Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tarbes, 1ère Chambre, 3 août 2026, n° 22/01832
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)
SOULIE MAUVEZIN
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [X] [P] a acquis le 8 décembre 2008 auprès de la SAS SYMBIOSE AUTOMOBILES, garage automobile, un véhicule neuf de marque OPEL modèle Zafira immatriculé 35SM65. Par jugement du 23 septembre 2013, le tribunal d’instance de TARBES, saisi par madame [P] suite à des désordres survenus sur le véhicule, après dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire a déclaré le garage entièrement responsable de la panne survenue et l’a condamné à remettre en état le véhicule pour un montant de 2.036,79 euros dans un délai déterminé et sous astreinte. Le tribunal a également condamné le garage à verser à [X] [P] la somme de 4.028,54 euros en réparation de son préjudice d’immobilisation et de perte de jouissance. De nouveaux désordres sont apparus quelques mois après les réparations effectuées. Une nouvelle expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du 20 janvier 2015 et dont le rapport a été déposé le 23 septembre 2015. [X] [P] a saisi le Tribunal de Grande Instance de TARBES aux fins de résolution de la vente du véhicule. Par jugement du 15 mars 2018, le tribunal a notamment déclaré la demanderesse irrecevable, comme étant prescrite, en ses demandes de résolution de la vente et de dommages et intérêts fondées sur les articles 1641 et suivants du code civil et a condamné la SAS SYMBIOSE AUTOMOBILE à payer à [X] [P] les sommes de 4.740 euros à titre de dommages et intérêts, pour manquement à l’obligation contractuelle de conseil, et de 542,84 euros au titre des frais d’assurance. La SAS [S] [I] venant aux droits de la SAS SYMBIOSE AUTOMOBILE a interjeté appel du jugement et par arrêt du 23 mars 2021, la Cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Le véhicule est stocké sur le parking de la SAS [S] [I] depuis lors. Par acte délivré le 21 octobre 2022, [X] [P] a fait assigner la SAS [S] [I] devant le tribunal judiciaire de TARBES en indemnisation du véhicule gardienné par le garage. Par acte du 12 juin 2023, elle a mis en cause la SELAS [L] es qualité de mandataire de la SAS [S] [I], placée en redressement judiciaire par jugement du 23 janvier 2023 et déclaré sa créance le 31 mars 2023. Par acte du 7 janvier 2025, elle a mis en cause la SELAS [L] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [S] [I], placée en liquidation par jugement du 5 juin 2023 et déclaré sa créance le 19 juin 2023. Le 7 mai 2024, la jonction avec le dossier 23/1121 a été ordonnée et le 23 mars 2025, celle avec le dossier 25/96. Vu les dernières conclusions de [X] [P] notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, qui demande, au visa des articles L.622-22 et L.631-14 du code de commerce de : Fixer la créance de [X] [P] au passif de la SAS [S] [I], sur le fondement des articles 1927 et 1932 du code civil, comme suit:- 6.995,69 euros au titre des travaux de remise en état du véhicule - 2.500 euros au titre de la dépréciation du véhicule - 400 euros au titre du préjudice de jouissance - 74,50 euros au titre des frais de carte grise du nouveau véhicule - 2.174,13 euros au titre des frais d’assurance du véhicule - 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - entiers dépens de l’instance, dont le coût de l’expertise judiciaire et le coût du procès-verbal d’huissier du 9 juin 2021 - Ordonner que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans. La SELAS [L] s’est constituée mais n’a pas conclu. La SELAS [L] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [S] [I] ne s’est pas constituée. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2023, fixant la clôture de l’instruction au 5 mai 2026 et renvoyant le dossier à l’audience de plaidoiries statuant à juge unique du 28 mai 2026, à l’issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 3 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 1927 du code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. L’article 1932 du même code prévoit notamment que le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du dernier rapport d’expertise judiciaire et du constat d’huissier du 9 juin 2021 que le véhicule de [X] [P], après l’expertise du 23 septembre 2015, est resté au garage, n’a pas été réparé par le dépositaire et a été parqué à l’extérieur de l’atelier, dans un parking fermé à ciel ouvert, et a été envahi par la végétation. L’expert relève en effet notamment que : pour remettre en état le véhicule, il faut remplacer le filtre à particules et réparer les dommages liés à l’immobilisation du véhicule ; aucune remise en état n ’a été réalisée ; le véhicule a été stocké sans précaution particulière, sans être ni nettoyé ni couvert, exposé à la pluie et au soleil, la végétation l’ayant recouvert ;la végétation est entrée en partie dans le compartiment moteur ;le pare-chocs avant présente une déformation sous son phare droit provoquée par une ronce ;son exposition aux intempéries a altéré la peinture qui est fanée sur les parties plus ou moins horizontales ;il existe des chocs sur la carrosserie ;avec le temps, le toit de la voiture, les enjoliveurs droit et gauche ont perdu leur éclat, les raclettes des essuie-glaces avant et arrière sont à remplacer et les caoutchoucs en partie haute des pieds milieu entre les portes avant et arrière sont craquelés ;l’antenne fixée sur le toit est cassée ; De ces constatations, l’expert en tire les conséquences suivantes : le véhicule présente les mêmes désordres que lorsqu’il est entré au garage en 2014 ;les désordres de la carrosserie proviennent d'un défaut de protection lors de son stockage ;les craquellements très importants au niveau des pneus avant, le non-fonctionnement du capteur de pression sur la tubulure d‘admission, la pompe de gavage hors service et la batterie proviennent de l’immobi1isation prolongée du véhicule de 2014 à 2022 ; Il souligne qu’alors que le garage était gardien du véhicule, ce dernier n’a pas été mis en route régulièrement et les anomalies mécaniques sont apparues, tels le non-fonctionnement de la pompe de gavage et la défaillance du capteur de pression. Il est acquis que l'obligation de garde consiste à assurer la surveillance de la chose et sa conservation afin qu'elle ne subisse aucune dégradation ou perte, et qu’elle consiste en une obligation de moyens. Les détériorations sont à la charge du déposant, sauf si elles résultent de la faute du dépositaire. Ce dernier peut s’exonérer en établissant qu’il n’a pas commis de faute ou que l'inexécution de ses obligations résulte d'un cas de force majeure. L'indemnisation doit couvrir tout le préjudice, mais seulement le préjudice prévisible. En l’espèce, l’ensemble des éléments versés aux débats et notamment des constatations effectuées par le dernier expert font état d’un manquement avéré dans le soin apporté à la conservation de la chose, dans la mesure où le véhicule a été gardé, certes dans un parking clos mais sans aucune précaution contre les intempéries et les assauts de la végétation et sans l’entretien minimal permettant de restituer le véhicule dans l’état dans lequel il avait été déposé. Aussi, il convient de retenir la faute de la SAS [S] [I]. Concernant l’indemnisation, elle doit couvrir les conséquences directes de l’absence de soins apportés au véhicule et non les désordres relevés lors de la précédente instance et qui ont déjà fait l’objet d’une décision, écartant la garantie des vices cachés et reconnaissant un défaut dans le devoir de conseil. Aussi, au vu des différents postes retenus par l’expert et des désordres déjà relevés sur le véhicule, il convient d’allouer à [X] [P] la somme de 6.328,97 euros à titre de dommages et intérêts pour la détérioration, correspondant aux frais de remise en état nécessaires résultant uniquement de la faute commisse dans le stockage du véhicule. Sur la dépréciation du véhicule Concernant la valeur du véhicule en 2014 et aujourd’hui, il convient d’articuler les valeurs retenues par le Tribunal de Grande Instance en 2018 et par l’expert en 2022 et d’allouer en conséquence la somme de 2.500 euros à [X] [P] à ce titre, au vu des conséquences du manquement au soin apporté à la conservation du véhicule. Sur le préjudice de jouissance Si la décision du 15 mars 2018 a déjà statué sur ce point en ne faisant pas droit à la demande de [X] [P] concernant la période débutant en juillet 2014, elle n’a pas statué sur la période du 1er avril 2014, date de la panne et le 2 juin 2014, date de l’achat d’un nouveau véhicule. Pour autant, le préjudice de jouissance en 2014 n’est pas une conséquence directe de la mauvaise exécution dans l’obligation de garde qui incombait à la SAS [S] [I]. Elle sera déboutée de ce fait. Sur les frais de carte grise du nouveau véhicule Les frais de carte grise ne sont pas une conséquence directe de la mauvaise exécution dans l’obligation de garde qui incombait à la SAS [S] [I]. [X] [P] sera déboutée de ce fait. Sur les frais d’assurance du véhicule Les frais d’assurance ne sont pas une conséquence directe de la mauvaise exécution dans l’obligation de garde qui incombait à la SAS [S] [I]. [X] [P] sera déboutée de ce fait. Sur la capitalisation des intérêts L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. L’article 1343-2 du même code indique que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il convient de faire droit à la demande de [X] [P]. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SAS [S] [I] succombe, il convient de fixer au passif de la procédure collective la concernant les dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. Les frais de constat d’huissier ne sont pas considérés comme des dépens mais comme des frais irrépétibles. Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il convient de fixer la créance de [X] [P] à l’encontre de la SAS [S] [I] à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe FIXE la créance de [X] [P] au passif de la SAS [S] [I], dont la SELAS [L] est mandataire liquidateur comme suit : 6.328,97 euros (SIX MILLE TROIS CENT VINGT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES) à titre de dommages et intérêts pour le manquement à l’obligation de garde de la SAS [S] [I] ; 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de la dépréciation du véhicule entre 2014 et 2022 ; DEBOUTE [X] [P] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance ; DEBOUTE [X] [P] de ses demandes au titre des frais de carte grise du nouveau véhicule ; DEBOUTE [X] [P] de ses demandes au titre des frais d’assurance du véhicule ; FIXE la créance de [X] [P] au passif de la SAS [S] [I], dont la SELAS [L] est mandataire liquidateur à la somme de 4.000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; FIXE la créance de [X] [P] au passif de la SAS [S] [I], dont la SELAS [L] est mandataire liquidateur aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire ; DIT que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 03 AOUT 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES 1ère Chambre civile JUGEMENT Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal le 03 AOUT 2026 Dans l’affaire : N° RG 22/01832 - N° Portalis DB2B-W-B7G-ECL3 NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité DEMANDEUR : Madame [X] [P] 13 rue des Templiers 65320 BORDERES SUR ECHEZ représentée par la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant DEFENDEURS : S.A.S. [S] [I] RCS PAU N° 383 772 050 12 Boulevard du Corps Franc Pommiès et 49 RI 64000 PAU représentée par la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant S.E.L.A.S. [L], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [S] [I], prise en la personne de Maître [R] [T] (défendeur dans le RG 25/96 joint le 27/03/25 au RG 22/1832) (appel en cause défendeur au RG 23/1121 joint le 07 Mai 24 au RG 22/1832) 2 rue de la 49ème 64100 BAYONNE défaillante L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 28 Mai 2026 présidée par VRAIN Anaïs, Vice-présidente, statuant à Juge unique, assistée de VERENNES Morgane, Greffier. A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 03 AOUT 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DU LITIGE [X] [P] a acquis le 8 décembre 2008 auprès de la SAS SYMBIOSE AUTOMOBILES, garage automobile, un véhicule neuf de marque OPEL modèle Zafira immatriculé 35SM65. Par jugement du 23 septembre 2013, le tribunal d’instance de TARBES, saisi par madame [P] suite à des désordres survenus sur le véhicule, après dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire a déclaré le garage entièrement responsable de la panne survenue et l’a condamné à remettre en état le véhicule pour un montant de 2.036,79 euros dans un délai déterminé et sous astreinte. Le tribunal a également condamné le garage à verser à [X] [P] la somme de 4.028,54 euros en réparation de son préjudice d’immobilisation et de perte de jouissance. De nouveaux désordres sont apparus quelques mois après les réparations effectuées. Une nouvelle expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du 20 janvier 2015 et dont le rapport a été déposé le 23 septembre 2015. [X] [P] a saisi le Tribunal de Grande Instance de TARBES aux fins de résolution de la vente du véhicule. Par jugement du 15 mars 2018, le tribunal a notamment déclaré la demanderesse irrecevable, comme étant prescrite, en ses demandes de résolution de la vente et de dommages et intérêts fondées sur les articles 1641 et suivants du code civil et a condamné la SAS SYMBIOSE AUTOMOBILE à payer à [X] [P] les sommes de 4.740 euros à titre de dommages et intérêts, pour manquement à l’obligation contractuelle de conseil, et de 542,84 euros au titre des frais d’assurance. La SAS [S] [I] venant aux droits de la SAS SYMBIOSE AUTOMOBILE a interjeté appel du jugement et par arrêt du 23 mars 2021, la Cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Le véhicule est stocké sur le parking de la SAS [S] [I] depuis lors. Par acte délivré le 21 octobre 2022, [X] [P] a fait assigner la SAS [S] [I] devant le tribunal judiciaire de TARBES en indemnisation du véhicule gardienné par le garage. Par acte du 12 juin 2023, elle a mis en cause la SELAS [L] es qualité de mandataire de la SAS [S] [I], placée en redressement judiciaire par jugement du 23 janvier 2023 et déclaré sa créance le 31 mars 2023. Par acte du 7 janvier 2025, elle a mis en cause la SELAS [L] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [S] [I], placée en liquidation par jugement du 5 juin 2023 et déclaré sa créance le 19 juin 2023. Le 7 mai 2024, la jonction avec le dossier 23/1121 a été ordonnée et le 23 mars 2025, celle avec le dossier 25/96. Vu les dernières conclusions de [X] [P] notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, qui demande, au visa des articles L.622-22 et L.631-14 du code de commerce de : Fixer la créance de [X] [P] au passif de la SAS [S] [I], sur le fondement des articles 1927 et 1932 du code civil, comme suit:- 6.995,69 euros au titre des travaux de remise en état du véhicule - 2.500 euros au titre de la dépréciation du véhicule - 400 euros au titre du préjudice de jouissance - 74,50 euros au titre des frais de carte grise du nouveau véhicule - 2.174,13 euros au titre des frais d’assurance du véhicule - 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - entiers dépens de l’instance, dont le coût de l’expertise judiciaire et le coût du procès-verbal d’huissier du 9 juin 2021 - Ordonner que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans. La SELAS [L] s’est constituée mais n’a pas conclu. La SELAS [L] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [S] [I] ne s’est pas constituée. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2023, fixant la clôture de l’instruction au 5 mai 2026 et renvoyant le dossier à l’audience de plaidoiries statuant à juge unique du 28 mai 2026, à l’issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 3 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 1927 du code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. L’article 1932 du même code prévoit notamment que le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du dernier rapport d’expertise judiciaire et du constat d’huissier du 9 juin 2021 que le véhicule de [X] [P], après l’expertise du 23 septembre 2015, est resté au garage, n’a pas été réparé par le dépositaire et a été parqué à l’extérieur de l’atelier, dans un parking fermé à ciel ouvert, et a été envahi par la végétation. L’expert relève en effet notamment que : pour remettre en état le véhicule, il faut remplacer le filtre à particules et réparer les dommages liés à l’immobilisation du véhicule ; aucune remise en état n ’a été réalisée ; le véhicule a été stocké sans précaution particulière, sans être ni nettoyé ni couvert, exposé à la pluie et au soleil, la végétation l’ayant recouvert ;la végétation est entrée en partie dans le compartiment moteur ;le pare-chocs avant présente une déformation sous son phare droit provoquée par une ronce ;son exposition aux intempéries a altéré la peinture qui est fanée sur les parties plus ou moins horizontales ;il existe des chocs sur la carrosserie ;avec le temps, le toit de la voiture, les enjoliveurs droit et gauche ont perdu leur éclat, les raclettes des essuie-glaces avant et arrière sont à remplacer et les caoutchoucs en partie haute des pieds milieu entre les portes avant et arrière sont craquelés ;l’antenne fixée sur le toit est cassée ; De ces constatations, l’expert en tire les conséquences suivantes : le véhicule présente les mêmes désordres que lorsqu’il est entré au garage en 2014 ;les désordres de la carrosserie proviennent d'un défaut de protection lors de son stockage ;les craquellements très importants au niveau des pneus avant, le non-fonctionnement du capteur de pression sur la tubulure d‘admission, la pompe de gavage hors service et la batterie proviennent de l’immobi1isation prolongée du véhicule de 2014 à 2022 ; Il souligne qu’alors que le garage était gardien du véhicule, ce dernier n’a pas été mis en route régulièrement et les anomalies mécaniques sont apparues, tels le non-fonctionnement de la pompe de gavage et la défaillance du capteur de pression. Il est acquis que l'obligation de garde consiste à assurer la surveillance de la chose et sa conservation afin qu'elle ne subisse aucune dégradation ou perte, et qu’elle consiste en une obligation de moyens. Les détériorations sont à la charge du déposant, sauf si elles résultent de la faute du dépositaire. Ce dernier peut s’exonérer en établissant qu’il n’a pas commis de faute ou que l'inexécution de ses obligations résulte d'un cas de force majeure. L'indemnisation doit couvrir tout le préjudice, mais seulement le préjudice prévisible. En l’espèce, l’ensemble des éléments versés aux débats et notamment des constatations effectuées par le dernier expert font état d’un manquement avéré dans le soin apporté à la conservation de la chose, dans la mesure où le véhicule a été gardé, certes dans un parking clos mais sans aucune précaution contre les intempéries et les assauts de la végétation et sans l’entretien minimal permettant de restituer le véhicule dans l’état dans lequel il avait été déposé. Aussi, il convient de retenir la faute de la SAS [S] [I]. Concernant l’indemnisation, elle doit couvrir les conséquences directes de l’absence de soins apportés au véhicule et non les désordres relevés lors de la précédente instance et qui ont déjà fait l’objet d’une décision, écartant la garantie des vices cachés et reconnaissant un défaut dans le devoir de conseil. Aussi, au vu des différents postes retenus par l’expert et des désordres déjà relevés sur le véhicule, il convient d’allouer à [X] [P] la somme de 6.328,97 euros à titre de dommages et intérêts pour la détérioration, correspondant aux frais de remise en état nécessaires résultant uniquement de la faute commisse dans le stockage du véhicule. Sur la dépréciation du véhicule Concernant la valeur du véhicule en 2014 et aujourd’hui, il convient d’articuler les valeurs retenues par le Tribunal de Grande Instance en 2018 et par l’expert en 2022 et d’allouer en conséquence la somme de 2.500 euros à [X] [P] à ce titre, au vu des conséquences du manquement au soin apporté à la conservation du véhicule. Sur le préjudice de jouissance Si la décision du 15 mars 2018 a déjà statué sur ce point en ne faisant pas droit à la demande de [X] [P] concernant la période débutant en juillet 2014, elle n’a pas statué sur la période du 1er avril 2014, date de la panne et le 2 juin 2014, date de l’achat d’un nouveau véhicule. Pour autant, le préjudice de jouissance en 2014 n’est pas une conséquence directe de la mauvaise exécution dans l’obligation de garde qui incombait à la SAS [S] [I]. Elle sera déboutée de ce fait. Sur les frais de carte grise du nouveau véhicule Les frais de carte grise ne sont pas une conséquence directe de la mauvaise exécution dans l’obligation de garde qui incombait à la SAS [S] [I]. [X] [P] sera déboutée de ce fait. Sur les frais d’assurance du véhicule Les frais d’assurance ne sont pas une conséquence directe de la mauvaise exécution dans l’obligation de garde qui incombait à la SAS [S] [I]. [X] [P] sera déboutée de ce fait. Sur la capitalisation des intérêts L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. L’article 1343-2 du même code indique que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il convient de faire droit à la demande de [X] [P]. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SAS [S] [I] succombe, il convient de fixer au passif de la procédure collective la concernant les dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. Les frais de constat d’huissier ne sont pas considérés comme des dépens mais comme des frais irrépétibles. Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il convient de fixer la créance de [X] [P] à l’encontre de la SAS [S] [I] à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe FIXE la créance de [X] [P] au passif de la SAS [S] [I], dont la SELAS [L] est mandataire liquidateur comme suit : 6.328,97 euros (SIX MILLE TROIS CENT VINGT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES) à titre de dommages et intérêts pour le manquement à l’obligation de garde de la SAS [S] [I] ; 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de la dépréciation du véhicule entre 2014 et 2022 ; DEBOUTE [X] [P] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance ; DEBOUTE [X] [P] de ses demandes au titre des frais de carte grise du nouveau véhicule ; DEBOUTE [X] [P] de ses demandes au titre des frais d’assurance du véhicule ; FIXE la créance de [X] [P] au passif de la SAS [S] [I], dont la SELAS [L] est mandataire liquidateur à la somme de 4.000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; FIXE la créance de [X] [P] au passif de la SAS [S] [I], dont la SELAS [L] est mandataire liquidateur aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire ; DIT que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 03 AOUT 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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en commun : code civil 1932, code civil 1927
- 19 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/05650
en commun : code civil 1932, code civil 1927
- 24 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/07749
en commun : code civil 1932, code civil 1927
- 5 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02893
en commun : code civil 1932, code civil 1927
- 29 novembre 2024 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/00031
en commun : code civil 1932, code civil 1927
- 29 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01220
en commun : code civil 1932, code civil 1927
- 17 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05149
en commun : code civil 1932, code civil 1927
- 16 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03578
en commun : code civil 1932, code civil 1927
Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:02:14.097Z.