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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi fond, 30 avril 2025, n° 24/01040

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par bon de commande n°55-5465 signé le 18 septembre 2020, à l'issue d'un démarchage à domicile, M. [B] [L] a sollicité de la société HOMELOG l'installation sur sa propriété, située [Adresse 5], d'une centrale photovoltaïque d'une puissance totale de 4,2 KWc pour un montant global de 22 900 euros toutes taxes comprises.

Cette opération a été financée par un contrat de crédit à la consommation, souscrit le même jour, auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, consenti à M. [B] [L], remboursable en 180 mensualités d'un montant de 182,83 euros, au taux débiteur de 4,84 %.

Une attestation de livraison a été signée le 8 octobre 2020 par M. [B] [L].

Par exploit de commissaire de justice délivré les 11 et 19 janvier 2024, M. [B] [L] a assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société HOMELOG, à l'audience de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 25 mars 2024 afin d'obtenir, principalement, l'annulation du contrat principal et le remboursement de diverses sommes.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 février 2025.

A l'audience, M. [B] [L], représenté, a soutenu oralement le contenu de ses dernières conclusions, visées par le greffe, et a demandé au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal :
o ordonner la nullité du contrat de vente conclu entre lui et la société HOMELOG,
o ordonner la nullité consécutive du contrat de prêt affecté,
o en conséquence, condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui restituer toutes sommes d'ores et déjà versées au titre de l'emprunt souscrit, soit la somme de 9068,35 euros au mois de décembre 2024 à parfaire au jour de la décision à intervenir en fonction des échéances payées,
" priver la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de fait de tout droit à remboursement contre M. [L] s'agissant du capital, des frais et accessoires versées entre les mains de la société HOMELOG du fait de la faute de l'organisme de crédit,
" condamner solidairement la société HOMELOG et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à prendre en charge le coût de la dépose de l'installation et de la remise en état,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute de l'organisme de crédit n'était pas retenue,
o condamner la société HOMELOG à payer la somme de 22 900 euros au titre de la restitution du prix de vente et priver rétroactivement la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts,
A titre encore plus subsidiaire,
o priver la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts pour avoir octroyé un contrat de crédit abusif ;
A titre infiniment subsidiaire,
o dire n'y avoir lieu à exécution provisoire si par extraordinaire il état débouté de ses demandes.
En tout état de cause,
o débouter la société HOMELOG et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
o condamner solidairement la société HOMELOG et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens,
o dire que sur le fondement de l'article R631-4 du code de la consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la partie succombant, en sus de l'indemnité mis à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et des moyens du demandeur, il sera renvoyé à ses conclusions déposées à l'audience du 17 février 2025, visées par le greffe, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, soutient oralement le contenu de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal
" déclarer irrecevable la demande de M.[L] en nullité du contrat conclu avec la société HOMELOG,
" déclarer par voie de conséquence irrecevable la demande de M. [L] en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
" Dire et juger à tous le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ;
" Débouter M. [L] de sa demande sa demande en nullité des contrats avec la société HOMELOG et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de sa demande en restitution des mensualités réglées
" Déclarer infondée la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et en conséquence la rejeter ;

Subsidiairement en cas de nullité des contrats,
- déclarer irrecevable la demande de M. [B] [L] visant à la décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins l'en débouter ;
- condamner en conséquence M. [B] [L] à lui régler la somme de 22 900 euros en restitution du capital prêté,
- en tout état de cause, déclarer irrecevables les demandes de M. [B] [L] visant à la privation de la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ainsi que sa demande de dommages et intérêts, à tout le moins débouter M. [B] [L] de ses demandes ;

Tres subsidiairement
- limiter la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,
- limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [B] [L] d'en justifier ;
- en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, limiter la réparation à hauteur du préjudice subi
- dire et juger que M. [B] [L] reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 22900 euros,

A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l'emprunteur
- condamner M. [B] [L] à lui payer la somme de 22 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable,
- lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la société HOMELOG, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
- dire et juger qu'à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ;
- Subsidiairement, priver M. [B] [L] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable.


En tout état de cause,
- dire et juger, en cas de nullité des contrats, que la société HOMELOG est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n'exonère toutefois l'emprunteur de son obligation lorsqu'il n'en pas été déchargé,
- condamner en conséquence la société HOMELOG à garantir la restitution de l'entier capital prêté et donc à lui payer la somme de 22 900 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté outre le paiement de la somme de 10 009,40 € correspondant aux intérêts perdus ;
- subsidiairement si le tribunal ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n'y faire droit que partiellement, condamner la société HOMELOG à payer à lui payer la somme de 22 900 euros ou le solde sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ;
- condamner par ailleurs la société HOMELOG au paiement des intérêts perdus du fait de l'annulation des contrats, et donc à lui payer la somme de 10 009,40 € à ce titre ;
- condamner la société HOMELOG à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de M. [B] [L] ;
- en conséquence, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, condamner la société HOMELOG à lui régler la somme de 32 909,40 € dans la limite toutefois de la décharge prononcée ;
- débouter M. [B] [L] et la société HOMELOG de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
- ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- condamner M. [B] [L] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Pour un exposé plus complet des prétentions et des moyens de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, il sera renvoyé à ses conclusions déposées à l'audience du 17 février 2025, visées par le greffe, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La société HOMELOG, représentée, soutient oralement le contenu de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal :
- Débouter M. [B] [L] de sa demande de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, considérant que le contrat passé entre elle et M. [L] n'est pas entaché de nullité en raison d'un prétendu manquement aux dispositions du code de la consommation,
- Débouter M. [B] [L] de sa demande de nullité du contrat principal sur le fondement du dol dès lors qu'aucune manœuvre dolosive prétendument commise par la société HOMELOG n'a été prouvée ;
A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que le contrat est entaché d'une irrégularité,
- Constater que la violation des dispositions du code la consommation étant sanctionnée par une nullité relative, cette nullité a été couverte par des actes non équivoques,
- En conséquence, débouter M. [B] [L] de sa demande de nullité dudit contrat ;
En toutes hypothèses,
- Débouter M. [B] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société HOMELOG,
- Débouter M. [B] [L] de sa demande d'exécution provisoire ;
- Condamner M. [B] [L] à lui payer la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025

Motifs

MOTIFS

Les dispositions du code de la consommation appliquées à la cause seront celles entrées en vigueur à compter du 01 juillet 2016 au regard de la date de conclusion du contrat.

Sur l'existence d'au moins une cause de nullité formelle

Il ressort des articles L. 111-1, R. 111-1, L. 221-5, L. 221-8 et L. 221-9 du code de la consommation que le contrat conclu entre un consommateur et un professionnel doit comprendre de manière lisible et compréhensible, notamment, les caractéristiques essentielles du bien ou du service objets du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service et la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État.

L'article L 221-18 du code de la consommation mentionne que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L 221-23 à L 221-25. Ce délai court à compter du jour : 
- de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4; 
- de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transpor-teur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. 

L'article L 221-5 du même code dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, un certain nombre d'informations et notamment lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article L 221-1 du code de la consommation définit notamment le contrat hors établis-sement comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de ma-nière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.

Le même article précise également que le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture d'une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente.

L'article 1179 du code civil dispose que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé.

En l'espèce, le contrat conclu entre M. [L] et la société HOMELOG a été signé à [Localité 8], soit dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel, la société HOMELOG, exerce son activité en permanence ou de manière habituelle. Ce contrat est un contrat considéré comme hors établissement par le code de la consommation.

Ce contrat prévoit le transfert de propriété de biens (panneaux photovoltaïques et micro-onduleurs) ainsi que la fourniture d'une prestation de services (l'installation, la mise en service et la prise en charges des démarches administratives). Ce contrat doit être assimilé à un contrat de vente en application des dispositions de l'article L 221-1 du code de la consommation, dans sa rédaction actuelle et celle en vigueur au jour de la signature du contrat.

Ledit contrat stipule dans ses conditions particulières que " le client a la faculté de renoncer à son contrat d'installation qu'il vient de souscrire dans un délai de 14 jours à partie de la signature du contrat de prestations de services conformément aux dispositions des articles L 221-18 à L221-28 du code de la consommation ". Le formulaire de rétractation ne contient quant à lui aucune précision quant au délai de rétractation. 

Il apparait à la lecture de ce contrat que les conditions particulières indiquent comme point de départ du délai de rétraction la date de signature du bon de commande. Or s'agissant d'un contrat de vente, en vertu des dispositions de l'article L221-8 du code de la consommation, le point de départ du délai de rétractation est la réception du bien par le consommateur (1ère Ch. Civ 17 mai 2023 21-25670). 

Cette information erronée relative à l'exercice du droit de rétractation est une cause de nullité (1ère Ch. Civ. 20 décembre 2023 22-14.020).

En conséquence, ce bon de commande est entaché de nullité relative, sans qu'il soit besoin de s'intéresser aux autres causes soulevées par le demandeur.


Sur l'absence de confirmation de la cause de nullité relative

L'article 1181 du code civil dispose que la nullité relative peut être couverte par la confirmation.

L'article 1182 du même code dispose que la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.

L'article 1183 du code civil dispose qu'une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé.

Il ressort de ces textes que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation (1re Civ, 24 janvier 2024, pourvoi 22-16.115).

L'article 1178 du code civil dispose que lorsque le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution.

En l'espèce, les dispositions de l'article L 221-5 du code de la consommation ne sont pas reprises dans le contrat de vente et la société HOMELOG ne démontre aucune circonstance précise permettant de caractériser que le demandeur avait pris connaissance de la cause de nullité précitée. En particulier, aucune action interrogatoire n'a été mise en œuvre.

Aussi, le consommateur n'a pas été mis en mesure de prendre conscience de la cause de nullité et de sa sanction prévue par la loi. Celle-ci n'a donc pas pu être couverte par l'absence de rétractation du consommateur dans le délai légal, la signature sans réserve du procès-verbal de livraison, et le remboursement du crédit.

En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat conclu le 18 septembre 2020.

Cette annulation a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure à la conclusion du contrat, de sorte qu'elle doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre. Ces restitutions sont un effet direct et nécessaire de l'anéantissement du contrat, la remise des choses dans le même état étant une conséquence légale de l'annulation du contrat.

Le vendeur est donc tenu de restituer le prix de vente perçu, soit la somme de 22 900 euros et à reprendre l'installation effectuée en vertu du contrat annulé ainsi qu'à remettre le domicile, et notamment la toiture de l'acheteur, dans l'état dans lequel il se trouvait avant cette installation.


Sur la nullité du contrat de crédit affecté et les restitutions consécutives

L'article L. 312-55 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

L'article 1194 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimés, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.

L'article 1178 du code civil dispose que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution.

L'article 1231 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il ressort de ces articles que le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer, sans quoi il commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Il ressort de ces mêmes articles que l'emprunteur peut échapper à la restitution des sommes prêtées par la banque s'il parvient à démontrer qu'il a subi un préjudice en lien avec la faute précédemment définie (1re Civ., 25 novembre 2020, pourvoi n°19-14-908).

L'article 1347 du code civil dispose que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de crédit conclu le 18 septembre 2020 entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [B] [L] constitue un contrat de crédit affecté au financement du contrat principal conclu le même jour avec la société HOMELOG. Or, ledit contrat est annulé par la présente décision de sorte que le contrat de crédit affecté est également nul.

Chacune des parties est donc tenue à restitution des prestations exécutées.

M. [B] [L] a versé une somme de 22 900 euros à la société HOMELOG en exécution du contrat de vente. Cette société est, théoriquement, tenue de lui restituer cette somme de 22 900 euros, comme indiqué ci-dessus.

La société HOMELOG a mis à la disposition de M. [B] [L] divers biens meubles en exécution du contrat de vente. Ce dernier est, théoriquement, tenu de restituer ces biens à cette dernière.

M. [B] [L] soutient avoir versé à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les échéances mensuelles au titre du remboursement du capital et des intérêts en exécution du contrat de crédit affecté, ce que cette dernière ne conteste pas. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit lui restituer ces sommes.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a versé à M. [B] [L] une somme de 22 900 euros en exécution du contrat de prêt. Il doit, normalement, lui restituer cette somme.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à ce que la prétention de M. [B] [L] visant à ce que la banque soit privée de sa créance de restitution soit déclarée comme irrecevable M. [L] ayant poursuivi l'exécution volontaire des contrats, les ayant ainsi confirmés, renonçant ainsi à opposer tout moyen de contestation afférant à une irrégularité formelle du bon de commande ou à une faute dans le déblocage des fonds. Il a toutefois été indiqué précédemment que les défendeurs ne démontrent aucune circonstance précise permettant de caractériser que le demandeur avait pris connaissance de la cause de nullité et aucune action interrogatoire n'a été mise en œuvre. Ladite demande sera en conséquence considérée comme recevable.

En l'espèce, le prêteur a manqué à son devoir de conseil en s'abstenant de signaler à l'emprunteur que le contrat était entaché d'au moins une cause de nullité formelle, ce qui lui aurait permis l'exercice du droit de rétractation dans le délai imparti de sorte qu'aucun paiement ni aucune installation n'auraient été effectuées. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne saurait s'exonérer de sa propre responsabilité en invoquant la légèreté blâmable du défendeur alors qu'il a été jugé que celui-ci n'était pas en mesure de relever la cause de nullité du contrat.

M. [B] [L] estime que l'exigence de la démonstration d'un préjudice est illégale et qu'en tout état de cause le préjudice est constaté. 

Il fait référence à la directive du 23 avril 2008 qui donne au consommateur le droit d'exercer un recours à l'encontre du prêteur lorsque les biens ou les services faisant l'objet d'un contrat de crédit lié ne sont pas fournis, ne le sont qu'en partie ou ne sont pas conformes au contrat de fournitures de biens. Ces dispositions européennes sont sans lien avec l'engagement de la responsabilité du prêteur pour une faute commise directement par ce dernier. 

S'agissant du préjudice, il invoque le fait de s'être retrouvé enchainé à une opération ruineuse faute d'avoir été suffisamment informé sur le résultat attendu, sur la qualité et le prix du matériel ainsi que sur ses droits. Il ne rapporte toutefois pas ainsi la preuve d'un préjudice en lien avec la faute commise par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

En l'espèce, la société HOMELOG est in bonis et les restitutions consécutives aux annulations des contrats de vente et de crédit vont pouvoir s'opérer replaçant ainsi M. [L] dans la situation antérieure à la signature du contrat de vente. 

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de Monsieur [L] tendant à ce que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit privée de sa créance de restitution.


Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts

M. [B] [L] soutient que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne rapporte pas la preuve d'avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur. En conséquence, la banque doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels.

Dans la mesure où le contrat de crédit est annulé et où l'établissement bancaire va être condamné à restituer au demandeur l'intégralité des échéances réglées au titre du prêt, intérêts contractuels compris, cette demande est devenue sans objet.


Sur la demande de garantie et de dommages et intérêts formulée à l'encontre de la société HOMELOG

L'article L 312-56 du code de la consommation dispose que si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.

En l'espèce, la résolution judiciaire prononcée survient du fait du vendeur en raison des erreurs commises dans la rédaction du contrat de vente. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est donc bien fondée à demander à ce que la société HOMELOG soit condamnée à garantir Monsieur [B] [L] du remboursement du capital emprunté.

Toutefois, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était en mesure de procéder à la vérification formelle dudit bon de commande avant tout déblocage des fonds. Elle a donc participé à son préjudice en procédant au déblocage des fonds sans procéder à une action interrogatoire auprès de M. [L]. Sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.

Sur les mesures de fin de jugement

Les sociétés HOMELOG et société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. 

Les sociétés HOMELOG et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE seront également condamnées in solidum à payer à M. [B] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

La nature du litige n'étant pas compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire, il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

PRONONCE la nullité du contrat n° 55-5465 signé le 18 septembre 2020 entre M. [B] [L] et la société HOMELOG ;

PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 18 septembre 2020 entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [B] [L] ;

CONDAMNE la société HOMELOG à reprendre l'intégralité des matériels installés par ses soins au domicile de M. [B] [L] et à remettre le domicile de ce dernier en l'état antérieur à l'installation dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;

CONDAMNE la société HOMELOG à verser à M. [B] [L] la somme de 22 900 euros ;

CONDAMNE M. [B] [L] à restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22 900 euros, déduction faite des échéances du prêt affecté déjà remboursées, à charge pour la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de lui fournir un historique de compte complet et précis,

Condamne la société HOMELOG à garantir M. [B] [L] de la restitution de la somme de 22 900 euros à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

CONDAMNE in solidum la société HOMELOG et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. [B] [L] la somme de 2500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société HOMELOG et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;

REJETTE le surplus des demandes ;


RAPPELLE que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ;

Écarte l'exécution provisoire de droit du présent jugement.



Ainsi fait et jugé à Bobigny le 30 avril 2025.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]



REFERENCES : N° RG 24/01040 
N° Portalis DB3S-W-B7I-YY7E

Minute : 476/25






Monsieur [B] [L]
Représentant : SELARL LEBOUCHER 
AVOCATS, barreau de MONTPELLIER

 

C/


S.A.S. HOMELOG
Représentant : Me Chloé BEAUPEL-TAÏEB, 
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R103

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : SELAS CLOIX & MENDES-GIL, 
avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173













Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELARL LEBOUCHER
SELAS CLOIX & MENDES-GIL 
Copie, dossier, délivrés à :
Me BEAUPEL-TAÏEB
Le 7 Mai 2025




AUDIENCE CIVILE




Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 30 Avril 2025 ;

par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;


Après débats à l'audience publique du 17 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;






ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 5],
Représenté par Maître Doriane LALANDE, Avocat au Barreau de Bobigny, substituant la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, du Barreau de Montpellier

D'UNE PART




ET DÉFENDERESSES :

Société par actions simplifiée HOMELOG, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Laurence GONZALEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substituant Maître Chloé BEAUPEL-TAÏEB, Avocat au Barreau de Paris


Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS

D'AUTRE PART







EXPOSE DU LITIGE

Par bon de commande n°55-5465 signé le 18 septembre 2020, à l'issue d'un démarchage à domicile, M. [B] [L] a sollicité de la société HOMELOG l'installation sur sa propriété, située [Adresse 5], d'une centrale photovoltaïque d'une puissance totale de 4,2 KWc pour un montant global de 22 900 euros toutes taxes comprises.

Cette opération a été financée par un contrat de crédit à la consommation, souscrit le même jour, auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, consenti à M. [B] [L], remboursable en 180 mensualités d'un montant de 182,83 euros, au taux débiteur de 4,84 %.

Une attestation de livraison a été signée le 8 octobre 2020 par M. [B] [L].

Par exploit de commissaire de justice délivré les 11 et 19 janvier 2024, M. [B] [L] a assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société HOMELOG, à l'audience de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 25 mars 2024 afin d'obtenir, principalement, l'annulation du contrat principal et le remboursement de diverses sommes.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 février 2025.

A l'audience, M. [B] [L], représenté, a soutenu oralement le contenu de ses dernières conclusions, visées par le greffe, et a demandé au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal :
o ordonner la nullité du contrat de vente conclu entre lui et la société HOMELOG,
o ordonner la nullité consécutive du contrat de prêt affecté,
o en conséquence, condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui restituer toutes sommes d'ores et déjà versées au titre de l'emprunt souscrit, soit la somme de 9068,35 euros au mois de décembre 2024 à parfaire au jour de la décision à intervenir en fonction des échéances payées,
" priver la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de fait de tout droit à remboursement contre M. [L] s'agissant du capital, des frais et accessoires versées entre les mains de la société HOMELOG du fait de la faute de l'organisme de crédit,
" condamner solidairement la société HOMELOG et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à prendre en charge le coût de la dépose de l'installation et de la remise en état,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute de l'organisme de crédit n'était pas retenue,
o condamner la société HOMELOG à payer la somme de 22 900 euros au titre de la restitution du prix de vente et priver rétroactivement la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts,
A titre encore plus subsidiaire,
o priver la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts pour avoir octroyé un contrat de crédit abusif ;
A titre infiniment subsidiaire,
o dire n'y avoir lieu à exécution provisoire si par extraordinaire il état débouté de ses demandes.
En tout état de cause,
o débouter la société HOMELOG et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
o condamner solidairement la société HOMELOG et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens,
o dire que sur le fondement de l'article R631-4 du code de la consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la partie succombant, en sus de l'indemnité mis à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et des moyens du demandeur, il sera renvoyé à ses conclusions déposées à l'audience du 17 février 2025, visées par le greffe, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, soutient oralement le contenu de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal
" déclarer irrecevable la demande de M.[L] en nullité du contrat conclu avec la société HOMELOG,
" déclarer par voie de conséquence irrecevable la demande de M. [L] en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
" Dire et juger à tous le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ;
" Débouter M. [L] de sa demande sa demande en nullité des contrats avec la société HOMELOG et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de sa demande en restitution des mensualités réglées
" Déclarer infondée la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et en conséquence la rejeter ;

Subsidiairement en cas de nullité des contrats,
- déclarer irrecevable la demande de M. [B] [L] visant à la décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins l'en débouter ;
- condamner en conséquence M. [B] [L] à lui régler la somme de 22 900 euros en restitution du capital prêté,
- en tout état de cause, déclarer irrecevables les demandes de M. [B] [L] visant à la privation de la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ainsi que sa demande de dommages et intérêts, à tout le moins débouter M. [B] [L] de ses demandes ;

Tres subsidiairement
- limiter la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,
- limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [B] [L] d'en justifier ;
- en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, limiter la réparation à hauteur du préjudice subi
- dire et juger que M. [B] [L] reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 22900 euros,

A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l'emprunteur
- condamner M. [B] [L] à lui payer la somme de 22 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable,
- lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la société HOMELOG, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
- dire et juger qu'à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ;
- Subsidiairement, priver M. [B] [L] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable.


En tout état de cause,
- dire et juger, en cas de nullité des contrats, que la société HOMELOG est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n'exonère toutefois l'emprunteur de son obligation lorsqu'il n'en pas été déchargé,
- condamner en conséquence la société HOMELOG à garantir la restitution de l'entier capital prêté et donc à lui payer la somme de 22 900 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté outre le paiement de la somme de 10 009,40 € correspondant aux intérêts perdus ;
- subsidiairement si le tribunal ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n'y faire droit que partiellement, condamner la société HOMELOG à payer à lui payer la somme de 22 900 euros ou le solde sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ;
- condamner par ailleurs la société HOMELOG au paiement des intérêts perdus du fait de l'annulation des contrats, et donc à lui payer la somme de 10 009,40 € à ce titre ;
- condamner la société HOMELOG à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de M. [B] [L] ;
- en conséquence, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, condamner la société HOMELOG à lui régler la somme de 32 909,40 € dans la limite toutefois de la décharge prononcée ;
- débouter M. [B] [L] et la société HOMELOG de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
- ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- condamner M. [B] [L] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Pour un exposé plus complet des prétentions et des moyens de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, il sera renvoyé à ses conclusions déposées à l'audience du 17 février 2025, visées par le greffe, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La société HOMELOG, représentée, soutient oralement le contenu de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal :
- Débouter M. [B] [L] de sa demande de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, considérant que le contrat passé entre elle et M. [L] n'est pas entaché de nullité en raison d'un prétendu manquement aux dispositions du code de la consommation,
- Débouter M. [B] [L] de sa demande de nullité du contrat principal sur le fondement du dol dès lors qu'aucune manœuvre dolosive prétendument commise par la société HOMELOG n'a été prouvée ;
A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que le contrat est entaché d'une irrégularité,
- Constater que la violation des dispositions du code la consommation étant sanctionnée par une nullité relative, cette nullité a été couverte par des actes non équivoques,
- En conséquence, débouter M. [B] [L] de sa demande de nullité dudit contrat ;
En toutes hypothèses,
- Débouter M. [B] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société HOMELOG,
- Débouter M. [B] [L] de sa demande d'exécution provisoire ;
- Condamner M. [B] [L] à lui payer la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025


MOTIFS

Les dispositions du code de la consommation appliquées à la cause seront celles entrées en vigueur à compter du 01 juillet 2016 au regard de la date de conclusion du contrat.

Sur l'existence d'au moins une cause de nullité formelle

Il ressort des articles L. 111-1, R. 111-1, L. 221-5, L. 221-8 et L. 221-9 du code de la consommation que le contrat conclu entre un consommateur et un professionnel doit comprendre de manière lisible et compréhensible, notamment, les caractéristiques essentielles du bien ou du service objets du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service et la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État.

L'article L 221-18 du code de la consommation mentionne que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L 221-23 à L 221-25. Ce délai court à compter du jour : 
- de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4; 
- de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transpor-teur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. 

L'article L 221-5 du même code dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, un certain nombre d'informations et notamment lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article L 221-1 du code de la consommation définit notamment le contrat hors établis-sement comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de ma-nière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.

Le même article précise également que le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture d'une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente.

L'article 1179 du code civil dispose que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé.

En l'espèce, le contrat conclu entre M. [L] et la société HOMELOG a été signé à [Localité 8], soit dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel, la société HOMELOG, exerce son activité en permanence ou de manière habituelle. Ce contrat est un contrat considéré comme hors établissement par le code de la consommation.

Ce contrat prévoit le transfert de propriété de biens (panneaux photovoltaïques et micro-onduleurs) ainsi que la fourniture d'une prestation de services (l'installation, la mise en service et la prise en charges des démarches administratives). Ce contrat doit être assimilé à un contrat de vente en application des dispositions de l'article L 221-1 du code de la consommation, dans sa rédaction actuelle et celle en vigueur au jour de la signature du contrat.

Ledit contrat stipule dans ses conditions particulières que " le client a la faculté de renoncer à son contrat d'installation qu'il vient de souscrire dans un délai de 14 jours à partie de la signature du contrat de prestations de services conformément aux dispositions des articles L 221-18 à L221-28 du code de la consommation ". Le formulaire de rétractation ne contient quant à lui aucune précision quant au délai de rétractation. 

Il apparait à la lecture de ce contrat que les conditions particulières indiquent comme point de départ du délai de rétraction la date de signature du bon de commande. Or s'agissant d'un contrat de vente, en vertu des dispositions de l'article L221-8 du code de la consommation, le point de départ du délai de rétractation est la réception du bien par le consommateur (1ère Ch. Civ 17 mai 2023 21-25670). 

Cette information erronée relative à l'exercice du droit de rétractation est une cause de nullité (1ère Ch. Civ. 20 décembre 2023 22-14.020).

En conséquence, ce bon de commande est entaché de nullité relative, sans qu'il soit besoin de s'intéresser aux autres causes soulevées par le demandeur.


Sur l'absence de confirmation de la cause de nullité relative

L'article 1181 du code civil dispose que la nullité relative peut être couverte par la confirmation.

L'article 1182 du même code dispose que la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.

L'article 1183 du code civil dispose qu'une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé.

Il ressort de ces textes que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation (1re Civ, 24 janvier 2024, pourvoi 22-16.115).

L'article 1178 du code civil dispose que lorsque le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution.

En l'espèce, les dispositions de l'article L 221-5 du code de la consommation ne sont pas reprises dans le contrat de vente et la société HOMELOG ne démontre aucune circonstance précise permettant de caractériser que le demandeur avait pris connaissance de la cause de nullité précitée. En particulier, aucune action interrogatoire n'a été mise en œuvre.

Aussi, le consommateur n'a pas été mis en mesure de prendre conscience de la cause de nullité et de sa sanction prévue par la loi. Celle-ci n'a donc pas pu être couverte par l'absence de rétractation du consommateur dans le délai légal, la signature sans réserve du procès-verbal de livraison, et le remboursement du crédit.

En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat conclu le 18 septembre 2020.

Cette annulation a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure à la conclusion du contrat, de sorte qu'elle doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre. Ces restitutions sont un effet direct et nécessaire de l'anéantissement du contrat, la remise des choses dans le même état étant une conséquence légale de l'annulation du contrat.

Le vendeur est donc tenu de restituer le prix de vente perçu, soit la somme de 22 900 euros et à reprendre l'installation effectuée en vertu du contrat annulé ainsi qu'à remettre le domicile, et notamment la toiture de l'acheteur, dans l'état dans lequel il se trouvait avant cette installation.


Sur la nullité du contrat de crédit affecté et les restitutions consécutives

L'article L. 312-55 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

L'article 1194 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimés, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.

L'article 1178 du code civil dispose que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution.

L'article 1231 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il ressort de ces articles que le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer, sans quoi il commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Il ressort de ces mêmes articles que l'emprunteur peut échapper à la restitution des sommes prêtées par la banque s'il parvient à démontrer qu'il a subi un préjudice en lien avec la faute précédemment définie (1re Civ., 25 novembre 2020, pourvoi n°19-14-908).

L'article 1347 du code civil dispose que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de crédit conclu le 18 septembre 2020 entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [B] [L] constitue un contrat de crédit affecté au financement du contrat principal conclu le même jour avec la société HOMELOG. Or, ledit contrat est annulé par la présente décision de sorte que le contrat de crédit affecté est également nul.

Chacune des parties est donc tenue à restitution des prestations exécutées.

M. [B] [L] a versé une somme de 22 900 euros à la société HOMELOG en exécution du contrat de vente. Cette société est, théoriquement, tenue de lui restituer cette somme de 22 900 euros, comme indiqué ci-dessus.

La société HOMELOG a mis à la disposition de M. [B] [L] divers biens meubles en exécution du contrat de vente. Ce dernier est, théoriquement, tenu de restituer ces biens à cette dernière.

M. [B] [L] soutient avoir versé à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les échéances mensuelles au titre du remboursement du capital et des intérêts en exécution du contrat de crédit affecté, ce que cette dernière ne conteste pas. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit lui restituer ces sommes.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a versé à M. [B] [L] une somme de 22 900 euros en exécution du contrat de prêt. Il doit, normalement, lui restituer cette somme.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à ce que la prétention de M. [B] [L] visant à ce que la banque soit privée de sa créance de restitution soit déclarée comme irrecevable M. [L] ayant poursuivi l'exécution volontaire des contrats, les ayant ainsi confirmés, renonçant ainsi à opposer tout moyen de contestation afférant à une irrégularité formelle du bon de commande ou à une faute dans le déblocage des fonds. Il a toutefois été indiqué précédemment que les défendeurs ne démontrent aucune circonstance précise permettant de caractériser que le demandeur avait pris connaissance de la cause de nullité et aucune action interrogatoire n'a été mise en œuvre. Ladite demande sera en conséquence considérée comme recevable.

En l'espèce, le prêteur a manqué à son devoir de conseil en s'abstenant de signaler à l'emprunteur que le contrat était entaché d'au moins une cause de nullité formelle, ce qui lui aurait permis l'exercice du droit de rétractation dans le délai imparti de sorte qu'aucun paiement ni aucune installation n'auraient été effectuées. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne saurait s'exonérer de sa propre responsabilité en invoquant la légèreté blâmable du défendeur alors qu'il a été jugé que celui-ci n'était pas en mesure de relever la cause de nullité du contrat.

M. [B] [L] estime que l'exigence de la démonstration d'un préjudice est illégale et qu'en tout état de cause le préjudice est constaté. 

Il fait référence à la directive du 23 avril 2008 qui donne au consommateur le droit d'exercer un recours à l'encontre du prêteur lorsque les biens ou les services faisant l'objet d'un contrat de crédit lié ne sont pas fournis, ne le sont qu'en partie ou ne sont pas conformes au contrat de fournitures de biens. Ces dispositions européennes sont sans lien avec l'engagement de la responsabilité du prêteur pour une faute commise directement par ce dernier. 

S'agissant du préjudice, il invoque le fait de s'être retrouvé enchainé à une opération ruineuse faute d'avoir été suffisamment informé sur le résultat attendu, sur la qualité et le prix du matériel ainsi que sur ses droits. Il ne rapporte toutefois pas ainsi la preuve d'un préjudice en lien avec la faute commise par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

En l'espèce, la société HOMELOG est in bonis et les restitutions consécutives aux annulations des contrats de vente et de crédit vont pouvoir s'opérer replaçant ainsi M. [L] dans la situation antérieure à la signature du contrat de vente. 

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de Monsieur [L] tendant à ce que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit privée de sa créance de restitution.


Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts

M. [B] [L] soutient que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne rapporte pas la preuve d'avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur. En conséquence, la banque doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels.

Dans la mesure où le contrat de crédit est annulé et où l'établissement bancaire va être condamné à restituer au demandeur l'intégralité des échéances réglées au titre du prêt, intérêts contractuels compris, cette demande est devenue sans objet.


Sur la demande de garantie et de dommages et intérêts formulée à l'encontre de la société HOMELOG

L'article L 312-56 du code de la consommation dispose que si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.

En l'espèce, la résolution judiciaire prononcée survient du fait du vendeur en raison des erreurs commises dans la rédaction du contrat de vente. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est donc bien fondée à demander à ce que la société HOMELOG soit condamnée à garantir Monsieur [B] [L] du remboursement du capital emprunté.

Toutefois, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était en mesure de procéder à la vérification formelle dudit bon de commande avant tout déblocage des fonds. Elle a donc participé à son préjudice en procédant au déblocage des fonds sans procéder à une action interrogatoire auprès de M. [L]. Sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.

Sur les mesures de fin de jugement

Les sociétés HOMELOG et société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. 

Les sociétés HOMELOG et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE seront également condamnées in solidum à payer à M. [B] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

La nature du litige n'étant pas compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire, il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

PRONONCE la nullité du contrat n° 55-5465 signé le 18 septembre 2020 entre M. [B] [L] et la société HOMELOG ;

PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 18 septembre 2020 entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [B] [L] ;

CONDAMNE la société HOMELOG à reprendre l'intégralité des matériels installés par ses soins au domicile de M. [B] [L] et à remettre le domicile de ce dernier en l'état antérieur à l'installation dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;

CONDAMNE la société HOMELOG à verser à M. [B] [L] la somme de 22 900 euros ;

CONDAMNE M. [B] [L] à restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22 900 euros, déduction faite des échéances du prêt affecté déjà remboursées, à charge pour la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de lui fournir un historique de compte complet et précis,

Condamne la société HOMELOG à garantir M. [B] [L] de la restitution de la somme de 22 900 euros à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

CONDAMNE in solidum la société HOMELOG et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. [B] [L] la somme de 2500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société HOMELOG et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;

REJETTE le surplus des demandes ;


RAPPELLE que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ;

Écarte l'exécution provisoire de droit du présent jugement.



Ainsi fait et jugé à Bobigny le 30 avril 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code civil 1178, code de la consommation L221-8, code civil 1183, code de la consommation L221-1, code de la consommation L312-55, code de la consommation R631-4, code de la consommation L312-56, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-28, code civil 1179, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 1181, code civil 1182, code de la consommation L111-1, code de la consommation R111-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-14T18:02:08.435Z.