Tribunal judiciaire du Havre, JLD, 11 juin 2026, n° 26/00633
Exposé du litige
EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me [W] [G] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) demande la mainlevée Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
Motifs
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [Etablissement 1], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/ la dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 31/12/2025. 2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires. 3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 22/05/2026. 4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [D] le 04/06/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. » Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. » En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. En effet, [K] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète au constat, selon certificat médical du docteur [T] du 23 décembre 2025 à 15h00 de troubles neurocognitifs majeurs ayant un retentissement sur son comportement à type d’hétéro-agressivité. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 31 décembre 2025. Des sorties de courtes durées étaient autorisées à compter du 15 janvier 2026. Depuis la dernière décision du juge délégué, les certificats médicaux mensuels mentionnaient une stabilité clinique et un comportement adapté malgré la persistance des troubles mnésiques (26/01/26), des permissions qui se déroulent bien l’attente d’un projet extra-hospitalier (22/05/26) L’avis médical du Docteur [D] du 4 juin 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Il résulte des débats que [K] [P] , accompagné de sa famille, souhaite pouvoir retourner à son domicile avec la mise en place d’un encadrement. Au vu du dernier certificat médical et des débats, il convient de prononcer une mainlevée de la mesure avec effet différé aux fins de pouvoir mettre en place un programme de soins.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [K] [P] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du 11 juin 2026 à 14H afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 6]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier Le juge délégué
Texte intégral
/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT 1 N° RG 26/00633 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HHCD Minute N° Dossier SDT - Contrôle à 6 mois Débats à l'audience du 11 Juin 2026 Décision du 11 Juin 2026 Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires, Siégeant en audience publique à l’hôpital [Etablissement 1], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique OU Siégeant en chambre du conseil, lors des débats, en vertu de l’article 435 du code de procédure civile. Vu l’admission en soins psychiatriques de : [K] [P] né le 03 Octobre 1977 à [Localité 1] Date de l’admission : 23/12/2025 Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 31/12/2025 Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie Hôpital [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 3]. Résidence habituelle : [Adresse 2] [Localité 4] Tiers demandeur : [H] [Z] épouse [P] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 6] prise à la demande d’un tiers ; Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 08 Juin 2026. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Arzu SEYREK - au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2] - au procureur de la République du HAVRE ; Après avoir entendu en leurs observations : - [K] [P], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Arzu SEYREK, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - [H] [Z] épouse [P], le tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, En l’absence de [K] [P], qui n’a pas comparu, Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me [W] [G] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) demande la mainlevée Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [Etablissement 1], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/ la dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 31/12/2025. 2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires. 3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 22/05/2026. 4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [D] le 04/06/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. » Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. » En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. En effet, [K] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète au constat, selon certificat médical du docteur [T] du 23 décembre 2025 à 15h00 de troubles neurocognitifs majeurs ayant un retentissement sur son comportement à type d’hétéro-agressivité. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 31 décembre 2025. Des sorties de courtes durées étaient autorisées à compter du 15 janvier 2026. Depuis la dernière décision du juge délégué, les certificats médicaux mensuels mentionnaient une stabilité clinique et un comportement adapté malgré la persistance des troubles mnésiques (26/01/26), des permissions qui se déroulent bien l’attente d’un projet extra-hospitalier (22/05/26) L’avis médical du Docteur [D] du 4 juin 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Il résulte des débats que [K] [P] , accompagné de sa famille, souhaite pouvoir retourner à son domicile avec la mise en place d’un encadrement. Au vu du dernier certificat médical et des débats, il convient de prononcer une mainlevée de la mesure avec effet différé aux fins de pouvoir mettre en place un programme de soins. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [K] [P] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du 11 juin 2026 à 14H afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 6]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier Le juge délégué
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T12:19:25.476Z.