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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 03 CONTRAT RESPTE, 6 juillet 2026, n° 24/01784

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [U] et M. [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 sous le régime de la séparation des biens.

Mme [U] est décédée le [Date décès 1] 2022.

M. [C] est décédé le [Date décès 2] 2022.

Le 06 avril 2023, les consorts [U] ont mis en demeure les consorts [C] de leur régler la somme de 132.629, 56 euros correspondant aux reconnaissances de dette signées par M. [B] [C] au profit de leur mère.

Le 12 mai 2023, Mme [I] [U] et M. [Q] [U] héritiers de Mme [U] ont formé opposition au partage de la succession de M. [C] et ont déclaré auprès de naître [Y] [M], notaire de la succession, une créance à l’encontre du défunt d’un montant respectif de 76.225, 67 euros, soit au total 151.500 euros.

Le 12 mai 2023, M. [O] [U] héritier de Mme [U] a aussi formé opposition au partage de la succession de M. [C] et a déclaré auprès de maître [Y] [M], notaire de la succession une créance à l’encontre du défunt d’un montant de 75.750 euros.

Par ordonnance de référé du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
Au principal : renvoyé les parties à se pourvoir ; cependant dès à présent vu l’article 145 du code de procédure civile, 
Tous droits et moyens des parties étant réservés, 
-débouté les consorts [C] de l’intégralité de leurs demandes,
-rejeté le surplus des demandes,
-condamné les consorts [C] à payer à chacun des défendeurs une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Les 21 et 24 juin 2024, M.[H] [C], M. [R] [C] et Mme [W] [C] ont attrait M. [Q] [U], Mme [I] [U] et M. [O] [U] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir à titre principal la mainlevée de l’opposition à partage.

En l’état de leurs conclusions communiquées par la voie électronique le 21 novembre 2025 et signifiée à la personne de M. [Q] [U] le 26 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] [C], M. [R] [C] et Mme [A] [C] demandent au tribunal :
Vu l’absence de production des reconnaissances de dettes en original,
-débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles, et voir ordonner la mainlevée de l’opposition à partage,
Subsidiairement :
-déclarer compensées les créances réciproques d’ [G] [U] et [B] [C] et ordonner la mainlevée de l’opposition,
Très subsidiairement :
-fixer la créance nominale des consorts [U] à la somme de 94.749, 21€ dans les termes des conclusions de M. [O] [U],
-surseoir à statuer sur l’évaluation des créances réciproques des parties,
-ordonner la mainlevée partielle, à hauteur de la somme de 287.750€, de l’opposition à partage,
En tout état de cause :
-condamner solidairement les défendeurs à leur payer, à titre de dommages et intérêts, le double des intérêts légaux sur la somme de 378.598€ abusivement bloquée à compter du 12 mai 2023 et jusqu’à mainlevée, au moins partielle, de l’opposition à partage, 
-condamner les défendeurs solidairement, à leur payer 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. 

En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le novembre 2025 et signifiées à la personne de M. [Q] [U] le 12 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [I] [U] demande au tribunal :
-dire et juger que la photocopie des reconnaissances de dette au profit de feu Mme [D] [U] sont des copies fiables qui ont la même force probante que les originaux, 
-dire et juger que les héritiers de Mme [D] [U] disposent d’une créance d’un montant de 132 629,56 € qui devrait être calculée conformément aux dispositions de l’article 1469 du Code civil,
-dire et juger M.[H] [C], M.[R] [C] et Mme [J] [C] sont défaillants pour démontrer l’existence d’une obligation de restitution à l’encontre de feu Mme [D] [U],
En conséquence :
-condamner les requérants à verser aux consorts [U] la somme de 132 629,56 € au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 6 avril 2023 à parfaire en tenant compte du profit subsistant,
-débouter les requérants de leurs demandes,
En tout état de cause : 
-condamner les requérants à lui verser 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 02 juillet 2025 et signifiées à domicile avec remise de l’acte à étude à M. [Q] [U] le 12 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] [U] demande au tribunal :
-débouter les requérants de leurs demandes,
-juger prescrite toute demande de créance des consorts [C] à son encontre,
Reconventionnellement :
-condamner solidairement les requérants es qualité d’héritiers [C] à lui verser ainsi qu’à M.[Q] [U] et Mme [I] [U] es qualité d’héritiers [E] la somme de 132 629.56€ outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 avril 2023,
-juger que la créance sera revalorisée selon le principe du profit subsistant,
En tant que de besoin :
-ordonner l’ouverture des comptes liquidation partage du régime matrimonial [E]/[C] 
-condamner les requérants à lui payer 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens distraits à son profit,
-prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’affaire clôturée le 15 janvier 2026 et appelée à l’audience de juge unique du 04 mai 2026 a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.


EXPOSE DES MOTIFS :

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription ;

Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir
.
M. [O] [U] oppose la prescription de la créance revendiquée par les consorts [C] à l’encontre de la succession de Mme [E] alors que cette fin de non recevoir relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.

Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable cette demande.

Sur la demande de mainlevée de l’opposition à partage :

Aux termes de l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Il s'ensuit que les effets des contrats en cours demeurent déterminés par la loi en vigueur au moment où ils ont été formés.

L’article 9 de l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations prévoit que les dispositions de cette ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre 2016 et que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.

L’ancien article 1348 du code civil applicable en vigueur à la date de reconnaissances de dettes et applicable au présent litige prévoit comme exception à l'exigence de la preuve littérale la perte du titre par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure ou l'absence de conservation du titre original par l'une des parties ou le dépositaire qui en présente une copie qui en est la reproduction fidèle et durable.

En cas de contestation sur la conformité à l'original de la copie versée aux débats, le juge du fond doit rechercher si cette copie est une reproduction fidèle et durable de l'original ou si celui-ci a disparu par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, 

Il incombe à celui qui se prévaut de reconnaissances de dettes dont il produit seulement une copie de rapporter la preuve que cette copie en est la reproduction fidèle et durable de l' original.
Les consorts [C] sollicitent la mainlevée de l’opposition à partage.

Ils font valoir l’absence de force probante de la copie des reconnaissances de dette faute de preuve de leur disparition par cas fortuit ou force majeure alors que les consorts [U] opposent le caractère fidèle de l’original des 26 reconnaissances de dette.
Ils produisent :
-le testament olographe de leur mère Mme [E] du 03 février 2013, soit postérieurement aux reconnaissances de dette litigieuses, au terme duquel elle indique léguer à raison d’un tiers chacun à ses enfants l’universalité des biens meubles et immeubles composant sa succession à charge pour eux de ne réclamer qu’après le décès de M. [B] [C], à ses héritiers la somme de 129.803, 56 euros représentant le prêt qu’elle lui a consenti au cours de l’année 2008-2009 à l’effet de réaliser des travaux d’amélioration concernant la maison sise à [Localité 11] appartenant personnellement à ce dernier,
-l’extrait du compte bancaire de Mme [E] pour la période concernant les reconnaissances de de dette qui révèle en débit les sommes prêtées à M. [B] [C],
-le projet de déclaration de succession de M. [B] [C] qui consigne la dette contractée par ce dernier au profit de Mme [G] [E] à hauteur de 129.803, 56 euros, 
-les dernières volontés manuscrites de M. [B] [C] pour l’organisation de son enterrement dont l’écriture et la signature qui sont identiques à celles figurant sur les copies des reconnaissances de dette ne sont pas déniées par les requérants ( cf pièce 7-4 de Mme [I] [U]).
Dans ses dernières volontés, M. [C] reconnaît avoir signé des reconnaissances de dette au profit de Mme [E] pour les travaux.Il s’exprime comme suit :
<…….
D’autant plus, qu’elle m’a avancé quelques dizaines de milliers d’euros pour faire les travaux ( voir les reconnaissances de dette que je lui ai signées>.

Les requérants soutiennent que les défendeurs ne sont pas recevables à pallier l’absence du titre original par une copie car ils ne sont pas parties à l’acte alors que leur qualité d’héritiers de leur mère leur confère cette qualité.

Les éléments ci avant retenus permettent de dire que les copies des reconnaissances de dette produites dans la procédure et revendiquées par les défendeurs sont une reproduction fidèle des originaux.

Sur la demande de condamnation :

Aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les consorts [U] sollicitent la condamnation des requérants à leur payer la somme totale de 132.629, 56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2023, à parfaire en tenant compte du profit subsistant.

Les consorts [C] produisent en pièce 2 les 26 reconnaissances de dette manuscrites de M. [C].

Motifs

Sur ce document, M. [B] [C] a inscrit le montant total de ces reconnaissances de dette, soit 129.803, 56 euros et précisé qu’il manque 2826 euros du 7 et 9 septembre 2009 et du 14 octobre 2009.

Le tribunal a retenu ci avant que ces copies sont fidèles aux originaux et que l’écriture de M. [B] [C] n’est pas contestée.

Le tribunal retient que la somme due aux consorts [U] à l’encontre de l’indivision successorale [B] [C] est de 132.629, 56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2023, date de la mise en demeure de payer ; les défendeurs n’ayant pas respecté les dispositions légales visées ci avant pour solliciter la revalorisation de cette créance au profit subsistant.

Sur la demande de compensation :

Aux termes de l’article 1289 du code civil, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Les requérants revendiquent une créance à l’encontre de l’indivision [Z] soutiennent que leur père a financé de très gros travaux dans la propriété de Mme [E] d’un montant équivalent à celui réclamé par les défendeurs et en sollicitent la compensation.

Ils se fondent sur leurs pièces :
-7 , 8 et 9 qui sont des factures émises au nom soit de M. [B] [C] , soit au nom de M. et Mme [C], un tableau consignant le nom des fournisseurs intervenus dans la rénovation de l’immeuble de Mme [E], le montant des travaux et le mode de règlement, et la description détaillée de chaque pièce de l’immeuble.
-10 qui consigne manuscritement les observations de M. [B] [C] sur la valeur de l’immeuble de Mme [E] avant et après les travaux avec la mention : Aucune plus value pour moi, je n’ai rien demandé, on ne m’a rien donné.
Ces documents ne démontrent pas que M. [B] [C] a financé sur ses fonds propres l’immeuble de Mme [S] relevés bancaires ne sont pas communiqués dans la procédure.
La créance sollicitée par les requérants et la compensation subséquente sont dès lors rejetées.
La créance des défendeurs est fixée à 132.629, 56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2023.

La mainlevée de l’opposition au partage pour le surplus est ordonnée.

Sur les autres demandes :

Les consorts [C] qui succombent sont condamnés aux dépens sans distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.

Les consorts [C] sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer à titre de dommages et intérêts le double des intérêts légaux sur la somme de 378.598 euros abusivement bloquée à compter du 12 mai 2023 alors que l’abus n’est pas caractérisé, compte tenu de l’enjeu du litige résultant du montant de la créance réclamée et de sa revalorisation au profit subsistant contesté par eux.

Cette demande est rejetée.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe ; 

-DECLARE irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription ; 


-DIT que l’indivision successorale [C] est redevable d’une créance au profit de M. [Q] [U], Mme [I] [U] et M. [O] [U] de 132.629, 56 euros ; 

-DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2023 ;

-DEBOUTE en conséquence Mme [I] [U] et M. [O] [U] de leur demande de revaloriser cette créance selon le principe du profit subsistant ;

-CONDAMNE solidairement M.[H] [C], M. [R] [C] et Mme [W] [C] à payer à M. [Q] [U], Mme [I] [U] et M. [O] [U] la somme de 132.629, 56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2023 ;

-ORDONNE en conséquence la mainlevée de l’opposition au partage du12 mai 2023 pour le surplus ; 
-DEBOUTE M.[H] [C], M. [R] [C] et Mme [W] [C] de leurs demandes de créance à l’encontre de l’indivision [U] et de compensation ; 

-DEBOUTE M.[H] [C], M. [R] [C] et Mme [W] [C] de leur demande d’indemnisation ;

-CONDAMNE M.[H] [C], M. [R] [C] et Mme [W] [C] aux dépens sans distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande ;

-DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N. R.G. : N° RG 24/01784 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JY4P

JUGEMENT DU 06 Juillet 2026


DEMANDEURS : 

Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (59)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Lucie MELI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Maître Jean-Luc MATHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant 

Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2] (59)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Lucie MELI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Maître Jean-Luc MATHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [A], [W] [C]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5] (14)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Lucie MELI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Maître Jean-Luc MATHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DÉFENDEURS :

Madame [I] [U]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7] (59)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant

Monsieur [Q] [U]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 7] (59)
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillant

Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 7] (59)
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente 

DEBATS :

Audience publique du 04 Mai 2026
Greffier lors des débats : Philippe AGOSTI



Greffier lors du prononcé : Béatrice OGIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .

JUGEMENT : 

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et Madame Béatrice OGIER, greffier. 


EXPOSE DU LITIGE :

Mme [U] et M. [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 sous le régime de la séparation des biens.

Mme [U] est décédée le [Date décès 1] 2022.

M. [C] est décédé le [Date décès 2] 2022.

Le 06 avril 2023, les consorts [U] ont mis en demeure les consorts [C] de leur régler la somme de 132.629, 56 euros correspondant aux reconnaissances de dette signées par M. [B] [C] au profit de leur mère.

Le 12 mai 2023, Mme [I] [U] et M. [Q] [U] héritiers de Mme [U] ont formé opposition au partage de la succession de M. [C] et ont déclaré auprès de naître [Y] [M], notaire de la succession, une créance à l’encontre du défunt d’un montant respectif de 76.225, 67 euros, soit au total 151.500 euros.

Le 12 mai 2023, M. [O] [U] héritier de Mme [U] a aussi formé opposition au partage de la succession de M. [C] et a déclaré auprès de maître [Y] [M], notaire de la succession une créance à l’encontre du défunt d’un montant de 75.750 euros.

Par ordonnance de référé du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
Au principal : renvoyé les parties à se pourvoir ; cependant dès à présent vu l’article 145 du code de procédure civile, 
Tous droits et moyens des parties étant réservés, 
-débouté les consorts [C] de l’intégralité de leurs demandes,
-rejeté le surplus des demandes,
-condamné les consorts [C] à payer à chacun des défendeurs une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Les 21 et 24 juin 2024, M.[H] [C], M. [R] [C] et Mme [W] [C] ont attrait M. [Q] [U], Mme [I] [U] et M. [O] [U] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir à titre principal la mainlevée de l’opposition à partage.

En l’état de leurs conclusions communiquées par la voie électronique le 21 novembre 2025 et signifiée à la personne de M. [Q] [U] le 26 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] [C], M. [R] [C] et Mme [A] [C] demandent au tribunal :
Vu l’absence de production des reconnaissances de dettes en original,
-débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles, et voir ordonner la mainlevée de l’opposition à partage,
Subsidiairement :
-déclarer compensées les créances réciproques d’ [G] [U] et [B] [C] et ordonner la mainlevée de l’opposition,
Très subsidiairement :
-fixer la créance nominale des consorts [U] à la somme de 94.749, 21€ dans les termes des conclusions de M. [O] [U],
-surseoir à statuer sur l’évaluation des créances réciproques des parties,
-ordonner la mainlevée partielle, à hauteur de la somme de 287.750€, de l’opposition à partage,
En tout état de cause :
-condamner solidairement les défendeurs à leur payer, à titre de dommages et intérêts, le double des intérêts légaux sur la somme de 378.598€ abusivement bloquée à compter du 12 mai 2023 et jusqu’à mainlevée, au moins partielle, de l’opposition à partage, 
-condamner les défendeurs solidairement, à leur payer 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. 

En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le novembre 2025 et signifiées à la personne de M. [Q] [U] le 12 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [I] [U] demande au tribunal :
-dire et juger que la photocopie des reconnaissances de dette au profit de feu Mme [D] [U] sont des copies fiables qui ont la même force probante que les originaux, 
-dire et juger que les héritiers de Mme [D] [U] disposent d’une créance d’un montant de 132 629,56 € qui devrait être calculée conformément aux dispositions de l’article 1469 du Code civil,
-dire et juger M.[H] [C], M.[R] [C] et Mme [J] [C] sont défaillants pour démontrer l’existence d’une obligation de restitution à l’encontre de feu Mme [D] [U],
En conséquence :
-condamner les requérants à verser aux consorts [U] la somme de 132 629,56 € au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 6 avril 2023 à parfaire en tenant compte du profit subsistant,
-débouter les requérants de leurs demandes,
En tout état de cause : 
-condamner les requérants à lui verser 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 02 juillet 2025 et signifiées à domicile avec remise de l’acte à étude à M. [Q] [U] le 12 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] [U] demande au tribunal :
-débouter les requérants de leurs demandes,
-juger prescrite toute demande de créance des consorts [C] à son encontre,
Reconventionnellement :
-condamner solidairement les requérants es qualité d’héritiers [C] à lui verser ainsi qu’à M.[Q] [U] et Mme [I] [U] es qualité d’héritiers [E] la somme de 132 629.56€ outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 avril 2023,
-juger que la créance sera revalorisée selon le principe du profit subsistant,
En tant que de besoin :
-ordonner l’ouverture des comptes liquidation partage du régime matrimonial [E]/[C] 
-condamner les requérants à lui payer 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens distraits à son profit,
-prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’affaire clôturée le 15 janvier 2026 et appelée à l’audience de juge unique du 04 mai 2026 a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.


EXPOSE DES MOTIFS :

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription ;

Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir
.
M. [O] [U] oppose la prescription de la créance revendiquée par les consorts [C] à l’encontre de la succession de Mme [E] alors que cette fin de non recevoir relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.

Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable cette demande.

Sur la demande de mainlevée de l’opposition à partage :

Aux termes de l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Il s'ensuit que les effets des contrats en cours demeurent déterminés par la loi en vigueur au moment où ils ont été formés.

L’article 9 de l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations prévoit que les dispositions de cette ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre 2016 et que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.

L’ancien article 1348 du code civil applicable en vigueur à la date de reconnaissances de dettes et applicable au présent litige prévoit comme exception à l'exigence de la preuve littérale la perte du titre par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure ou l'absence de conservation du titre original par l'une des parties ou le dépositaire qui en présente une copie qui en est la reproduction fidèle et durable.

En cas de contestation sur la conformité à l'original de la copie versée aux débats, le juge du fond doit rechercher si cette copie est une reproduction fidèle et durable de l'original ou si celui-ci a disparu par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, 

Il incombe à celui qui se prévaut de reconnaissances de dettes dont il produit seulement une copie de rapporter la preuve que cette copie en est la reproduction fidèle et durable de l' original.
Les consorts [C] sollicitent la mainlevée de l’opposition à partage.

Ils font valoir l’absence de force probante de la copie des reconnaissances de dette faute de preuve de leur disparition par cas fortuit ou force majeure alors que les consorts [U] opposent le caractère fidèle de l’original des 26 reconnaissances de dette.
Ils produisent :
-le testament olographe de leur mère Mme [E] du 03 février 2013, soit postérieurement aux reconnaissances de dette litigieuses, au terme duquel elle indique léguer à raison d’un tiers chacun à ses enfants l’universalité des biens meubles et immeubles composant sa succession à charge pour eux de ne réclamer qu’après le décès de M. [B] [C], à ses héritiers la somme de 129.803, 56 euros représentant le prêt qu’elle lui a consenti au cours de l’année 2008-2009 à l’effet de réaliser des travaux d’amélioration concernant la maison sise à [Localité 11] appartenant personnellement à ce dernier,
-l’extrait du compte bancaire de Mme [E] pour la période concernant les reconnaissances de de dette qui révèle en débit les sommes prêtées à M. [B] [C],
-le projet de déclaration de succession de M. [B] [C] qui consigne la dette contractée par ce dernier au profit de Mme [G] [E] à hauteur de 129.803, 56 euros, 
-les dernières volontés manuscrites de M. [B] [C] pour l’organisation de son enterrement dont l’écriture et la signature qui sont identiques à celles figurant sur les copies des reconnaissances de dette ne sont pas déniées par les requérants ( cf pièce 7-4 de Mme [I] [U]).
Dans ses dernières volontés, M. [C] reconnaît avoir signé des reconnaissances de dette au profit de Mme [E] pour les travaux.Il s’exprime comme suit :
<…….
D’autant plus, qu’elle m’a avancé quelques dizaines de milliers d’euros pour faire les travaux ( voir les reconnaissances de dette que je lui ai signées>.

Les requérants soutiennent que les défendeurs ne sont pas recevables à pallier l’absence du titre original par une copie car ils ne sont pas parties à l’acte alors que leur qualité d’héritiers de leur mère leur confère cette qualité.

Les éléments ci avant retenus permettent de dire que les copies des reconnaissances de dette produites dans la procédure et revendiquées par les défendeurs sont une reproduction fidèle des originaux.

Sur la demande de condamnation :

Aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les consorts [U] sollicitent la condamnation des requérants à leur payer la somme totale de 132.629, 56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2023, à parfaire en tenant compte du profit subsistant.

Les consorts [C] produisent en pièce 2 les 26 reconnaissances de dette manuscrites de M. [C].

Sur ce document, M. [B] [C] a inscrit le montant total de ces reconnaissances de dette, soit 129.803, 56 euros et précisé qu’il manque 2826 euros du 7 et 9 septembre 2009 et du 14 octobre 2009.

Le tribunal a retenu ci avant que ces copies sont fidèles aux originaux et que l’écriture de M. [B] [C] n’est pas contestée.

Le tribunal retient que la somme due aux consorts [U] à l’encontre de l’indivision successorale [B] [C] est de 132.629, 56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2023, date de la mise en demeure de payer ; les défendeurs n’ayant pas respecté les dispositions légales visées ci avant pour solliciter la revalorisation de cette créance au profit subsistant.

Sur la demande de compensation :

Aux termes de l’article 1289 du code civil, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Les requérants revendiquent une créance à l’encontre de l’indivision [Z] soutiennent que leur père a financé de très gros travaux dans la propriété de Mme [E] d’un montant équivalent à celui réclamé par les défendeurs et en sollicitent la compensation.

Ils se fondent sur leurs pièces :
-7 , 8 et 9 qui sont des factures émises au nom soit de M. [B] [C] , soit au nom de M. et Mme [C], un tableau consignant le nom des fournisseurs intervenus dans la rénovation de l’immeuble de Mme [E], le montant des travaux et le mode de règlement, et la description détaillée de chaque pièce de l’immeuble.
-10 qui consigne manuscritement les observations de M. [B] [C] sur la valeur de l’immeuble de Mme [E] avant et après les travaux avec la mention : Aucune plus value pour moi, je n’ai rien demandé, on ne m’a rien donné.
Ces documents ne démontrent pas que M. [B] [C] a financé sur ses fonds propres l’immeuble de Mme [S] relevés bancaires ne sont pas communiqués dans la procédure.
La créance sollicitée par les requérants et la compensation subséquente sont dès lors rejetées.
La créance des défendeurs est fixée à 132.629, 56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2023.

La mainlevée de l’opposition au partage pour le surplus est ordonnée.

Sur les autres demandes :

Les consorts [C] qui succombent sont condamnés aux dépens sans distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.

Les consorts [C] sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer à titre de dommages et intérêts le double des intérêts légaux sur la somme de 378.598 euros abusivement bloquée à compter du 12 mai 2023 alors que l’abus n’est pas caractérisé, compte tenu de l’enjeu du litige résultant du montant de la créance réclamée et de sa revalorisation au profit subsistant contesté par eux.

Cette demande est rejetée.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe ; 

-DECLARE irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription ; 


-DIT que l’indivision successorale [C] est redevable d’une créance au profit de M. [Q] [U], Mme [I] [U] et M. [O] [U] de 132.629, 56 euros ; 

-DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2023 ;

-DEBOUTE en conséquence Mme [I] [U] et M. [O] [U] de leur demande de revaloriser cette créance selon le principe du profit subsistant ;

-CONDAMNE solidairement M.[H] [C], M. [R] [C] et Mme [W] [C] à payer à M. [Q] [U], Mme [I] [U] et M. [O] [U] la somme de 132.629, 56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2023 ;

-ORDONNE en conséquence la mainlevée de l’opposition au partage du12 mai 2023 pour le surplus ; 
-DEBOUTE M.[H] [C], M. [R] [C] et Mme [W] [C] de leurs demandes de créance à l’encontre de l’indivision [U] et de compensation ; 

-DEBOUTE M.[H] [C], M. [R] [C] et Mme [W] [C] de leur demande d’indemnisation ;

-CONDAMNE M.[H] [C], M. [R] [C] et Mme [W] [C] aux dépens sans distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande ;

-DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:17:36.132Z.