Tribunal judiciaire de Limoges, REFERES, 24 juillet 2026, n° 26/00320
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 18 mars 2024 à [Localité 1], M. [V], piéton, a été victime d'un accident de la voie publique impliquant le véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Mme [J] et assuré auprès de la société MACIF. Par décision du 24 juillet 2025, le procureur de la République a ordonné le classement sans suite au motif de preuve insuffisante pour caractériser l'infraction. Soutenant n'avoir reçu aucune offre d'indemnisation, M. [I] [V] a, par actes des 28 et 29 avril 2026, fait assigner, en référé, Mme [K] [J], la société MACIF et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne devant le président du tribunal judiciaire de Limoges aux fins d'expertise médicale et d'allocation d'une somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 juin 2026 au cours de laquelle M. [V], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes. En défense, la société MACIF, représentée par son conseil, a formulé toutes protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise et conclu au rejet de la demande de provision. Elle a demandé la condamnation de M. [I] [V] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Assignée à étude, Mme [K] [J] n'a pas constitué avocat conformément aux exigences de l'article 760 du code de procédure civile. Assignée à personne morale, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-[Localité 2] n'a pas constitué avocat conformément aux exigences de l'article 760 du code de procédure civile. En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions et aux notes d'audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence du défendeur En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. La décision sera donc réputée contradictoire à l'encontre du défendeur défaillant à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l'ordonnance. Sur la demande d'expertise Au terme de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d'être engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, non manifestement voué à l'échec, qu'il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure d'instruction est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Aux termes des articles 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et L211-8 du code des assurances, les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Aux termes de l'article L211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Au cas présent, il ressort du certificat descriptif établi par le CHU de [Localité 1] le 27 mars 2024 que, dans les suites de l'accident, M. [V] a souffert de contusions des lombes et d'un déficit sensitivomoteur et nociceptif de la jambe droite. M. [V] justifie ainsi d'un motif légitime à voir ordonner, avant tout procès au fond, une expertise médicale aux fins de déterminer les postes de préjudices. Il sera donc fait droit à la demande selon les modalités précisées au dispositif. Sur la demande de provision L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Aux termes de l'article 3 de la loi précitée du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Le principe d'indemnisation n'est en l'espèce pas discuté. Il ressort des pièces versées aux débats que la société MACIF a versé à M. [I] [V] une provision de 200 euros selon une quittance du 3 avril 2024. M. [I] [V] sollicite l'allocation d'une provision complémentaire de 5 000 euros à valoir sur ses souffrances endurées, un préjudice d'agrément et un préjudice professionnel. Il lui appartient, pour obtenir une provision en référé, de produire des éléments suffisamment concordants permettant d'apprécier l'étendue de ses préjudices, l'évaluation devant présenter un caractère d'évidence. Selon le compte-rendu du CHU de [Localité 1], M. [V] a été victime d'une probable percussion à faible cinétique (sortie de voie privée) sans TC. Patient se serait accroupi puis laissé glisser et perte de connaissance. Présente des antécédents : épilepsie et multiples opérations sur vertèbres lombaires sur trauma ancien. Le scanner cérébral et rachis lombaire n'a pas mis en évidence de fracture ou lésion. Du paracétamol a été prescrit. M. [V] verse aux débats des certificats établis par Mme [R] [P], masseur kinésithérapeute, en date des 4 novembre 2024 et 13 février 2025, décrivant des contractures, des tensions importantes et des hématomes persistants plusieurs mois après l'accident, ainsi qu'une amplitude articulaire et un périmètre de marche limités. Toutefois, ces documents ne permettent pas d'établir, avec l'évidence requise devant le juge des référés et au regard des antécédents relevés par le service des urgences, que les séances de kinésithérapie ont été rendues nécessaires à cause de l'accident du 18 mars 2024. M. [V] ne produit aucun élément concernant sa situation professionnelle, de sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier l'existence du préjudice allégué de ce titre. Il ne produit pas davantage de document pour étayer le préjudice allégué d'agrément, qu'il n'explicite d'ailleurs pas. En conséquence, faute pour M. [V] de produire les éléments de preuve suffisants, il ne sera pas fait droit à sa demande de provision. Sur les frais du procès La mise en œuvre de l'expertise étant subordonnée au versement de la provision, il convient d'en faire supporter la charge à la partie qui la réclame. M. [V] justifiant bénéficier de l'aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau regroupé d'aide juridictionnelle de [Localité 1] en date du 12 juin 2026, les frais de procès et la rémunération de l'expert seront avancés par le Trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition en matière de référé et en premier ressort ; Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ; Ordonne une expertise médicale de M. [I] [V] et commet pour y procéder : Mme [N] [T], experte près la cour d'appel de Limoges, demeurant Service Orthopédie- CHU LIMOGES-2 [Adresse 5], 87042 [Adresse 6] CEDEX- E-mail : [Courriel 1]- Tél : [XXXXXXXX01] lequel aura pour mission : 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ; Analyse médico-légale 3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; 4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; 7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; 10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - La réalité des lésions initiales, - La réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, - L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; Évaluation médico-légale 12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 14. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne); 16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 17. Chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 18. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit; 19. Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 20. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ; 22. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : - Si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ; - Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; - Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; 23. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, sauf refus opposé par la victime dûment retranscrit ; Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - La liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - Le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; - La date de chacune des réunions tenues ; - Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - Le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; MODALITÉS TECHNIQUES Dispense M. [I] [V] de consignation, celui-ci étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en vertu d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1] en date du 12 juin 2026 ; Dit que conformément à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991, les honoraires et frais d'expertise seront réglés par l'Etat ; Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l'expert qu'après consignation. Dans ce cas, l'expert initialement saisi, sera préalablement consulté ; Dit que l'expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations ; Fixe à l'expert un délai maximum jusqu'au 30 JANVIER 2027 pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ; Dit que l'expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ; Dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final ; Dit que l'expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et invitera les parties à faire valoir leurs observations dans le délai d'un mois en leur rappelant qu'elles seront irrecevables à faire valoir leurs dires au-delà du délai fixé ; Indique que l'expert, dès sa saisine, précisera aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ; Rappelle que, selon les modalités de l'article 276 du code de procédure civile: "Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées" ; Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l'article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ; Autorise l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d'expertise ou procéder s'il y a lieu au remplacement de l'expert en application de l'article 235 du code de procédure civile ; Rappelle qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l'adresse suivantes : [Courriel 2]; Dit n'y avoir lieu à référé-provision ; Rappelle qu'il appartiendra à la Caisse Primaire d'assurance Maladie de la Haute-[Localité 2] de communiquer sa créance poste par poste conformément à la loi du 21 décembre 2006 ; Déboute les parties de toutes demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties ; LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES N° du dossier : N° RG 26/00320 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GVFA Nature:60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur ORDONNANCE DE REFERE du 24 Juillet 2026 Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, greffier lors des débats et d’Alexandra BRACQ, greffier, lors du prononcé, par mise à disposition au greffe, a rendu la décision dont la teneur suit : DEMANDEUR Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (HAUTE [Localité 2]) [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-87085-2026-014510 du 12/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représenté par Me Jean-Philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES DEFENDERESSES CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-[Localité 2] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée Madame [K] [J] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1] (HAUTE [Localité 2]) [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée Société MACIF inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 781 452 511 [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 juin 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 24 Juillet 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit : EXPOSE DU LITIGE Le 18 mars 2024 à [Localité 1], M. [V], piéton, a été victime d'un accident de la voie publique impliquant le véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Mme [J] et assuré auprès de la société MACIF. Par décision du 24 juillet 2025, le procureur de la République a ordonné le classement sans suite au motif de preuve insuffisante pour caractériser l'infraction. Soutenant n'avoir reçu aucune offre d'indemnisation, M. [I] [V] a, par actes des 28 et 29 avril 2026, fait assigner, en référé, Mme [K] [J], la société MACIF et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne devant le président du tribunal judiciaire de Limoges aux fins d'expertise médicale et d'allocation d'une somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 juin 2026 au cours de laquelle M. [V], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes. En défense, la société MACIF, représentée par son conseil, a formulé toutes protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise et conclu au rejet de la demande de provision. Elle a demandé la condamnation de M. [I] [V] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Assignée à étude, Mme [K] [J] n'a pas constitué avocat conformément aux exigences de l'article 760 du code de procédure civile. Assignée à personne morale, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-[Localité 2] n'a pas constitué avocat conformément aux exigences de l'article 760 du code de procédure civile. En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions et aux notes d'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence du défendeur En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. La décision sera donc réputée contradictoire à l'encontre du défendeur défaillant à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l'ordonnance. Sur la demande d'expertise Au terme de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d'être engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, non manifestement voué à l'échec, qu'il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure d'instruction est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Aux termes des articles 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et L211-8 du code des assurances, les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Aux termes de l'article L211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Au cas présent, il ressort du certificat descriptif établi par le CHU de [Localité 1] le 27 mars 2024 que, dans les suites de l'accident, M. [V] a souffert de contusions des lombes et d'un déficit sensitivomoteur et nociceptif de la jambe droite. M. [V] justifie ainsi d'un motif légitime à voir ordonner, avant tout procès au fond, une expertise médicale aux fins de déterminer les postes de préjudices. Il sera donc fait droit à la demande selon les modalités précisées au dispositif. Sur la demande de provision L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Aux termes de l'article 3 de la loi précitée du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Le principe d'indemnisation n'est en l'espèce pas discuté. Il ressort des pièces versées aux débats que la société MACIF a versé à M. [I] [V] une provision de 200 euros selon une quittance du 3 avril 2024. M. [I] [V] sollicite l'allocation d'une provision complémentaire de 5 000 euros à valoir sur ses souffrances endurées, un préjudice d'agrément et un préjudice professionnel. Il lui appartient, pour obtenir une provision en référé, de produire des éléments suffisamment concordants permettant d'apprécier l'étendue de ses préjudices, l'évaluation devant présenter un caractère d'évidence. Selon le compte-rendu du CHU de [Localité 1], M. [V] a été victime d'une probable percussion à faible cinétique (sortie de voie privée) sans TC. Patient se serait accroupi puis laissé glisser et perte de connaissance. Présente des antécédents : épilepsie et multiples opérations sur vertèbres lombaires sur trauma ancien. Le scanner cérébral et rachis lombaire n'a pas mis en évidence de fracture ou lésion. Du paracétamol a été prescrit. M. [V] verse aux débats des certificats établis par Mme [R] [P], masseur kinésithérapeute, en date des 4 novembre 2024 et 13 février 2025, décrivant des contractures, des tensions importantes et des hématomes persistants plusieurs mois après l'accident, ainsi qu'une amplitude articulaire et un périmètre de marche limités. Toutefois, ces documents ne permettent pas d'établir, avec l'évidence requise devant le juge des référés et au regard des antécédents relevés par le service des urgences, que les séances de kinésithérapie ont été rendues nécessaires à cause de l'accident du 18 mars 2024. M. [V] ne produit aucun élément concernant sa situation professionnelle, de sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier l'existence du préjudice allégué de ce titre. Il ne produit pas davantage de document pour étayer le préjudice allégué d'agrément, qu'il n'explicite d'ailleurs pas. En conséquence, faute pour M. [V] de produire les éléments de preuve suffisants, il ne sera pas fait droit à sa demande de provision. Sur les frais du procès La mise en œuvre de l'expertise étant subordonnée au versement de la provision, il convient d'en faire supporter la charge à la partie qui la réclame. M. [V] justifiant bénéficier de l'aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau regroupé d'aide juridictionnelle de [Localité 1] en date du 12 juin 2026, les frais de procès et la rémunération de l'expert seront avancés par le Trésor public. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition en matière de référé et en premier ressort ; Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ; Ordonne une expertise médicale de M. [I] [V] et commet pour y procéder : Mme [N] [T], experte près la cour d'appel de Limoges, demeurant Service Orthopédie- CHU LIMOGES-2 [Adresse 5], 87042 [Adresse 6] CEDEX- E-mail : [Courriel 1]- Tél : [XXXXXXXX01] lequel aura pour mission : 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ; Analyse médico-légale 3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; 4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; 7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; 10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - La réalité des lésions initiales, - La réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, - L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; Évaluation médico-légale 12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 14. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne); 16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 17. Chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 18. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit; 19. Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 20. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ; 22. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : - Si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ; - Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; - Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; 23. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, sauf refus opposé par la victime dûment retranscrit ; Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - La liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - Le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; - La date de chacune des réunions tenues ; - Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - Le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; MODALITÉS TECHNIQUES Dispense M. [I] [V] de consignation, celui-ci étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en vertu d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1] en date du 12 juin 2026 ; Dit que conformément à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991, les honoraires et frais d'expertise seront réglés par l'Etat ; Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l'expert qu'après consignation. Dans ce cas, l'expert initialement saisi, sera préalablement consulté ; Dit que l'expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations ; Fixe à l'expert un délai maximum jusqu'au 30 JANVIER 2027 pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ; Dit que l'expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ; Dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final ; Dit que l'expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et invitera les parties à faire valoir leurs observations dans le délai d'un mois en leur rappelant qu'elles seront irrecevables à faire valoir leurs dires au-delà du délai fixé ; Indique que l'expert, dès sa saisine, précisera aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ; Rappelle que, selon les modalités de l'article 276 du code de procédure civile: "Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées" ; Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l'article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ; Autorise l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d'expertise ou procéder s'il y a lieu au remplacement de l'expert en application de l'article 235 du code de procédure civile ; Rappelle qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l'adresse suivantes : [Courriel 2]; Dit n'y avoir lieu à référé-provision ; Rappelle qu'il appartiendra à la Caisse Primaire d'assurance Maladie de la Haute-[Localité 2] de communiquer sa créance poste par poste conformément à la loi du 21 décembre 2006 ; Déboute les parties de toutes demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties ; LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 233, code des assurances L211-9, code de procedure civile 281, code de procedure civile 171-1, code de procedure civile 760, code de procedure civile 235, code de procedure civile 1528). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00280
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 281, code de procedure civile 171-1, code de procedure civile 760, code de procedure civile 235, code de procedure civile 1528
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00229
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 281, code de procedure civile 171-1, code de procedure civile 760, code de procedure civile 235, code de procedure civile 1528
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00125
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 281, code de procedure civile 171-1, code de procedure civile 760, code de procedure civile 235, code de procedure civile 1528
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00740
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 281, code de procedure civile 171-1, code de procedure civile 760, code de procedure civile 235, code de procedure civile 1528
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00362
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 281, code de procedure civile 171-1, code de procedure civile 760, code de procedure civile 235, code de procedure civile 1528
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00106
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 281, code de procedure civile 171-1, code de procedure civile 760, code de procedure civile 1528
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00162
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 281, code de procedure civile 171-1, code de procedure civile 760, code de procedure civile 1528
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00210
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 281, code de procedure civile 171-1, code de procedure civile 760, code de procedure civile 1528
Mise à jour de la source le 2026-08-03T18:27:11.109Z.