Tribunal judiciaire du Havre, JLD, 30 juillet 2026, n° 26/00811
Exposé du litige
EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me [H] [P] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien OU la mainlevée de la mesure.
Motifs
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [Q] [M], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/Un certificat médical d’admission circonstancié établi par le Docteur [U] le 24 Juillet 2026 à 12h00 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un péril imminent pour sa santé, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier et qu’aucun tiers n’était en mesure de prendre une décision. 2/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 24 Juillet 2026. 3/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [K] le 25 Juillet 2026 à 11h30. 4/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [O] le 27 Juillet 2026 à 11h00. 5/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 27 Juillet 2026. 6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [O] le 27 Juillet 2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. » Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article « Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. » En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission. En effet, [L] [Z] était admis le 24 juillet 2026 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat de menace de suicide et de tuer ses filles. Le certificat médical à 24 heures du Docteur [K] notait un discours cohérent du patient en décalage avec ceux rapportés par la famille mais le bilan sanguin et l’imagerie nécessitaient une évaluation psychiatrique. Le certificat médical à 72 heures du Docteur [O] recommandait une période d’observation contestée et refusée par le patient. L’avis médical du Docteur [O] à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins et procéder à une évaluation psychiatrique. Il résulte des débats que [L] [Z] dans un discours cohérent et pas opposé à une exploration fonctionnelle et des rendez-vous pour une évaluation psychiatrique souhaite retourner chez lui. En l’absence de troubles psychiatriques caractérisés et au vu des éventuelles explorations nécessaires à l’explication de l’épisode, une mainlevée différée à 24 heures pour fixer un programme de soins et d’examen sera ordonnée
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [L] [J] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du 31 juillet 2026 à 16H00 afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 4]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier Le juge délégué
Texte intégral
N° RG 26/00811 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HIFW Minute N° Dossier SPI TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT Débats à l'audience du 30 Juillet 2026 Décision du 30 Juillet 2026 Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires, Siégeant en audience publique au Centre [Q] [M], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP *** Vu l’admission en soins psychiatrique de : [L] [J] né le 05 Novembre 1970 à [Localité 1] Date de l’admission : 24/07/2026 Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie Hôpital [Q] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Résidence habituelle : [Adresse 2] [Localité 4] sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier du [Localité 2] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ; Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 2], reçu et enregistré au greffe du juge le 27 Juillet 2026, Vu les avis donnés par notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Pauline DROUET - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2] - à la procureure de la République ; Après avoir entendu en leurs observations : - [L] [J], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Pauline DROUET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public, Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me [H] [P] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien OU la mainlevée de la mesure. MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [Q] [M], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/Un certificat médical d’admission circonstancié établi par le Docteur [U] le 24 Juillet 2026 à 12h00 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un péril imminent pour sa santé, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier et qu’aucun tiers n’était en mesure de prendre une décision. 2/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 24 Juillet 2026. 3/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [K] le 25 Juillet 2026 à 11h30. 4/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [O] le 27 Juillet 2026 à 11h00. 5/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 27 Juillet 2026. 6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [O] le 27 Juillet 2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. » Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article « Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. » En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission. En effet, [L] [Z] était admis le 24 juillet 2026 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat de menace de suicide et de tuer ses filles. Le certificat médical à 24 heures du Docteur [K] notait un discours cohérent du patient en décalage avec ceux rapportés par la famille mais le bilan sanguin et l’imagerie nécessitaient une évaluation psychiatrique. Le certificat médical à 72 heures du Docteur [O] recommandait une période d’observation contestée et refusée par le patient. L’avis médical du Docteur [O] à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins et procéder à une évaluation psychiatrique. Il résulte des débats que [L] [Z] dans un discours cohérent et pas opposé à une exploration fonctionnelle et des rendez-vous pour une évaluation psychiatrique souhaite retourner chez lui. En l’absence de troubles psychiatriques caractérisés et au vu des éventuelles explorations nécessaires à l’explication de l’épisode, une mainlevée différée à 24 heures pour fixer un programme de soins et d’examen sera ordonnée PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [L] [J] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du 31 juillet 2026 à 16H00 afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 4]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier Le juge délégué
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 433, code de la sante publique L3211-2-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H · n° 26/00440
en commun : code de procedure civile 433, code de la sante publique L3211-2-1
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H · n° 26/00465
en commun : code de procedure civile 433, code de la sante publique L3211-2-1
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H · n° 26/00581
en commun : code de procedure civile 433, code de la sante publique L3211-2-1
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H · n° 26/00633
en commun : code de procedure civile 433, code de la sante publique L3211-2-1
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H · n° 26/00690
en commun : code de procedure civile 433, code de la sante publique L3211-2-1
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00826
en commun : code de procedure civile 433, code de la sante publique L3211-2-1
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00828
en commun : code de procedure civile 433, code de la sante publique L3211-2-1
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H · n° 26/00869
en commun : code de procedure civile 433, code de la sante publique L3211-2-1
Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:41:39.735Z.