Tribunal judiciaire de Brest, 1ère Chambre, 11 septembre 2026, n° 26/01066
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] hospitalisations sous contrainte N° RG 26/01066 - N° Portalis DBXW-W-B7K-GVDZ ORDONNANCE du 11 Septembre 2026 (article L3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique) DEMANDEUR : M. Le Directeur de l’Hôpital de [Localité 2] CHU [Localité 1] - HOPITAL DE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] - non comparant DÉFENDEUR : Madame [R] [D] née le 09 Juin 1971 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] actuellement hospitalisée à l’Hôpital de [Localité 2], , non comparante représentée par Maître PLOUGASTEL, avocat désigné par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 1], conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.3211-12-2 du Code de la Santé Publique . [M] - (compagnon) : Monsieur [S] [P] [Adresse 2] [Localité 5] - non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Hors la présence du Procureur de la République qui, dans ses réquisitions écrites en date du 9 septembre 2026 sollicite le maintien de la mesure. *** Le vendredi onze septembre deux mil vingt six, siégeant en salle d’audience au Centre Hospitalier de [Localité 2], Nous, Madame LE BIHAN, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de BREST, assistée de Mme BERA-BLIN, cadre greffier, Nous demandons aux parties, au visa des articles 433 et 435 du Code de Procédure civile, si elles demandent que les débats soient publics ou qu’ils se tiennent en chambre du conseil. Aucune partie n’ayant demandé à ce que l’audience se tienne en chambre du conseil, les débats se sont tenus en audience publique. La Juge a exposé la procédure, Maître PLOUGASTEL, avocat, a été entendu en ses observations, La Juge a donné connaissance des conclusions écrites du Procureur de la République. A l’issue du débat contradictoire, la Juge a indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 14 heures ;
Motifs
MOTIFS DE L’ORDONNANCE Madame [R] [D] fait l’objet depuis le 9 novembre 2019 d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète ; Par requête reçue le 9 septembre 2026, M. Le Directeur de l’Hôpital de [Localité 2] nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Selon l’avis médical établi par un psychiatre de l’établissement en date du 9 septembre 2026, l’état de santé de Madame [R] [D] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète ; Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du Code de la Santé Publique que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 du Code de la Santé Publique ; La mesure d’hospitalisation complète doit être maintenue, en ce que Madame [D] est une patiente connue et traitée pour une psychose ancienne. Elle bénéficie d'un programme de soins ambulatoire qui a été interrompu le 2 septembre 2026 en raison d'une recrudescence de ces symptômes, caractérisée par des convictions interprétatives et intuitives autour de thématiques d'empoisonnement et mystiques, aux termes de certificat médical de réintégration. Le certificat médical de saisine du 9 septembre 2026 retrace les antécédents de l'intéressée en termes d'hospitalisation et de programmes de soins et décrit celle-ci comme hostile, persécutée et interprétative. Le médecin note que Madame [D] a des préoccupations pathologiques autour du diable et des fausses reconnaissances, des interprétations autour des médicaments. Il précise qu'elle ne peut consentir aux soins de manière éclairée ce qui justifie à son sens la poursuite de la mesure. Ces éléments quant à la nécessité de l’hospitalisation complète et l’impossibilité pour Madame [D] d’y consentir de manière lucide ne sont pas remises en cause à l’audience, à laquelle l’intéressée a refusé de comparaître. La requête sera dès lors acceptée et la poursuite de l’hospitalisation complète ordonnée . Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Après débats publics, par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Faisons droit à la requête ; et Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [R] [D], Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Le cadre greffier La Vice-Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] hospitalisations sous contrainte N° RG 26/01066 - N° Portalis DBXW-W-B7K-GVDZ ORDONNANCE du 11 Septembre 2026 (article L3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique) DEMANDEUR : M. Le Directeur de l’Hôpital de [Localité 2] CHU [Localité 1] - HOPITAL DE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] - non comparant DÉFENDEUR : Madame [R] [D] née le 09 Juin 1971 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] actuellement hospitalisée à l’Hôpital de [Localité 2], , non comparante représentée par Maître PLOUGASTEL, avocat désigné par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 1], conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.3211-12-2 du Code de la Santé Publique . [M] - (compagnon) : Monsieur [S] [P] [Adresse 2] [Localité 5] - non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Hors la présence du Procureur de la République qui, dans ses réquisitions écrites en date du 9 septembre 2026 sollicite le maintien de la mesure. *** Le vendredi onze septembre deux mil vingt six, siégeant en salle d’audience au Centre Hospitalier de [Localité 2], Nous, Madame LE BIHAN, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de BREST, assistée de Mme BERA-BLIN, cadre greffier, Nous demandons aux parties, au visa des articles 433 et 435 du Code de Procédure civile, si elles demandent que les débats soient publics ou qu’ils se tiennent en chambre du conseil. Aucune partie n’ayant demandé à ce que l’audience se tienne en chambre du conseil, les débats se sont tenus en audience publique. La Juge a exposé la procédure, Maître PLOUGASTEL, avocat, a été entendu en ses observations, La Juge a donné connaissance des conclusions écrites du Procureur de la République. A l’issue du débat contradictoire, la Juge a indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 14 heures ; MOTIFS DE L’ORDONNANCE Madame [R] [D] fait l’objet depuis le 9 novembre 2019 d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète ; Par requête reçue le 9 septembre 2026, M. Le Directeur de l’Hôpital de [Localité 2] nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Selon l’avis médical établi par un psychiatre de l’établissement en date du 9 septembre 2026, l’état de santé de Madame [R] [D] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète ; Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du Code de la Santé Publique que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 du Code de la Santé Publique ; La mesure d’hospitalisation complète doit être maintenue, en ce que Madame [D] est une patiente connue et traitée pour une psychose ancienne. Elle bénéficie d'un programme de soins ambulatoire qui a été interrompu le 2 septembre 2026 en raison d'une recrudescence de ces symptômes, caractérisée par des convictions interprétatives et intuitives autour de thématiques d'empoisonnement et mystiques, aux termes de certificat médical de réintégration. Le certificat médical de saisine du 9 septembre 2026 retrace les antécédents de l'intéressée en termes d'hospitalisation et de programmes de soins et décrit celle-ci comme hostile, persécutée et interprétative. Le médecin note que Madame [D] a des préoccupations pathologiques autour du diable et des fausses reconnaissances, des interprétations autour des médicaments. Il précise qu'elle ne peut consentir aux soins de manière éclairée ce qui justifie à son sens la poursuite de la mesure. Ces éléments quant à la nécessité de l’hospitalisation complète et l’impossibilité pour Madame [D] d’y consentir de manière lucide ne sont pas remises en cause à l’audience, à laquelle l’intéressée a refusé de comparaître. La requête sera dès lors acceptée et la poursuite de l’hospitalisation complète ordonnée . Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Après débats publics, par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Faisons droit à la requête ; et Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [R] [D], Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Le cadre greffier La Vice-Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:28:42.743Z.