Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 2, 21 juillet 2026, n° 24/00842
Exposé du litige
**** EXPOSÉ DU LITIGE L’association Amicale des auteurs et rédacteurs libres (ci-après l’ADARL) a été créée le 24 avril 2018 avec pour objet l’édition d’ouvrages et l’organisation d’événements culturels et éducatifs. M. [N] [U] a été élu président à l’occasion de l’assemblée générale du 27 novembre 2022. Une nouvelle assemblée générale s’est tenue le 22 août 2023, conduisant à l’élection de M. [O] [Q] en qualité de président et M. [R] [X] en qualité de secrétaire général. De nouveaux statuts ont été déclarés auprès de la sous-préfecture de [Localité 2] le 24 août 2023 par M. [R] [X]. Cette déclaration a fait l’objet d’un enregistrement et d’une publication par la sous-préfecture. Par actes séparés de commissaire de justice signifiés les 20 et 21 février 2024, l’ADARL, représentée par M. [N] [U], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [R] [X] et M. [Y] [P], sous-préfet de Meaux, aux fins d’annulation de la convocation de l’assemblée générale du 22 août 2023 et de la déclaration des statuts du 24 août 2023, et d’indemnisation. Aux termes de son assignation valant conclusions, l’ADARL, représentée par M. [N] [U], demande au tribunal, au visa des articles 1104 et 1156 du code civil, 1er de la loi du 1er juillet 1901 et 1er à 5 du décret du 16 août 1901, de : « DECLARER les demandes de l’association Amicale des Auteurs et Rédacteurs Libres recevables et bien fondées ; PRONONCER la nullité de la convocation en date du 06 août 2023, du procès-verbal en date du 22 aout 2023 et des statuts déposés le 24 aout en sous-préfecture de [Localité 2] ; PRONONCER la nullité de la déclaration déposée en sous-préfecture de [Localité 2] en date du 24 aout 2023 ; DÉCLARER commun et opposable le jugement au sous-préfet de [Localité 2] ; CONDAMNER [R] [X] à la somme de 5 000 euros (à parfaire) au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNER [R] [X] à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER [R] [X] aux entiers dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire. » À l’appui de sa demande en annulation des actes précités, l’ADARL, représentée par M. [N] [U], se fonde sur l’article 1156 du code civil et les articles 6 et 8-1 des statuts de l’association pour faire valoir l’absence de qualité à agir de M. [R] [X] qui ne pouvait convoquer une assemblée générale, ni déclarer les nouveaux statuts à la sous-préfecture. Elle affirme que seul le président disposait du pouvoir de convoquer une telle assemblée en vue de la modification des statuts de l’ADARL, qui devait par ailleurs être votée par l’ensemble des membres actifs ou par les seuls membres du bureau. Finalement, elle fait valoir sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901 que M. [R] [X] n’était chargé d’aucune fonction d’administration de l’association depuis l’assemblée générale du 27 novembre 2022 de sorte qu’il ne pouvait réaliser la déclaration de changement de statuts à la sous-préfecture. L’ADARL, représentée par M. [N] [U], sollicite que le jugement soit déclaré commun et opposable à la sous-préfecture de [Localité 2] afin qu’elle procède au retrait de la déclaration de changement de ses statuts. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, l’ADARL, représentée par M. [N] [U], reproche à M. [R] [X] d’avoir procédé à des manœuvres frauduleuses et abusives. Elle prétend que les statuts et le siège social de l’association tels que déclarés à la sous-préfecture en août 2023 sont fictifs et ne correspondent pas à la réalité de l’association, dont la réputation et le sérieux ont été fragilisés. Aux termes de leurs conclusions en intervention volontaire et d’incident notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, M. [O] [Q] et l’ADARL, représentée par ce dernier, demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 117 à 120, 325, 329, 700 et 789 du code de procédure civile, 1103, 1179 et 1181 du code civil, de : « DONNER ACTE à l’ADARL, représentée par [O] [Q] et à [O] [Q], en sa qualité de président de l’ADARL, de leur intervention volontaire principale dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00842. PRONONCER la nullité de l’assignation signifiée le 20 février 2024 par l’association Amicale Des Auteurs et Rédacteurs Libres (ADARL) représentée par [N] [U]. A titre subsidiaire : DÉCLARER l’action de l’ADARL, représentée par [N] [U], irrecevable pour défaut de qualité à agir. En tout état de cause : DÉBOUTER l’association Amicale Des Auteurs et Rédacteurs Libres (ADARL) représentée par [N] [U] de l’ensemble de ses demandes. » Au soutien de l’exception de nullité soulevée contre l’assignation, M. [O] [Q] et l’ADARL, représentée par ce dernier, se fondent sur les articles 117 et suivants du code de procédure civile pour invoquer l’impossibilité pour M. [N] [U] de représenter l’ADARL. Selon eux, seul M. [O] [Q], président en exercice à compter du 22 août 2023, a pouvoir d’agir en justice au nom de l’association. Ils reprochent ainsi à M. [N] [U] de ne pas avoir intenté une action en son nom personnel puisqu’il ne peut agir au nom de l’ADARL. Les demandeurs en intervention volontaire font valoir le défaut de qualité à agir de l’ADARL contre ses propres délibérations en assemblée générale. Ils indiquent qu’en vertu des dispositions des articles 1103, 1179 et 1181 du code civil, ce sont les sociétaires, et non la personne morale, qui disposent de la faculté de soulever les irrégularités de la convocation de l’assemblée générale de l’association pour solliciter la nullité de ses délibérations. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2025, renvoyant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2026. Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 11 février 2026, M. [R] [X] demande au tribunal de : « Vu les articles 16, 117, 118, 119, 120, 700, 784 et 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 1240 du Code civil, Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et le décret du 16 août 1901, Vu les statuts de l’association ADARL, Vu les pièces versées aux débats, À titre liminaire, Prendre acte que Monsieur [X] S’EN RAPPORTE À JUSTICE sur les demandes formées par Monsieur [O] [Q] au soutien de ses intérêts propres ; À titre principal, DÉBOUTER l’association Amicale des Auteurs et Rédacteurs Libres (ADARL), représentée par Monsieur [N] [U], de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur [R] [X] ; DÉBOUTER en conséquence la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; À titre subsidiaire, Dans l’hypothèse où une condamnation viendrait à être prononcée à l’encontre de Monsieur [R] [X], CONDAMNER Monsieur [O] [Q] à le relever et garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge dans le cadre de la présente instance ; En tout état de cause, CONDAMNER l’association Amicale des Auteurs et Rédacteurs Libres (ADARL), représentée par Monsieur [N] [U], aux entiers dépens de l’instance ; REJETER toute demande plus ample ou contraire. » Pour s’opposer aux demandes adverses, M. [R] [X] soutient que l’ADARL, représentée par M. [N] [U], ne rapporte pas la preuve de ses accusations. Il décrit un contexte conflictuel au niveau de la gouvernance de l’association et ajoute que les désaccords des dirigeants de l’ADARL ne sauraient caractériser une faute susceptible d’engager sa responsabilité extracontractuelle. Il précise que la demanderesse ne démontre pas en quoi les irrégularités qu’elle allègue auraient eu une incidence sur la sincérité des délibérations. À l’appui de son appel en garantie formé contre M. [O] [Q], il explique qu’en se revendiquant président de l’association à la suite de l’assemblée générale du 22 août 2023, ce dernier est responsable des actes réalisés au nom de l’ADARL postérieurement à cette date. Il cite les statuts de l’association pour affirmer que M. [O] [Q] en est le seul représentant. Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 février 2026, M. [R] [X] demande au tribunal, juge de la mise en état, au visa des articles 16, 784 et 799 du code de procédure civile, de : « ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture rendue dans la présente instance ; DIRE qu’un nouveau calendrier de procédure sera fixé afin de permettre aux parties de conclure utilement ; RÉSERVER les dépens afférents au présent incident. » À l’appui de ses prétentions, M. [R] [X] souligne que la clôture de la procédure a été prononcée alors qu’il avait informé le juge de la mise en état, en octobre 2025, de son intention d’astreindre à la cause de nouveaux participants. Il ajoute qu’à la date de l’audience de mise en état du 11 novembre 2025, il n’avait pu procéder à ces mises en cause en raison de la domiciliation à l’étranger d’une des parties concernées impliquant le respect de délais de signification plus longs. Constatant l’intervention volontaire de M. [R] [Q] et de l’ADARL, représentée par ce dernier, qui ont soulevé un incident de procédure relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, M. [R] [X] sollicite une révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir exposer contradictoirement ses moyens de défense portant notamment sur cet incident. Aux termes de ses conclusions tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture et à la réouverture des débats notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, l’ADARL, représentée par M. [N] [U], sollicite du juge unique du tribunal, au visa des articles 15, 16, 135, 444, 780, 781 et 803 du code de procédure civile, de : « RECEVOIR et DECLARER bien fondée les parties défenderesses en ses demandes fins et prétentions ; À titre principal : DECLARER que la partie demanderesse n’a pas été mis en état de répondre aux écritures et pièces des parties intervenantes ; En conséquence, ORDONNER la révocation de la clôture ; ORDONNER la réouverture des débats en vue et accorder un délai raisonnable afin de répondre aux écritures des parties intervenantes ; À titre subsidiaire, PRONONCER que l’intégralité des pièces des parties intervenantes soit écartée des débats ; » L’ADARL, représentée par M. [N] [U], se fonde sur les articles 16, 783 et 803 du code de procédure civile pour se prévaloir du non-respect du principe du contradictoire. Elle indique que les parties en intervention volontaire ont produit des conclusions trois jours avant l’ordonnance de clôture, sans que les parties adverses bénéficient d’un délai pour y répliquer, et ce malgré une demande de renvoi formée au stade de la mise en état. À titre subsidiaire, agissant sur le fondement de l’article 135 du code de procédure civile, elle demande que l’intégralité des pièces des parties intervenantes soient écartées des débats, dès lors qu’elles n’ont pas été communiquées en temps utile ni débattues contradictoirement. Régulièrement assigné à l’étude, M. [Y] [P], sous-préfet de [Localité 2], n’a pas constitué avocat. L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 19 mai 2026 et mise en délibéré au 21 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47. » Selon l’article 803 du même code, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. » En application de l’article 444 du même code, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. » En l’espèce, appelée pour la première fois en audience de conférence le 11 mars 2024, la présente instance a été orientée en médiation le 28 mai 2024. Le 27 mai 2025, le magistrat référent médiation a constaté l’aboutissement de celle-ci et a renvoyé l’affaire à la mise en état pour désistement ou homologation. Les parties ayant informé le juge de la mise en état de la signature en cours d’un protocole d’accord, ce dernier a renvoyé l’affaire à l’audience du 8 septembre 2025 pour conclusions de désistement. Le 8 octobre 2025, le défendeur a sollicité du juge de la mise en état un renvoi afin de procéder à une mise en cause. Le 13 octobre 2025, le juge de la mise en état a renvoyé à l’audience du 10 novembre 2025 pour injonction de conclure en défense, à défaut clôture et fixation. Le jeudi 6 novembre 2025 à 15h23, M. [O] [Q] et l’ADARL, représentée par ce dernier, ont notifié, par voie électronique, la constitution de leur avocat via un message intitulé « Constitution en défense de Maître BENNACER » contenant également des conclusions en intervention volontaire et d’incident d’instance adressées au juge de la mise en état, ainsi qu’une demande de renvoi afin d’assigner M. [N] [U] en intervention forcée à titre personnel. Le 7 novembre 2025, le demandeur a sollicité le renvoi à la prochaine audience de mise en état afin de lui permettre de répliquer aux conclusions d’intervention volontaire et d’incident. Le 10 novembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé les débats et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2026. Il résulte de l’ensemble de ces éléments : ∙ que les intervenants volontaires n’ont pas mis le juge de la mise en état en mesure de prendre connaissance de l’existence de leurs conclusions d’incident dans la mesure où elles ont été communiquées via un message unique dont l’objet visait uniquement à notifier leur constitution au juge de la mise en état ; ∙ que le défendeur, après avoir sollicité un renvoi le 8 septembre 2025 pour procéder à une mise en cause et après avoir reçu une injonction de conclure du juge de la mise en état le 13 octobre 2025, a fait preuve d’une inertie qui a amené le juge de la mise en état à clôturer l’affaire et à la fixer en audience de plaidoirie ; ∙ que le demandeur n’a sollicité un renvoi que le 7 novembre 2025, après l’expiration du délai de communication des messages au juge de la mise en état fixée au jeudi 6 novembre 2025 à 23h59, afin uniquement de répliquer aux conclusions d’incident des parties intervenantes. Cependant, il convient de prendre en considération le contexte de cette instance qui, après avoir connu une longue phase de tentative de médiation ayant débuté en mai 2024, n’a repris un tour réellement contentieux qu’après l’audience de mise en état du 8 septembre 2025, ce qui explique le constat par le juge de la mise en état de l’absence de communication de conclusions au fond par le défendeur lors de l’audience du 13 octobre 2025. Par ailleurs, si le conseil de M. [O] [Q] et l’ADARL, représentée par ce dernier, a fait preuve de maladresse en communiquant des conclusions d’incident en même temps que sa constitution à l’instance, alors qu’il aurait dû adresser deux messages successifs au juge de la mise en état, le premier l’informant uniquement de sa constitution en défense, le second lui communiquant uniquement ses conclusions d’incident, force est de constater que ces conclusions d’incident ont cependant été communiquées par voie électronique avant l’expiration du délai de communication des messages au juge de la mise en état fixée au jeudi 6 novembre 2025 à 23h59. En outre, chacune des parties, tant l’ADARL, représentée par M. [N] [U], partie demanderesse, que M. [R] [X], partie défenderesse, ont fait part de leur volonté de répliquer aux conclusions d’incident communiquées par la partie intervenante, incident qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, le tribunal étant lui-même intéressé de connaître le positionnement du juge de la mise en état sur les points soulevés. De surcroît, il convient d’observer que le 8 octobre 2025, M. [R] [X] avait sollicité du juge de la mise en état un renvoi afin de procéder à la mise en cause de nouveaux participants à l’instance, le renvoi à l’audience de la mise en état du 10 novembre 2025 n’ayant pas permis la mise en cause de l’ensemble des parties concernées dans la mesure où l’un des membres de l’association résiderait à l’étranger, ce qui implique le respect de délais spécifiques de signification internationale. Enfin, la capacité de M. [N] [U] à représenter l’ADARL étant au cœur du litige dont le tribunal est saisi, il convient de permettre aux parties intervenantes elles-mêmes, M. [O] [Q] et l’ADARL, représentée par ce dernier, d’astreindre à la cause M. [N] [U] en son nom personnel, conformément à leur volonté, afin de mettre les parties en mesure de demander toute condamnation à son encontre qu’elles jugeraient utiles, non en sa qualité de représentant de l’ADARL mais en son nom personnel. Il conviendra dès lors de révoquer l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats afin de permettre au juge de la mise en état de statuer sur l’incident d’instance dont il a été saisi, à M. [R] [X] de procéder aux mises en cause qu’il estime nécessaire au règlement du présent litige, et aux parties intervenantes d’assigner à l’instance M. [N] [U] en son nom personnel. Les demandes et les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, mise à disposition au greffe après débats en audience publique, RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2025 ; ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 septembre 2026 ; RÉSERVE les dépens. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
- N° RG 24/00842 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNA7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1RE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 10 novembre 2025 Minute n°26/551 N° RG 24/00842 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNA7 le CCC : dossier FE : Me [S], Me HUTTEAU-HILTZER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT-SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Association AMICALE DES AUTEURS ET RÉDACTEURS LIBRES (ADARL) prise en la personne de son président putatif, M. [N] [U] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEURS Monsieur [Y] [P], sous préfet de l’arrondissement de [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] N’ayant pas constitué avocat Monsieur [R] [X] [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Me Anne-sophie HUTTEAU-HILTZER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant PARTIES INTERVENANTES Monsieur [O] [Q] [Adresse 5] [Localité 5] représenté par Me Alban BENNACER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Association AMICALE DES AUTEURS ET RÉDACTEURS LIBRES (ADARL) prise en la personne de son président putatif, M. [O] [Q] [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Me Alban BENNACER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : M. LE MENTEC, juge statuant comme juge unique DÉBATS À l'audience publique du 19 mai 2026, GREFFIER Lors des débats et du délibéré : Mme KILICASLAN, greffier JUGEMENT mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LE MENTEC, président, ayant signé la minute avec Mme KILICASLAN, greffier ; **** EXPOSÉ DU LITIGE L’association Amicale des auteurs et rédacteurs libres (ci-après l’ADARL) a été créée le 24 avril 2018 avec pour objet l’édition d’ouvrages et l’organisation d’événements culturels et éducatifs. M. [N] [U] a été élu président à l’occasion de l’assemblée générale du 27 novembre 2022. Une nouvelle assemblée générale s’est tenue le 22 août 2023, conduisant à l’élection de M. [O] [Q] en qualité de président et M. [R] [X] en qualité de secrétaire général. De nouveaux statuts ont été déclarés auprès de la sous-préfecture de [Localité 2] le 24 août 2023 par M. [R] [X]. Cette déclaration a fait l’objet d’un enregistrement et d’une publication par la sous-préfecture. Par actes séparés de commissaire de justice signifiés les 20 et 21 février 2024, l’ADARL, représentée par M. [N] [U], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [R] [X] et M. [Y] [P], sous-préfet de Meaux, aux fins d’annulation de la convocation de l’assemblée générale du 22 août 2023 et de la déclaration des statuts du 24 août 2023, et d’indemnisation. Aux termes de son assignation valant conclusions, l’ADARL, représentée par M. [N] [U], demande au tribunal, au visa des articles 1104 et 1156 du code civil, 1er de la loi du 1er juillet 1901 et 1er à 5 du décret du 16 août 1901, de : « DECLARER les demandes de l’association Amicale des Auteurs et Rédacteurs Libres recevables et bien fondées ; PRONONCER la nullité de la convocation en date du 06 août 2023, du procès-verbal en date du 22 aout 2023 et des statuts déposés le 24 aout en sous-préfecture de [Localité 2] ; PRONONCER la nullité de la déclaration déposée en sous-préfecture de [Localité 2] en date du 24 aout 2023 ; DÉCLARER commun et opposable le jugement au sous-préfet de [Localité 2] ; CONDAMNER [R] [X] à la somme de 5 000 euros (à parfaire) au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNER [R] [X] à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER [R] [X] aux entiers dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire. » À l’appui de sa demande en annulation des actes précités, l’ADARL, représentée par M. [N] [U], se fonde sur l’article 1156 du code civil et les articles 6 et 8-1 des statuts de l’association pour faire valoir l’absence de qualité à agir de M. [R] [X] qui ne pouvait convoquer une assemblée générale, ni déclarer les nouveaux statuts à la sous-préfecture. Elle affirme que seul le président disposait du pouvoir de convoquer une telle assemblée en vue de la modification des statuts de l’ADARL, qui devait par ailleurs être votée par l’ensemble des membres actifs ou par les seuls membres du bureau. Finalement, elle fait valoir sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901 que M. [R] [X] n’était chargé d’aucune fonction d’administration de l’association depuis l’assemblée générale du 27 novembre 2022 de sorte qu’il ne pouvait réaliser la déclaration de changement de statuts à la sous-préfecture. L’ADARL, représentée par M. [N] [U], sollicite que le jugement soit déclaré commun et opposable à la sous-préfecture de [Localité 2] afin qu’elle procède au retrait de la déclaration de changement de ses statuts. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, l’ADARL, représentée par M. [N] [U], reproche à M. [R] [X] d’avoir procédé à des manœuvres frauduleuses et abusives. Elle prétend que les statuts et le siège social de l’association tels que déclarés à la sous-préfecture en août 2023 sont fictifs et ne correspondent pas à la réalité de l’association, dont la réputation et le sérieux ont été fragilisés. Aux termes de leurs conclusions en intervention volontaire et d’incident notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, M. [O] [Q] et l’ADARL, représentée par ce dernier, demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 117 à 120, 325, 329, 700 et 789 du code de procédure civile, 1103, 1179 et 1181 du code civil, de : « DONNER ACTE à l’ADARL, représentée par [O] [Q] et à [O] [Q], en sa qualité de président de l’ADARL, de leur intervention volontaire principale dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00842. PRONONCER la nullité de l’assignation signifiée le 20 février 2024 par l’association Amicale Des Auteurs et Rédacteurs Libres (ADARL) représentée par [N] [U]. A titre subsidiaire : DÉCLARER l’action de l’ADARL, représentée par [N] [U], irrecevable pour défaut de qualité à agir. En tout état de cause : DÉBOUTER l’association Amicale Des Auteurs et Rédacteurs Libres (ADARL) représentée par [N] [U] de l’ensemble de ses demandes. » Au soutien de l’exception de nullité soulevée contre l’assignation, M. [O] [Q] et l’ADARL, représentée par ce dernier, se fondent sur les articles 117 et suivants du code de procédure civile pour invoquer l’impossibilité pour M. [N] [U] de représenter l’ADARL. Selon eux, seul M. [O] [Q], président en exercice à compter du 22 août 2023, a pouvoir d’agir en justice au nom de l’association. Ils reprochent ainsi à M. [N] [U] de ne pas avoir intenté une action en son nom personnel puisqu’il ne peut agir au nom de l’ADARL. Les demandeurs en intervention volontaire font valoir le défaut de qualité à agir de l’ADARL contre ses propres délibérations en assemblée générale. Ils indiquent qu’en vertu des dispositions des articles 1103, 1179 et 1181 du code civil, ce sont les sociétaires, et non la personne morale, qui disposent de la faculté de soulever les irrégularités de la convocation de l’assemblée générale de l’association pour solliciter la nullité de ses délibérations. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2025, renvoyant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2026. Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 11 février 2026, M. [R] [X] demande au tribunal de : « Vu les articles 16, 117, 118, 119, 120, 700, 784 et 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 1240 du Code civil, Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et le décret du 16 août 1901, Vu les statuts de l’association ADARL, Vu les pièces versées aux débats, À titre liminaire, Prendre acte que Monsieur [X] S’EN RAPPORTE À JUSTICE sur les demandes formées par Monsieur [O] [Q] au soutien de ses intérêts propres ; À titre principal, DÉBOUTER l’association Amicale des Auteurs et Rédacteurs Libres (ADARL), représentée par Monsieur [N] [U], de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur [R] [X] ; DÉBOUTER en conséquence la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; À titre subsidiaire, Dans l’hypothèse où une condamnation viendrait à être prononcée à l’encontre de Monsieur [R] [X], CONDAMNER Monsieur [O] [Q] à le relever et garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge dans le cadre de la présente instance ; En tout état de cause, CONDAMNER l’association Amicale des Auteurs et Rédacteurs Libres (ADARL), représentée par Monsieur [N] [U], aux entiers dépens de l’instance ; REJETER toute demande plus ample ou contraire. » Pour s’opposer aux demandes adverses, M. [R] [X] soutient que l’ADARL, représentée par M. [N] [U], ne rapporte pas la preuve de ses accusations. Il décrit un contexte conflictuel au niveau de la gouvernance de l’association et ajoute que les désaccords des dirigeants de l’ADARL ne sauraient caractériser une faute susceptible d’engager sa responsabilité extracontractuelle. Il précise que la demanderesse ne démontre pas en quoi les irrégularités qu’elle allègue auraient eu une incidence sur la sincérité des délibérations. À l’appui de son appel en garantie formé contre M. [O] [Q], il explique qu’en se revendiquant président de l’association à la suite de l’assemblée générale du 22 août 2023, ce dernier est responsable des actes réalisés au nom de l’ADARL postérieurement à cette date. Il cite les statuts de l’association pour affirmer que M. [O] [Q] en est le seul représentant. Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 février 2026, M. [R] [X] demande au tribunal, juge de la mise en état, au visa des articles 16, 784 et 799 du code de procédure civile, de : « ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture rendue dans la présente instance ; DIRE qu’un nouveau calendrier de procédure sera fixé afin de permettre aux parties de conclure utilement ; RÉSERVER les dépens afférents au présent incident. » À l’appui de ses prétentions, M. [R] [X] souligne que la clôture de la procédure a été prononcée alors qu’il avait informé le juge de la mise en état, en octobre 2025, de son intention d’astreindre à la cause de nouveaux participants. Il ajoute qu’à la date de l’audience de mise en état du 11 novembre 2025, il n’avait pu procéder à ces mises en cause en raison de la domiciliation à l’étranger d’une des parties concernées impliquant le respect de délais de signification plus longs. Constatant l’intervention volontaire de M. [R] [Q] et de l’ADARL, représentée par ce dernier, qui ont soulevé un incident de procédure relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, M. [R] [X] sollicite une révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir exposer contradictoirement ses moyens de défense portant notamment sur cet incident. Aux termes de ses conclusions tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture et à la réouverture des débats notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, l’ADARL, représentée par M. [N] [U], sollicite du juge unique du tribunal, au visa des articles 15, 16, 135, 444, 780, 781 et 803 du code de procédure civile, de : « RECEVOIR et DECLARER bien fondée les parties défenderesses en ses demandes fins et prétentions ; À titre principal : DECLARER que la partie demanderesse n’a pas été mis en état de répondre aux écritures et pièces des parties intervenantes ; En conséquence, ORDONNER la révocation de la clôture ; ORDONNER la réouverture des débats en vue et accorder un délai raisonnable afin de répondre aux écritures des parties intervenantes ; À titre subsidiaire, PRONONCER que l’intégralité des pièces des parties intervenantes soit écartée des débats ; » L’ADARL, représentée par M. [N] [U], se fonde sur les articles 16, 783 et 803 du code de procédure civile pour se prévaloir du non-respect du principe du contradictoire. Elle indique que les parties en intervention volontaire ont produit des conclusions trois jours avant l’ordonnance de clôture, sans que les parties adverses bénéficient d’un délai pour y répliquer, et ce malgré une demande de renvoi formée au stade de la mise en état. À titre subsidiaire, agissant sur le fondement de l’article 135 du code de procédure civile, elle demande que l’intégralité des pièces des parties intervenantes soient écartées des débats, dès lors qu’elles n’ont pas été communiquées en temps utile ni débattues contradictoirement. Régulièrement assigné à l’étude, M. [Y] [P], sous-préfet de [Localité 2], n’a pas constitué avocat. L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 19 mai 2026 et mise en délibéré au 21 juillet 2026. MOTIFS Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47. » Selon l’article 803 du même code, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. » En application de l’article 444 du même code, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. » En l’espèce, appelée pour la première fois en audience de conférence le 11 mars 2024, la présente instance a été orientée en médiation le 28 mai 2024. Le 27 mai 2025, le magistrat référent médiation a constaté l’aboutissement de celle-ci et a renvoyé l’affaire à la mise en état pour désistement ou homologation. Les parties ayant informé le juge de la mise en état de la signature en cours d’un protocole d’accord, ce dernier a renvoyé l’affaire à l’audience du 8 septembre 2025 pour conclusions de désistement. Le 8 octobre 2025, le défendeur a sollicité du juge de la mise en état un renvoi afin de procéder à une mise en cause. Le 13 octobre 2025, le juge de la mise en état a renvoyé à l’audience du 10 novembre 2025 pour injonction de conclure en défense, à défaut clôture et fixation. Le jeudi 6 novembre 2025 à 15h23, M. [O] [Q] et l’ADARL, représentée par ce dernier, ont notifié, par voie électronique, la constitution de leur avocat via un message intitulé « Constitution en défense de Maître BENNACER » contenant également des conclusions en intervention volontaire et d’incident d’instance adressées au juge de la mise en état, ainsi qu’une demande de renvoi afin d’assigner M. [N] [U] en intervention forcée à titre personnel. Le 7 novembre 2025, le demandeur a sollicité le renvoi à la prochaine audience de mise en état afin de lui permettre de répliquer aux conclusions d’intervention volontaire et d’incident. Le 10 novembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé les débats et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2026. Il résulte de l’ensemble de ces éléments : ∙ que les intervenants volontaires n’ont pas mis le juge de la mise en état en mesure de prendre connaissance de l’existence de leurs conclusions d’incident dans la mesure où elles ont été communiquées via un message unique dont l’objet visait uniquement à notifier leur constitution au juge de la mise en état ; ∙ que le défendeur, après avoir sollicité un renvoi le 8 septembre 2025 pour procéder à une mise en cause et après avoir reçu une injonction de conclure du juge de la mise en état le 13 octobre 2025, a fait preuve d’une inertie qui a amené le juge de la mise en état à clôturer l’affaire et à la fixer en audience de plaidoirie ; ∙ que le demandeur n’a sollicité un renvoi que le 7 novembre 2025, après l’expiration du délai de communication des messages au juge de la mise en état fixée au jeudi 6 novembre 2025 à 23h59, afin uniquement de répliquer aux conclusions d’incident des parties intervenantes. Cependant, il convient de prendre en considération le contexte de cette instance qui, après avoir connu une longue phase de tentative de médiation ayant débuté en mai 2024, n’a repris un tour réellement contentieux qu’après l’audience de mise en état du 8 septembre 2025, ce qui explique le constat par le juge de la mise en état de l’absence de communication de conclusions au fond par le défendeur lors de l’audience du 13 octobre 2025. Par ailleurs, si le conseil de M. [O] [Q] et l’ADARL, représentée par ce dernier, a fait preuve de maladresse en communiquant des conclusions d’incident en même temps que sa constitution à l’instance, alors qu’il aurait dû adresser deux messages successifs au juge de la mise en état, le premier l’informant uniquement de sa constitution en défense, le second lui communiquant uniquement ses conclusions d’incident, force est de constater que ces conclusions d’incident ont cependant été communiquées par voie électronique avant l’expiration du délai de communication des messages au juge de la mise en état fixée au jeudi 6 novembre 2025 à 23h59. En outre, chacune des parties, tant l’ADARL, représentée par M. [N] [U], partie demanderesse, que M. [R] [X], partie défenderesse, ont fait part de leur volonté de répliquer aux conclusions d’incident communiquées par la partie intervenante, incident qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, le tribunal étant lui-même intéressé de connaître le positionnement du juge de la mise en état sur les points soulevés. De surcroît, il convient d’observer que le 8 octobre 2025, M. [R] [X] avait sollicité du juge de la mise en état un renvoi afin de procéder à la mise en cause de nouveaux participants à l’instance, le renvoi à l’audience de la mise en état du 10 novembre 2025 n’ayant pas permis la mise en cause de l’ensemble des parties concernées dans la mesure où l’un des membres de l’association résiderait à l’étranger, ce qui implique le respect de délais spécifiques de signification internationale. Enfin, la capacité de M. [N] [U] à représenter l’ADARL étant au cœur du litige dont le tribunal est saisi, il convient de permettre aux parties intervenantes elles-mêmes, M. [O] [Q] et l’ADARL, représentée par ce dernier, d’astreindre à la cause M. [N] [U] en son nom personnel, conformément à leur volonté, afin de mettre les parties en mesure de demander toute condamnation à son encontre qu’elles jugeraient utiles, non en sa qualité de représentant de l’ADARL mais en son nom personnel. Il conviendra dès lors de révoquer l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats afin de permettre au juge de la mise en état de statuer sur l’incident d’instance dont il a été saisi, à M. [R] [X] de procéder aux mises en cause qu’il estime nécessaire au règlement du présent litige, et aux parties intervenantes d’assigner à l’instance M. [N] [U] en son nom personnel. Les demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, mise à disposition au greffe après débats en audience publique, RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2025 ; ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 septembre 2026 ; RÉSERVE les dépens. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 119, code de procedure civile 120, code de procedure civile 135, code de procedure civile 325, code de procedure civile 780, code de procedure civile 329, code civil 1156, code de procedure civile 802, code de procedure civile 118, code civil 1179, code civil 1181, code de procedure civile 781, code de procedure civile 783, code de procedure civile 784). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 6 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03476
en commun : code civil 1179, code civil 1181
- 30 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01040
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Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:30:50.061Z.