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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, Contentieux social, 17 juin 2026, n° 26/00002

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 janvier 2024, la société électronique [2] (la société ou la société [3]) a rédigé la déclaration d’un accident du travail dont a été victime Mme [S] [A] le même jour faisant état des circonstances suivantes : 
« En marchant dans le vestiaire, elle a trébuché, douleur au poignet et à la cheville ». 
Le certificat médical initial a été établi le 8 janvier 2024 par le Docteur [F], et mentionne « fracture du poignet G». 

La caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2], par notification du 24 janvier 2024, a informé la société de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 8 janvier 2024 dont a été victime la salariée.
La société a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([4]) aux fins d’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail imputables à l’accident du travail de la salariée du 8 janvier 2024, commission qui au cours de sa séance du 9 octobre 2025, a confirmé la décision.

La société a alors saisi la présente juridiction suivant une requête adressée en recommandé le 16 décembre 2025.

Au terme de cette requête, la société demande au tribunal de bien vouloir :

Déclarer la [3] recevable et bien fondée en ses écritures ;
A titre principal, 
 Déclarer inopposable à l’égard de la [3] les 514 jours d’arrêt de travail prescrit à Madame [S] [Q] au titre de son accident de travail du 8 janvier 2024, dans la mesure où ces arrêts ne sont pas justifiés ;
À titre subsidiaire,
constater qu’il existe un doute sérieux sur le bien-fondé des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 8 janvier 2024 déclaraient par Madame [S] [Q]; en conséquence,
ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur pièces afin de déterminer principalement quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 8 janvier 2024 et fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec les lésions provoquées par l’accident : dire à quelle date d’état de santé de Madame [S] [Q] pouvait être considéré comme consolider.





En réponse, suivant des conclusions datées du 11 mars 2026, dont la société a eu connaissance et reprises à l’audience du 8 avril 2026 , la caisse demande au tribunal de bien vouloir :

Débouter la société [3] de ses demandes, fins et conclusions ;déclarer opposable à la société [3] la prise en charge des arrêts de travail au titre de l’accident de travail du 8 janvier 2024 non a été victime Madame [S] [Q].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à la requête et aux conclusions sus-visées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. 

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS 

Sur la demande tendant à ce que soit jugé inopposable à l’égard de la société [3] les 514 jours arrêts de travail, pris en charge par la caisse au titre de l’accident de l’assurée 

La société fait valoir son compte employeur pour l’année 2024 fait état d’un total de 664 jours d’arrêt de travail consécutive à l’accident de la salariée survenue le 8 janvier 2024 alors que la lésion consécutive à l’événement concerne une fracture de la cheville. Elle indique s’interroger sur le bien-fondé de la prise en charge des lésions, des prestations, des soins et des arrêts de travail attribués à cet accident eu égard aux circonstances de l’accident allégué, de la nature de la lésion en cause et de la durée des soins et des arrêts de travail qui apparaît manifestement disproportionnée. Il est relevé que le barème indicatif retient une durée maximum de 150 jours pour une fracture de la cheville et il est souligné que la salariée n’a toujours pas été consolidée.
À titre subsidiaire, il est fait état de l’existence d’un doute sérieux sur le bien-fondé de la prise en charge des lésions, prestations, soins et arrêt de travail délivrés à la salariée.

La caisse soutient en réponse que la Cour de Cassation a étendu la présomption d’imputabilité aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison (Cass. civ., 2e ch., 17 février 2011, nº 10-14981 PB) et précisé que dès lors qu’un arrêt de travail avait été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. (Cass. civ., 2e ch., 9 juillet 2020, nº 19 17626, Cass. Civ.2, 24 septembre 2020 pourvoi 19-17625, Cass. Civ.2 18 février 2021, n°19-21940, Cass. civ. 2ème, 10 novembre 2022, n° 21-10.955, Cass. Civ.2 17 février 2022, n°20-20.585).
Elle relève qu’en l’espèce qu’un arrêt de travail et des soins ont été prescrits à la salariée. Elle en conclut que dès lors, la présomption d’imputabilité s’applique.
Elle estime que la société ne renverse pas cette présomption en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
S’agissant de la demande d’expertise judiciaire, elle estime que la société ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une telle mesure et rappelle qu’un expert judiciaire, dont la voix est prépondérante au sein de la commission médicale de recours amiable, a déjà eu à se prononcer au stade pré contentieux et que l’employeur ne démontre pas la nécessité de recours un nouvel expert. Il est souligné qu’il n’est pas justifié d’un élément médical démontrant le mal fondé de l’avis de ladite commission.

***

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle telle qu'elle résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. 

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail. (en ce sens civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). 

À défaut de preuve formelle du fait que les soins et arrêts contestés seraient totalement étrangers au travail, un commencement de preuve peut néanmoins suffire à justifier une demande d’expertise judiciaire.

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. 

En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident de la salariée du 8 janvier 2024 a été reconnu par la caisse et le certificat médical initial du 8 janvier 2024 a prescrit un arrêt travail et des soins.

La présomption d’imputabilité suscitée a ainsi vocation à s’appliquer en l’espèce.

A ce stade, il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de la maladie, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celle-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail, ou du moins, d'apporter des éléments de nature à le laisser penser. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail. Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l'arrêt initialement prescrit, l'absence de complication, les préconisations de la Haute Autorité de Santé, le référentiel [X], et le rapport [N], ne peuvent suffire à combattre la présomption d'imputabilité

La longueur des arrêts de travail ne peut suffire à renverser la présomption d’imputabilité, ni même seulement à apporter un commencement de preuve de nature à la fragiliser.

Il convient enfin de relever que la société n’a pas usé de la possibilité offerte article L. 315-1 du code de la sécurité sociale prévoyant que durant la période d’arrêt de travail de son salarié, elle peut mettre en œuvre la procédure de contrôle médical en mandatant le médecin agréé de son choix pour effectuer une contre-visite au domicile de son salarié.

Dans ces conditions, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties, il convient de refuser d'ordonner une expertise. 

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, la société est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire est ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS.

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :

DEBOUTE la société [1] de ses demandes ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens ; 

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. 

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. 


Le greffier La présidente


Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL






RG : N° RG 26/00002 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EGCH

N° MINUTE : 26/231
















POLE SOCIAL






JUGEMENT DU 17 JUIN 2026


DEMANDERESSE:

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume ROLAND avocat au barreau de Paris



DÉFENDERESSE:

C.P.A.M. DE LA [Localité 2]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Jessica MAUDET, chargée d’études juridiques munie d’un pouvoir spécial 





COMPOSITION DU TRIBUNAL :


Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Assesseur : Monsieur Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés 


Greffier : Madame Rachelle PASQUIER



DEBATS : à l’audience du 08 Avril 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 17 Juin 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 Juin 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

















EXPOSE DU LITIGE

Le 8 janvier 2024, la société électronique [2] (la société ou la société [3]) a rédigé la déclaration d’un accident du travail dont a été victime Mme [S] [A] le même jour faisant état des circonstances suivantes : 
« En marchant dans le vestiaire, elle a trébuché, douleur au poignet et à la cheville ». 
Le certificat médical initial a été établi le 8 janvier 2024 par le Docteur [F], et mentionne « fracture du poignet G». 

La caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2], par notification du 24 janvier 2024, a informé la société de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 8 janvier 2024 dont a été victime la salariée.
La société a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([4]) aux fins d’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail imputables à l’accident du travail de la salariée du 8 janvier 2024, commission qui au cours de sa séance du 9 octobre 2025, a confirmé la décision.

La société a alors saisi la présente juridiction suivant une requête adressée en recommandé le 16 décembre 2025.

Au terme de cette requête, la société demande au tribunal de bien vouloir :

Déclarer la [3] recevable et bien fondée en ses écritures ;
A titre principal, 
 Déclarer inopposable à l’égard de la [3] les 514 jours d’arrêt de travail prescrit à Madame [S] [Q] au titre de son accident de travail du 8 janvier 2024, dans la mesure où ces arrêts ne sont pas justifiés ;
À titre subsidiaire,
constater qu’il existe un doute sérieux sur le bien-fondé des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 8 janvier 2024 déclaraient par Madame [S] [Q]; en conséquence,
ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur pièces afin de déterminer principalement quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 8 janvier 2024 et fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec les lésions provoquées par l’accident : dire à quelle date d’état de santé de Madame [S] [Q] pouvait être considéré comme consolider.





En réponse, suivant des conclusions datées du 11 mars 2026, dont la société a eu connaissance et reprises à l’audience du 8 avril 2026 , la caisse demande au tribunal de bien vouloir :

Débouter la société [3] de ses demandes, fins et conclusions ;déclarer opposable à la société [3] la prise en charge des arrêts de travail au titre de l’accident de travail du 8 janvier 2024 non a été victime Madame [S] [Q].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à la requête et aux conclusions sus-visées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. 

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS 

Sur la demande tendant à ce que soit jugé inopposable à l’égard de la société [3] les 514 jours arrêts de travail, pris en charge par la caisse au titre de l’accident de l’assurée 

La société fait valoir son compte employeur pour l’année 2024 fait état d’un total de 664 jours d’arrêt de travail consécutive à l’accident de la salariée survenue le 8 janvier 2024 alors que la lésion consécutive à l’événement concerne une fracture de la cheville. Elle indique s’interroger sur le bien-fondé de la prise en charge des lésions, des prestations, des soins et des arrêts de travail attribués à cet accident eu égard aux circonstances de l’accident allégué, de la nature de la lésion en cause et de la durée des soins et des arrêts de travail qui apparaît manifestement disproportionnée. Il est relevé que le barème indicatif retient une durée maximum de 150 jours pour une fracture de la cheville et il est souligné que la salariée n’a toujours pas été consolidée.
À titre subsidiaire, il est fait état de l’existence d’un doute sérieux sur le bien-fondé de la prise en charge des lésions, prestations, soins et arrêt de travail délivrés à la salariée.

La caisse soutient en réponse que la Cour de Cassation a étendu la présomption d’imputabilité aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison (Cass. civ., 2e ch., 17 février 2011, nº 10-14981 PB) et précisé que dès lors qu’un arrêt de travail avait été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. (Cass. civ., 2e ch., 9 juillet 2020, nº 19 17626, Cass. Civ.2, 24 septembre 2020 pourvoi 19-17625, Cass. Civ.2 18 février 2021, n°19-21940, Cass. civ. 2ème, 10 novembre 2022, n° 21-10.955, Cass. Civ.2 17 février 2022, n°20-20.585).
Elle relève qu’en l’espèce qu’un arrêt de travail et des soins ont été prescrits à la salariée. Elle en conclut que dès lors, la présomption d’imputabilité s’applique.
Elle estime que la société ne renverse pas cette présomption en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
S’agissant de la demande d’expertise judiciaire, elle estime que la société ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une telle mesure et rappelle qu’un expert judiciaire, dont la voix est prépondérante au sein de la commission médicale de recours amiable, a déjà eu à se prononcer au stade pré contentieux et que l’employeur ne démontre pas la nécessité de recours un nouvel expert. Il est souligné qu’il n’est pas justifié d’un élément médical démontrant le mal fondé de l’avis de ladite commission.

***

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle telle qu'elle résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. 

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail. (en ce sens civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). 

À défaut de preuve formelle du fait que les soins et arrêts contestés seraient totalement étrangers au travail, un commencement de preuve peut néanmoins suffire à justifier une demande d’expertise judiciaire.

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. 

En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident de la salariée du 8 janvier 2024 a été reconnu par la caisse et le certificat médical initial du 8 janvier 2024 a prescrit un arrêt travail et des soins.

La présomption d’imputabilité suscitée a ainsi vocation à s’appliquer en l’espèce.

A ce stade, il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de la maladie, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celle-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail, ou du moins, d'apporter des éléments de nature à le laisser penser. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail. Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l'arrêt initialement prescrit, l'absence de complication, les préconisations de la Haute Autorité de Santé, le référentiel [X], et le rapport [N], ne peuvent suffire à combattre la présomption d'imputabilité

La longueur des arrêts de travail ne peut suffire à renverser la présomption d’imputabilité, ni même seulement à apporter un commencement de preuve de nature à la fragiliser.

Il convient enfin de relever que la société n’a pas usé de la possibilité offerte article L. 315-1 du code de la sécurité sociale prévoyant que durant la période d’arrêt de travail de son salarié, elle peut mettre en œuvre la procédure de contrôle médical en mandatant le médecin agréé de son choix pour effectuer une contre-visite au domicile de son salarié.

Dans ces conditions, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties, il convient de refuser d'ordonner une expertise. 

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, la société est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire est ordonnée.


PAR CES MOTIFS.

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :

DEBOUTE la société [1] de ses demandes ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens ; 

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. 

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. 


Le greffier La présidente


Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:33:13.529Z.