notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, Contentieux social, 5 mai 2026, n° 25/00167

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Alors qu’elle était salariée de la société [2] (la société), Madame [B] [E] [Y] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 16 novembre 2023.
Suivant la déclaration d’accident du travail du 17 novembre 2023, le 16 novembre 2023 à 5h00 la salariée a déclaré « un salarié a voulu me dire bonjour avec son pied et m’a fait tomber au sol ». Le siège des lésions est noté comme étant le genou et la hanche droite.
Le certificat médical initial du 16 novembre 2023 fait état de :
« D# hématome face externe cuisse droite, douleur trapèze D, douleur genou droit et rotule »

La caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2]-Atlantique (la caisse) a notifié à la société une prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle et ce, par courrier daté du 12 février 2024. 

Le compte employeur de la société fait état de 376 jours d’arrêt au titre de cet accident. 

Contestant la décision de prise en charge par la caisse de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à la suite de cet accident, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse suivant un courrier daté du 11 décembre 2024.

Au cours de sa séance du 22 avril 2025, ladite commission a confirmé la décision.

La société a alors saisi la présente juridiction suivant une requête envoyée le 19 juin 2025, réceptionnée au greffe de la présente juridiction le 23 juin 2025.

Suivant des conclusions remises à l’audience du 4 mars 2026, la société demande au tribunal de bien vouloir :

Déclarer le recours de la société [2] recevable ;
A titre principal, 
Juger que les prestations servies à l’assurée font grief à la société [3] au travers de l’augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail ; Juger que l’employeur rapporte la preuve de l’absence d’imputabilité à la lésion initiale des arrêts de travail pris en charge postérieurement au 30 novembre 2023 ; En conséquence, 
Juger inopposable à l’égard de la société [3] les arrêts de travail, soins et prestations pris en charge par la caisse au titre de l’accident de l’assurée postérieurement au 30 novembre 2023 ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir Condamner la caisse aux dépens ; 
À titre subsidiaire,




Juger qu’il existe un différend d’ordre médical quant à l’imputabilité de tout ou partie des prestations, soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail de l’assurée et à la fixation de la date de consolidation de l’accident du travail ; ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur pièces afin de déterminer principalement quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 16 novembre 2023 et fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec les lésions provoquées par l’accident.

En réponse, suivant des conclusions datées du 21 janvier 2026, dont la société a eu connaissance et reprises à l’audience du 4 mars 2026 , la caisse demande au tribunal de bien vouloir:

 confirmer l’imputabilité des soins et arrêts pris en charge par la Caisse d’Assurance Maladie consécutivement à l’accident du travail de Madame [B] [Y] du 16 novembre 2023 ; condamner la société [4] au paiement des frais d’expertise médicale judiciaire éventuellement ordonnée, et ce quelle que soit l’issue du litige ; rejeter l’ensemble des demandes de la société [4] ; condamner la partie adverse aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à la requête et aux conclusions sus-visées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. 

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS 

Sur la demande tendant à ce que soit jugé inopposable à l’égard de la société [3] les arrêts de travail, soins et prestations pris en charge par la caisse au titre de l’accident de l’assurée postérieurement au 30 novembre 2023

La société fait valoir que le docteur [X] [O] qu’elle a sollicité a relevé un certain nombre d’éléments de nature à remettre en cause le bien fondé de la prise en charge des arrêts de travail délivrés à l’assurée dans la mesure où il y a un arrêt de travail supérieur à un an pour de simples contusions en l’absence d’éléments cliniques documentés de sorte qu’il n’est pas possible de retenir un arrêt de travail supérieur à 2 semaines. 
A titre subsidiaire, il est fait état de cet avis médical pour qu’une mesure d’expertise soit ordonnée. 

La caisse soutient en réponse que la Cour de Cassation a étendu la présomption d’imputabilité aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison (Cass. civ., 2e ch., 17 février 2011, nº 10-14981 PB) et précisé que dès lors qu’un arrêt de travail avait été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. (Cass. civ., 2e ch., 9 juillet 2020, nº 19 17626, Cass. Civ.2, 24 septembre 2020 pourvoi 19-17625, Cass. Civ.2 18 février 2021, n°19-21940, Cass. civ. 2ème, 10 novembre 2022, n° 21-10.955, Cass. Civ.2 17 février 2022, n°20-20.585).
Elle relève qu’en l’espèce un certificat médical initial a été établi en date du 16 novembre 2023, mentionnant : « D# hématome face externe cuisse droite, douleur trapèze D, douleur genou droit et rotule ». (Pièce n°2a) et qu’un avis d’arrêt de travail initial était établi le 16 novembre 2023 et ce jusqu’au 21 novembre 2023 (Pièce n°2b). Elle en conclut que dès lors, la présomption d’imputabilité s’applique au cas d’espèce.
Elle estime que la société ne renverse pas cette présomption en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
S’agissant de la demande d’expertise judiciaire, elle estime que la société [4] sollicite de manière parfaitement opportuniste la mise en place d’une expertise médicale judiciaire, sans apporter le moindre commencement de preuve.

***

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle telle qu'elle résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. 

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail. (en ce sens civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). 

À défaut de preuve formelle du fait que les soins et arrêts contestés seraient totalement étrangers au travail, un commencement de preuve peut néanmoins suffire à justifier une demande d’expertise judiciaire.

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. 

En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident du salarié a été reconnu par la caisse et le certificat médical initial du 16 novembre 2023 a prescrit un arrêt de travail et des soins.

La présomption d’imputabilité suscitée a ainsi vocation à s’appliquer en l’espèce.

La société produit aux débats la note médicale du médecin qu’elle a mandaté en date du 28 avril 2025 suivant laquelle « Au total il y a donc un arrêt de travail supérieur à un an pour de simples contusions en l’absence d’élément clinique nouveau documenté [Etablissement 1] n’y a aucune motivation pour expliquer des arrêts de travail aussi prolongés pour des hématomes et de simples douleurs sans aucune investigation rapportée. En l’absence d’éléments cliniques et imagerie complémentaire, il n’est pas possible de retenir un arrêt de travail supérieur à deux semaines ». 
Cette note ne fait nullement état d’une cause totalement étrangère travail des lésions ou d’une pathologie évoluant pour son propre compte à l’origine exclusive des arrêts soins.
De même, elle ne fait pas état d’éléments constituant un commencement de preuve pouvant suffire à justifier la demande d’expertise judiciaire. 
La longueur des arrêts de travail ne peut suffire à renverser la présomption d’imputabilité, ni même seulement à apporter un commencement de preuve de nature à la fragiliser.
Il convient enfin de relever que la société n’a pas usé de la possibilité offerte par l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale prévoyant que durant la période d’arrêt de travail de son salarié, elle peut mettre en œuvre la procédure de contrôle médical en mandatant le médecin agréé de son choix pour effectuer une contre-visite au domicile de son salarié.

Dans ces conditions, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties, il convient de refuser d'ordonner une expertise. 

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, la société est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire est ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS.

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :

DEBOUTE la société [3] de ses demandes ;

CONDAMNE la société [3] aux dépens ; 

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. 

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. 


Le greffier La présidente


Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL






RG : N° RG 25/00167 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EDNP

N° MINUTE : 26/00186
















POLE SOCIAL






JUGEMENT DU 05 MAI 2026


DEMANDERESSE:

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître COLMET DAAGE Olivia, avocate au barreau de Paris, substituée par Maître Françoise SEILLER avocate au barreau de Paris 



DÉFENDERESSE:

C.P.A.M. DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par [P] [H], chargée d’études juridiques à la CPAM de la [Localité 4], munie d’un pouvoir 





COMPOSITION DU TRIBUNAL :


Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Assesseurs : 
Monsieur [N] [J], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER



DEBATS : à l’audience du 04 Mars 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 Mai 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.














EXPOSE DU LITIGE

Alors qu’elle était salariée de la société [2] (la société), Madame [B] [E] [Y] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 16 novembre 2023.
Suivant la déclaration d’accident du travail du 17 novembre 2023, le 16 novembre 2023 à 5h00 la salariée a déclaré « un salarié a voulu me dire bonjour avec son pied et m’a fait tomber au sol ». Le siège des lésions est noté comme étant le genou et la hanche droite.
Le certificat médical initial du 16 novembre 2023 fait état de :
« D# hématome face externe cuisse droite, douleur trapèze D, douleur genou droit et rotule »

La caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2]-Atlantique (la caisse) a notifié à la société une prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle et ce, par courrier daté du 12 février 2024. 

Le compte employeur de la société fait état de 376 jours d’arrêt au titre de cet accident. 

Contestant la décision de prise en charge par la caisse de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à la suite de cet accident, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse suivant un courrier daté du 11 décembre 2024.

Au cours de sa séance du 22 avril 2025, ladite commission a confirmé la décision.

La société a alors saisi la présente juridiction suivant une requête envoyée le 19 juin 2025, réceptionnée au greffe de la présente juridiction le 23 juin 2025.

Suivant des conclusions remises à l’audience du 4 mars 2026, la société demande au tribunal de bien vouloir :

Déclarer le recours de la société [2] recevable ;
A titre principal, 
Juger que les prestations servies à l’assurée font grief à la société [3] au travers de l’augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail ; Juger que l’employeur rapporte la preuve de l’absence d’imputabilité à la lésion initiale des arrêts de travail pris en charge postérieurement au 30 novembre 2023 ; En conséquence, 
Juger inopposable à l’égard de la société [3] les arrêts de travail, soins et prestations pris en charge par la caisse au titre de l’accident de l’assurée postérieurement au 30 novembre 2023 ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir Condamner la caisse aux dépens ; 
À titre subsidiaire,




Juger qu’il existe un différend d’ordre médical quant à l’imputabilité de tout ou partie des prestations, soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail de l’assurée et à la fixation de la date de consolidation de l’accident du travail ; ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur pièces afin de déterminer principalement quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 16 novembre 2023 et fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec les lésions provoquées par l’accident.

En réponse, suivant des conclusions datées du 21 janvier 2026, dont la société a eu connaissance et reprises à l’audience du 4 mars 2026 , la caisse demande au tribunal de bien vouloir:

 confirmer l’imputabilité des soins et arrêts pris en charge par la Caisse d’Assurance Maladie consécutivement à l’accident du travail de Madame [B] [Y] du 16 novembre 2023 ; condamner la société [4] au paiement des frais d’expertise médicale judiciaire éventuellement ordonnée, et ce quelle que soit l’issue du litige ; rejeter l’ensemble des demandes de la société [4] ; condamner la partie adverse aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à la requête et aux conclusions sus-visées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. 

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS 

Sur la demande tendant à ce que soit jugé inopposable à l’égard de la société [3] les arrêts de travail, soins et prestations pris en charge par la caisse au titre de l’accident de l’assurée postérieurement au 30 novembre 2023

La société fait valoir que le docteur [X] [O] qu’elle a sollicité a relevé un certain nombre d’éléments de nature à remettre en cause le bien fondé de la prise en charge des arrêts de travail délivrés à l’assurée dans la mesure où il y a un arrêt de travail supérieur à un an pour de simples contusions en l’absence d’éléments cliniques documentés de sorte qu’il n’est pas possible de retenir un arrêt de travail supérieur à 2 semaines. 
A titre subsidiaire, il est fait état de cet avis médical pour qu’une mesure d’expertise soit ordonnée. 

La caisse soutient en réponse que la Cour de Cassation a étendu la présomption d’imputabilité aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison (Cass. civ., 2e ch., 17 février 2011, nº 10-14981 PB) et précisé que dès lors qu’un arrêt de travail avait été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. (Cass. civ., 2e ch., 9 juillet 2020, nº 19 17626, Cass. Civ.2, 24 septembre 2020 pourvoi 19-17625, Cass. Civ.2 18 février 2021, n°19-21940, Cass. civ. 2ème, 10 novembre 2022, n° 21-10.955, Cass. Civ.2 17 février 2022, n°20-20.585).
Elle relève qu’en l’espèce un certificat médical initial a été établi en date du 16 novembre 2023, mentionnant : « D# hématome face externe cuisse droite, douleur trapèze D, douleur genou droit et rotule ». (Pièce n°2a) et qu’un avis d’arrêt de travail initial était établi le 16 novembre 2023 et ce jusqu’au 21 novembre 2023 (Pièce n°2b). Elle en conclut que dès lors, la présomption d’imputabilité s’applique au cas d’espèce.
Elle estime que la société ne renverse pas cette présomption en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
S’agissant de la demande d’expertise judiciaire, elle estime que la société [4] sollicite de manière parfaitement opportuniste la mise en place d’une expertise médicale judiciaire, sans apporter le moindre commencement de preuve.

***

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle telle qu'elle résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. 

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail. (en ce sens civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). 

À défaut de preuve formelle du fait que les soins et arrêts contestés seraient totalement étrangers au travail, un commencement de preuve peut néanmoins suffire à justifier une demande d’expertise judiciaire.

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. 

En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident du salarié a été reconnu par la caisse et le certificat médical initial du 16 novembre 2023 a prescrit un arrêt de travail et des soins.

La présomption d’imputabilité suscitée a ainsi vocation à s’appliquer en l’espèce.

La société produit aux débats la note médicale du médecin qu’elle a mandaté en date du 28 avril 2025 suivant laquelle « Au total il y a donc un arrêt de travail supérieur à un an pour de simples contusions en l’absence d’élément clinique nouveau documenté [Etablissement 1] n’y a aucune motivation pour expliquer des arrêts de travail aussi prolongés pour des hématomes et de simples douleurs sans aucune investigation rapportée. En l’absence d’éléments cliniques et imagerie complémentaire, il n’est pas possible de retenir un arrêt de travail supérieur à deux semaines ». 
Cette note ne fait nullement état d’une cause totalement étrangère travail des lésions ou d’une pathologie évoluant pour son propre compte à l’origine exclusive des arrêts soins.
De même, elle ne fait pas état d’éléments constituant un commencement de preuve pouvant suffire à justifier la demande d’expertise judiciaire. 
La longueur des arrêts de travail ne peut suffire à renverser la présomption d’imputabilité, ni même seulement à apporter un commencement de preuve de nature à la fragiliser.
Il convient enfin de relever que la société n’a pas usé de la possibilité offerte par l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale prévoyant que durant la période d’arrêt de travail de son salarié, elle peut mettre en œuvre la procédure de contrôle médical en mandatant le médecin agréé de son choix pour effectuer une contre-visite au domicile de son salarié.

Dans ces conditions, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties, il convient de refuser d'ordonner une expertise. 

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, la société est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire est ordonnée.


PAR CES MOTIFS.

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :

DEBOUTE la société [3] de ses demandes ;

CONDAMNE la société [3] aux dépens ; 

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. 

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. 


Le greffier La présidente


Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 10, code de la securite sociale L315-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:30:54.910Z.