Tribunal judiciaire de Brest, 1ère Chambre, 8 septembre 2026, n° 26/01047
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BREST hospitalisations sous contrainte N° RG 26/01047 - N° Portalis DBXW-W-B7K-GU7X ORDONNANCE SUR REQUÊTE (article L3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique) DEMANDEUR : M. Le Directeur de l’Hôpital de [Etablissement 1] CHU [Localité 1] - HOPITAL DE [Etablissement 1] [Adresse 1] [Adresse 1] - non comparant DÉFENDEUR : Madame [U] [Q] née le 28 Décembre 1977 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] actuellement hospitalisée à l’Hôpital de [Etablissement 1], comparante en personne, assistée de r Maître L’HERROU-CORRE, avocat choisi TIERS -(soeur) : Madame [P] [Q] [Adresse 3] non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Hors la présence du Procureur de la République qui, dans ses réquisitions écrites en date du 7 septembre 2026 sollicite le maintien de la mesure. *** Le mardi huit septembre deux mil vingt six, siégeant en salle d’audience au Centre Hospitalier de [Etablissement 1], Nous, Sylvaine REIS,Présidente du Tribunal Judiciaire de BREST, assistée de Mme BERA-BLIN, cadre greffier, Nous demandons aux parties, au visa des articles 433 et 435 du Code de Procédure civile, si elles demandent que les débats soient publics ou qu’ils se tiennent en chambre du conseil. Aucune partie n’ayant demandé à ce que l’audience se tienne en chambre du conseil, les débats se sont tenus en audience publique. La Juge a exposé la procédure, Madame [U] [Q] a été entendue en ses observations, Maître L’HERROU-CORRE, avocat, a été entendue en ses observations, La Juge a donné connaissance des conclusions écrites du Procureur de la République. A l’issue du débat contradictoire, la Juge a indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 14 heures ;
Motifs
MOTIFS DE L’ORDONNANCE Madame [U] [Q] fait l’objet depuis le 29 août 2026 d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète ; Par requête reçue le 4 septembre 2026, M. Le Directeur de l’Hôpital de [Etablissement 1] nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Selon l’avis médical établi par un psychiatre de l’établissement en date du 4 septembre 2026, l’état de santé de Madame [U] [Q] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète ; A l’audience, Madame [U] [Q] fait valoir qu’elle va beaucoup mieux, qu’elle accepte les nouveaux traitements donnés par le docteur [F]. Elle demande la mainlevée de la mesure expliquant pouvoir prendre les médicaments à l’extérieur et pouvoir retrouner vivre chez elle. Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du Code de la Santé Publique que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 du Code de la Santé Publique ; Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Toutefois, le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l’espèce la procédure est régulière. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que [U] [Q] a fait l’objet d’une décision d’hospitalisation sous contrainte le 29 août 2026 en raison d’une décompensation du trouble bipolaire dont cette patiente est atteinte, et ce dans un contexte de rupture thérapeutique. Il est mentionné lors de l’admission des désorganisations de la pensée, des idées délirantes de persécution, de grandeur et divulgation ainsi qu’une absence de conscience des troubles conduisant à des risques de mise en danger et de fugue. Les certificats médicaux suivants relèvent que les troubles ont nécessité une mesure d’isolement, que [U] [Q] verbalise des idées délirantes mégalomaniques, une exaltation de l’humeur une réticence à prendre ses traitements et un vécu persécutif. L’avis médical motivé en date du 4 septembre 2026 fait état de la persistance d’une agitation, d’un comportement véhément, d’insomnies récurrentes et un refus de tout traitement, ces éléments nécessitant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Ainsi, les conditions exigées en raison des troubles psychiques constatés, qui obèrent le jugement et la capacité à consentir aux soins, pour permettre la poursuite de l'hospitalisation complète sont encore réunies. L'atteinte aux libertés de Madame [U] [Q] est dès lors proportionnée aux objectifs poursuivis, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, une mainlevée de la mesure de soins sous contrainte s'avérant en l'état prématurée. La mesure d’hospitalisation complète doit donc être maintenue. La requête sera dès lors acceptée et la poursuite de l’hospitalisation complète ordonnée ; Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Après débats publics, par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Faisons droit à la requête ; Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Laitre LEROUX CORRE Anne Marie et Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [U] [Q], Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait et jugé à Bohars, le 08 Septembre 2026 Le cadre greffier La -Présidente Copie certifiée conforme de la décision a été adressée par mail avec accusé de réception, - M. Le Procureur de la République - M. Le Directeur de l’Hôpital de [Etablissement 1] - Madame [U] [Q] - Maître L’HERROUR CORRE Copie certifiée conforme de la présente décision adressée par LS à - Madame [P] [Q] le 08 Septembre 2026 Le cadre Greffier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BREST hospitalisations sous contrainte N° RG 26/01047 - N° Portalis DBXW-W-B7K-GU7X ORDONNANCE SUR REQUÊTE (article L3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique) DEMANDEUR : M. Le Directeur de l’Hôpital de [Etablissement 1] CHU [Localité 1] - HOPITAL DE [Etablissement 1] [Adresse 1] [Adresse 1] - non comparant DÉFENDEUR : Madame [U] [Q] née le 28 Décembre 1977 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] actuellement hospitalisée à l’Hôpital de [Etablissement 1], comparante en personne, assistée de r Maître L’HERROU-CORRE, avocat choisi TIERS -(soeur) : Madame [P] [Q] [Adresse 3] non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Hors la présence du Procureur de la République qui, dans ses réquisitions écrites en date du 7 septembre 2026 sollicite le maintien de la mesure. *** Le mardi huit septembre deux mil vingt six, siégeant en salle d’audience au Centre Hospitalier de [Etablissement 1], Nous, Sylvaine REIS,Présidente du Tribunal Judiciaire de BREST, assistée de Mme BERA-BLIN, cadre greffier, Nous demandons aux parties, au visa des articles 433 et 435 du Code de Procédure civile, si elles demandent que les débats soient publics ou qu’ils se tiennent en chambre du conseil. Aucune partie n’ayant demandé à ce que l’audience se tienne en chambre du conseil, les débats se sont tenus en audience publique. La Juge a exposé la procédure, Madame [U] [Q] a été entendue en ses observations, Maître L’HERROU-CORRE, avocat, a été entendue en ses observations, La Juge a donné connaissance des conclusions écrites du Procureur de la République. A l’issue du débat contradictoire, la Juge a indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 14 heures ; MOTIFS DE L’ORDONNANCE Madame [U] [Q] fait l’objet depuis le 29 août 2026 d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète ; Par requête reçue le 4 septembre 2026, M. Le Directeur de l’Hôpital de [Etablissement 1] nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Selon l’avis médical établi par un psychiatre de l’établissement en date du 4 septembre 2026, l’état de santé de Madame [U] [Q] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète ; A l’audience, Madame [U] [Q] fait valoir qu’elle va beaucoup mieux, qu’elle accepte les nouveaux traitements donnés par le docteur [F]. Elle demande la mainlevée de la mesure expliquant pouvoir prendre les médicaments à l’extérieur et pouvoir retrouner vivre chez elle. Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du Code de la Santé Publique que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 du Code de la Santé Publique ; Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Toutefois, le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l’espèce la procédure est régulière. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que [U] [Q] a fait l’objet d’une décision d’hospitalisation sous contrainte le 29 août 2026 en raison d’une décompensation du trouble bipolaire dont cette patiente est atteinte, et ce dans un contexte de rupture thérapeutique. Il est mentionné lors de l’admission des désorganisations de la pensée, des idées délirantes de persécution, de grandeur et divulgation ainsi qu’une absence de conscience des troubles conduisant à des risques de mise en danger et de fugue. Les certificats médicaux suivants relèvent que les troubles ont nécessité une mesure d’isolement, que [U] [Q] verbalise des idées délirantes mégalomaniques, une exaltation de l’humeur une réticence à prendre ses traitements et un vécu persécutif. L’avis médical motivé en date du 4 septembre 2026 fait état de la persistance d’une agitation, d’un comportement véhément, d’insomnies récurrentes et un refus de tout traitement, ces éléments nécessitant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Ainsi, les conditions exigées en raison des troubles psychiques constatés, qui obèrent le jugement et la capacité à consentir aux soins, pour permettre la poursuite de l'hospitalisation complète sont encore réunies. L'atteinte aux libertés de Madame [U] [Q] est dès lors proportionnée aux objectifs poursuivis, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, une mainlevée de la mesure de soins sous contrainte s'avérant en l'état prématurée. La mesure d’hospitalisation complète doit donc être maintenue. La requête sera dès lors acceptée et la poursuite de l’hospitalisation complète ordonnée ; Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Après débats publics, par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Faisons droit à la requête ; Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Laitre LEROUX CORRE Anne Marie et Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [U] [Q], Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait et jugé à Bohars, le 08 Septembre 2026 Le cadre greffier La -Présidente Copie certifiée conforme de la décision a été adressée par mail avec accusé de réception, - M. Le Procureur de la République - M. Le Directeur de l’Hôpital de [Etablissement 1] - Madame [U] [Q] - Maître L’HERROUR CORRE Copie certifiée conforme de la présente décision adressée par LS à - Madame [P] [Q] le 08 Septembre 2026 Le cadre Greffier
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T19:22:19.235Z.