Tribunal judiciaire de Brest, 1ère Chambre, 8 septembre 2026, n° 26/01048
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BREST hospitalisations sous contrainte N° RG 26/01048 - N° Portalis DBXW-W-B7K-GU73 ORDONNANCE SUR REQUÊTE (article L3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique) DEMANDEUR : M. Le Directeur de l’Hôpital de [Localité 1] Centre hospitalier [Localité 1] - Ferdinand Grall [Adresse 1] [Localité 1] non comparant DÉFENDEUR : Monsieur [J] [Q] né le 22 Octobre 1991 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] actuellement hospitalisé à l’Hôpital de [Localité 1], non comparant représenté par Maître BERNARD-HURSTEL, avocat désigné par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Brest, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.3211-12-2 du Code de la Santé Publique . TIERS - (mère) : Madame [H] [Z] épouse [Q] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Hors la présence du Procureur de la République qui, dans ses réquisitions écrites en date du 7 septembre 2026 requiert le maintien de la mesure. *** Le mardi huit septembre deux mil vingt six, siégeant en salle d’audience au Centre Hospitalier de [Localité 4], Nous, Sylvaine REIS, Présidente du Tribunal Judiciaire de BREST, assistée de Mme BERA-BLIN, cadre greffier, Nous demandons aux parties, au visa des articles 433 et 435 du Code de Procédure civile, si elles demandent que les débats soient publics ou qu’ils se tiennent en chambre du conseil. Aucune partie n’ayant demandé à ce que l’audience se tienne en chambre du conseil, les débats se sont tenus en audience publique. La Juge a exposé la procédure, Monsieur [J] [Q] n’a pas été entendu, un avis médical ayant été communiqué faisant état de l’impossibilité médicale pour le patient de se rendre à l’audience, Maître BERNARD-HURSTEL, avocat, a été entendu en ses observations, La Juge a donné connaissance des conclusions écrites du Procureur de la République. A l’issue du débat contradictoire, la Juge a indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 14 heures ;
Motifs
MOTIFS DE L’ORDONNANCE Monsieur [J] [Q] fait l’objet depuis le 29 août 2026 d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète ; Par requête reçue le 4 septembre 2026, M. Le Directeur de l’Hôpital de [Localité 1] nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Selon l’avis médical établi par un psychiatre de l’établissement en date du 4 septembre 2026, l’état de santé de Monsieur [J] [Q] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète ; A l’audience, Monsieur [J] [Q] n’a pas été entendu au regard du certificat d’incompatibilité produit aux débats. Ce certificat émane d’un psychiatre (Dr [V]) qui ne participe pas à la prise en charge du patient, son nom étant distinct de ceux portés sur les certificats de 24h, de 72h et celui motivé. La mention sur ce certificat de la constatation médicale suivante “son instabilité psychique actuelle risque de porter atteinte à sa dignité” suffit à caractériser un obstacle, dans l’intérêt du patient, à son audition au sens des dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique. Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du Code de la Santé Publique que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 du Code de la Santé Publique ; Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Toutefois, le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l’espèce, la mesure d’admission en hospitalisation sous contrainte a été prise par l’autorité administrative dans le cadre des dispositions de l’article L 3212-3 du code de la santé publique. Il est produit régulièrement un certificat médical en date du 29 août 2026 mentionnant un état d’agitation psychique du patient, des manifestations d’une désinhibition psychique et une opposition aux soins conduisant le médecin à attester de l’existence de troubles mentaux rendant impossible son consentement et établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Ce certificat est signé. L’argument soulevé de l’absence de cachet apposé à côté de cette signature est sans incidence sur sa validité pour la mise en oeuvre de l’admission sur le fondement des dispositions sur-visées, puisque cette procédure permet l’admission au visa d’un seul certificat médical pouvant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement. En outre la décision d’admission a été portée à la connaissance du patient qui après avoir été dans l’incapcité d’accuser réception (le 31 août 2026) a signé le récipissé le 1er septembre 2026, ainsi que le même jour celui relatif au maintien de son hospitalisation. Le patient a été informé de ses droits et a été en mesure de les exercer puisqu’il a pu solliciter la désignation d’un conseil pour l’audience de ce jour, conseil qui a présenté oralement dans son intérêt des conclusions; Aucun grief à ce titre n’est établi. L’avis à l’ARS est daté du 29 août et a été envoyé le 30 Août comme en atteste l’accusé d’émission produit, ce délai de transmission raisonnable inférieur à 48h (s’agissant en outre de journées de WE) n’a généré aucun grief pour le patient et alors que l’ARS a été régulièrement avisée le 1er septembre 2026 du maintien de la mesure prononcée le jour même sans exercer aucun recours. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que [J] [Q] a fait l’objet d’une décision d’hospitalisation sous contrainte le 29 août 2026 consécutive à l’aggravation de son état psychique chez un patient qui a manifesté un état d’excitation psychomotrice de type maniaque. Il a manifesté une montée de l’hétéroagressivité au point qu’a été nécessaire la mise en place d’une contention physique. Les certificats médicaux suivants relèvent que [J] [Q] exprime une forte opposition aux traitements, se trouve régulièrement en situation d’insomnie, se montre interprétatif et fait part d’idées de persécution. Persistent des troubles du comportement de type hétéroagressivirté. L’avis médical motivé en date du 4 septembre 2026 fait état d’une amélioration de l’état clinique avec une agitation psychomotrice qui commence à être canalisée par les traitements. Toutefois, le discours reste diffluant, le délire interprétatif et persécutif, ces éléments nécessitant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Ainsi, les conditions exigées en raison des troubles psychiques constatés, qui obèrent le jugement et la capacité à consentir aux soins, pour permettre la poursuite de l'hospitalisation complète sont encore réunies. L'atteinte aux libertés de [J] [Q] est dès lors proportionnée aux objectifs poursuivis, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, une mainlevée de la mesure de soins sous contrainte s'avérant en l'état prématurée. La mesure d’hospitalisation complète doit donc être maintenue La requête sera dès lors acceptée et la poursuite de l’hospitalisation complète ordonnée ; Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Après débats publics / en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Faisons droit à la requête ; et Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [J] [Q], Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait et jugé à Bohars, le 08 Septembre 2026 Le cadre greffier La-Présidente Copie certifiée conforme de la décision a été adressée par mail avec accusé de réception, - M. Le Procureur de la République - M. Le Directeur de l’Hôpital de [Localité 1] - Monsieur [J] [Q] - Maître BERNARD-HURSTEL Copie certifiée conforme de la présente décision adressée par LS à - Madame [H] [Z] épouse [Q] le 08 Septembre 2026 Le cadre Greffier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BREST hospitalisations sous contrainte N° RG 26/01048 - N° Portalis DBXW-W-B7K-GU73 ORDONNANCE SUR REQUÊTE (article L3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique) DEMANDEUR : M. Le Directeur de l’Hôpital de [Localité 1] Centre hospitalier [Localité 1] - Ferdinand Grall [Adresse 1] [Localité 1] non comparant DÉFENDEUR : Monsieur [J] [Q] né le 22 Octobre 1991 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] actuellement hospitalisé à l’Hôpital de [Localité 1], non comparant représenté par Maître BERNARD-HURSTEL, avocat désigné par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Brest, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.3211-12-2 du Code de la Santé Publique . TIERS - (mère) : Madame [H] [Z] épouse [Q] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Hors la présence du Procureur de la République qui, dans ses réquisitions écrites en date du 7 septembre 2026 requiert le maintien de la mesure. *** Le mardi huit septembre deux mil vingt six, siégeant en salle d’audience au Centre Hospitalier de [Localité 4], Nous, Sylvaine REIS, Présidente du Tribunal Judiciaire de BREST, assistée de Mme BERA-BLIN, cadre greffier, Nous demandons aux parties, au visa des articles 433 et 435 du Code de Procédure civile, si elles demandent que les débats soient publics ou qu’ils se tiennent en chambre du conseil. Aucune partie n’ayant demandé à ce que l’audience se tienne en chambre du conseil, les débats se sont tenus en audience publique. La Juge a exposé la procédure, Monsieur [J] [Q] n’a pas été entendu, un avis médical ayant été communiqué faisant état de l’impossibilité médicale pour le patient de se rendre à l’audience, Maître BERNARD-HURSTEL, avocat, a été entendu en ses observations, La Juge a donné connaissance des conclusions écrites du Procureur de la République. A l’issue du débat contradictoire, la Juge a indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 14 heures ; MOTIFS DE L’ORDONNANCE Monsieur [J] [Q] fait l’objet depuis le 29 août 2026 d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète ; Par requête reçue le 4 septembre 2026, M. Le Directeur de l’Hôpital de [Localité 1] nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Selon l’avis médical établi par un psychiatre de l’établissement en date du 4 septembre 2026, l’état de santé de Monsieur [J] [Q] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète ; A l’audience, Monsieur [J] [Q] n’a pas été entendu au regard du certificat d’incompatibilité produit aux débats. Ce certificat émane d’un psychiatre (Dr [V]) qui ne participe pas à la prise en charge du patient, son nom étant distinct de ceux portés sur les certificats de 24h, de 72h et celui motivé. La mention sur ce certificat de la constatation médicale suivante “son instabilité psychique actuelle risque de porter atteinte à sa dignité” suffit à caractériser un obstacle, dans l’intérêt du patient, à son audition au sens des dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique. Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du Code de la Santé Publique que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 du Code de la Santé Publique ; Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Toutefois, le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l’espèce, la mesure d’admission en hospitalisation sous contrainte a été prise par l’autorité administrative dans le cadre des dispositions de l’article L 3212-3 du code de la santé publique. Il est produit régulièrement un certificat médical en date du 29 août 2026 mentionnant un état d’agitation psychique du patient, des manifestations d’une désinhibition psychique et une opposition aux soins conduisant le médecin à attester de l’existence de troubles mentaux rendant impossible son consentement et établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Ce certificat est signé. L’argument soulevé de l’absence de cachet apposé à côté de cette signature est sans incidence sur sa validité pour la mise en oeuvre de l’admission sur le fondement des dispositions sur-visées, puisque cette procédure permet l’admission au visa d’un seul certificat médical pouvant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement. En outre la décision d’admission a été portée à la connaissance du patient qui après avoir été dans l’incapcité d’accuser réception (le 31 août 2026) a signé le récipissé le 1er septembre 2026, ainsi que le même jour celui relatif au maintien de son hospitalisation. Le patient a été informé de ses droits et a été en mesure de les exercer puisqu’il a pu solliciter la désignation d’un conseil pour l’audience de ce jour, conseil qui a présenté oralement dans son intérêt des conclusions; Aucun grief à ce titre n’est établi. L’avis à l’ARS est daté du 29 août et a été envoyé le 30 Août comme en atteste l’accusé d’émission produit, ce délai de transmission raisonnable inférieur à 48h (s’agissant en outre de journées de WE) n’a généré aucun grief pour le patient et alors que l’ARS a été régulièrement avisée le 1er septembre 2026 du maintien de la mesure prononcée le jour même sans exercer aucun recours. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que [J] [Q] a fait l’objet d’une décision d’hospitalisation sous contrainte le 29 août 2026 consécutive à l’aggravation de son état psychique chez un patient qui a manifesté un état d’excitation psychomotrice de type maniaque. Il a manifesté une montée de l’hétéroagressivité au point qu’a été nécessaire la mise en place d’une contention physique. Les certificats médicaux suivants relèvent que [J] [Q] exprime une forte opposition aux traitements, se trouve régulièrement en situation d’insomnie, se montre interprétatif et fait part d’idées de persécution. Persistent des troubles du comportement de type hétéroagressivirté. L’avis médical motivé en date du 4 septembre 2026 fait état d’une amélioration de l’état clinique avec une agitation psychomotrice qui commence à être canalisée par les traitements. Toutefois, le discours reste diffluant, le délire interprétatif et persécutif, ces éléments nécessitant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Ainsi, les conditions exigées en raison des troubles psychiques constatés, qui obèrent le jugement et la capacité à consentir aux soins, pour permettre la poursuite de l'hospitalisation complète sont encore réunies. L'atteinte aux libertés de [J] [Q] est dès lors proportionnée aux objectifs poursuivis, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, une mainlevée de la mesure de soins sous contrainte s'avérant en l'état prématurée. La mesure d’hospitalisation complète doit donc être maintenue La requête sera dès lors acceptée et la poursuite de l’hospitalisation complète ordonnée ; Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Après débats publics / en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Faisons droit à la requête ; et Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [J] [Q], Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait et jugé à Bohars, le 08 Septembre 2026 Le cadre greffier La-Présidente Copie certifiée conforme de la décision a été adressée par mail avec accusé de réception, - M. Le Procureur de la République - M. Le Directeur de l’Hôpital de [Localité 1] - Monsieur [J] [Q] - Maître BERNARD-HURSTEL Copie certifiée conforme de la présente décision adressée par LS à - Madame [H] [Z] épouse [Q] le 08 Septembre 2026 Le cadre Greffier
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T19:22:22.713Z.