Tribunal judiciaire de Lyon, TPROX - Service civil, 31 juillet 2026, n° 25/04553
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, la SOCIÉTÉ FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins qu’il : Constate et subsidiairement prononce la résiliation judiciaire du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ; condamne Monsieur [S] [H] à lui payer la somme de 6.514,08 euros outre intérêts contractuels au taux de 5,35% à compter du 23 avril 2025 au titre d’un contrat de crédit personnel du 9 août 2021 d’un montant de 10.500 euros remboursable en 71 mensualités ; condamne Monsieur [S] [H] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Monsieur [S] [H] aux entiers dépens de l’instance,dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. A l’audience du 27 avril 2025, la SOCIÉTÉ FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales. Le tribunal a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du prêteur faute de justifier de son obligation en termes de vérification de solvabilité et a autorisé la société FRANFINANCE à répondre par note en délibéré. Par note en délibéré du 11 mai 2026, la société FRANFINANCE a déclaré ne pas avoir d’autres éléments à produire pour justifier de son obligation de vérification de la solvabilité. Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [S] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Motifs
MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement au titre du crédit : Le contrat de prêt contracté par Monsieur [S] [H] est soumis aux articles L.312-1 et suivants et R.312-2 et suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. - Sur la recevabilité de l’action En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable en l'espèce, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un crédit renouvelable ; ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de règlement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévus à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7. En l’espèce, il y a lieu, au vu de l’historique du compte produit par la demanderesse, de considérer que l’action est recevable. RG 25/4553 SA FRANFINANCE / [H] Sur la résiliation du contrat Le contrat permet au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur. En l’espèce, il est établi que Monsieur [S] [H] a cessé de remplir ses obligations de remboursement malgré mise en demeure avec accusé de réception d’avoir à régulariser le retard de paiement sous 15 jours, délai qu’il n’a pas été en mesure de respecter. Le défaut de règlement de plusieurs échéances caractérise un manquement justifiant le constat de la résiliation du contrat. - Sur le montant de la dette En application des dispositions des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. En l’espèce, la SOCIÉTÉ FRANFINANCE produit au soutien de ses prétentions : l’offre préalable de crédit,l’historique du prêt,la fiche de dialogue,la FIPEN,la notice d’information,la consultation du FICP,une « fiche déclarative de revenus » s’analysant en une déclaration pour lui-même de l’emprunteur, datée du 9 juin 2019,la copie du courrier de mise en demeure valant déchéance du terme. Or, il résulte que le prêteur est astreint, auprès des consommateurs, à une obligation générale de vérification de la solvabilité. Cette vérification doit s’apprécier dans les pièces sollicitées de l’emprunteur tenant à justifier de sa situation économique mais également de l’équilibre de son budget une fois le crédit accordé. En l’espèce, il y a lieu de constater que la banque ne produit aucun justificatif de solvabilité de l’emprunteur, malgré ses allégations en ce sens, à l’exception de la vérification du FICP et de la fiche de dialogue. La fiche du 9 juin 2019, qui n’a aucune valeur, ne saurait être acceptée comme justificatif de solvabilité. Or, ces seuls éléments ne sauraient suffire à démontrer la réalisation complète de son obligation de vérification de solvabilité par l’organisme prêteur, particulièrement au regard des montants empruntés et des dernières justifications de ressources de l’emprunteur. Cette erreur fait nécessairement encourir à la banque la déchéance de son droit aux intérêts. Au vu de ces pièces et en application des principes ci-dessus dégagés, la créance de la société de crédit doit être arrêtée à la somme égale au total du pécule versé après déduction des sommes réglées par l’emprunteur, soit en l’espèce 10.500,00 – 6.263,51 = 4.236,49 euros. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [H] à payer à la banque cette somme de 4.236,49 euros avec intérêt au taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Monsieur [S] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société de crédit, les frais irrépétibles qu’elle a dû engager. L’exécution provisoire du jugement est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Reçoit la SOCIÉTÉ FRANFINANCE en son action, CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire, CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à la SOCIÉTÉ FRANFINANCE la somme de 4.236,49 euros avec intérêt légal non majoré à compter de la présente décision ; DEBOUTE la SOCIÉTÉ FRANFINANCE de ses demandes plus amples ou contraires, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE [Adresse 1] [Localité 1] EC N° RG 25/04553 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3QIC Minute : 26/2643 du : 31/07/2026 JUGEMENT [T] C/ [S] [H] PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 31 Juillet 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de AROUI Sabrina, Greffier, Après débats à l'audience du 27 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu : ENTRE : DEMANDERESSE SA FRANFINANCE, [Adresse 2] représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768 D’UNE PART, ET : DEFENDEUR Monsieur [S] [H], Chez Monsieur [G] [Y] [M] - [Adresse 3] non comparant, ni représenté D’AUTRE PART. RG 25/4553 SA FRANFINANCE / [H] EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, la SOCIÉTÉ FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins qu’il : Constate et subsidiairement prononce la résiliation judiciaire du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ; condamne Monsieur [S] [H] à lui payer la somme de 6.514,08 euros outre intérêts contractuels au taux de 5,35% à compter du 23 avril 2025 au titre d’un contrat de crédit personnel du 9 août 2021 d’un montant de 10.500 euros remboursable en 71 mensualités ; condamne Monsieur [S] [H] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Monsieur [S] [H] aux entiers dépens de l’instance,dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. A l’audience du 27 avril 2025, la SOCIÉTÉ FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales. Le tribunal a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du prêteur faute de justifier de son obligation en termes de vérification de solvabilité et a autorisé la société FRANFINANCE à répondre par note en délibéré. Par note en délibéré du 11 mai 2026, la société FRANFINANCE a déclaré ne pas avoir d’autres éléments à produire pour justifier de son obligation de vérification de la solvabilité. Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [S] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement au titre du crédit : Le contrat de prêt contracté par Monsieur [S] [H] est soumis aux articles L.312-1 et suivants et R.312-2 et suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. - Sur la recevabilité de l’action En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable en l'espèce, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un crédit renouvelable ; ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de règlement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévus à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7. En l’espèce, il y a lieu, au vu de l’historique du compte produit par la demanderesse, de considérer que l’action est recevable. RG 25/4553 SA FRANFINANCE / [H] Sur la résiliation du contrat Le contrat permet au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur. En l’espèce, il est établi que Monsieur [S] [H] a cessé de remplir ses obligations de remboursement malgré mise en demeure avec accusé de réception d’avoir à régulariser le retard de paiement sous 15 jours, délai qu’il n’a pas été en mesure de respecter. Le défaut de règlement de plusieurs échéances caractérise un manquement justifiant le constat de la résiliation du contrat. - Sur le montant de la dette En application des dispositions des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. En l’espèce, la SOCIÉTÉ FRANFINANCE produit au soutien de ses prétentions : l’offre préalable de crédit,l’historique du prêt,la fiche de dialogue,la FIPEN,la notice d’information,la consultation du FICP,une « fiche déclarative de revenus » s’analysant en une déclaration pour lui-même de l’emprunteur, datée du 9 juin 2019,la copie du courrier de mise en demeure valant déchéance du terme. Or, il résulte que le prêteur est astreint, auprès des consommateurs, à une obligation générale de vérification de la solvabilité. Cette vérification doit s’apprécier dans les pièces sollicitées de l’emprunteur tenant à justifier de sa situation économique mais également de l’équilibre de son budget une fois le crédit accordé. En l’espèce, il y a lieu de constater que la banque ne produit aucun justificatif de solvabilité de l’emprunteur, malgré ses allégations en ce sens, à l’exception de la vérification du FICP et de la fiche de dialogue. La fiche du 9 juin 2019, qui n’a aucune valeur, ne saurait être acceptée comme justificatif de solvabilité. Or, ces seuls éléments ne sauraient suffire à démontrer la réalisation complète de son obligation de vérification de solvabilité par l’organisme prêteur, particulièrement au regard des montants empruntés et des dernières justifications de ressources de l’emprunteur. Cette erreur fait nécessairement encourir à la banque la déchéance de son droit aux intérêts. Au vu de ces pièces et en application des principes ci-dessus dégagés, la créance de la société de crédit doit être arrêtée à la somme égale au total du pécule versé après déduction des sommes réglées par l’emprunteur, soit en l’espèce 10.500,00 – 6.263,51 = 4.236,49 euros. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [H] à payer à la banque cette somme de 4.236,49 euros avec intérêt au taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Monsieur [S] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société de crédit, les frais irrépétibles qu’elle a dû engager. L’exécution provisoire du jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Reçoit la SOCIÉTÉ FRANFINANCE en son action, CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire, CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à la SOCIÉTÉ FRANFINANCE la somme de 4.236,49 euros avec intérêt légal non majoré à compter de la présente décision ; DEBOUTE la SOCIÉTÉ FRANFINANCE de ses demandes plus amples ou contraires, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal. LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation D312-16, code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04472
en commun : code de la consommation D312-16, code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-1
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04315
en commun : code de la consommation D312-16, code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-1
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04456
en commun : code de la consommation D312-16, code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-1
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00005
en commun : code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-1
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02641
en commun : code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-1
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02635
en commun : code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-1
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02639
en commun : code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-1
- 25 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/14395
en commun : code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-1
Mise à jour de la source le 2026-08-03T18:17:45.366Z.