Tribunal judiciaire de Brest, 1ère Chambre, 11 septembre 2026, n° 26/01064
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] hospitalisations sous contrainte N° RG 26/01064 - N° Portalis DBXW-W-B7K-GVDW ORDONNANCE du 11 Septembre 2026 (article L3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique) DEMANDEUR : M. Le Directeur de l’Hôpital de [Localité 2] Centre hospitalier [Localité 2] - Ferdinand Grall [Adresse 1] [Localité 3] non comparant DÉFENDEUR : Madame [I] [G] née le 03 Décembre 2006 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] actuellement hospitalisée à l’Hôpital de [Localité 2], comparante en personne, assistée de Maître PLOUGASTEL, avocat désigné par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 1], conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.3211-12-2 du Code de la Santé Publique . [Localité 6] - (mère) : Madame [A] [T] épouse [A] [Adresse 2] [Localité 5] comparant(e) MINISTÈRE PUBLIC : Hors la présence du Procureur de la République qui, dans ses réquisitions écrites en date du 9 septembre 2026 sollicite le maintien de la mesure. *** Le vendredi onze septembre deux mil vingt six, siégeant en salle d’audience au Centre Hospitalier de [Localité 7], Nous, Madame LE BIHAN, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de BREST, assistée de Mme BERA-BLIN, cadre greffier, Nous demandons aux parties, au visa des articles 433 et 435 du Code de Procédure civile, si elles demandent que les débats soient publics ou qu’ils se tiennent en chambre du conseil. Aucune partie n’ayant demandé à ce que l’audience se tienne en chambre du conseil, les débats se sont tenus en audience publique. La Juge a exposé la procédure, Madame [I] [G] a été entendue en ses observations, Maître PLOUGASTEL, avocat, a été entendu en ses observations, Madame [A] [T] épouse [A] a été entendue en ses observations, La Juge a donné connaissance des conclusions écrites du Procureur de la République. A l’issue du débat contradictoire, la Juge a indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 14 heures ;
Motifs
MOTIFS DE L’ORDONNANCE Madame [I] [G] fait l’objet depuis le 2 septembre 2026 d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète ; Par requête reçue le 09 septembre 2026, M. Le Directeur de l’Hôpital de [Localité 2] nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Selon l’avis médical établi par un psychiatre de l’établissement en date du 9 septembre 2026, l’état de santé de Madame [I] [G] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète ; A l’audience, Madame [I] [G] fait valoir qu ‘elle souhaite quitter l’hopital. Elle ne se sent pas à sa place et elle considére qu’elle prendra son traitement. Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du Code de la Santé Publique que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 du Code de la Santé Publique ; La mesure d’hospitalisation complète doit être maintenue, en ce que l’intéressée a été admise en soins contraints selon la procédure de l’urgence, à la suite d’un certificat médical établi le 02 septembre 2026, par le Docteur [B], faisant état de troubles du comportement à type d'auto agressivité avec tentative de défenestration, consommation de toxiques, idées noires, déni des troubles et hétéros agressivité. Dans son certificat médical de 24 h du 03 septembre 2026, le Docteur [H] [L] relève les mêmes éléments et décrit es capacités de discernement amoindries. Le médecin conclut que l'état clinique ne permet pas d'obtenir son consentement éclairé et durable aux soins indispensables et nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation à temps complet. Le 4 septembre 2026, le Docteur M. [D], rédacteur du certificat médical de 72 h, mentionne des troubles du comportement identiques. Il précise que la patiente, même si elle commence à livrer ses problématiques, demeure dans une adhésion très précaire aux soins et conclut que l'état clinique ne permet pas d'obtenir son consentement. Ces éléments perdurent aux termes du certificat médical de saisine du 09 septembre 2026 établi par le Docteur M. [D], qui décrit des troubles du comportement qui subsistent, sans critique, avec minimisation des conduites psychopathiques et impulsivité, éléments justifiant selon lui la poursuite de l'hospitalisation questionnée. La mesure d’hospitalisation complète doit être maintenue, en ce que : les troubles mentaux de la patiente, caractérisés par une auto et hétéro-agressivité ainsi qu'un déni des troubles, rendent impossible son consentement éclairé et durable, et son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante: La requête sera dès lors acceptée et la poursuite de l’hospitalisation complète ordonnée ; Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Après débats publics, par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Faisons droit à la requête ; et Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [I] [G], Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Le cadre greffier La Vice-Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] hospitalisations sous contrainte N° RG 26/01064 - N° Portalis DBXW-W-B7K-GVDW ORDONNANCE du 11 Septembre 2026 (article L3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique) DEMANDEUR : M. Le Directeur de l’Hôpital de [Localité 2] Centre hospitalier [Localité 2] - Ferdinand Grall [Adresse 1] [Localité 3] non comparant DÉFENDEUR : Madame [I] [G] née le 03 Décembre 2006 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] actuellement hospitalisée à l’Hôpital de [Localité 2], comparante en personne, assistée de Maître PLOUGASTEL, avocat désigné par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 1], conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.3211-12-2 du Code de la Santé Publique . [Localité 6] - (mère) : Madame [A] [T] épouse [A] [Adresse 2] [Localité 5] comparant(e) MINISTÈRE PUBLIC : Hors la présence du Procureur de la République qui, dans ses réquisitions écrites en date du 9 septembre 2026 sollicite le maintien de la mesure. *** Le vendredi onze septembre deux mil vingt six, siégeant en salle d’audience au Centre Hospitalier de [Localité 7], Nous, Madame LE BIHAN, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de BREST, assistée de Mme BERA-BLIN, cadre greffier, Nous demandons aux parties, au visa des articles 433 et 435 du Code de Procédure civile, si elles demandent que les débats soient publics ou qu’ils se tiennent en chambre du conseil. Aucune partie n’ayant demandé à ce que l’audience se tienne en chambre du conseil, les débats se sont tenus en audience publique. La Juge a exposé la procédure, Madame [I] [G] a été entendue en ses observations, Maître PLOUGASTEL, avocat, a été entendu en ses observations, Madame [A] [T] épouse [A] a été entendue en ses observations, La Juge a donné connaissance des conclusions écrites du Procureur de la République. A l’issue du débat contradictoire, la Juge a indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 14 heures ; MOTIFS DE L’ORDONNANCE Madame [I] [G] fait l’objet depuis le 2 septembre 2026 d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète ; Par requête reçue le 09 septembre 2026, M. Le Directeur de l’Hôpital de [Localité 2] nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Selon l’avis médical établi par un psychiatre de l’établissement en date du 9 septembre 2026, l’état de santé de Madame [I] [G] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète ; A l’audience, Madame [I] [G] fait valoir qu ‘elle souhaite quitter l’hopital. Elle ne se sent pas à sa place et elle considére qu’elle prendra son traitement. Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du Code de la Santé Publique que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 du Code de la Santé Publique ; La mesure d’hospitalisation complète doit être maintenue, en ce que l’intéressée a été admise en soins contraints selon la procédure de l’urgence, à la suite d’un certificat médical établi le 02 septembre 2026, par le Docteur [B], faisant état de troubles du comportement à type d'auto agressivité avec tentative de défenestration, consommation de toxiques, idées noires, déni des troubles et hétéros agressivité. Dans son certificat médical de 24 h du 03 septembre 2026, le Docteur [H] [L] relève les mêmes éléments et décrit es capacités de discernement amoindries. Le médecin conclut que l'état clinique ne permet pas d'obtenir son consentement éclairé et durable aux soins indispensables et nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation à temps complet. Le 4 septembre 2026, le Docteur M. [D], rédacteur du certificat médical de 72 h, mentionne des troubles du comportement identiques. Il précise que la patiente, même si elle commence à livrer ses problématiques, demeure dans une adhésion très précaire aux soins et conclut que l'état clinique ne permet pas d'obtenir son consentement. Ces éléments perdurent aux termes du certificat médical de saisine du 09 septembre 2026 établi par le Docteur M. [D], qui décrit des troubles du comportement qui subsistent, sans critique, avec minimisation des conduites psychopathiques et impulsivité, éléments justifiant selon lui la poursuite de l'hospitalisation questionnée. La mesure d’hospitalisation complète doit être maintenue, en ce que : les troubles mentaux de la patiente, caractérisés par une auto et hétéro-agressivité ainsi qu'un déni des troubles, rendent impossible son consentement éclairé et durable, et son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante: La requête sera dès lors acceptée et la poursuite de l’hospitalisation complète ordonnée ; Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Après débats publics, par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Faisons droit à la requête ; et Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [I] [G], Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Le cadre greffier La Vice-Présidente
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:28:48.381Z.