notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, Contentieux social, 17 juin 2026, n° 26/00037

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Alors qu’il était salarié de la société [2] (la société), M [W] [D] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 8 novembre 2024.
Suivant la déclaration d’accident du travail du 12 novembre 2024, le 8 novembre 2024 à 14h15, en vidant des sacs de poudre de lait pour les reconditionner, le salarié a été victime d’un malaise (faiblesse aux bras, essoufflement et une douleur à la poitrine). La nature des lésions est précisée comme un malaise.
Le certificat médical initial du 10 novembre 2024 fait état de :
« SCA» soit syndrome coronarien aigu.

La caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] (la caisse) a notifié à la société une prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle et ce, par courrier réceptionné par la société le 21 février 2025. 

Le compte employeur de la société fait état de 164 jours d’arrêt au titre de cet accident. 

Contestant la décision de prise en charge par la caisse de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à la suite de cet accident, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, au cours de sa séance du 20 janvier 2026, a infirmé partiellement la décision et considéré que les arrêts au-delà du 21 avril 2025 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 8 novembre 2024.

La société a alors saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée au greffe de la présente juridiction le 13 février 2026.

Suivant sa requête valant conclusions, la société demande au tribunal de bien vouloir :

A titre principal, 
déclarer inopposables à la société [1] les arrêts de travail délivré à M [D] postérieurement au 18 mars 2025, et qui ne sont pas imputables à l’accident du travail du 8 novembre 2024 ;
À titre subsidiaire,
ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur pièces afin de déterminer principalement quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 8 novembre 2024 et fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec les lésions provoquées par l’accident.

En réponse, suivant des conclusions datées du 8 avril 2026, dont la société a eu connaissance et reprises à l’audience du 8 avril 2026, la caisse demande au tribunal de bien vouloir :

Débouter la société [1] de ses demandes, fins et conclusions ; 



déclarer opposable à la société [1] la prise en charge des arrêts de travail au titre de l’accident de travail du 8 novembre 2024 dons a été victime M [D].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à la requête et aux conclusions sus-visées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. 

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS 

A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

Sur la demande tendant à ce que soit jugé inopposable à l’égard de la société les arrêts de travail, soins et prestations pris en charge par la caisse au titre de l’accident de l’assuré postérieurement au 18 mars 2025

La société fait valoir que le docteur [Z] [O] qu’elle a sollicité a établi des observations pour la commission médicale de recours amiable le 29 octobre 2025 aux termes desquelles il considère que la durée travail est justifiée du 8 novembre 2024 au 18 mars 2025. 
A titre subsidiaire, il est fait état de cet avis médical pour qu’une mesure d’expertise soit ordonnée. 

La caisse soutient en réponse que la Cour de Cassation a étendu la présomption d’imputabilité aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison (Cass. civ., 2e ch., 17 février 2011, nº 10-14981 PB) et précisé que dès lors qu’un arrêt de travail avait été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. (Cass. civ., 2e ch., 9 juillet 2020, nº 19 17626, Cass. Civ.2, 24 septembre 2020 pourvoi 19-17625, Cass. Civ.2 18 février 2021, n°19-21940, Cass. civ. 2ème, 10 novembre 2022, n° 21-10.955, Cass. Civ.2 17 février 2022, n°20-20.585) et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Elle relève qu’en l’espèce la société n’apporte aucun élément permettant de justifier valablement et de manière incontestable que les soins et arrêt travail prescrit au-delà du 18 mars 2025 ne serait pas lié à l’accident du travail du 8 novembre 2024. Il est relevé que l’employeur se contente de spéculer, sans fournir aucune preuve tangible pour soutenir ses dires. Il est observé à ce titre que l’avis du médecin mandaté n’a pas été retenu par la commission médicale de recours amiable composé d’un médecin-conseil et d’un médecin expert.
Sur la demande d’expertise médicale, elle considère que la société ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une telle mesure pour le juge et qu’il n’existe pas de difficultés d’ordre médical justifiant une telle mesure.

***

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle telle qu'elle résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. 

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail. (en ce sens civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). 

À défaut de preuve formelle du fait que les soins et arrêts contestés seraient totalement étrangers au travail, un commencement de preuve peut néanmoins suffire à justifier une demande d’expertise judiciaire.

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. 

En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident du salarié du a été reconnu par la caisse et il n’est pas contesté que le certificat médical initial a prescrit un arrêt travail et des soins.

La présomption d’imputabilité suscitée a ainsi vocation à s’appliquer en l’espèce.

La société produite aux débats la note médicale du médecin qu’elle a mandaté en date 29 octobre 2025 suivant laquelle la durée d’arrêt de travail est justifiée du 8 novembre 2024 au 18 mars 2025.
Le médecin mandaté relève qu’une prise en charge rééducative a été effectuée du 28 février 2025 au 18 mars 2025 et qu’au-delà de cette date, il n’est fait état d’aucune évolution particulière. Il est relevé que malgré la notion de dyspnée à la marche et d’un traitement suivi, l’état de santé a été considéré comme guéri par le médecin.

Suivant ces observations du médecin mandaté par la société, le médecin conseil a indiqué qu’il y a eu un arrêt initial et continu du 10 novembre 2024 au 20 avril 2024 pour un syndrome coronarien aigu avec re vascularisation et un séjour en centre de rééducation cardiaque du 28 février 2025 pendant trois semaines, qu’une reprise du travail est prévue le 25 octobre 2025 et qu’il est conclu « coronaropathie ischémique aiguë prise en charge en accident du travail. L’épisode aigu étant stabilisé, une guérison a été notifiée au 25 octobre 2025 ».

Il convient de rappeler que la commission médicale de recours amiable a considéré que les arrêts au-delà du 21 avril 2025 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 8 novembre 2024. Il a ainsi été retenu par la commission médicale de recours amiable des éléments développés par le Docteur [Z] [E] dans sa note du 29 octobre 2025. Il n’a pas été produit de nouvelles notes de ce médecin contestant la décision de ladite commission.

Dans ces conditions, alors que la présomption suscitée s’applique, il n’est nullement fait état d’une cause totalement étrangère travail des lésions ou d’une pathologie évoluant pour son propre compte à l’origine exclusive des arrêts soins après le 18 mars 2025.
De même, la société ne fait pas état d’éléments constituant un commencement de preuve pouvant suffire à justifier la demande d’expertise judiciaire. 
La longueur des arrêts de travail ne peut suffire à renverser la présomption d’imputabilité, ni même seulement à apporter un commencement de preuve de nature à la fragiliser.
L’argument relatif à l’absence d’évolution particulière après le 18 mars 2025 ne permet nullement de remettre en cause la présomption d’imputabilité qui s’applique.
S’agissant de la date de guérison, il convient de constater qu’elle est en date du 25 octobre 2025 soit largement postérieure au 18 mars 2025.
Il y a lieu enfin de relever que la société n’a pas usé de la possibilité offerte article L. 315-1 du code de la sécurité sociale prévoyant que durant la période d’arrêt de travail de son salarié, elle peut mettre en œuvre la procédure de contrôle médical en mandatant le médecin agréé de son choix pour effectuer une contre-visite au domicile de son salarié.

Dans ces conditions, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties, il convient de refuser d'ordonner une expertise. 

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, la société est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire est ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS.

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :

DEBOUTE la société [2] de ses demandes ;

CONDAMNE la société [2] aux dépens ; 

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. 

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. 


Le greffier La présidente


Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL






RG : N° RG 26/00037 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EG6H

N° MINUTE : 26/224
















POLE SOCIAL






JUGEMENT DU 17 JUIN 2026


DEMANDERESSE:

Société [1]
Service AT/MP
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Nicolas FOUASSIER avocat au barreau de Laval, substituée par Maître Laurène BELIER avocate au barreau de Laval 



DÉFENDERESSE:

C.P.A.M. DE LA [Localité 2]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par [Y] [U], chargée d’études juridiques munie d’un pouvoir spécial 





COMPOSITION DU TRIBUNAL :


Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Assesseur : Monsieur Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés 

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER



DEBATS : à l’audience du 08 Avril 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 17 Juin 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 Juin 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

















EXPOSE DU LITIGE

Alors qu’il était salarié de la société [2] (la société), M [W] [D] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 8 novembre 2024.
Suivant la déclaration d’accident du travail du 12 novembre 2024, le 8 novembre 2024 à 14h15, en vidant des sacs de poudre de lait pour les reconditionner, le salarié a été victime d’un malaise (faiblesse aux bras, essoufflement et une douleur à la poitrine). La nature des lésions est précisée comme un malaise.
Le certificat médical initial du 10 novembre 2024 fait état de :
« SCA» soit syndrome coronarien aigu.

La caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] (la caisse) a notifié à la société une prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle et ce, par courrier réceptionné par la société le 21 février 2025. 

Le compte employeur de la société fait état de 164 jours d’arrêt au titre de cet accident. 

Contestant la décision de prise en charge par la caisse de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à la suite de cet accident, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, au cours de sa séance du 20 janvier 2026, a infirmé partiellement la décision et considéré que les arrêts au-delà du 21 avril 2025 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 8 novembre 2024.

La société a alors saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée au greffe de la présente juridiction le 13 février 2026.

Suivant sa requête valant conclusions, la société demande au tribunal de bien vouloir :

A titre principal, 
déclarer inopposables à la société [1] les arrêts de travail délivré à M [D] postérieurement au 18 mars 2025, et qui ne sont pas imputables à l’accident du travail du 8 novembre 2024 ;
À titre subsidiaire,
ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur pièces afin de déterminer principalement quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 8 novembre 2024 et fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec les lésions provoquées par l’accident.

En réponse, suivant des conclusions datées du 8 avril 2026, dont la société a eu connaissance et reprises à l’audience du 8 avril 2026, la caisse demande au tribunal de bien vouloir :

Débouter la société [1] de ses demandes, fins et conclusions ; 



déclarer opposable à la société [1] la prise en charge des arrêts de travail au titre de l’accident de travail du 8 novembre 2024 dons a été victime M [D].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à la requête et aux conclusions sus-visées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. 

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS 

A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

Sur la demande tendant à ce que soit jugé inopposable à l’égard de la société les arrêts de travail, soins et prestations pris en charge par la caisse au titre de l’accident de l’assuré postérieurement au 18 mars 2025

La société fait valoir que le docteur [Z] [O] qu’elle a sollicité a établi des observations pour la commission médicale de recours amiable le 29 octobre 2025 aux termes desquelles il considère que la durée travail est justifiée du 8 novembre 2024 au 18 mars 2025. 
A titre subsidiaire, il est fait état de cet avis médical pour qu’une mesure d’expertise soit ordonnée. 

La caisse soutient en réponse que la Cour de Cassation a étendu la présomption d’imputabilité aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison (Cass. civ., 2e ch., 17 février 2011, nº 10-14981 PB) et précisé que dès lors qu’un arrêt de travail avait été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. (Cass. civ., 2e ch., 9 juillet 2020, nº 19 17626, Cass. Civ.2, 24 septembre 2020 pourvoi 19-17625, Cass. Civ.2 18 février 2021, n°19-21940, Cass. civ. 2ème, 10 novembre 2022, n° 21-10.955, Cass. Civ.2 17 février 2022, n°20-20.585) et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Elle relève qu’en l’espèce la société n’apporte aucun élément permettant de justifier valablement et de manière incontestable que les soins et arrêt travail prescrit au-delà du 18 mars 2025 ne serait pas lié à l’accident du travail du 8 novembre 2024. Il est relevé que l’employeur se contente de spéculer, sans fournir aucune preuve tangible pour soutenir ses dires. Il est observé à ce titre que l’avis du médecin mandaté n’a pas été retenu par la commission médicale de recours amiable composé d’un médecin-conseil et d’un médecin expert.
Sur la demande d’expertise médicale, elle considère que la société ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une telle mesure pour le juge et qu’il n’existe pas de difficultés d’ordre médical justifiant une telle mesure.

***

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle telle qu'elle résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. 

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail. (en ce sens civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). 

À défaut de preuve formelle du fait que les soins et arrêts contestés seraient totalement étrangers au travail, un commencement de preuve peut néanmoins suffire à justifier une demande d’expertise judiciaire.

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. 

En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident du salarié du a été reconnu par la caisse et il n’est pas contesté que le certificat médical initial a prescrit un arrêt travail et des soins.

La présomption d’imputabilité suscitée a ainsi vocation à s’appliquer en l’espèce.

La société produite aux débats la note médicale du médecin qu’elle a mandaté en date 29 octobre 2025 suivant laquelle la durée d’arrêt de travail est justifiée du 8 novembre 2024 au 18 mars 2025.
Le médecin mandaté relève qu’une prise en charge rééducative a été effectuée du 28 février 2025 au 18 mars 2025 et qu’au-delà de cette date, il n’est fait état d’aucune évolution particulière. Il est relevé que malgré la notion de dyspnée à la marche et d’un traitement suivi, l’état de santé a été considéré comme guéri par le médecin.

Suivant ces observations du médecin mandaté par la société, le médecin conseil a indiqué qu’il y a eu un arrêt initial et continu du 10 novembre 2024 au 20 avril 2024 pour un syndrome coronarien aigu avec re vascularisation et un séjour en centre de rééducation cardiaque du 28 février 2025 pendant trois semaines, qu’une reprise du travail est prévue le 25 octobre 2025 et qu’il est conclu « coronaropathie ischémique aiguë prise en charge en accident du travail. L’épisode aigu étant stabilisé, une guérison a été notifiée au 25 octobre 2025 ».

Il convient de rappeler que la commission médicale de recours amiable a considéré que les arrêts au-delà du 21 avril 2025 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 8 novembre 2024. Il a ainsi été retenu par la commission médicale de recours amiable des éléments développés par le Docteur [Z] [E] dans sa note du 29 octobre 2025. Il n’a pas été produit de nouvelles notes de ce médecin contestant la décision de ladite commission.

Dans ces conditions, alors que la présomption suscitée s’applique, il n’est nullement fait état d’une cause totalement étrangère travail des lésions ou d’une pathologie évoluant pour son propre compte à l’origine exclusive des arrêts soins après le 18 mars 2025.
De même, la société ne fait pas état d’éléments constituant un commencement de preuve pouvant suffire à justifier la demande d’expertise judiciaire. 
La longueur des arrêts de travail ne peut suffire à renverser la présomption d’imputabilité, ni même seulement à apporter un commencement de preuve de nature à la fragiliser.
L’argument relatif à l’absence d’évolution particulière après le 18 mars 2025 ne permet nullement de remettre en cause la présomption d’imputabilité qui s’applique.
S’agissant de la date de guérison, il convient de constater qu’elle est en date du 25 octobre 2025 soit largement postérieure au 18 mars 2025.
Il y a lieu enfin de relever que la société n’a pas usé de la possibilité offerte article L. 315-1 du code de la sécurité sociale prévoyant que durant la période d’arrêt de travail de son salarié, elle peut mettre en œuvre la procédure de contrôle médical en mandatant le médecin agréé de son choix pour effectuer une contre-visite au domicile de son salarié.

Dans ces conditions, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties, il convient de refuser d'ordonner une expertise. 

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, la société est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire est ordonnée.


PAR CES MOTIFS.

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :

DEBOUTE la société [2] de ses demandes ;

CONDAMNE la société [2] aux dépens ; 

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. 

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. 


Le greffier La présidente


Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 10, code de la securite sociale L315-1, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:33:33.421Z.