Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 09, 27 juillet 2026, n° 2026L01443
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Exposé du litige
EXPOSE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE Maître [S] [P] indique que les offres présentées apparaissent toutes trois insuffisantes sur le plan du prix de cession. Maître [S] [P] émet cependant un avis favorable sur l'offre présentée par la SAS PHIBOR ENTREPRISES. EXPOSE DES DIRIGEANTS Les trois dirigeants indiquent être favorables aux différents projets et ne souhaitent pas se positionner en faveur de l'un ou l'autre des repreneurs ayant été à l'initiative de certaines prises de contacts avec certains d'entre eux. EXPOSE DU REPRESENTANT DU CSE ET DU REPRESENTANT DES SALARIES Monsieur [C] [N], Secrétaire du CSE et Représentant des salariés dans le cadre de la procédure, indique qu'au terme de la réunion de consultation du CSE en date du 17 juillet 2026, celui-ci s'est prononcé en faveur de l'offre présentée par la SAS PHIBOR ENTREPRISES. EXPOSE DU JUGE COMMISSAIRE Le Juge Commissaire, Monsieur [G] [X], émet un avis favorable sur l'offre présentée par la SAS PHIBOR ENTREPRISES. En effet il considère que l'offre conjointe des sociétés ENTREPRISE LAFON et LAFON EXE, malgré une présentation économique sérieuse, les repreneurs n'ont pas pris la mesure de leur proposition de reprise de certains chantiers et que les engagements pris dans l'offre peuvent les amener dans une situation inextricable. EXPOSE DU MINISTERE PUBLIC Le Ministère Public, représenté par Madame [F] [Y], a été entendu en ses réquisitions et partage l'analyse des organes de la procédure en faveur de l'offre présentée par la SAS PHIBOR ENTREPRISES.
Motifs
MOTIVATION Attendu que la SELARL PARENTHESE Administrateurs Judiciaires Associés a présenté le projet de plan de cession de l'entreprise au Tribunal à l'audience du 20 juillet 2026 en présence du Juge Commissaire, du Mandataire Judiciaire, du Représentant légal, du Représentant des salariés et du Ministère Public. Attendu que l'Administrateur Judiciaire a repris et développé les termes du bilan économique et social et du projet de plan de redressement par voie de cession. Attendu que l'Administrateur Judiciaire, le Mandataire Judiciaire, le Représentant des salariés, le Juge Commissaire, dans la cadre de la procédure, et le Ministère Public se sont prononcés favorablement au plan présenté. Qu'au regard des critères fixés par la loi l'offre de la société PHIBOR ENTREPRISES apparait la mieux disante ; Qu'il convient, dès lors, d'arrêter par application des articles L.642-1 et suivants du code de commerce, le plan de redressement par voie de cession de la SAS CEREL CONCEPTION ETUDES ET REALISATIONS ELECTRIQUES tel que proposé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L.642-1 et suivants du code de commerce, Le Ministère Public avisé de la procédure et entendu dans ses réquisitions, Entendu le rapport du Juge Commissaire, Vu les rapports de l'Administrateur Judiciaire et son avis, Vu l'avis du Mandataire Judiciaire, Vu l'avis de la société débitrice, Vu l'avis du Représentant des Salariés, Sur les projets de reprise présentés, Après avoir avisé les cocontractants visés à l'article L.642-7 du code de commerce régulièrement convoqués, ORDONNE la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce ainsi que des stocks détenus par la SAS CEREL CONCEPTION ETUDES ET REALISATIONS ELECTRIQUES au profit de la SAS PHIBOR ENTREPRISES, selon les termes prévus dans l'offre, ORDONNE le transfert au cessionnaire de 37 contrats de travail à durée indéterminée, 1 contrat de travail à durée déterminée et 6 contrats d'apprentissage, appartenant aux catégories professionnelles identifiées, en application des articles L.1224-1 et suivants du Code du Travail, et la reprise de l'intégralité des droits acquis au jour de la date d'entrée en jouissance, ORDONNE le transfert au bénéfice du repreneur, en application de l'article L.642-7 du Code de Commerce, des contrats listés dans son offre comme nécessaires à la poursuite de l'exploitation, FIXE le prix de cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, et des stocks, pour 250 000 €, CONSTATE le paiement du prix par virement bancaire sur le compte de la Caisse des Dépôts et Consignation de l'Administrateur Judiciaire, DESIGNE la SAS PHIBOR ENTREPRISES, porteuse de l'offre, comme tenue de l'exécution du plan de cession, DESIGNE le cabinet C.E.B, économiste de la construction, sis [Adresse 8], afin de réaliser les opérations de cut-off au titre des chantiers à la charge de la liquidation judiciaire. DESIGNE le cabinet NADEXCO pris en la personne de Madame [QM] pour réaliser les opérations de cutt off de cession à la charge de la liquidation judiciaire pour les chantiers qui ne feront pas l'objet d'un nouveau contrat avec la société PHIBOR. Pour les chantiers qui feront l'objet d'un nouveau contrat les honoraires de Madame [QM] devront être pris en charge équitablement par le repreneur et la liquidation judiciaire. DECIDE l'incessibilité du fonds de commerce et des actifs cédés sauf accord du Tribunal, pendant une durée de deux ans, à compter du jugement à intervenir, DECIDE de l'impossibilité pour le repreneur de mettre en œuvre des licenciements économiques pour les salariés repris sauf accord du Tribunal, pendant une durée de deux ans, à compter du jugement à intervenir, FIXE la date d'entrée en jouissance au lendemain du prononcé de la décision, DECIDE qu'à compter de la date d'entrée en jouissance, l'entreprise cédée sera gérée sous la seule responsabilité du cessionnaire, PRONONCE la liquidation Judiciaire de la SAS CEREL CONCEPTION ETUDES ET REALISATIONS ELECTRIQUES faute d'activité résiduelle sur la base de la requête déposée par l'Administrateur Judiciaire concomitamment au dépôt de son rapport, MET fin à la période d'observation, Maintient la SELARL PARENTHESE Administrateurs Judiciaires Associés, aux fins de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession et dès leur accomplissement en faire rapport, en application de l'article L 642-8 du code de Commerce. DIT que la SELARL PARENTHESE Administrateurs Judiciaires Associés pourra se faire assister par tout conseil de son choix à la charge du cessionnaire pour la rédaction de l'acte de cession, RAPPELLE qu'en application de l'article R 642-10 la répartition du prix sera effectuée par le Mandataire Liquidateur, MAINTIENT Monsieur [G] [X] dans ses fonctions de Juge Commissaire, NOMME la SELARL MMJ prise en la personne de Maître [S] [P], en qualité de Mandataire Liquidateur, FIXE au 27 juillet 2028 le délai dans lequel la clôture de la procédure sera examinée. DIT que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce et fera l'objet de publicités prévues aux articles R.621-8 et R.642-4 du code de commerce. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R.661-1 du code de commerce. ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile, et signé par le président et le greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 27 Juillet 2026 9ème Chambre N° PCL : 2026J00320 SAS CEREL CONCEPTION ETUDES ET REALISATIONS ELECTRIQUES N° RG: 2026L01443 DEBITEUR SAS CEREL CONCEPTION ETUDES ET REALISATIONS ELECTRIQUES [Adresse 1] RCS PONTOISE : 383422086 - 2022 B 6392 Enseigne : CEREL Représentant légal : OLYMPE ENERGY GROUP représentée par M. [Q] [G], Président M. [U] [J], directeur général M. [M] [L], directeur général Comparants en personne assistés de Maître Augustin LACCOURS du Cabinet MONCEY AVOCATS [Adresse 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en dernier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 20 juillet 2026 où siégeaient M. Eric LE CUFFEC, Président, M. Said BENCHIKH, M. Michel STALLIVIERRI, Juges, assistés de Me Jean-François LE GALL, Greffier associé. En présence du Ministère public représenté par Mme Nadiège PEQUIGNOT, Procureure adjointe Délibérée par les mêmes Juges. Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par M. Eric LE CUFFEC, Président et par Me Antoine HÉQUET, Greffier associé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par jugement en date du 13 avril 2026, ce Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire, prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de la SAS CEREL CONCEPTION ETUDES ET REALISATIONS ELECTRIQUES, sise [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 383 422 086, ayant pour activité déclarée au RCS : Etude, fabrication, vente et installation de tous appareils et accessoires concernant l'électronique, l'électricité et leurs applications. Ce jugement a nommé la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés, prise en la personne de Maître [R] [B] en qualité d'Administrateur Judiciaire et la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [S] [P], en qualité de Mandataire Judiciaire. Par jugement en date du 25 juin 2026, ce Tribunal a procédé au remplacement de la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés par la SELARL PARENTHESE Administrateurs Judiciaires Associés, prise en la personne de Maître [R] [B], en qualité d'Administrateur Judiciaire. L'Administrateur Judiciaire a dressé dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise qui a précisé l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise. L'Administrateur Judiciaire rappelle ainsi que la société CEREL CONCEPTION ETUDES ET REALISATIONS ELECTRIQUES, créée en 1991, a été reprise en 2018 par Monsieur [G] [Q], Monsieur [M] [L], et Monsieur [U] [J], via la holding OLYMPE ENERGY GROUP dont ils sont respectivement Président et Directeurs Généraux. Au moment de la reprise, la société réalisait un chiffre d'affaires annuel de 6 M€, alors même que sur les années précédentes, le chiffre d'affaires se situait entre 11 et 12 M. Par la suite, la société a souffert de la crise du bâtiment qu'elle n'a pas su anticiper. De plus, la société a été impactée par l'épidémie de la Covid-19 qui a engendré une désorganisation de l'activité, ainsi que par la situation géopolitique en Europe lesquelles ont entraîné des surcoûts importants et des dépassements de délais. L'année 2025 a été une année relativement faible en termes de chiffre d'affaires et de production. La société a encaissé 2,4 M€ d'acomptes, qui ont permis d'apurer le passif historique et une partie des dettes courantes, mais qui n'ont pas été employés pour financer la production. Par ailleurs, l'établissement des comptes 2025, a révélé une dette de TVA de 900 K €. La société se dirigeait vers une situation de trésorerie tendue, et courait le risque de ne plus pouvoir s'approvisionner pour exécuter les chantiers en cours et à venir. Devant une situation commerciale et financière qui risquait de s'aggraver et de rendre à terme un éventuel redressement irrémédiablement compromis, la SAS CEREL CONCEPTION ETUDES ET REALISATIONS ELECTRIQUES a décidé de procéder à une déclaration de cessation des paiements auprès du Tribunal de Commerce de PONTOISE. En date du 13 avril 2026, le Tribunal de Commerce de PONTOISE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice du débiteur. Un appel d'offres à la reprise des actifs et activités de la SAS CEREL CONCEPTION ETUDES ET REALISATIONS ELECTRIQUES a été initié le 29/05/2026 avec une date limite de dépôt des offres fixée au 26/06/2026. Dans le délai imparti, l'Administrateur Judiciaire a été rendu destinataire de cinq offres de reprise. A l'issue de la date d'amélioration des offres, deux candidats ont pu se désister, les trois autres candidats ont amélioré leurs offres, à savoir : La SAS ENTREPRISE LAFON et la SAS LAFON EXE, représentées par Monsieur [T] [I] présentant une offre conjointe assistée par Maîtres Alexandre LE NINIVIN et Me Alix PELTIER, avocats, sis [Adresse 3]. La SAS PHIBOR ENTREPRISES représentée par Monsieur [V] [W], son Président, Monsieur [H] [O], son Directeur Général et [E] [D] Directrice Administrative et Financière assistée par Maîtres Patricia LEMARCHAND, Raïssa FIOKLOU et Baptiste GODOT, avocats sis [Adresse 4]. La SAS SERINDUS représentée par Monsieur [A] [K]. Ainsi, lors de l'audience du 20 juillet 2026 ont été évoquées les offres présentées par ces trois candidats. Les candidats ont été entendus par le Tribunal. A l'issue de ces présentations l'Administrateur Judiciaire est revenu sur la présentation de chacune des offres. Offre de reprise conjointe de la SAS ENTREPRISE LAFON et de la SAS LAFON EXE La SAS ENTREPRISE LAFON et la SAS LAFON EXE ont déposé une offre de reprise conjointe le 25/06/2026. Les sociétés ont transmis une offre de reprise modifiée le 15/07/2026 dans le délai d'amélioration des offres. Présentation du candidat Forme Juridique SAS Date de création 18/11/1960 Représentant légal Monsieur [T] [I] Siège social [Adresse 5] [Adresse 5] Capital social 400 000 € Répartition du capital social 4M INVESTMENT détenue par Monsieur [T] [I] Activité La société est spécialisée dans : la conception, installation, maintenance de réseaux électriques courants faibles et forts en milieu industriels et tertiaires, l'installation, le dépannage et l'entretien des systèmes électriques et électroniques, l'ingénierie, câblage, systèmes de télécommunication, travaux de tous corps d'état dans l'aménagement de locaux (chauffage, ventilation, climatisation, plomberie, couverture, agencement et menuiserie générale) travaux d'installation électrique sur la voie publique. Données financières disponibles Sur l'année 2025 la société a réalisé un chiffre d'affaires de 25,5 M € pour un résultat d'exploitation à hauteur de 190 k €. Les caractéristiques de l'offre se présentent comme suit : […] I prototypes et démonstrateurs, matériel de stockage et de manutention, véhicules hors leasing, matériel de surveillance et vidéo, fichiers clients, fichiers informatique et données relatives à la clientèle, fichiers informatiques, ensemble des archives sociales, commerciales, techniques et celles liés au contrat repris. Sort des contrats en cours Les contrats repris le seront par la société ENTREPRISE LAFON. L'Administrateur Judiciaire n'a pas été rendu destinataire de la liste des contrats repris. Le repreneur a indiqué qu'un audit était en cours. Page 12, annexes 12 et 14 Contrats fournisseurs : aucun des contrats listés en annexe 12 n'est repris. Baux : le bail n'est pas repris. Le repreneur est toutefois en discussion avec le bailleur pour signer un nouveau contrat de bail (projet figurant en annexe 14), et à terme racheter l'immeuble. Sort des stocks Le repreneur entend reprendre les stocks pour le prix de 2 000 € Page 12 Le repreneur ne reprendra pas les stocks. Leur valeur est laissée à la procédure, et représente donc une augmentation du prix. Travaux en cours Le repreneur ne s'est pas positionné fermement mais a indiqué qu'il entendait reprendre seulement les chantiers présentant « un équilibre économique permettant leur reprise en l'état » Pages 10 et 11 L'offre liste les chantiers que le repreneur entend reprendre. Il reprendra le séquestre à hauteur de la quote-part correspondant aux chantiers repris, soit 242 864 €. S'agissant des chantiers repris, la procédure supportera le coût d'un expert économiste qui sera désigné pour établir les cut off. Prix de cession 10 000 € ventilé comme suit : * éléments incorporels : 4 000 € * éléments corporels : 4 000 € * stock : 2 000 € Page 14 100 000 € ventilés comme suit : éléments incorporels : 90 000 € éléments corporels : 10 000 € La valeur du stock et les véhicules, non repris, constituent une augmentation du prix. Modalités de règlement du prix Non précisé L'Administrateur Judiciaire a rappelé au repreneur qu'un virement ou chèque de banque devait lui être remis au plus tard au jour de l'audience. Inchangé. L'Administrateur Judiciaire a été rendu destinataire de l'avis d'opéré en date du 17/07/2026 pour 100 000 € à l'ordre de son compte CDC. Applicabilité de L.642-12 Non applicable Non applicable Faculté de substitution Pas prévue Pas prévue Prévision de cession d'actifs dans Aucune cession d'actif au cours des deux années suivant la cession Inchangé les deux années suivant la reprise Date de validité de l'offre 10/09/2026 à 12h00 Inchangée Date d'entrée en jouissance souhaitée Le repreneur a précisé que l'entrée en jouissance se ferait à compter du jugement arrêtant le plan de cession à zéro heure. L'Administrateur Judiciaire a rappelé au repreneur que l'entrée en jouissance se fera au lendemain du jugement arrêtant le plan de cession. Inchangé Conditions suspensives 3 conditions suspensives : * finalisation de l'audit permettant de se prononcer sur les droits acquis des salariés repris et les contrats et travaux en cours * finalisation du business plan, * accord du conseil d'administration du groupe Aucune Offre de reprise de la SAS PHIBOR ENTREPRISESS La SAS PHIBOR ENTREPRISESS a déposé une offre de reprise le 24/04/2026. La société a transmis une offre de reprise modifiée le 15/07/2026 dans le délai d'amélioration des offres. Présentation du candidat Forme Juridique SAS Date de création 1997 Représentant légal Monsieur [V] [W] Siège social [Adresse 6] Capital social 457 500 € Répartition du capital social 100 % VINCI Energies France Activité La société est spécialisée dans les installations électriques en courants forts et courants faibles, la sûreté, la sécurité incendie, les systèmes de communication et, plus largement, les solutions techniques adaptées aux bâtiments tertiaires modernes. Données financières disponibles La société PHIBOR a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires de 218 M € avec un résultat courant avant impôt de 18,7 M €. Les caractéristiques de l'offre se présentent comme suit : […] Faculté de substitution Non prévue Non prévue Prévision de cession d'actifs dans les deux années suivant la reprise Aucune cession d'actif au cours des deux années suivant la date d'entrée en jouissance Inchangé Date de validité de l'offre 31/07/2026 Inchangé Date d'entrée en jouissance souhaitée A compter du jour du prononcé du jugement. L'Administrateur Judiciaire a précisé au repreneur que l'entrée en jouissance n'avait lieu qu'à compter du lendemain du jugement Page 25 Au lendemain du prononcée par le Tribunal du jugement arrêtant le plan de cession. Conditions suspensives Le repreneur a soulevé 4 conditions suspensives : * la fourniture de documents complémentaires * la conclusion d'un accord de principe avec la SCI PGM IMMOBILIER pour la conclusion d'un bail commercial * l'absence d'évènement significatif défavorable * l'obtention par le repreneur des autorisations nécessaires au regard de ses règles de gouvernances Page 24 L'offre améliorée est soumise à 2 conditions suspensives : Conclusion d'un accord de principe avec le bailleur pour la conclusion d'un contrat de bail commercial Absence d'évènement significatif défavorable susceptible d'affecter le périmètre CEREL Offre de reprise de la SAS SERINDUS La SAS *SERINDUS a déposé une offre de reprise le 25/06/2026. La société a transmis une offre de reprise modifiée le 15/07/2026 dans le délai d'amélioration des offres. Présentation du candidat Forme Juridique SAS Date de création 1985 Représentant légal Monsieur [Z] [K] Siège social [Adresse 7] Capital social 950 000 € Répartition du capital social Détenu à 100 % par la famille [K] Activité Activité de holding Données financières disponibles Le groupe SERINDUS composé de 12 sociétés, dont 11 sociétés d'exploitation, a réalisé au cours de l'année 2025 45 M € de chiffre d'affaires H.T, et prévoit de réaliser 50 M € de chiffre d'affaires au cours de l'année 2026. Les caractéristiques de l'offre se présentent comme suit : […] reconstituera le dépôt de garantie entre les mains du bailleur, sans pour autant le transfert du contrat de bail à son profit. Sort des Reprise de tout le stock Aucune précision dans l'offre stocks améliorée Le repreneur a indiqué poursuivre les Page 4 Le repreneur ne subordonne pas contrats et engagements son offre au transfert à son profit de commerciaux, à l'exception de la clientèle, dont il fera son affaire plusieurs contrats dont la liste est personnelle. Travaux en dressée dans son offre. Le repreneur s'engage fermement cours Le repreneur a également indiqué à reprendre l'ensemble des qu'une situation d'avancement de marchés et travaux en cours, à chaque marché en cours fera l'objet l'exception des affaires suivantes : d'un inventaire contradictoire dès la N° 223314, 20108, 25201, 24306, prise de possession. 24307, 25302, 25402 et 25404) 30 000 € décomposé comme suit : Page 5 50 000 € ventilés comme suit : Prix de álámonto incornorale : 1 000 E * éléments incorporels et fonds de cession éléments incorporels : 1 000 € éléments corporels : 14 000 € commerce : 1 000 € * éléments corporels : 30 000 € * stocks : 15 000 € * Stocks : 19 000 € Page 6 Par chèque de banque ou virementŪ bancaire à l'ordre de l'Administrateur Judiciaire, qui sera Madalitéa da Le repreneur a indiqué qu'il remettra à remis au plus tard le jour de Modalités de l'Administrateur Judiciaire un chèque l'audience – précision faite que s'il règlement du de banque au plus tard le jour de opte pour le virement, le repreneur prix l'audience. l'adressera en avance de sorte à ce que les fonds soient entre les mains de l'Administrateur Judiciaire au jour de l'audience. Applicabilité Non applicable Non applicable de L.642-12 Non applicable Vers une filiale à constituer dont les Aucune précision dans l'offre Faculté de caractéristiques seraient les suivantes : améliorée substitution SAS CEREL INDUSTRIE, RCS PONTOISE, capital social 100 000 €. Prévision de Inchangé cession d'actifs dans Le repreneur s'engage à ne céder les deux aucun élément d'actif au cours des années deux prochaines années. suivant la reprise Date de Aucune précision dans l'offre validité de 31/07/2026 améliorée l'offre Date d'entrée Page 6 Au lendemain du jugement en jouissance Dans les délais les plus brefs prononçant la cession souhaitée * 13 conditions suspensives dont la Aucune précision dans l'offre Conditions plupart sont liées à la remise de améliorée. suspensives documents par la société CEREL 1 Lors de l'audience, les trois candidats repreneurs ont réitéré les termes de leur offre et ont apporté les précisions suivantes sur leur offre, à savoir : Concernant l'offre de la SAS PHIBOR ENTREPRISESS Maître Patricia LEMARCHAND a pu confirmer que l'ensemble de conditions suspensives étaient désormais levées, un nouveau bail ayant pu être régularisé avec le bailleur des locaux d'exploitation. Également, elle a pu préciser qu'aucune reprise des chantiers n'interviendrait sans un état des lieux contradictoire de ces derniers en présence d'un économiste de la construction. Néanmoins ladite reprise ne pourra intervenir que sur la base de la mise en œuvre d'un nouveau contrat. Concernant l'offre de la SAS SERINDUS Monsieur [A] [K], directeur général a pu confirmer que l'ensemble de conditions suspensives étaient désormais levées. Concernant l'offre de la SAS ENTREPRISE LAFON et la SAS LAFON EXE Monsieur [T] [I], confirme qu'il a pu communiquer une liste des chantiers qui fera l'objet de la reprise par sa structure. A l'issue de la présentation des offres, l'Administrateur Judiciaire a pu rappeler sa position sur chacune d'entre elles au regard des critères fixés par l'article L.642-1 du Code de Commerce. Sur le premier critère de la capacité à poursuivre l'activité, L'Administrateur Judiciaire a pu préciser être en présence de trois candidats disposant d'une connaissance du secteur d'activité. La synergie entre les activités des sociétés ENTREPRISE LAFON et LAFON EXE et la société CEREL est réelle. Les activités de ses sociétés sont complémentaires voire semblables. L'activité de la société PHIBOR ENTREPRISES est similaire à celle de la société CEREL et les deux sociétés exercent sur le même bassin d'emploi Le groupe SERINDUS exerce dans le même domaine d'activité que la société CEREL et apparait disposer de l'expertise nécessaire pour reprendre la société CEREL. Les trois candidats présentent des prévisions de financement et d'exploitation qui permettent, de justifier du maintien de l'activité à l'issue de la reprise. Le critère du maintien de l'activité n'apparaît donc pas discriminant. Sur le second critère du maintien de l'emploi, Les société ENTREPRISE LAFON et LAFON EXE et la société PHIBOR ENTREPRISES propose la reprise de la totalité des postes et des emplois, à savoir 44 postes. Elles proposent toutes deux la reprise des droits acquis sans condition d'antériorité. La société SERINDUS propose la reprise de 35 postes, dont 5 postes d'apprenti, sur 44 postes existant, ainsi que des droits acquis à compter de la date d'ouverture du redressement judiciaire, soit à compter du 13/04/2026. L'offre des sociétés ENTREPRISE LAFON et LAFON EXE et de la société PHIBOR ENTREPRISES apparaissent donc les mieux disantes en termes de maintien de l'emploi. Sur le troisième critère de l'apurement du passif, Les société ENTREPRISE LAFON et LAFON EXE proposent un prix de 100 000 € ; La société PHIBOR ENTREPRISES propose un prix de 250 000 €. La société SERINDUS propose un prix de 50 000 €. L'Administrateur Judiciaire confirme que les candidats repreneurs ont procédé au versement du prix de cession avant l'audience. L'offre de la société PHIBOR ENTREPRISES, bien qu'insatisfaisante au regard de l'apurement du passif, apparait donc la mieux disante. En outre au regard de la situation des chantiers dont l'Administrateur Judiciaire a pu avoir écho par les clients, le principe d'une reprise en fonction d'un état contradictoire sur la base de la mise en œuvre d'un nouveau contrat avec le client semble plus proportionné afin de ne pas faire peser sur le repreneur de risque notamment de pertes à terminaison. EXPOSE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE Maître [S] [P] indique que les offres présentées apparaissent toutes trois insuffisantes sur le plan du prix de cession. Maître [S] [P] émet cependant un avis favorable sur l'offre présentée par la SAS PHIBOR ENTREPRISES. EXPOSE DES DIRIGEANTS Les trois dirigeants indiquent être favorables aux différents projets et ne souhaitent pas se positionner en faveur de l'un ou l'autre des repreneurs ayant été à l'initiative de certaines prises de contacts avec certains d'entre eux. EXPOSE DU REPRESENTANT DU CSE ET DU REPRESENTANT DES SALARIES Monsieur [C] [N], Secrétaire du CSE et Représentant des salariés dans le cadre de la procédure, indique qu'au terme de la réunion de consultation du CSE en date du 17 juillet 2026, celui-ci s'est prononcé en faveur de l'offre présentée par la SAS PHIBOR ENTREPRISES. EXPOSE DU JUGE COMMISSAIRE Le Juge Commissaire, Monsieur [G] [X], émet un avis favorable sur l'offre présentée par la SAS PHIBOR ENTREPRISES. En effet il considère que l'offre conjointe des sociétés ENTREPRISE LAFON et LAFON EXE, malgré une présentation économique sérieuse, les repreneurs n'ont pas pris la mesure de leur proposition de reprise de certains chantiers et que les engagements pris dans l'offre peuvent les amener dans une situation inextricable. EXPOSE DU MINISTERE PUBLIC Le Ministère Public, représenté par Madame [F] [Y], a été entendu en ses réquisitions et partage l'analyse des organes de la procédure en faveur de l'offre présentée par la SAS PHIBOR ENTREPRISES. MOTIVATION Attendu que la SELARL PARENTHESE Administrateurs Judiciaires Associés a présenté le projet de plan de cession de l'entreprise au Tribunal à l'audience du 20 juillet 2026 en présence du Juge Commissaire, du Mandataire Judiciaire, du Représentant légal, du Représentant des salariés et du Ministère Public. Attendu que l'Administrateur Judiciaire a repris et développé les termes du bilan économique et social et du projet de plan de redressement par voie de cession. Attendu que l'Administrateur Judiciaire, le Mandataire Judiciaire, le Représentant des salariés, le Juge Commissaire, dans la cadre de la procédure, et le Ministère Public se sont prononcés favorablement au plan présenté. Qu'au regard des critères fixés par la loi l'offre de la société PHIBOR ENTREPRISES apparait la mieux disante ; Qu'il convient, dès lors, d'arrêter par application des articles L.642-1 et suivants du code de commerce, le plan de redressement par voie de cession de la SAS CEREL CONCEPTION ETUDES ET REALISATIONS ELECTRIQUES tel que proposé. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L.642-1 et suivants du code de commerce, Le Ministère Public avisé de la procédure et entendu dans ses réquisitions, Entendu le rapport du Juge Commissaire, Vu les rapports de l'Administrateur Judiciaire et son avis, Vu l'avis du Mandataire Judiciaire, Vu l'avis de la société débitrice, Vu l'avis du Représentant des Salariés, Sur les projets de reprise présentés, Après avoir avisé les cocontractants visés à l'article L.642-7 du code de commerce régulièrement convoqués, ORDONNE la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce ainsi que des stocks détenus par la SAS CEREL CONCEPTION ETUDES ET REALISATIONS ELECTRIQUES au profit de la SAS PHIBOR ENTREPRISES, selon les termes prévus dans l'offre, ORDONNE le transfert au cessionnaire de 37 contrats de travail à durée indéterminée, 1 contrat de travail à durée déterminée et 6 contrats d'apprentissage, appartenant aux catégories professionnelles identifiées, en application des articles L.1224-1 et suivants du Code du Travail, et la reprise de l'intégralité des droits acquis au jour de la date d'entrée en jouissance, ORDONNE le transfert au bénéfice du repreneur, en application de l'article L.642-7 du Code de Commerce, des contrats listés dans son offre comme nécessaires à la poursuite de l'exploitation, FIXE le prix de cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, et des stocks, pour 250 000 €, CONSTATE le paiement du prix par virement bancaire sur le compte de la Caisse des Dépôts et Consignation de l'Administrateur Judiciaire, DESIGNE la SAS PHIBOR ENTREPRISES, porteuse de l'offre, comme tenue de l'exécution du plan de cession, DESIGNE le cabinet C.E.B, économiste de la construction, sis [Adresse 8], afin de réaliser les opérations de cut-off au titre des chantiers à la charge de la liquidation judiciaire. DESIGNE le cabinet NADEXCO pris en la personne de Madame [QM] pour réaliser les opérations de cutt off de cession à la charge de la liquidation judiciaire pour les chantiers qui ne feront pas l'objet d'un nouveau contrat avec la société PHIBOR. Pour les chantiers qui feront l'objet d'un nouveau contrat les honoraires de Madame [QM] devront être pris en charge équitablement par le repreneur et la liquidation judiciaire. DECIDE l'incessibilité du fonds de commerce et des actifs cédés sauf accord du Tribunal, pendant une durée de deux ans, à compter du jugement à intervenir, DECIDE de l'impossibilité pour le repreneur de mettre en œuvre des licenciements économiques pour les salariés repris sauf accord du Tribunal, pendant une durée de deux ans, à compter du jugement à intervenir, FIXE la date d'entrée en jouissance au lendemain du prononcé de la décision, DECIDE qu'à compter de la date d'entrée en jouissance, l'entreprise cédée sera gérée sous la seule responsabilité du cessionnaire, PRONONCE la liquidation Judiciaire de la SAS CEREL CONCEPTION ETUDES ET REALISATIONS ELECTRIQUES faute d'activité résiduelle sur la base de la requête déposée par l'Administrateur Judiciaire concomitamment au dépôt de son rapport, MET fin à la période d'observation, Maintient la SELARL PARENTHESE Administrateurs Judiciaires Associés, aux fins de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession et dès leur accomplissement en faire rapport, en application de l'article L 642-8 du code de Commerce. DIT que la SELARL PARENTHESE Administrateurs Judiciaires Associés pourra se faire assister par tout conseil de son choix à la charge du cessionnaire pour la rédaction de l'acte de cession, RAPPELLE qu'en application de l'article R 642-10 la répartition du prix sera effectuée par le Mandataire Liquidateur, MAINTIENT Monsieur [G] [X] dans ses fonctions de Juge Commissaire, NOMME la SELARL MMJ prise en la personne de Maître [S] [P], en qualité de Mandataire Liquidateur, FIXE au 27 juillet 2028 le délai dans lequel la clôture de la procédure sera examinée. DIT que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce et fera l'objet de publicités prévues aux articles R.621-8 et R.642-4 du code de commerce. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R.661-1 du code de commerce. ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile, et signé par le président et le greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
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