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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 04, 8 juin 2026, n° 2024F01223

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Parties (entreprises)

PRO SUD ISOLATION S.A.R.L. [Adresse 4]

Exposé du litige

LES FAITS :

La société LA [G] est une société à responsabilité limitée, créée en 1999, intervenant dans le domaine de la promotion immobilière de logement.

La société DUO ENTREPRISE est une société par action simplifiée, créée en 1982, spécialisée dans la construction et la réalisation de tous programmes de constructions de maisons individuelles.

La société PRO SUD ISOLATION est une société à responsabilité limitée, créée en 2008, spécialisée dans les travaux de second œuvre en maçonnerie générale et dans tous travaux d'isolation.

La société TRIUMVIRAT est une société à responsabilité limitée, créée en 1992, exerçant une activité d'architecture et d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques.

Dans le cadre de ses activités, la société LA [G] était le maître d'ouvrage d'un projet de construction de 39 maisons individuelles et de 12 logements collectifs sur un terrain situé au [Adresse 6].

La maîtrise d'œuvre du projet était confiée à la société TRIUMVIRAT avec pour mission :
 * D'assister le Maître d'Ouvrage pour la passation des contrats de travaux
 * D'assurer la direction des études techniques et l'exécution des contrats de travaux
 * D'assister le Maître d'Ouvrage lors des opérations de réception des travaux et pendant l'année de garantie de parfait achèvement.

Le 13 décembre 2019, la société LA [G] signait avec la société DUO ENTREPRISE un contrat de travaux de bâtiments, le montant global du marché s'est élevé à la somme 8 243 369.70 euros TTC, hors retenue de garantie.

Le 10 novembre 2020, la société DUO ENTREPRISE signait avec la société PRO SUD ISOLATION un contrat de sous-traitance pour le lot : « cloisons-isolation-faux-plafonds », pour un montant global et forfaitaire de 531 294.91 euros.

Toutes les situations présentées par la société PRO ISOLATION SUD, étaient réglées par la société DUO ENTREPRISE sauf la facture N° FC 2022-1207 du 25 février 2022 pour un montant de 50 502.74 euros.

Parallèlement, le 20 mai 2022, la société LA [G] adressait à la société DUO ENTREPRISE, par courrier recommandé avec avis de réception, une mise en demeure d'effectuer les travaux de reprise et les réparations des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement.

Le 31 mai 2022, la société PRO SUD ISOLATION adressait à la société DUO ENTREPRISE, par mail, une relance pour le paiement de sa facture du 25 février 2022.

Le 1er juin 2022, l'étude de Maître [W] commissaire de justice, dressait procès-verbal de ce que la société Duo Entreprise avait abandonné le chantier.

Le 07 juin 2022, le Tribunal de commerce d'Aix en Provence ouvrait à l'encontre de la société DUO ENTREPRISE une procédure de liquidation judiciaire.

Le 20 juin 2022, la société PRO SUD ISOLATION déclarait sa créance auprès du liquidateur judiciaire et le même jour adressait à la société LA [G], par courrier recommandé avec avis de réception une demande en paiement de sa facture FC 2022-1207 du 25 février 2022, d'un montant de 50 502,74 euros.

Le 14 octobre 2022, la société PRO SUD ISOLATION renouvelait sa demande auprès de la société LA [G] en lui adressant une mise en demeure.

La société [G] ne procédait à aucun règlement.

LA PROCÉDURE :

Par citation délivré le 11 mai 2023, la société PRO SUD ISOLATION a cité à comparaître la société LA [G] devant le tribunal de commerce de céans pour l'entendre :

Vu les articles 3, 12 et 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance

Vu la Jurisprudence de la Cour de Cassation

CONDAMNER

la SARL [G] au paiement de la Facture de la Société PRO SUD ISOLATION d'un montant de 50 502,74 euros ;

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir

CONDAMNER

la SARL [G] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 16 octobre 2023, le Tribunal de commerce de Marseille a ordonné la réouverture es débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;

Par courrier adressé le 23 septembre 2024, le conseil de la société PRO SUD ISOLATION a sollicité le réenrôlement de ce dossier.

L'affaire a été réenrôlée sous le N°RG 2024F01223.

Le Greffe a convoqué les parties à l'audience du 28 octobre 2024 à 14h30.

Par citation délivrée le 7 octobre 2024, la société PRO SUD ISOLATION a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société TRIUMVIRAT pour l'entendre :

JUGER la demande de la SARL PRO SUD ISOLATION recevable et bien fondée

JUGER opposable à la SARL TRIUMVIRAT l'instance introduite à l'encontre de la SARL [G] pendante devant le tribunal de céans dont copie des actes sont délivrés en tête des présentes,

CONDAMNER la SARL TRIUMVIRAT à payer à la SARL PRO SUD ISOLATION la somme de 50 502,74 euros ainsi que celle de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société PRO SUD ISOLATION demande au tribunal de :

Vu les articles 3,12 13 et 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance

Vu l'article 1240 du code civil

Vu la Jurisprudence de la Cour de Cassation

JUGER recevable l'action directe de la société PRO SUD ISOLATION.

JUGER que la SARL LA [G] doit payer la facture non réglée de la société PRO SUD ISOLATION d'un montant de 50 502,74 € à hauteur des sommes restant dues à la Société DUO ENTREPRISE.

JUGER

que la SARL TRIUMVIRAT devait vérifier non seulement que la SARL PRO SUD ISOLATION avait été agréé par la SARL [G] et que cette dernière réglée directement la SARL PRO SUD ISOLATION ou que l'entreprise principale avait pris une caution bancaire au profit de la SARL PRO SUD ISOLATION.

CONDAMNER in solidum

la SARL [G] et la SARL TRIUMVIRAT au paiement de la Facture de la Société PRO SUD ISOLATION à hauteur de la somme de 50 502,74 €.

Subsidiairement

si par impossible il n'était pas fait droit à la demande en paiement de la facture non réglée,

CONDAMNER in solidum

la SARL [G] et la SARL TRIUMVIRAT au paiement de 50 502,74 € à titre dommage et intérêt avec intérêt au taux légal à compter du 14 octobre 2022.

REJETER

la demande de condamnation de la société PRO SUD ISOLATION au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, comme étant infondée et injustifiée.

ORDONNER

l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

CONDAMNER

la SARL [G] la SARL TRIUMVIRAT au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société la [G] demande au tribunal de :

Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile.

Vu les articles 64 et 70 du code de procédure civile,

Vu l'article 9 du code de procédure civile

Vu les articles 3 et 5 de la loi du 31 décembre 1975,

Vu les articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975.

Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975,

Vu l'article L. 622-7 du code de commerce,

Vu les articles 1217 et 1231 du code civil,

Vu les articles 1289 et suivants du code civil

Vu les articles 1347 et 1348 du code civil,

A TITRE LIMINAIRE

JOINDRE les procédures RG 2024F01223 et RG 2025F01336

A TITRE PRINCIPAL

DÉCLARER

la société PRO SUD ISOLATION irrecevable en ses demandes sur le fondement de l'action directe comme sur le fondement quasi-délictuel.

SUBSIDIAIREMENT

DÉBOUTER

la société PRO SUD ISOLATION de toutes ses prétentions, fins et demandes sur le fondement de l'action directe comme sur le fondement quasi-délictuel.

PLUS SUBSIDIAIREMENT

DÉCLARER

la société TRIUMVIRAT entièrement responsable du préjudice de la société PRO SUD ISOLATION,

CONDAMNER

en conséquence la société TRIUMVIRAT à payer à la société PRO SUD ISOLATION la somme de 50 502,74 € en réparation de ce préjudice.

ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT

DÉCLARER

la société TRIUMVIRAT responsable du préjudice causé à LA [G] et égal au montant des condamnations auxquelles elle est exposée par l'action engagée par la société PRO SUD ISOLATION.

CONDAMNER

la société TRIUMVIRAT à relever et garantir la société LA [G] de toute condamnation qui sera prononcée contre elle au bénéfice de la société PRO SUD ISOLATION.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

LIMITER

la part de responsabilité de la société LA [G] à 10 % maximum du préjudice de la société PRO SUD ISOLATION égal au montant de sa facture impayée,

LIMITER

en conséquence la condamnation de la société LA [G] à une somme ne pouvant dépasser 5 050,27 €,

CONDAMNER

la société TRIUMVIRAT à relever et garantir la société LA [G] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dépassant la part de responsabilité de la société LA [G],

EN TOUT ÉTAT

ÉCARTER l'exécution provisoire.

CONDAMNER

la société PRO SUD ISOLATION et la société TRIUMVIRAT à payer chacune à la SARL LA [G] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société TRIUMVIRAT demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975

Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,

DIRE ET JUGER

que seule la SARL LA [G] est seule débitrice de la somme de 50 502,74 € à l'égard de la société PRO SUD ISOLATION,

En conséquence,

DÉBOUTER

la société PRO SUD ISOLATION et la SARL LA [G] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de la société TRIUMVIRAT.

Dans l'hypothèse où une condamnation in solidum serait prononcée à l'encontre de la SARL LA [G] et de la société TRIUMVIRAT,

CONDAMNER

la SARL LA [G] à relever et garantir intégralement la société TRIUMVIRAT de toute condamnation prononcée à son encontre.

En toute hypothèse,

DÉBOUTER

la société PRO SUD ISOLATION de sa demande tendant à ce que les intérêts cout à compter du 14 octobre 2022, aucune demande en paiement n'ayant été formée par cette dernière à l'encontre de la société TRIUMVIRAT

DONNER

acte à la société TRIUMVIRAT qu'elle renonce à sa demande reconventionnelle dans la mesure où la situation n°4 a été réglée par la SARL LA [G] en cours de procédure, le 14 octobre 2025.

CONDAMNER

toute partie succombant à verser à la société triumvirat la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER

toute partie succombante aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2024F01223 et 2024F01336 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;

Sur l'action directe de la société PRO SUD ISOLATION contre la société LA [G] :

L'article 12 de la Loi du 31 décembre 1975 confère une action directe au sous-traitant, à l'égard du maître de l'ouvrage pour toutes les sommes qui lui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance et que l'entrepreneur principal n'a pas honoré après avoir été mis en demeure ; La jurisprudence a posé le principe de l'acceptation du sous-traitant comme condition de la mise en jeu de l'action directe, mais a cependant admis que l'acceptation puisse être tacite et devra alors résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant. En effet, la simple connaissance par le maître d'ouvrage de l'existence d'un sous-traitant ne suffit pas à caractériser son acceptation ;

En l'espèce, il est produit aux débats un mail en date du 12 novembre 2020 émanant de la société DUO ENTREPRISE et concernant la demande d'agrément de la qualité de soustraitant de la société PRO SUD ISOLATION pour le lot cloison-doublage. Ce mail est adressé à Messieurs [S] pour la société TRIUMVIRAT et à [L] pour la société LA [G]. Cette demande est restée sans réponse. Seule la société TRIUMVIRAT reconnaît l'avoir reçue ;

Il en résulte que la société PRO SUD ISOLATION n'a pas été expressément agrée par le maître de l'ouvrage ;

Il est également produit aux débats les compte-rendu de réunion du Collège [Etablissement 2] et Conditions de travail (CISSCT) en date des 16 novembre 2020, 12 avril 2021 attestant par leur signature de la liste de présence, de la participation des représentants de la société LA [G] et de la société PRO SUD ISOLATION ;

Il en résulte que la société LA [G] avait manifestement connaissance de l'intervention de la demanderesse lors du chantier de construction ; pour autant le Tribunal ne peut que constater l'absence de tout élément établissant la volonté claire et non équivoque du maître de l'ouvrage envers la société PRO SUD ISOLATION de l'accepter en qualité de sous-traitant ;

Dès lors que les conditions d'exercice de l'action directe ne sont pas remplies, la demande de la société PRO SUD ISOLATION tendant à la condamnation de la société LA [G], sur le fondement de l'article 12 de la Loi du 31 décembre 1975 doit être rejetée ;

Sur la responsabilité de la société LA [G] maître de l'ouvrage :

Il ressort de ce qui précède que le maître d'ouvrage, la société LA [G], avait connaissance de l'intervention de la société Pro Sud Isolation en qualité de sous-traitant de la société Duo Entreprise, entrepreneur principal, dans la construction du projet immobilier « [Adresse 7] » ;

L'article 14-1 issue de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 dispose : « le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations […] » ;

Ainsi l'article 14-1 impose au maître d'ouvrage de veiller au respect des obligations légales de l'entrepreneur principal à savoir l'acceptation du sous-traitant par le maître d'ouvrage et délivrance à celui-ci de la garantie de paiement prévue à l'article 14 : caution ou délégation de paiement. Il en résulte que le maître d'ouvrage doit imposer que le sous-traitant lui soit présenté pour agrément et à défaut il commet une faute qui relève de sa responsabilité délictuelle afin de réparer le préjudice subi par le sous-traitant ;

L'article 1240 du Code civil énonce : « Tout fait de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;

En l'espèce, il appartenait donc à la société LA [G], au visa de l'article 14-1 alinéa 1 de la Loi du 31 décembre 1975, d'exiger de l'entrepreneur principal l'acceptation de la société PRO SUD ISOLATION et l'agrément de ses conditions de paiement. En ne le faisant pas la société LA [G] a commis une faute qui prive la société PRO SUD ISOLATION, laquelle a réalisé les travaux de son marché, de pouvoir en obtenir le complet paiement ;

En effet, du fait de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société DUO ENTREPRISE n'est plus en mesure de procéder au règlement de la facture restant due, du fait de l'absence de l'agrément, la société Pro Sud Isolation a été privée du recours auquel elle aurait pu prétendre.

La société La [G] oppose à la demande de la société Pro Sud Isolation les dispositions de l'article 14-1 alinéa 2 qui ne s'applique que si le sous-traitant a été accepté, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En outre, s'agissant d'un recours en responsabilité pour faute, la Sarl La [G] ne peut opposer l'assiette du recours de l'action directe au sous-traitant ;

La faute commise ayant un lien direct avec le préjudice subi ;

En l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société TRIUMVIRAT à payer à la société PRO SUD ISOLATION la somme de de 50 502,74 euros au titre de la facture FC 2022-1207 en date du 22 février 2022, en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2022, outre les dépens ;

Sur la responsabilité de la société TRIUMVIRAT maître d'œuvre :

La société PRO SUD ISOLATION demande la condamnation in solidum de la société TRIUMVIRAT, en sa qualité de maître d'œuvre, dans la mesure où malgré sa connaissance de la demande d'acceptation de sa qualité de sous-traitant qui lui a été adressée par l'entrepreneur principal, elle l'a laissée vierge de tout avis, alors qu'il lui appartenait de tout mettre en œuvre pour que le maître d'ouvrage procède à cette validation ;

La société LA [G] demande à être relevée et garantie par la société TRIUMVIRAT de toute condamnation prononcée à son encontre, au motif que cette dernière était chargée d'une mission complète de maître d'œuvre et a manqué à son obligation de conseil en omettant d'attirer son attention sur la demande d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement de ce sous-traitant ;

La société TRIUMVIRAT conteste tout manquement à son devoir de conseil, dans la mesure où la société LA [G] étant un professionnel de l'immobilier, elle n'avait pas l'obligation de vérifier que le maître d'ouvrage avait bien rempli ses obligations à l'égard de la société PRO SUD ISOLATION ;

La société LA [G] a été créée en 1999 avec pour activité principale déclarée « lotisseur et aménageur de terrains, construction et commercialisation d'immeubles » est un professionnel de l'immobilier ;

Par ailleurs, il ressort du contrat d'entreprise conclu entre la société LA [G] et la société DUO ENTREPRISE, entrepreneur principal, le 13 décembre 2019 que la société TRIUMVIRAT en qualité de maître d'œuvre avait une mission :
 * d'assistance au Maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux
 * de direction des études technique et de l'exécution des contrats de travaux
 * d'assistance lors des opérations de réception et pendant l'année de garantie de parfait achèvement.

Pour autant, le contrat de maitrise d'œuvre liant la société La [G] et la société TRIUMVIRAT n'est pas produit aux débats ;

Ainsi, le devoir de conseil du maître d'œuvre est une obligation de moyen ;

Dès lors, et dans la mesure où il est avéré que la société LA [G], maître d'ouvrage, professionnel de la construction, avait connaissance de la présence sur le chantier de la société PRO SUD ISOLATION, le devoir de conseil de la société TRIUMVIRAT maître d'œuvre ne lui faisait pas obligation de vérifier que le maître d'ouvrage avait effectuer les démarches résultant des prescriptions de l'article 14-1 de la Loi du 31 décembre 1975, ni de l'alerter des conséquences de leurs inexécution ;

Il y a lieu de débouter la société LA [G] de ses demandes visant à condamner in solidum la société TRIUMVIRAT et celles visant à être relevée et garantie par la société Triumvirat ;

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société PRO SUD ISOLATION la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société TRIUMVIRAT la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024F01233 et 2024F01336 ;

Déboute la société PRO SUD ISOLATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société TRIUMVIRAT ;

Condamne la société LA [G] à payer à la société PRO SUD ISOLATION la somme de 50 502,74 € (cinquante mille cinq cent deux euros et soixante-quatorze centimes) au titre de la facture FC 2022-1207 en date du 22 février 2022, en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2022, ainsi que la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société LA [G] à payer à la société TRIUMVIRAT la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Donne acte à la société TRIUMVIRAT qu'elle renonce à sa demande reconventionnelle dans la mesure où la situation n°4 a été réglée par la société LA [G] en cours de procédure, le 14 octobre 2025 ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société LA [G] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 8 juin 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 8 juin 2026

N° RG : 2024F01223

La société PRO SUD ISOLATION S.A.R.L. [Adresse 1] [Adresse 2] (Maître Hélène ABOUDARAM-COHEN, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)

[…]

La société LA [G] S.A.R.L. [Adresse 3] (Maître Marie-Laetitia PIERI, Avocat au barreau de Marseille)

N° RG : 2024F01336

La société PRO SUD ISOLATION S.A.R.L. [Adresse 4] (Maître Hélène ABOUDARAM, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)

[…]

La société TRIUMVIRAT S.A.R.L. [Adresse 5] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 385 299 912 (Maître Emmanuelle DURAND, de la SARL ATORI AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 24 novembre 2025 où siégeaient Mme FREZET-TIRET, Président, M. RIVET, M. RIPERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 8 juin 2026 où siégeaient Mme FREZET-TIRET, Président, M. RIPERT, M. BEDEIL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

LES FAITS :

La société LA [G] est une société à responsabilité limitée, créée en 1999, intervenant dans le domaine de la promotion immobilière de logement.

La société DUO ENTREPRISE est une société par action simplifiée, créée en 1982, spécialisée dans la construction et la réalisation de tous programmes de constructions de maisons individuelles.

La société PRO SUD ISOLATION est une société à responsabilité limitée, créée en 2008, spécialisée dans les travaux de second œuvre en maçonnerie générale et dans tous travaux d'isolation.

La société TRIUMVIRAT est une société à responsabilité limitée, créée en 1992, exerçant une activité d'architecture et d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques.

Dans le cadre de ses activités, la société LA [G] était le maître d'ouvrage d'un projet de construction de 39 maisons individuelles et de 12 logements collectifs sur un terrain situé au [Adresse 6].

La maîtrise d'œuvre du projet était confiée à la société TRIUMVIRAT avec pour mission :
 * D'assister le Maître d'Ouvrage pour la passation des contrats de travaux
 * D'assurer la direction des études techniques et l'exécution des contrats de travaux
 * D'assister le Maître d'Ouvrage lors des opérations de réception des travaux et pendant l'année de garantie de parfait achèvement.

Le 13 décembre 2019, la société LA [G] signait avec la société DUO ENTREPRISE un contrat de travaux de bâtiments, le montant global du marché s'est élevé à la somme 8 243 369.70 euros TTC, hors retenue de garantie.

Le 10 novembre 2020, la société DUO ENTREPRISE signait avec la société PRO SUD ISOLATION un contrat de sous-traitance pour le lot : « cloisons-isolation-faux-plafonds », pour un montant global et forfaitaire de 531 294.91 euros.

Toutes les situations présentées par la société PRO ISOLATION SUD, étaient réglées par la société DUO ENTREPRISE sauf la facture N° FC 2022-1207 du 25 février 2022 pour un montant de 50 502.74 euros.

Parallèlement, le 20 mai 2022, la société LA [G] adressait à la société DUO ENTREPRISE, par courrier recommandé avec avis de réception, une mise en demeure d'effectuer les travaux de reprise et les réparations des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement.

Le 31 mai 2022, la société PRO SUD ISOLATION adressait à la société DUO ENTREPRISE, par mail, une relance pour le paiement de sa facture du 25 février 2022.

Le 1er juin 2022, l'étude de Maître [W] commissaire de justice, dressait procès-verbal de ce que la société Duo Entreprise avait abandonné le chantier.

Le 07 juin 2022, le Tribunal de commerce d'Aix en Provence ouvrait à l'encontre de la société DUO ENTREPRISE une procédure de liquidation judiciaire.

Le 20 juin 2022, la société PRO SUD ISOLATION déclarait sa créance auprès du liquidateur judiciaire et le même jour adressait à la société LA [G], par courrier recommandé avec avis de réception une demande en paiement de sa facture FC 2022-1207 du 25 février 2022, d'un montant de 50 502,74 euros.

Le 14 octobre 2022, la société PRO SUD ISOLATION renouvelait sa demande auprès de la société LA [G] en lui adressant une mise en demeure.

La société [G] ne procédait à aucun règlement.

LA PROCÉDURE :

Par citation délivré le 11 mai 2023, la société PRO SUD ISOLATION a cité à comparaître la société LA [G] devant le tribunal de commerce de céans pour l'entendre :

Vu les articles 3, 12 et 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance

Vu la Jurisprudence de la Cour de Cassation

CONDAMNER

la SARL [G] au paiement de la Facture de la Société PRO SUD ISOLATION d'un montant de 50 502,74 euros ;

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir

CONDAMNER

la SARL [G] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 16 octobre 2023, le Tribunal de commerce de Marseille a ordonné la réouverture es débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;

Par courrier adressé le 23 septembre 2024, le conseil de la société PRO SUD ISOLATION a sollicité le réenrôlement de ce dossier.

L'affaire a été réenrôlée sous le N°RG 2024F01223.

Le Greffe a convoqué les parties à l'audience du 28 octobre 2024 à 14h30.

Par citation délivrée le 7 octobre 2024, la société PRO SUD ISOLATION a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société TRIUMVIRAT pour l'entendre :

JUGER la demande de la SARL PRO SUD ISOLATION recevable et bien fondée

JUGER opposable à la SARL TRIUMVIRAT l'instance introduite à l'encontre de la SARL [G] pendante devant le tribunal de céans dont copie des actes sont délivrés en tête des présentes,

CONDAMNER la SARL TRIUMVIRAT à payer à la SARL PRO SUD ISOLATION la somme de 50 502,74 euros ainsi que celle de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société PRO SUD ISOLATION demande au tribunal de :

Vu les articles 3,12 13 et 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance

Vu l'article 1240 du code civil

Vu la Jurisprudence de la Cour de Cassation

JUGER recevable l'action directe de la société PRO SUD ISOLATION.

JUGER que la SARL LA [G] doit payer la facture non réglée de la société PRO SUD ISOLATION d'un montant de 50 502,74 € à hauteur des sommes restant dues à la Société DUO ENTREPRISE.

JUGER

que la SARL TRIUMVIRAT devait vérifier non seulement que la SARL PRO SUD ISOLATION avait été agréé par la SARL [G] et que cette dernière réglée directement la SARL PRO SUD ISOLATION ou que l'entreprise principale avait pris une caution bancaire au profit de la SARL PRO SUD ISOLATION.

CONDAMNER in solidum

la SARL [G] et la SARL TRIUMVIRAT au paiement de la Facture de la Société PRO SUD ISOLATION à hauteur de la somme de 50 502,74 €.

Subsidiairement

si par impossible il n'était pas fait droit à la demande en paiement de la facture non réglée,

CONDAMNER in solidum

la SARL [G] et la SARL TRIUMVIRAT au paiement de 50 502,74 € à titre dommage et intérêt avec intérêt au taux légal à compter du 14 octobre 2022.

REJETER

la demande de condamnation de la société PRO SUD ISOLATION au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, comme étant infondée et injustifiée.

ORDONNER

l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

CONDAMNER

la SARL [G] la SARL TRIUMVIRAT au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société la [G] demande au tribunal de :

Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile.

Vu les articles 64 et 70 du code de procédure civile,

Vu l'article 9 du code de procédure civile

Vu les articles 3 et 5 de la loi du 31 décembre 1975,

Vu les articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975.

Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975,

Vu l'article L. 622-7 du code de commerce,

Vu les articles 1217 et 1231 du code civil,

Vu les articles 1289 et suivants du code civil

Vu les articles 1347 et 1348 du code civil,

A TITRE LIMINAIRE

JOINDRE les procédures RG 2024F01223 et RG 2025F01336

A TITRE PRINCIPAL

DÉCLARER

la société PRO SUD ISOLATION irrecevable en ses demandes sur le fondement de l'action directe comme sur le fondement quasi-délictuel.

SUBSIDIAIREMENT

DÉBOUTER

la société PRO SUD ISOLATION de toutes ses prétentions, fins et demandes sur le fondement de l'action directe comme sur le fondement quasi-délictuel.

PLUS SUBSIDIAIREMENT

DÉCLARER

la société TRIUMVIRAT entièrement responsable du préjudice de la société PRO SUD ISOLATION,

CONDAMNER

en conséquence la société TRIUMVIRAT à payer à la société PRO SUD ISOLATION la somme de 50 502,74 € en réparation de ce préjudice.

ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT

DÉCLARER

la société TRIUMVIRAT responsable du préjudice causé à LA [G] et égal au montant des condamnations auxquelles elle est exposée par l'action engagée par la société PRO SUD ISOLATION.

CONDAMNER

la société TRIUMVIRAT à relever et garantir la société LA [G] de toute condamnation qui sera prononcée contre elle au bénéfice de la société PRO SUD ISOLATION.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

LIMITER

la part de responsabilité de la société LA [G] à 10 % maximum du préjudice de la société PRO SUD ISOLATION égal au montant de sa facture impayée,

LIMITER

en conséquence la condamnation de la société LA [G] à une somme ne pouvant dépasser 5 050,27 €,

CONDAMNER

la société TRIUMVIRAT à relever et garantir la société LA [G] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dépassant la part de responsabilité de la société LA [G],

EN TOUT ÉTAT

ÉCARTER l'exécution provisoire.

CONDAMNER

la société PRO SUD ISOLATION et la société TRIUMVIRAT à payer chacune à la SARL LA [G] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société TRIUMVIRAT demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975

Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,

DIRE ET JUGER

que seule la SARL LA [G] est seule débitrice de la somme de 50 502,74 € à l'égard de la société PRO SUD ISOLATION,

En conséquence,

DÉBOUTER

la société PRO SUD ISOLATION et la SARL LA [G] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de la société TRIUMVIRAT.

Dans l'hypothèse où une condamnation in solidum serait prononcée à l'encontre de la SARL LA [G] et de la société TRIUMVIRAT,

CONDAMNER

la SARL LA [G] à relever et garantir intégralement la société TRIUMVIRAT de toute condamnation prononcée à son encontre.

En toute hypothèse,

DÉBOUTER

la société PRO SUD ISOLATION de sa demande tendant à ce que les intérêts cout à compter du 14 octobre 2022, aucune demande en paiement n'ayant été formée par cette dernière à l'encontre de la société TRIUMVIRAT

DONNER

acte à la société TRIUMVIRAT qu'elle renonce à sa demande reconventionnelle dans la mesure où la situation n°4 a été réglée par la SARL LA [G] en cours de procédure, le 14 octobre 2025.

CONDAMNER

toute partie succombant à verser à la société triumvirat la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER

toute partie succombante aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2024F01223 et 2024F01336 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;

Sur l'action directe de la société PRO SUD ISOLATION contre la société LA [G] :

L'article 12 de la Loi du 31 décembre 1975 confère une action directe au sous-traitant, à l'égard du maître de l'ouvrage pour toutes les sommes qui lui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance et que l'entrepreneur principal n'a pas honoré après avoir été mis en demeure ; La jurisprudence a posé le principe de l'acceptation du sous-traitant comme condition de la mise en jeu de l'action directe, mais a cependant admis que l'acceptation puisse être tacite et devra alors résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant. En effet, la simple connaissance par le maître d'ouvrage de l'existence d'un sous-traitant ne suffit pas à caractériser son acceptation ;

En l'espèce, il est produit aux débats un mail en date du 12 novembre 2020 émanant de la société DUO ENTREPRISE et concernant la demande d'agrément de la qualité de soustraitant de la société PRO SUD ISOLATION pour le lot cloison-doublage. Ce mail est adressé à Messieurs [S] pour la société TRIUMVIRAT et à [L] pour la société LA [G]. Cette demande est restée sans réponse. Seule la société TRIUMVIRAT reconnaît l'avoir reçue ;

Il en résulte que la société PRO SUD ISOLATION n'a pas été expressément agrée par le maître de l'ouvrage ;

Il est également produit aux débats les compte-rendu de réunion du Collège [Etablissement 2] et Conditions de travail (CISSCT) en date des 16 novembre 2020, 12 avril 2021 attestant par leur signature de la liste de présence, de la participation des représentants de la société LA [G] et de la société PRO SUD ISOLATION ;

Il en résulte que la société LA [G] avait manifestement connaissance de l'intervention de la demanderesse lors du chantier de construction ; pour autant le Tribunal ne peut que constater l'absence de tout élément établissant la volonté claire et non équivoque du maître de l'ouvrage envers la société PRO SUD ISOLATION de l'accepter en qualité de sous-traitant ;

Dès lors que les conditions d'exercice de l'action directe ne sont pas remplies, la demande de la société PRO SUD ISOLATION tendant à la condamnation de la société LA [G], sur le fondement de l'article 12 de la Loi du 31 décembre 1975 doit être rejetée ;

Sur la responsabilité de la société LA [G] maître de l'ouvrage :

Il ressort de ce qui précède que le maître d'ouvrage, la société LA [G], avait connaissance de l'intervention de la société Pro Sud Isolation en qualité de sous-traitant de la société Duo Entreprise, entrepreneur principal, dans la construction du projet immobilier « [Adresse 7] » ;

L'article 14-1 issue de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 dispose : « le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations […] » ;

Ainsi l'article 14-1 impose au maître d'ouvrage de veiller au respect des obligations légales de l'entrepreneur principal à savoir l'acceptation du sous-traitant par le maître d'ouvrage et délivrance à celui-ci de la garantie de paiement prévue à l'article 14 : caution ou délégation de paiement. Il en résulte que le maître d'ouvrage doit imposer que le sous-traitant lui soit présenté pour agrément et à défaut il commet une faute qui relève de sa responsabilité délictuelle afin de réparer le préjudice subi par le sous-traitant ;

L'article 1240 du Code civil énonce : « Tout fait de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;

En l'espèce, il appartenait donc à la société LA [G], au visa de l'article 14-1 alinéa 1 de la Loi du 31 décembre 1975, d'exiger de l'entrepreneur principal l'acceptation de la société PRO SUD ISOLATION et l'agrément de ses conditions de paiement. En ne le faisant pas la société LA [G] a commis une faute qui prive la société PRO SUD ISOLATION, laquelle a réalisé les travaux de son marché, de pouvoir en obtenir le complet paiement ;

En effet, du fait de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société DUO ENTREPRISE n'est plus en mesure de procéder au règlement de la facture restant due, du fait de l'absence de l'agrément, la société Pro Sud Isolation a été privée du recours auquel elle aurait pu prétendre.

La société La [G] oppose à la demande de la société Pro Sud Isolation les dispositions de l'article 14-1 alinéa 2 qui ne s'applique que si le sous-traitant a été accepté, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En outre, s'agissant d'un recours en responsabilité pour faute, la Sarl La [G] ne peut opposer l'assiette du recours de l'action directe au sous-traitant ;

La faute commise ayant un lien direct avec le préjudice subi ;

En l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société TRIUMVIRAT à payer à la société PRO SUD ISOLATION la somme de de 50 502,74 euros au titre de la facture FC 2022-1207 en date du 22 février 2022, en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2022, outre les dépens ;

Sur la responsabilité de la société TRIUMVIRAT maître d'œuvre :

La société PRO SUD ISOLATION demande la condamnation in solidum de la société TRIUMVIRAT, en sa qualité de maître d'œuvre, dans la mesure où malgré sa connaissance de la demande d'acceptation de sa qualité de sous-traitant qui lui a été adressée par l'entrepreneur principal, elle l'a laissée vierge de tout avis, alors qu'il lui appartenait de tout mettre en œuvre pour que le maître d'ouvrage procède à cette validation ;

La société LA [G] demande à être relevée et garantie par la société TRIUMVIRAT de toute condamnation prononcée à son encontre, au motif que cette dernière était chargée d'une mission complète de maître d'œuvre et a manqué à son obligation de conseil en omettant d'attirer son attention sur la demande d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement de ce sous-traitant ;

La société TRIUMVIRAT conteste tout manquement à son devoir de conseil, dans la mesure où la société LA [G] étant un professionnel de l'immobilier, elle n'avait pas l'obligation de vérifier que le maître d'ouvrage avait bien rempli ses obligations à l'égard de la société PRO SUD ISOLATION ;

La société LA [G] a été créée en 1999 avec pour activité principale déclarée « lotisseur et aménageur de terrains, construction et commercialisation d'immeubles » est un professionnel de l'immobilier ;

Par ailleurs, il ressort du contrat d'entreprise conclu entre la société LA [G] et la société DUO ENTREPRISE, entrepreneur principal, le 13 décembre 2019 que la société TRIUMVIRAT en qualité de maître d'œuvre avait une mission :
 * d'assistance au Maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux
 * de direction des études technique et de l'exécution des contrats de travaux
 * d'assistance lors des opérations de réception et pendant l'année de garantie de parfait achèvement.

Pour autant, le contrat de maitrise d'œuvre liant la société La [G] et la société TRIUMVIRAT n'est pas produit aux débats ;

Ainsi, le devoir de conseil du maître d'œuvre est une obligation de moyen ;

Dès lors, et dans la mesure où il est avéré que la société LA [G], maître d'ouvrage, professionnel de la construction, avait connaissance de la présence sur le chantier de la société PRO SUD ISOLATION, le devoir de conseil de la société TRIUMVIRAT maître d'œuvre ne lui faisait pas obligation de vérifier que le maître d'ouvrage avait effectuer les démarches résultant des prescriptions de l'article 14-1 de la Loi du 31 décembre 1975, ni de l'alerter des conséquences de leurs inexécution ;

Il y a lieu de débouter la société LA [G] de ses demandes visant à condamner in solidum la société TRIUMVIRAT et celles visant à être relevée et garantie par la société Triumvirat ;

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société PRO SUD ISOLATION la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société TRIUMVIRAT la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024F01233 et 2024F01336 ;

Déboute la société PRO SUD ISOLATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société TRIUMVIRAT ;

Condamne la société LA [G] à payer à la société PRO SUD ISOLATION la somme de 50 502,74 € (cinquante mille cinq cent deux euros et soixante-quatorze centimes) au titre de la facture FC 2022-1207 en date du 22 février 2022, en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2022, ainsi que la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société LA [G] à payer à la société TRIUMVIRAT la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Donne acte à la société TRIUMVIRAT qu'elle renonce à sa demande reconventionnelle dans la mesure où la situation n°4 a été réglée par la société LA [G] en cours de procédure, le 14 octobre 2025 ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société LA [G] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 8 juin 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1289, code civil 1348, code de commerce L622-7, code de procedure civile 726, code de procedure civile 64, code de procedure civile 70). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T11:35:35.618Z.