Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 3 août 2026, n° 26/00432
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par requête du 14 janvier 2026, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE a saisi le tribunal mixte de commerce du même siège d'une demande tendant à voir ouvrir à l'encontre de la S.A.S. FLEURS [K] une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiairement, une procédure de liquidation judiciaire, et ce aux moyens que : - ladite société avait fait l'objet le 16 juin 2025 d'une inscription de privilège de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE, ci-après désignée 'la GSSG', au greffe du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE au titre d'une dette de cotisations de 40 522 euros, - et que, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 28 juin 2022, elle n'avait encore jamais publié ses comptes ; Selon les mentions du jugement querellé, la société FLEURS [K] a été assignée à comparaître par acte de commissaire de justice ; elle n'a cependant pas comparu, ni personne pour elle, et, par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2026, le tribunal a principalement: - constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire, - ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société FLEURS [K], - fixé au 14 janvier 2026 la date de cessation des paiements, - désigné : ** M. [D] [A] en qualité de juge-commissaire titulaire, ** M. Franck KOURRY en qualité de juge-commissaire suppléant, ** la S.C.P.BR ASSOCIES, en la personne de Me [S] [I], en qualité de liquidateur, ** et Me [O] [R] en qualité de commissaire-priseur, en charge de l'inventaire et de la prisée des biens meubles de la débitrice ; Par une déclaration remise au greffe, par voie électronique, le 22 avril 2026, la S.A.S. FLEURS [K] a relevé appel de ce jugement, y intimant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE et la S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [I], ès qualités de liquidateur, mais en omettant l'objet de cet appel ; celui-ci a été enrôlé sous le n° 26/432 du répertoire général ; La société FLEURS [K] a régularisé par même voie le 23 avril 2026, une seconde déclaration d'appel à l'encontre du même jugement, y intimant à nouveau le procureur de la République et le liquidateur, mais y ajoutant cette fois, en objet, la critique de chacune de ses dispositions expressément mentionnées ; ce second appel a été enrôlé sous le n° 26/437 du répertoire général ; Par ordonnance du 5 mai 2026, le président de chambre a ordonné la jonction de ce second appel n° RG 26/437 à l'instance d'appel n° RG 26/432, pour ces deux appels être instruits et jugés sous ce seul dernier numéro ; Par avis du greffe notifié au conseil de l'appelante le même jour, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 27 juillet 2026, les délais pour conclure ayant été écourtés et ramenés à un mois pour chacune des parties ; Par actes séparés de commissaire de justice du 21 mai 2026, l'appelante a fait signifier sa seconde déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai, ainsi que ses conclusions préalablement remises au greffe par RPVA le 20 mai précédent, à la fois au procureur de la République près le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE et à la société BR ASSOCIES, en la personne de Me [I], ès qualités ; La société BR ASSOCIES n'a pas constitué avocat ; elle s'est vu signifier la déclaration d'appel à sa personne, si bien que le présent arrêt sera réputé contradictoire ; Le ministère public, en la personne du procueur général, a pris des réquisitions écrites le 29 juin 2026, lesquelles ont été notifiées par le greffe à l'appelante, qui a eu la possibilité d'y répondre; L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 juillet 2026, avec renvoi de la cause et des parties à l'audience du 27 juillet 2027 ; A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ; PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1°/ Par ses conclusions remises au greffe le 20 mai 2026, la S.A.S. FLEURS [K], appelante, conclut aux fins de voir : - annuler le jugement déféré en ce qu'il a : ** constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire, ** ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, ** fixé provisoirement au 14 janvier 2026 la date de cessation des paiements, - dire n'y avoir lieu à désignation de la S.C.P. BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire, - dire n'y avoir lieu à désignation de M. [D] [A] en qualité de juge commissaire ainsi que Me [O] [R] en qualité de commissaire-priseur, - statuer ce que de droit sur les dépens ; Au soutien de ces fins, l'appelante fait valoir notamment : - qu'en suite de l'inscription de privilège de la CGSSG au greffe du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, elle a, par sa gérante, effectué plusieurs paiements entre les mains du commissaire de justice mandaté à cette fin par la créancière, à telle enseigne qu'au 12 novembre 2025 elle ne lui devait plus que 1 441,45 euros suivant décompte dudit commissaire de justice, - qu'elle a donc été surprise lorsque, alors même qu'elle n'avait reçu aucune convocation à comparaître, elle a pris connaissance du jugement déféré, en suite de quoi elle s'est rapprochée de la CGSSG qui lui a notifié un relevé de situation au 17 avril 2026 révélant un solde restant dû de 9 197,64 euros, - mais que, sur sa demande en ce sens, la caisse lui a accordé un échéancier de 24 mois pour solder cette dette entre le 8 mai 2026 et le 8 avril 2027, - et qu'elle produit ses comptes annuels pour les exercices 2023 et 2024 qui démontrent qu'elle n'est pas en situation de cessation des paiements ; 2°/ Le ministère public représenté par le procureur général près la cour d'appel de ce siège, s'en rapporte à justice sur le bien fondé de l'appel de la société FLEURS [K], sans autre explication ;
Motifs
MOTIFS DE L'ARRET I- Sur la recevabilité de l'appel Attendu qu'aux termes de l'article R661-3 du code de commerce, le délai d'appel des parties à l'encontre des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire est de dix jours à compter de la notification qui leur en est faite ; et que l'article R661-6 du même code précise que le débiteur qui fait appel du jugement qui prononce sa liquidation judiciaire doit intimer le liquidateur désigné par ce jugement, à peine d'irrecevabilité de son appel ; Attendu qu'en l'espèce, la S.A.S. FLEURS [K] a relevé appel les 22 et 23 avril 2026 du jugement ouvrant à son encontre une procédure de liquidation judiciaire rendu le 7 avril 2026, en y intimant le procureur demandeur, partie principale, et le liquidateur, sans qu'il soit prétendu et justifié aux débats de ce que ce jugement lui avait été préalablement signifié; que cet appel sera donc déclaré recevable ; II- Sur l'ouverture d'une procédure collective Attendu qu'au soutien de sa demande d'annulation du jugement, la société FLEURS [K] prétend n'avoir 'pas reçu de convocation pour l'audience (du tribunal mixte de commerce) du 2 avril 2026", alors même qu'audit jugement il est expressément indiqué qu'elle avait été 'convoquée par les soins du greffe, par acte de commissaire de justice', sans qu'un quelconque élément vienne faire la preuve contraire ; qu'aucune nullité n'est donc encourue ; Attendu que, sur le fond, en application des dispositions de l'article L640-1 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, une telle procédure étant destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens; Attendu qu'il en résulte que la première condition d'ouverture d'une telle procédure est, pour le demandeur à celle-ci, en l'espèce le ministère public, de rapporter la preuve d'un état de cessation des paiements, lequel se définit par l'incapacité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; Or, attendu que force est de constater qu'en cause d'appel, le ministère public, pourtant partie principale car demanderesse à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société FLEURS [K], ne produit aucun élément qui soit de nature à caractériser l'état de cessation des paiements de cette dernière ; qu'elle n'en fait donc pas la preuve ; Attendu qu'au surplus, si l'appelante ne conteste pas les constatations des premiers juges en ce qui est de l'inscription de privilège de la CGSSG pour garantie d'une créance de cotisations et majorations de plus de 40 000 euros, elle verse aux débats devant cette cour : - un relevé de situation comptable établi par la CGSSG le 17 avril 2026, dont les mentions tendent à démontrer que sa créance de cotisations et majorations à l'encontre de la société FLEURS [K] n'était plus que de 9 197 euros, si l'on en exclut une somme de 3 899 euros qui pourrait être tenue pour prescrite (pièce 6), - un imprimé de demande de délais de paiement de ladite somme adressé par ladite société à la CGSSG le 21 avril 2026 (pièce 7), - et une autorisation de prélèvement au profit de ladite caisse signée du gérant de la débitrice ce même 21 avril 2026 (pièce 8), sur la base d'un tableau de 24 échéances de 383,23 euros par mois ; Attendu qu'enfin, la société FLEURS [K] verse aux débats, en pièces 10 et 11, ses comptes annuels au titre des exercices 2023 et 2024, lesquels révèlent notamment, pour chacun de ces exercices, un résultat d'exploitation positif, de 13 799 euros en 2023 et de 10 919 euros en 2024, toutes choses qui démontrent la capacité de l'entreprise de dégager une suffisante trésorerie pour couvrir les échéances du prétendu accord d'échelonnement précité ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'état de cessation des paiements n'est pas établi ; qu'en conséquence, le ministère public doit être débouté de sa demande originelle en ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'appelante, si bien que le jugement querellé sera infirmé ( et non point annulé) en toutes ses dispositions, hors celle au titre des dépens ci-après examinée ; III- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que la liquidation judiciaire de l'appelante ayant été prononcée à la demande du ministère public alors qu'il est jugé en appel qu'elle n'avait aucun fondement, les dépens de ces deux instances seront à la charge du Trésor Public, si bien que le jugement déféré sera encore réformé de ce chef ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, - Dit la S.A.S. FLEURS [K] recevable en son appel à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 7 avril 2026, - Dit n'y avoir lieu à annulation de ce jugement, - L'infirme en revanche en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Dit que la preuve de l'état de cessation des paiements de la S.A.S. FLEURS [K] n'est pas rapportée, - Dit par suite n'y avoir lieu d'ouvrir une procédure collective à son encontre et déboute le ministère public de sa demande originelle en ce sens, - Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge du Trésor Public. Et ont signé, La greffière, Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET N° 424 DU 03 AOUT 2026 N° RG 26/00432 - N° Portalis DBV7-V-B7K-D4F3 Décision attaquée: jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 7 avril 2026, dans une instance enregistrée sous le n° 2026F00058 APPELANTE : S.A.S. FLEURS [K] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Evelyne DEMOCRITE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEES : MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par la procureur général près la cour d'appel de BASSE-TERRE S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [S] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. FLEURS [K] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juillet 2026, en chambre du conseil, devant M. Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Mme Annabelle Cledat, conseillère, Mme Aurélia Bryl,conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 août 2026. GREFFIER Lors des débats et lors du prononcé: Mme Sonia Vicino, greffière principale. ARRET : - réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par requête du 14 janvier 2026, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE a saisi le tribunal mixte de commerce du même siège d'une demande tendant à voir ouvrir à l'encontre de la S.A.S. FLEURS [K] une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiairement, une procédure de liquidation judiciaire, et ce aux moyens que : - ladite société avait fait l'objet le 16 juin 2025 d'une inscription de privilège de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE, ci-après désignée 'la GSSG', au greffe du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE au titre d'une dette de cotisations de 40 522 euros, - et que, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 28 juin 2022, elle n'avait encore jamais publié ses comptes ; Selon les mentions du jugement querellé, la société FLEURS [K] a été assignée à comparaître par acte de commissaire de justice ; elle n'a cependant pas comparu, ni personne pour elle, et, par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2026, le tribunal a principalement: - constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire, - ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société FLEURS [K], - fixé au 14 janvier 2026 la date de cessation des paiements, - désigné : ** M. [D] [A] en qualité de juge-commissaire titulaire, ** M. Franck KOURRY en qualité de juge-commissaire suppléant, ** la S.C.P.BR ASSOCIES, en la personne de Me [S] [I], en qualité de liquidateur, ** et Me [O] [R] en qualité de commissaire-priseur, en charge de l'inventaire et de la prisée des biens meubles de la débitrice ; Par une déclaration remise au greffe, par voie électronique, le 22 avril 2026, la S.A.S. FLEURS [K] a relevé appel de ce jugement, y intimant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE et la S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [I], ès qualités de liquidateur, mais en omettant l'objet de cet appel ; celui-ci a été enrôlé sous le n° 26/432 du répertoire général ; La société FLEURS [K] a régularisé par même voie le 23 avril 2026, une seconde déclaration d'appel à l'encontre du même jugement, y intimant à nouveau le procureur de la République et le liquidateur, mais y ajoutant cette fois, en objet, la critique de chacune de ses dispositions expressément mentionnées ; ce second appel a été enrôlé sous le n° 26/437 du répertoire général ; Par ordonnance du 5 mai 2026, le président de chambre a ordonné la jonction de ce second appel n° RG 26/437 à l'instance d'appel n° RG 26/432, pour ces deux appels être instruits et jugés sous ce seul dernier numéro ; Par avis du greffe notifié au conseil de l'appelante le même jour, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 27 juillet 2026, les délais pour conclure ayant été écourtés et ramenés à un mois pour chacune des parties ; Par actes séparés de commissaire de justice du 21 mai 2026, l'appelante a fait signifier sa seconde déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai, ainsi que ses conclusions préalablement remises au greffe par RPVA le 20 mai précédent, à la fois au procureur de la République près le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE et à la société BR ASSOCIES, en la personne de Me [I], ès qualités ; La société BR ASSOCIES n'a pas constitué avocat ; elle s'est vu signifier la déclaration d'appel à sa personne, si bien que le présent arrêt sera réputé contradictoire ; Le ministère public, en la personne du procueur général, a pris des réquisitions écrites le 29 juin 2026, lesquelles ont été notifiées par le greffe à l'appelante, qui a eu la possibilité d'y répondre; L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 juillet 2026, avec renvoi de la cause et des parties à l'audience du 27 juillet 2027 ; A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ; PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1°/ Par ses conclusions remises au greffe le 20 mai 2026, la S.A.S. FLEURS [K], appelante, conclut aux fins de voir : - annuler le jugement déféré en ce qu'il a : ** constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire, ** ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, ** fixé provisoirement au 14 janvier 2026 la date de cessation des paiements, - dire n'y avoir lieu à désignation de la S.C.P. BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire, - dire n'y avoir lieu à désignation de M. [D] [A] en qualité de juge commissaire ainsi que Me [O] [R] en qualité de commissaire-priseur, - statuer ce que de droit sur les dépens ; Au soutien de ces fins, l'appelante fait valoir notamment : - qu'en suite de l'inscription de privilège de la CGSSG au greffe du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, elle a, par sa gérante, effectué plusieurs paiements entre les mains du commissaire de justice mandaté à cette fin par la créancière, à telle enseigne qu'au 12 novembre 2025 elle ne lui devait plus que 1 441,45 euros suivant décompte dudit commissaire de justice, - qu'elle a donc été surprise lorsque, alors même qu'elle n'avait reçu aucune convocation à comparaître, elle a pris connaissance du jugement déféré, en suite de quoi elle s'est rapprochée de la CGSSG qui lui a notifié un relevé de situation au 17 avril 2026 révélant un solde restant dû de 9 197,64 euros, - mais que, sur sa demande en ce sens, la caisse lui a accordé un échéancier de 24 mois pour solder cette dette entre le 8 mai 2026 et le 8 avril 2027, - et qu'elle produit ses comptes annuels pour les exercices 2023 et 2024 qui démontrent qu'elle n'est pas en situation de cessation des paiements ; 2°/ Le ministère public représenté par le procureur général près la cour d'appel de ce siège, s'en rapporte à justice sur le bien fondé de l'appel de la société FLEURS [K], sans autre explication ; MOTIFS DE L'ARRET I- Sur la recevabilité de l'appel Attendu qu'aux termes de l'article R661-3 du code de commerce, le délai d'appel des parties à l'encontre des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire est de dix jours à compter de la notification qui leur en est faite ; et que l'article R661-6 du même code précise que le débiteur qui fait appel du jugement qui prononce sa liquidation judiciaire doit intimer le liquidateur désigné par ce jugement, à peine d'irrecevabilité de son appel ; Attendu qu'en l'espèce, la S.A.S. FLEURS [K] a relevé appel les 22 et 23 avril 2026 du jugement ouvrant à son encontre une procédure de liquidation judiciaire rendu le 7 avril 2026, en y intimant le procureur demandeur, partie principale, et le liquidateur, sans qu'il soit prétendu et justifié aux débats de ce que ce jugement lui avait été préalablement signifié; que cet appel sera donc déclaré recevable ; II- Sur l'ouverture d'une procédure collective Attendu qu'au soutien de sa demande d'annulation du jugement, la société FLEURS [K] prétend n'avoir 'pas reçu de convocation pour l'audience (du tribunal mixte de commerce) du 2 avril 2026", alors même qu'audit jugement il est expressément indiqué qu'elle avait été 'convoquée par les soins du greffe, par acte de commissaire de justice', sans qu'un quelconque élément vienne faire la preuve contraire ; qu'aucune nullité n'est donc encourue ; Attendu que, sur le fond, en application des dispositions de l'article L640-1 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, une telle procédure étant destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens; Attendu qu'il en résulte que la première condition d'ouverture d'une telle procédure est, pour le demandeur à celle-ci, en l'espèce le ministère public, de rapporter la preuve d'un état de cessation des paiements, lequel se définit par l'incapacité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; Or, attendu que force est de constater qu'en cause d'appel, le ministère public, pourtant partie principale car demanderesse à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société FLEURS [K], ne produit aucun élément qui soit de nature à caractériser l'état de cessation des paiements de cette dernière ; qu'elle n'en fait donc pas la preuve ; Attendu qu'au surplus, si l'appelante ne conteste pas les constatations des premiers juges en ce qui est de l'inscription de privilège de la CGSSG pour garantie d'une créance de cotisations et majorations de plus de 40 000 euros, elle verse aux débats devant cette cour : - un relevé de situation comptable établi par la CGSSG le 17 avril 2026, dont les mentions tendent à démontrer que sa créance de cotisations et majorations à l'encontre de la société FLEURS [K] n'était plus que de 9 197 euros, si l'on en exclut une somme de 3 899 euros qui pourrait être tenue pour prescrite (pièce 6), - un imprimé de demande de délais de paiement de ladite somme adressé par ladite société à la CGSSG le 21 avril 2026 (pièce 7), - et une autorisation de prélèvement au profit de ladite caisse signée du gérant de la débitrice ce même 21 avril 2026 (pièce 8), sur la base d'un tableau de 24 échéances de 383,23 euros par mois ; Attendu qu'enfin, la société FLEURS [K] verse aux débats, en pièces 10 et 11, ses comptes annuels au titre des exercices 2023 et 2024, lesquels révèlent notamment, pour chacun de ces exercices, un résultat d'exploitation positif, de 13 799 euros en 2023 et de 10 919 euros en 2024, toutes choses qui démontrent la capacité de l'entreprise de dégager une suffisante trésorerie pour couvrir les échéances du prétendu accord d'échelonnement précité ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'état de cessation des paiements n'est pas établi ; qu'en conséquence, le ministère public doit être débouté de sa demande originelle en ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'appelante, si bien que le jugement querellé sera infirmé ( et non point annulé) en toutes ses dispositions, hors celle au titre des dépens ci-après examinée ; III- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que la liquidation judiciaire de l'appelante ayant été prononcée à la demande du ministère public alors qu'il est jugé en appel qu'elle n'avait aucun fondement, les dépens de ces deux instances seront à la charge du Trésor Public, si bien que le jugement déféré sera encore réformé de ce chef ; PAR CES MOTIFS La cour, - Dit la S.A.S. FLEURS [K] recevable en son appel à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 7 avril 2026, - Dit n'y avoir lieu à annulation de ce jugement, - L'infirme en revanche en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Dit que la preuve de l'état de cessation des paiements de la S.A.S. FLEURS [K] n'est pas rapportée, - Dit par suite n'y avoir lieu d'ouvrir une procédure collective à son encontre et déboute le ministère public de sa demande originelle en ce sens, - Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge du Trésor Public. Et ont signé, La greffière, Le président
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