Tribunal judiciaire de Brest, 1ère Chambre, 11 septembre 2026, n° 26/01071
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] hospitalisations sous contrainte N° RG 26/01071 - N° Portalis DBXW-W-B7K-GVET ORDONNANCE du 11 Septembre 2026 (article L3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique) DEMANDEUR : M. Le Directeur de l’Hôpital de [Localité 2] CHU [Localité 1] - HOPITAL DE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant DÉFENDEUR : Monsieur [D] [P] né le 28 Mars 2003 à [Adresse 2] [Localité 4] actuellement hospitalisé à l’Hôpital de [Localité 2], comparant en personne, assisté de Maître PLOUGASTEL, avocat désigné par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 1], conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.3211-12-2 du Code de la Santé Publique . [T] - (mère) : Madame [R] [E] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant(e) MINISTÈRE PUBLIC : Hors la présence du Procureur de la République qui, dans ses réquisitions écrites en date du 10 septembre 2026 sollicite le maintien de la mesure. *** Le vendredi onze septembre deux mil vingt six, siégeant en salle d’audience au Centre Hospitalier de [Localité 2], Nous, Madame LE BIHAN, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de BREST, assistée de Mme BERA-BLIN, cadre greffier, Nous demandons aux parties, au visa des articles 433 et 435 du Code de Procédure civile, si elles demandent que les débats soient publics ou qu’ils se tiennent en chambre du conseil. Aucune partie n’ayant demandé à ce que l’audience se tienne en chambre du conseil, les débats se sont tenus en audience publique. La Juge a exposé la procédure, Monsieur [D] [P] a été entendu en ses observations, Maître PLOUGASTEL, avocat, a été entendu en ses observations, La Juge a donné connaissance des conclusions écrites du Procureur de la République. A l’issue du débat contradictoire, la Juge a indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 14 heures ;
Motifs
MOTIFS DE L’ORDONNANCE Monsieur [D] [P] fait l’objet depuis le 3 septembre 2026 d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète ; Par requête reçue le 10 septembre 2026, M. Le Directeur de l’Hôpital de [Localité 2] nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Selon l’avis médical établi par un psychiatre de l’établissement en date du 10 septembre 2026, l’état de santé de Monsieur [D] [P] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète ; A l’audience, Monsieur [D] [P] fait valoir qu’il est d’accord pour rester jusquà jeudi en hospitalisation. Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du Code de la Santé Publique que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 du Code de la Santé Publique ; La mesure d’hospitalisation complète doit être maintenue, en ce que Monsieur [P] a été hospitalisé à la demande d'un tiers selon la procédure de l'urgence, pour un premier épisode de décompensation délirante, avec hallucinations auditives, instabilité psychomotrice et fugue en début de son placement en hospitalisation contrainte. Les certificats médicaux retracent une amélioration progressive de son état, autorisant à travailler un projet de sortie. Le certificat de saisine du 10 septembre 2026 indique néanmoins que cette sortie reste prématurée en raison des troubles qui perdurent et qui ne permettent pas encore un consentement éclairé. La requête sera dès lors acceptée et la poursuite de l’hospitalisation complète ordonnée ; Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Après débats publics , par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Faisons droit à la requête ; et Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [D] [P], Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Le cadre greffier La Vice-Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] hospitalisations sous contrainte N° RG 26/01071 - N° Portalis DBXW-W-B7K-GVET ORDONNANCE du 11 Septembre 2026 (article L3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique) DEMANDEUR : M. Le Directeur de l’Hôpital de [Localité 2] CHU [Localité 1] - HOPITAL DE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant DÉFENDEUR : Monsieur [D] [P] né le 28 Mars 2003 à [Adresse 2] [Localité 4] actuellement hospitalisé à l’Hôpital de [Localité 2], comparant en personne, assisté de Maître PLOUGASTEL, avocat désigné par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 1], conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.3211-12-2 du Code de la Santé Publique . [T] - (mère) : Madame [R] [E] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant(e) MINISTÈRE PUBLIC : Hors la présence du Procureur de la République qui, dans ses réquisitions écrites en date du 10 septembre 2026 sollicite le maintien de la mesure. *** Le vendredi onze septembre deux mil vingt six, siégeant en salle d’audience au Centre Hospitalier de [Localité 2], Nous, Madame LE BIHAN, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de BREST, assistée de Mme BERA-BLIN, cadre greffier, Nous demandons aux parties, au visa des articles 433 et 435 du Code de Procédure civile, si elles demandent que les débats soient publics ou qu’ils se tiennent en chambre du conseil. Aucune partie n’ayant demandé à ce que l’audience se tienne en chambre du conseil, les débats se sont tenus en audience publique. La Juge a exposé la procédure, Monsieur [D] [P] a été entendu en ses observations, Maître PLOUGASTEL, avocat, a été entendu en ses observations, La Juge a donné connaissance des conclusions écrites du Procureur de la République. A l’issue du débat contradictoire, la Juge a indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 14 heures ; MOTIFS DE L’ORDONNANCE Monsieur [D] [P] fait l’objet depuis le 3 septembre 2026 d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète ; Par requête reçue le 10 septembre 2026, M. Le Directeur de l’Hôpital de [Localité 2] nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Selon l’avis médical établi par un psychiatre de l’établissement en date du 10 septembre 2026, l’état de santé de Monsieur [D] [P] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète ; A l’audience, Monsieur [D] [P] fait valoir qu’il est d’accord pour rester jusquà jeudi en hospitalisation. Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du Code de la Santé Publique que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 du Code de la Santé Publique ; La mesure d’hospitalisation complète doit être maintenue, en ce que Monsieur [P] a été hospitalisé à la demande d'un tiers selon la procédure de l'urgence, pour un premier épisode de décompensation délirante, avec hallucinations auditives, instabilité psychomotrice et fugue en début de son placement en hospitalisation contrainte. Les certificats médicaux retracent une amélioration progressive de son état, autorisant à travailler un projet de sortie. Le certificat de saisine du 10 septembre 2026 indique néanmoins que cette sortie reste prématurée en raison des troubles qui perdurent et qui ne permettent pas encore un consentement éclairé. La requête sera dès lors acceptée et la poursuite de l’hospitalisation complète ordonnée ; Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Après débats publics , par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Faisons droit à la requête ; et Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [D] [P], Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Le cadre greffier La Vice-Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 433, code de la sante publique L3211-2-1, code de procedure civile 435). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H · n° 26/00633
en commun : code de procedure civile 433, code de la sante publique L3211-2-1, code de procedure civile 435
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Brest · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/01047
en commun : code de procedure civile 433, code de la sante publique L3211-2-1, code de procedure civile 435
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Brest · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/01048
en commun : code de procedure civile 433, code de la sante publique L3211-2-1, code de procedure civile 435
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Brest · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/01066
en commun : code de procedure civile 433, code de la sante publique L3211-2-1, code de procedure civile 435
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Brest · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/01064
en commun : code de procedure civile 433, code de la sante publique L3211-2-1, code de procedure civile 435
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H · n° 26/00440
en commun : code de procedure civile 433, code de la sante publique L3211-2-1
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H · n° 26/00465
en commun : code de procedure civile 433, code de la sante publique L3211-2-1
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H · n° 26/00581
en commun : code de procedure civile 433, code de la sante publique L3211-2-1
Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:28:45.554Z.