Tribunal judiciaire de Laval, Contentieux social, 1 juin 2026, n° 24/00038
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 29 septembre 2022, Madame [W] [B] a déposé un formulaire auprès de la Maison Départementale de l’Autonomie (la MDPH) afin de solliciter l’allocation aux adultes handicapés (l’AAH), le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité, le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi qu’une orientation professionnelle vers le marché du travail. Par décisions en date du 4 juillet 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (la CDAPH) a fait droit aux demandes de Madame [B] a l’exception du renouvellement de l’AAH. Par courrier réceptionné en date du 9 août 2023, Madame [B] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de de la décision de la CDAPH du 4 juillet 2023 octobre 2024 rejetant sa demande d’octroi de l’AAH. Le 9 janvier 2024, la CDAPH a maintenu sa décision initiale et de nouveau rejeté la demande de Madame [B] au motif que le handicap de cette dernière ne constituait pas une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, maintenant ainsi sa position initiale, au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%. Par requête enregistrée au greffe le 13 février 2024, Madame [B] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Laval d’un recours contre cette décision. Par jugement en date du 19 mai 2025, auquel il convient expressément de se référer, le tribunal a ordonné une consultation médicale de Madame [B] et désigné à cette fin le docteur [T] [H]. Ce dernier a établi un rapport d’examen médical réceptionné au greffe le 20 janvier 2026. À la suite de ce rapport, suivant des conclusions n°3, la MDPH demande au tribunal de bien vouloir : Confirmer la décision de la CDAPH du 9 janvier 2024 ;Rejeter la demande de Madame [B] d’attribution de l’AAH ;Dire qu’au jour de la demande, Madame [B] présentait un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 79% ;Dire qu’au jour de la demande, Madame [B] ne présentait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;Débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes. Il est fait valoir en substance que suivant le rapport d’expertise, le médecin reconnaît qu’au jour de la demande, le taux d’incapacité présentée par Madame [B] peut être apprécié dans la tranche comprise entre 50 et 79 % mais qu’il estime que les éléments ne permettent pas d’affirmer avec certitude absolue l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Présente à l’audience du 1er avril 2026, Madame [B] a expliqué que la dernière activité professionnelle date de 2019, s’agissant de missions polyvalentes autour de l’aide aux enfants. Elle a précisé qu’elle est inscrite à pôle emploi et bénéficie d’un suivi mais n’a pas eu de propositions de poste. Elle a indiqué disposer d’un véhicule automobile mais ne pas pouvoir rouler plus de 10 minutes et avoir l’aide de sa famille et des amis pour le transport. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
DISCUSSION Sur la demande d’attribution d’une allocation adulte handicapé En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande : - soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, - soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code « Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. » Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) : - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. En l’espèce, il résulte du rapport médical du Docteur [T] [H] nommé par jugement du 19 mai 2025, qu’au regard des critères définis par le guide barème susvisé, malgré le caractère ancien, sévère et chronique des pathologies présentées par Madame [B], l’autonomie individuelle demeure conservée pour les actes essentiels, sans aide humaine, les fonctions cognitives relationnelles ne sont pas altérées de manière significative. Il en conclut que ces éléments sont incompatibles, sur le plan médicolégal, avec la reconnaissance d’un taux d’incapacité égale ou supérieure à 80 %. Il indique en revanche que l’existence de troubles chroniques invalidants, associant douleurs diffuses, fatigabilité, retentissement psychique et limitations fonctionnelles, est compatible avec des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale, tout en conservant l’autonomie pour les actes élémentaires. Le médecin nommé considère qu’au vu de ces éléments, le taux d’incapacité de Madame [B] en septembre 2022 peut-être médicalement apprécié dans la tranche comprise entre 50 et 79 %. Cette analyse n’a pas été contestée par la MDPH et aucun élément ne permet de remettre en cause cette appréciation. Il est ainsi retenu que le taux d’incapacité présentée par Madame [B] est compris entre 50 et 79 %. S’agissant de la condition relative à l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, le médecin nommé rappelle que la reconnaissance d’une telle restriction suppose, conformément à l’article D. 821-1-1-2 du code de la sécurité sociale, que les difficultés d’accès à l’emploi soient directement liées au handicap, importantes, durables, et qu’elles ne puissent être surmontées par des mesures de compensation ou d’aménagement raisonnable. L’expert indique qu’à la date de septembre 2022, plusieurs éléments concourent à caractériser des difficultés importantes d’accès à l’emploi : ancienneté et sévérité des troubles psychiatriques, fibromyalgie avec douleurs diffuses et fatigabilité, invalidité de catégorie 2, reconnaissance d’une RQTH, absence d’activité professionnelle depuis plusieurs années, limitations fonctionnelles à l’effort et contraintes liées aux déplacements, notamment dans un contexte de résidence en zone rurale. Il relève toutefois que les pièces médicales disponibles à la date de référence ne comportent pas d’évaluation médico-professionnelle circonstanciée permettant d’affirmer que ces limitations rendaient impossible, de manière durable, l’accès à tout emploi ni qu’elles ne pouvaient être compensées par des aménagements de poste, une adaptation du temps de travail ou une organisation professionnelle adaptée. Il note par ailleurs la conservation des capacités cognitives, relationnels et décisionnels, ce qui constitue un élément médicolégal important allant à l’encontre d’une impossibilité totale et définitive d’accès à l’emploi. Le médecin en conclut que si les éléments médicaux et contextuels recueillis traduisent des difficultés importantes durables d’accès à l’emploi, ils ne permettent pas d’affirmer avec certitude absolue l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens strict des textes applicables. Il indique en revanche que cette restriction ne peut plus être écartée de manière catégorique et doit être apprécié avec prudence au regard de l’ensemble des facteurs médicaux et professionnels. Il convient à titre liminaire de rappeler que le tribunal n’est pas lié par les conclusions En l’espèce, il n’est pas contesté, ainsi que l’a relevé l’expert, que plusieurs facteurs concourent à caractériser des difficultés importantes d’accès à l’emploi (ancienneté et sévérité des troubles psychiatriques, fibromyalgie avec douleurs diffuses et fatigabilité, invalidité de catégorie 2, reconnaissance d’une RQTH, absence d’activité professionnelle depuis plusieurs années, limitations fonctionnelles à l’effort et contraintes liées aux déplacements, notamment dans un contexte de résidence en zone rurale). Ces difficultés d’accès à l’emploi sont directement liées au handicap retenu au titre des troubles chroniques invalidants, associant douleurs diffuses, fatigabilité, retentissement psychique et limitations fonctionnelles. Or, au regard de l’existence de ces troubles et des difficultés importantes d’accès à l’emploi sus-relevées, il n’est nullement établi que ces difficultés peuvent être surmontées par des mesures de compensation ou d’aménagement raisonnables. Il n’a ainsi été cité aucune mesure de compensation ou d’aménagement raisonnable alors que l’intéressée est sans activité depuis 2019, qu’elle bénéficie d’un suivi par pôle emploi et n’a pas eu de propositions de poste. Il y lieu de plus de rappeler que le recours formé par Madame [B] est relatif à un refus de renouvellement d’AAH, indiquant par là même qu’il a été reconnu auparavant l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et qu’il n’a pas fait état de nouveaux éléments permettant de remettre en cause cette analyse alors que la situation de l’intéressée ne semble nullement avoir évolué positivement. Dans ces conditions, il est établi que les conditions pour le renouvellement de l’AAH sont réunies de sorte qu’il est fait droit à la demande de l’intéressée, le renouvellement étant octroyé pour la même durée que la précédente décision ayant octroyée l’AAH. Sur les dépens Partie perdante à cette instance, la MDPH est tenue aux dépens comprenant les frais de la mesure d’instruction, et ce en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique, par décision rendue contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition de greffe ; ACCORDE à Madame [B] le renouvellement de l’allocation adultes handicapés à compter de la fin du droit à cette allocation précédemment octroyée et ce pour la même durée ; CONDAMNE la MDPH de la [Localité 3] aux dépens comprenant les frais de la mesure de consultation ordonnée ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. La greffière La présidente Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL RG : N° RG 24/00038 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D2GL N° MINUTE : 26/00213 POLE SOCIAL JUGEMENT DU 01 JUIN 2026 DEMANDERESSE: Madame [W] [B] [Adresse 1] [Localité 1] comparante DÉFENDERESSE: MDPH MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Madame [D] [E], chef du service ressources et coordination, munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Assesseurs : Madame [L] [I], représentant les travailleurs non salariés Monsieur [G] [N], représentant les travailleurs salariés Greffier : Madame Rachelle PASQUIER DEBATS : à l’audience du 1er Avril 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 1er Juin 2026. JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 1er Juin 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 29 septembre 2022, Madame [W] [B] a déposé un formulaire auprès de la Maison Départementale de l’Autonomie (la MDPH) afin de solliciter l’allocation aux adultes handicapés (l’AAH), le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité, le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi qu’une orientation professionnelle vers le marché du travail. Par décisions en date du 4 juillet 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (la CDAPH) a fait droit aux demandes de Madame [B] a l’exception du renouvellement de l’AAH. Par courrier réceptionné en date du 9 août 2023, Madame [B] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de de la décision de la CDAPH du 4 juillet 2023 octobre 2024 rejetant sa demande d’octroi de l’AAH. Le 9 janvier 2024, la CDAPH a maintenu sa décision initiale et de nouveau rejeté la demande de Madame [B] au motif que le handicap de cette dernière ne constituait pas une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, maintenant ainsi sa position initiale, au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%. Par requête enregistrée au greffe le 13 février 2024, Madame [B] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Laval d’un recours contre cette décision. Par jugement en date du 19 mai 2025, auquel il convient expressément de se référer, le tribunal a ordonné une consultation médicale de Madame [B] et désigné à cette fin le docteur [T] [H]. Ce dernier a établi un rapport d’examen médical réceptionné au greffe le 20 janvier 2026. À la suite de ce rapport, suivant des conclusions n°3, la MDPH demande au tribunal de bien vouloir : Confirmer la décision de la CDAPH du 9 janvier 2024 ;Rejeter la demande de Madame [B] d’attribution de l’AAH ;Dire qu’au jour de la demande, Madame [B] présentait un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 79% ;Dire qu’au jour de la demande, Madame [B] ne présentait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;Débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes. Il est fait valoir en substance que suivant le rapport d’expertise, le médecin reconnaît qu’au jour de la demande, le taux d’incapacité présentée par Madame [B] peut être apprécié dans la tranche comprise entre 50 et 79 % mais qu’il estime que les éléments ne permettent pas d’affirmer avec certitude absolue l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Présente à l’audience du 1er avril 2026, Madame [B] a expliqué que la dernière activité professionnelle date de 2019, s’agissant de missions polyvalentes autour de l’aide aux enfants. Elle a précisé qu’elle est inscrite à pôle emploi et bénéficie d’un suivi mais n’a pas eu de propositions de poste. Elle a indiqué disposer d’un véhicule automobile mais ne pas pouvoir rouler plus de 10 minutes et avoir l’aide de sa famille et des amis pour le transport. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur la demande d’attribution d’une allocation adulte handicapé En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande : - soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, - soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code « Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. » Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) : - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. En l’espèce, il résulte du rapport médical du Docteur [T] [H] nommé par jugement du 19 mai 2025, qu’au regard des critères définis par le guide barème susvisé, malgré le caractère ancien, sévère et chronique des pathologies présentées par Madame [B], l’autonomie individuelle demeure conservée pour les actes essentiels, sans aide humaine, les fonctions cognitives relationnelles ne sont pas altérées de manière significative. Il en conclut que ces éléments sont incompatibles, sur le plan médicolégal, avec la reconnaissance d’un taux d’incapacité égale ou supérieure à 80 %. Il indique en revanche que l’existence de troubles chroniques invalidants, associant douleurs diffuses, fatigabilité, retentissement psychique et limitations fonctionnelles, est compatible avec des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale, tout en conservant l’autonomie pour les actes élémentaires. Le médecin nommé considère qu’au vu de ces éléments, le taux d’incapacité de Madame [B] en septembre 2022 peut-être médicalement apprécié dans la tranche comprise entre 50 et 79 %. Cette analyse n’a pas été contestée par la MDPH et aucun élément ne permet de remettre en cause cette appréciation. Il est ainsi retenu que le taux d’incapacité présentée par Madame [B] est compris entre 50 et 79 %. S’agissant de la condition relative à l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, le médecin nommé rappelle que la reconnaissance d’une telle restriction suppose, conformément à l’article D. 821-1-1-2 du code de la sécurité sociale, que les difficultés d’accès à l’emploi soient directement liées au handicap, importantes, durables, et qu’elles ne puissent être surmontées par des mesures de compensation ou d’aménagement raisonnable. L’expert indique qu’à la date de septembre 2022, plusieurs éléments concourent à caractériser des difficultés importantes d’accès à l’emploi : ancienneté et sévérité des troubles psychiatriques, fibromyalgie avec douleurs diffuses et fatigabilité, invalidité de catégorie 2, reconnaissance d’une RQTH, absence d’activité professionnelle depuis plusieurs années, limitations fonctionnelles à l’effort et contraintes liées aux déplacements, notamment dans un contexte de résidence en zone rurale. Il relève toutefois que les pièces médicales disponibles à la date de référence ne comportent pas d’évaluation médico-professionnelle circonstanciée permettant d’affirmer que ces limitations rendaient impossible, de manière durable, l’accès à tout emploi ni qu’elles ne pouvaient être compensées par des aménagements de poste, une adaptation du temps de travail ou une organisation professionnelle adaptée. Il note par ailleurs la conservation des capacités cognitives, relationnels et décisionnels, ce qui constitue un élément médicolégal important allant à l’encontre d’une impossibilité totale et définitive d’accès à l’emploi. Le médecin en conclut que si les éléments médicaux et contextuels recueillis traduisent des difficultés importantes durables d’accès à l’emploi, ils ne permettent pas d’affirmer avec certitude absolue l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens strict des textes applicables. Il indique en revanche que cette restriction ne peut plus être écartée de manière catégorique et doit être apprécié avec prudence au regard de l’ensemble des facteurs médicaux et professionnels. Il convient à titre liminaire de rappeler que le tribunal n’est pas lié par les conclusions En l’espèce, il n’est pas contesté, ainsi que l’a relevé l’expert, que plusieurs facteurs concourent à caractériser des difficultés importantes d’accès à l’emploi (ancienneté et sévérité des troubles psychiatriques, fibromyalgie avec douleurs diffuses et fatigabilité, invalidité de catégorie 2, reconnaissance d’une RQTH, absence d’activité professionnelle depuis plusieurs années, limitations fonctionnelles à l’effort et contraintes liées aux déplacements, notamment dans un contexte de résidence en zone rurale). Ces difficultés d’accès à l’emploi sont directement liées au handicap retenu au titre des troubles chroniques invalidants, associant douleurs diffuses, fatigabilité, retentissement psychique et limitations fonctionnelles. Or, au regard de l’existence de ces troubles et des difficultés importantes d’accès à l’emploi sus-relevées, il n’est nullement établi que ces difficultés peuvent être surmontées par des mesures de compensation ou d’aménagement raisonnables. Il n’a ainsi été cité aucune mesure de compensation ou d’aménagement raisonnable alors que l’intéressée est sans activité depuis 2019, qu’elle bénéficie d’un suivi par pôle emploi et n’a pas eu de propositions de poste. Il y lieu de plus de rappeler que le recours formé par Madame [B] est relatif à un refus de renouvellement d’AAH, indiquant par là même qu’il a été reconnu auparavant l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et qu’il n’a pas fait état de nouveaux éléments permettant de remettre en cause cette analyse alors que la situation de l’intéressée ne semble nullement avoir évolué positivement. Dans ces conditions, il est établi que les conditions pour le renouvellement de l’AAH sont réunies de sorte qu’il est fait droit à la demande de l’intéressée, le renouvellement étant octroyé pour la même durée que la précédente décision ayant octroyée l’AAH. Sur les dépens Partie perdante à cette instance, la MDPH est tenue aux dépens comprenant les frais de la mesure d’instruction, et ce en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique, par décision rendue contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition de greffe ; ACCORDE à Madame [B] le renouvellement de l’allocation adultes handicapés à compter de la fin du droit à cette allocation précédemment octroyée et ce pour la même durée ; CONDAMNE la MDPH de la [Localité 3] aux dépens comprenant les frais de la mesure de consultation ordonnée ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. La greffière La présidente Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D821-1-1-2, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 août 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00474
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- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01542
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00315
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- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00317
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- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00196
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- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00558
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:32:30.752Z.