Z] dans l’indivision litigieuse, que l’inaction patrimoniale de ce dernier est de nature à compromettre les droits du créancier. Partant, il y a lieu de déclarer l’action en partage recevable et bien fondée, et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [F] [A] et Monsieur [J] [Z] des chefs du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6]. Maître [P] [O], notaire à [Localité 7] – [Adresse 5], sera désignée pour y procéder. 4°) Sur la licitation L'article 1377 du code de procédure civile prévoit que, dans le cadre d'un partage judiciaire, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement attribués ou partagés. La licitation revêt donc, en matière de partage, un caractère subsidiaire, chaque indivisaire ayant vocation de principe à recevoir une part en nature des biens formant la masse à partager ; et ce n'est donc que par exception qu'il est possible de recourir à la licitation des biens indivis, ce qui implique le constat préalable que lesdits biens ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi. En l'espèce, s’agissant d’une maison individuelle, il est acquis que le bien est difficilement partageable, et il y donc lieu de faire droit à la demande de licitation formée par la société [3]. Il sera toutefois précisé qu’il n’incombe pas au tribunal de désigner un huissier pour procéder aux actes induits par la licitation. En revanche, il apparaît opportun, afin de faciliter l’exécution de la décision, d’autoriser dès à présent le recours à la force publique, en cas de nécessité, afin d’assurer l’accès au bien objet de la licitation, tant pour la réalisation des diagnostics que pour réaliser les visites par les potentiels enchérisseurs. S'agissant ensuite de la mise à prix, les parties produisent à l’instance les pièces utiles suivantes : - pièce n° 6 du demandeur : un rapport d’évaluation motivé réalisé par la société « [10] » et daté du 25 avril 2023, estimant la valeur vénale du bien à 220.000 / 230.000 euros ; - pièce n° 4 des défendeurs : un dossier d’estimation réalisé par l’agence immobilière « [11] », faiblement motivé et sans mention d’une visite effective du bien, et daté du 31 mai 2023, estimant la valeur du bien à 120.000 /130.000 euros après déduction des travaux de consolidation, eux-mêmes chiffrés par les propriétaires à 80.000 euros ; - pièce n° 5 des défendeurs : un dossier d’estimation réalisé par l’agence immobilière « [12] », non motivé et sans mention d’une visite effective du bien, et non daté, estimant la valeur du bien à 140.000 / 150.000 euros. De ces seuls éléments portés à la connaissance de la juridiction, le prix de 110.000 euros pourra être retenu pour débuter les enchères, avec faculté de baisse du quart puis du tiers. 5°) Sur les dépens et les frais irrépétibles Conformément à l’usage en la matière, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage, et consorts [Z] – [A], partie succombante, seront déboutés de leur demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, eu égard à la nature du litige et à la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire formée par la société demanderesse au titre de ses frais de défense ; et la société [3], venant aux droits de la société [4], sera donc déboutée de sa demande ainsi fondée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel ; Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 7 février 2022 ; Vu l’article 815-17 du code civil ; DEBOUTE Madame [F] [A] et Monsieur [J] [Z] de leur demande visant à l’octroi de délais de paiement de la dette ; DEBOUTE Madame [F] [A] et Monsieur [J] [Z] de leur demande visant à voir surseoir au partage de l'indivision existant entre du chef du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] ; ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [F] [A] et Monsieur [J] [Z] du chef du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] ; DESIGNE Maître [P] [O], notaire à [Localité 7] – [Adresse 5] pour procéder à ces opérations ; DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, ce dernier pourra être remplacé sur simple requête ; DESIGNE Madame Dominique DIEBOLD, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Nancy, ou tout autre magistrat chargé des partages, en qualité de juge commis pour surveiller ces opérations ; ORDONNE la licitation du bien immobilier indivis sis [Adresse 3] à [Localité 6], cadastré section AP n° [Cadastre 1] ; DIT que cette vente par licitation sera faite par-devant la chambre des criées de ce tribunal, sur un cahier des charges et des conditions de vente établi par le Maître Laura LEDERLE, avocat au Barreau de nancy ; DIT que la publicité de la licitation se fera par voie d’affichage en la mairie de [Localité 4], ainsi que par voie de publication dans un journal d’annonces régionales ; FIXE la mise à prix à 110.000 euros, avec, à défaut d'enchère à ce prix, faculté de baisses successives du quart puis du tiers ; AUTORISE tout huissier de justice mandaté par la société [3], venant aux droits de la société [4], à pénétrer dans les lieux avec l'accord des coïndivisaires et, à défaut, à une date fixée par l'huissier préalablement notifiée, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, aux fins de : - dresser un procès-verbal de description du bien ; - faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ; AUTORISE ce même huissier à faire visiter les lieux, selon des modalités arrêtées avec l'accord des coïndivisaires et à défaut d'accord dans le mois précédant la vente, un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures et entre 14 heures et 18 heures, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent renoncer à la vente par adjudication de l’immeuble au profit d’une vente amiable ; DIT que le notaire désigné devra, après la vente par adjudication de l’immeuble ou la vente amiable, soumettre aux parties un projet d’état liquidatif, selon les droits des parties, le fera ratifier, et en cas d’opposition, notera les observations des parties et dressera un procès-verbal de dires, accompagné du projet d'état liquidatif ; DIT qu'à l'issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; DEBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision ; Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, vice présidente, et par Madame Sabrina WITTMANN , greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE : JUGEMENT DU : 30 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 23/02970 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I2WZ / Ch. 3 Cab. 6 - liquid RM AFFAIRE : S.A. [1] ; Ste coopérative banque [2] c/ Monsieur [J] [Z] Madame [F] [A] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY Ch. 3 Cab. 6 - liquid RM JUGEMENT RENDU LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR S.A. [3] [Adresse 1] [Localité 1] (SUEDE) représentée par Maître Laura LEDERLE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 11, Maître Amourdavelly MARDENALOM de l’AARPI ASM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0624 Ste coopérative banque [2] [Adresse 2] [Localité 2]/FRANCE représentée par Maître Amourdavelly MARDENALOM de l’AARPI ASM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0624, Me Laura LEDERLE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 11 DÉFENDEUR Monsieur [J] [Z] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 107 Madame [F] [A] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 107 COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux Affaires Familiales Madame Dominique DIEBOLD Greffier Madame Sabrina WITTMANN DÉBATS : A l’audience du 11 Décembre 2025 JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Dominique DIEBOLD, Juge aux Affaires Familiales et par Sabrina WITTMANN, Greffier. Copie exécutoire délivrée le : À Copie gratuite délivrée le : À EXPOSE DU LITIGE Par exploit du 17 mai 2023, la société [4] a fait assigner Madame [F] [A] et Monsieur [J] [Z] par-devant le Tribunal Judiciaire de Nancy, aux fins de voir ordonner le partage de l'indivision existant entre eux du chef d’un bien immobilier sis [Adresse 4] Neuves-Maisons (54230), et ce au visa de l’article 815-17 du code civil. La société [3], venant aux droits de la société [4], est intervenue volontairement à l’instance, et aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 08 janvier 2025 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, elle demande à la juridiction de bien vouloir : - juger que la société [3] vient régulièrement aux droits de la [4], suivant un acte de cession de créances en date du 25 juillet 2024 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SCP [5], commissaires de justice à Paris, en date du 19 août 2024 contenant une annexe visant nommément la SARL [6] dont Monsieur [J] [Z] s’est porté caution personnelle et solidaire ; - déclarer la société [3] qui vient régulièrement aux droits de la [4], recevable et bien fondée en ses action et demande ; - débouter les consorts [Z] - [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [J] [Z] et Madame [F] [A] ; - constater que dans cette indivision, les droits et biens immobiliers dont dépendent les biens objets de la licitation sont situés sur la commune de [Localité 4] (54), et cadastrés section AP n° [Cadastre 1] ; Tel que lesdits biens existent, se poursuivent et comportent, avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve ; A cette fin, - commettre le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Lorraine ; - commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport d’homologation de la liquidation s’il y a lieu ; - dire qu’en cas d’empêchement du juge, notaire ou avocat commis, il sera procédé à son remplacement sur simple requête ; Et préalablement à ces opérations, pour y parvenir, - ordonner qu’il sera, à l’audience de ce tribunal, sur le cahier des charges et conditions de vente déposé par Maître Laura LEDERLE, avocat inscrit au barreau de Nancy, procédé à la vente sur licitation des biens et droits immobiliers sis sur la commune de Neuves-Maisons (54), cadastrés section AP n° [Cadastre 1], sur la mise à prix de 82.500 euros, avec faculté de baisse d’un quart en l’absence d’enchère, puis d’un tiers ; - désigner la SELARL [7] [8], commissaires de justice associés à [Localité 5] (54), ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier, aux fins d’assurer la ou les visite(s) des biens saisis dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée comprise entre 1 heure et 30 mn et 2 heures ; - désigner la SELARL [9] [X], commissaires de justice associés à [Localité 5] (54), ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier, pour réaliser le procès-verbal de description et dire qu’il pourra se faire assister d’un professionnel qualifié à l’effet de dresser les diagnostics immobiliers ; - condamner in solidum Monsieur [J] [Z] et Madame [F] [A] à payer à la société [3] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens ; - ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage, dont distraction au profit de Maître Laura LEDERLE, avocat constitué, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Madame [F] [A] et Monsieur [J] [Z] ont constitué avocat, et aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 07 novembre 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, ils sollicitent de la juridiction de voir : - déclarer mal fondée en ses demandes la société [4] ; L’en débouter ; Subsidiairement, - autoriser Madame [F] [A] et Monsieur [J] [Z] à s’acquitter de la dette par versements mensuels de 400 euros pendant 23 mois, et le solde dû à la 24ème échéance ; - écarter la majoration de l’intérêt légal ; Très subsidiairement, - ordonner le sursis au partage pour deux années ; Infiniment subsidiairement, si le tribunal devait ordonner l’ouverture des opérations de partage, - surseoir à toute licitation ; En tous les cas, - condamner la société [4] à payer à Monsieur [J] [Z] et Madame [F] [A] la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [4] au paiement des dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 décembre 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1°) Sur la demande de délais de paiement Il doit tout d’abord être admis que les consorts [Z] - [A] ne sauraient, au stade de l’action en partage, solliciter utilement des délais de paiement qui auraient dû être demandés au moment de l’action en paiement ou par-devant le juge de l’exécution. En outre, il doit être par ailleurs être relevé que la créance litigieuse a été fixée par jugement du 7 février 2022, devenu définitif le 20 avril 2022, et que les consorts [Z] - [A] ont donc, de fait, d’ores et déjà bénéficié de délais de paiement, lesquels n’ont, pour autant, aucunement été mis à profit pour solder la dette. En conséquence, les consorts [Z] - [A] seront déboutés de leur demande visant à l’octroi de délais de paiement de la dette. 2°) Sur la demande de sursis au partage de l’indivision Si le régime légal, constitutif du droit commun de l'indivision est placé, dans le code civil, au sein des dispositions relatives au droit des successions (aux articles 815 et suivants), il n’en demeure pas moins applicable aux indivisions autres que celles nées d’une succession ; et ce tel qu’en l’espèce. Par suite, les dispositions de l’article 820 du code civil, aux termes desquelles le tribunal peut surseoir au partage pour deux années, ont ici vocation à s’appliquer ; sous réserve toutefois de satisfaire aux conditions qu’il pose, et plus particulièrement au fait que la réalisation immédiate du partage risquerait de porter atteinte à la valeur du bien indivis. Or, en l’espèce, il résulte des éléments portés à la connaissance de la juridiction que des désordres affectent le bien indivis, et ont donné lieu à une déclaration auprès de l’assurance au titre de la garantie « sécheresse catastrophe naturelle ». Toutefois, si un expert d’assurance a été diligenté sur place et a établi un rapport daté du 12 janvier 2024 (pièce n° 3 des consorts [Z] – [A]) afin de constater les désordres rapportés par les propriétaires du bien, ceux-ci ne justifient toutefois aucunement à l’instance du coût des travaux nécessaires à une remise en état de la maison, ni de leur éventuelle prise en charge par l’assurance au titre de sa garantie ; le constat devant être ici fait qu’en toute hypothèse, les travaux n’ont pas été réalisés et ne sont pas envisagés à court ou moyen terme. Encore, et ainsi d’ailleurs qu’en justifient les estimations produites aux débats par les consorts [Z] – [A] (leurs pièces n° 4 et 5), la valorisation du bien n’est affectée que par la seule déduction du montant des travaux à effectuer ; ce qui, dès lors qu’il n’est pas justifié d’une prise en charge par ‘lassureur, ne peut être assimilé à une atteinte à la valeur du bien indivis au sens de l’article 820 du code civil. Dans ces conditions, les consorts [Z] - [A] ne pourront qu’être déboutés de leur demandes visant à voir surseoir au partage sur ce fondement. 3°) Sur le partage judiciaire de l’indivision Aux termes de l’article 815-17 alinéa 2 du code civil : « Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. » Il est constant que le créancier agissant sur un tel fondement n’est pas soumis aux conditions de recevabilité de l’article 1360 du code de procédure civile. Par ailleurs, si l’article 815-17 du code civil permet expressément l’exercice de l’action oblique aux fins de partage d’une indivision, les conditions d’une telle action oblique, posées par l’article 1341-1 du même code, doivent être satisfaites. Ainsi, l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible doit être établie, ce qui est acquis en l’espèce dès lors que la créance résulte d’un jugement définitif rendu le 7 février 2022 par le tribunal de commerce de Nancy à l’issue d’une instance opposant Monsieur [J] [Z] à la [4] (pièce n° 1 du demandeur), aux droits de laquelle vient la société [3] des suites d’une cession de créance (pièce n° 8 du demandeur) ; jugement qui n’a pu être utilement mis à exécution à ce jour. Il se déduit par ailleurs de l’ancienneté de cette créance, et du maintien de Monsieur [J] [Z] dans l’indivision litigieuse, que l’inaction patrimoniale de ce dernier est de nature à compromettre les droits du créancier. Partant, il y a lieu de déclarer l’action en partage recevable et bien fondée, et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [F] [A] et Monsieur [J] [Z] des chefs du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6]. Maître [P] [O], notaire à [Localité 7] – [Adresse 5], sera désignée pour y procéder. 4°) Sur la licitation L'article 1377 du code de procédure civile prévoit que, dans le cadre d'un partage judiciaire, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement attribués ou partagés. La licitation revêt donc, en matière de partage, un caractère subsidiaire, chaque indivisaire ayant vocation de principe à recevoir une part en nature des biens formant la masse à partager ; et ce n'est donc que par exception qu'il est possible de recourir à la licitation des biens indivis, ce qui implique le constat préalable que lesdits biens ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi. En l'espèce, s’agissant d’une maison individuelle, il est acquis que le bien est difficilement partageable, et il y donc lieu de faire droit à la demande de licitation formée par la société [3]. Il sera toutefois précisé qu’il n’incombe pas au tribunal de désigner un huissier pour procéder aux actes induits par la licitation. En revanche, il apparaît opportun, afin de faciliter l’exécution de la décision, d’autoriser dès à présent le recours à la force publique, en cas de nécessité, afin d’assurer l’accès au bien objet de la licitation, tant pour la réalisation des diagnostics que pour réaliser les visites par les potentiels enchérisseurs. S'agissant ensuite de la mise à prix, les parties produisent à l’instance les pièces utiles suivantes : - pièce n° 6 du demandeur : un rapport d’évaluation motivé réalisé par la société « [10] » et daté du 25 avril 2023, estimant la valeur vénale du bien à 220.000 / 230.000 euros ; - pièce n° 4 des défendeurs : un dossier d’estimation réalisé par l’agence immobilière « [11] », faiblement motivé et sans mention d’une visite effective du bien, et daté du 31 mai 2023, estimant la valeur du bien à 120.000 /130.000 euros après déduction des travaux de consolidation, eux-mêmes chiffrés par les propriétaires à 80.000 euros ; - pièce n° 5 des défendeurs : un dossier d’estimation réalisé par l’agence immobilière « [12] », non motivé et sans mention d’une visite effective du bien, et non daté, estimant la valeur du bien à 140.000 / 150.000 euros. De ces seuls éléments portés à la connaissance de la juridiction, le prix de 110.000 euros pourra être retenu pour débuter les enchères, avec faculté de baisse du quart puis du tiers. 5°) Sur les dépens et les frais irrépétibles Conformément à l’usage en la matière, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage, et consorts [Z] – [A], partie succombante, seront déboutés de leur demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, eu égard à la nature du litige et à la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire formée par la société demanderesse au titre de ses frais de défense ; et la société [3], venant aux droits de la société [4], sera donc déboutée de sa demande ainsi fondée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel ; Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 7 février 2022 ; Vu l’article 815-17 du code civil ; DEBOUTE Madame [F] [A] et Monsieur [J] [Z] de leur demande visant à l’octroi de délais de paiement de la dette ; DEBOUTE Madame [F] [A] et Monsieur [J] [Z] de leur demande visant à voir surseoir au partage de l'indivision existant entre du chef du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] ; ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [F] [A] et Monsieur [J] [Z] du chef du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] ; DESIGNE Maître [P] [O], notaire à [Localité 7] – [Adresse 5] pour procéder à ces opérations ; DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, ce dernier pourra être remplacé sur simple requête ; DESIGNE Madame Dominique DIEBOLD, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Nancy, ou tout autre magistrat chargé des partages, en qualité de juge commis pour surveiller ces opérations ; ORDONNE la licitation du bien immobilier indivis sis [Adresse 3] à [Localité 6], cadastré section AP n° [Cadastre 1] ; DIT que cette vente par licitation sera faite par-devant la chambre des criées de ce tribunal, sur un cahier des charges et des conditions de vente établi par le Maître Laura LEDERLE, avocat au Barreau de nancy ; DIT que la publicité de la licitation se fera par voie d’affichage en la mairie de [Localité 4], ainsi que par voie de publication dans un journal d’annonces régionales ; FIXE la mise à prix à 110.000 euros, avec, à défaut d'enchère à ce prix, faculté de baisses successives du quart puis du tiers ; AUTORISE tout huissier de justice mandaté par la société [3], venant aux droits de la société [4], à pénétrer dans les lieux avec l'accord des coïndivisaires et, à défaut, à une date fixée par l'huissier préalablement notifiée, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, aux fins de : - dresser un procès-verbal de description du bien ; - faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ; AUTORISE ce même huissier à faire visiter les lieux, selon des modalités arrêtées avec l'accord des coïndivisaires et à défaut d'accord dans le mois précédant la vente, un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures et entre 14 heures et 18 heures, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent renoncer à la vente par adjudication de l’immeuble au profit d’une vente amiable ; DIT que le notaire désigné devra, après la vente par adjudication de l’immeuble ou la vente amiable, soumettre aux parties un projet d’état liquidatif, selon les droits des parties, le fera ratifier, et en cas d’opposition, notera les observations des parties et dressera un procès-verbal de dires, accompagné du projet d'état liquidatif ; DIT qu'à l'issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; DEBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision ; Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, vice présidente, et par Madame Sabrina WITTMANN , greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1341-1, code civil 815-17, code civil 820, code de procedure civile 1377). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1341-1, code civil 815-17, code civil 820
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en commun : code civil 1341-1, code civil 815-17, code civil 820
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en commun : code civil 1341-1, code civil 815-17, code civil 820
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en commun : code civil 1341-1, code civil 815-17, code civil 820
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en commun : code civil 815-17, code civil 820, code de procedure civile 1377
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en commun : code civil 1341-1, code civil 820
Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:01:03.370Z.