Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 11 septembre 2026, n° 26/00519
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Il ressort des dispositions non contestées du jugement dont appel que, par requête du 9 avril 2026, le procureur de la République de Pointe-à-Pitre a saisi le tribunal mixte de commerce de la même ville afin de voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS Maison Cérès Petit-Bourg. Par jugement réputé contradictoire du 23 avril 2026, le tribunal a : - constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire, - ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Maison Cérès Petit-Bourg, - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 9 avril 2026, - désigné M. Franck Kourry en qualité de juge-commissaire et M. Didier Dahan en qualité de juge-commissaire suppléant, - désigné la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [F] [J], en qualité de liquidateur judiciaire, - désigné Maître [D] [P] en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, - fixé à quatre mois à compter du jugement le délai dans lequel le liquidateur devrait établir la liste des créances déclarées, prévue par l'article L.624-1 du code de commerce, - fixé au 23 octobre 2026 le délai au terme duquel serait examinée la clôture de la procédure, conformément à l'article L.643-9 du code de commerce, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure. La société Maison Cérès Petit-Bourg a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 18 mai 2026, en indiquant que son appel portait sur chacun des chefs de jugement, sans préciser à ce stade s'il tendait à l'annulation ou à l'infirmation de cette décision. Dans ce cadre, l'appelante a intimé le procureur de la République de Pointe-à-Pitre et Maître [F] [J], 'membre de BR et Associés'. Le 2 juin 2026, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 27 juillet 2026, les délais pour conclure ayant été écourtés à 15 jours pour chacune des parties. Le 22 juin 2026, la société Maison Cérès Petit-Bourg a fait signifier la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et ses conclusions remises au greffe le 17 juin 2026 au procureur de la République de Pointe-à-Pitre et à la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [F] [J], ès qualités de liquidateur de la société Maison Cérès Petit-Bourg. Par réquisitions du 10 juillet 2026, le parquet général près la cour d'appel de Basse-Terre a requis la confirmation du jugement. Ces réquisitions ont été communiquées à l'appelante qui a eu la possibilité d'y répondre. Le liquidateur n'a pas constitué avocat, alors que l'acte de signification lui a été remis à personne morale. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire. A la demande de l'appelante, la clôture, initialement prévue le 20 juillet 2026, a été reportée au 17 août 2026. L'ordonnance de clôture est intervenue à cette date et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 août 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026. PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 17 juin 2026 et signifiées le 22 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau : - de dire et juger que la cessation des paiements de la Maison Cérès n'est pas valablement caractérisée au regard des articles L.631-1 et L.640-1 du code de commerce, faute pour le jugement entrepris de procéder à la comparaison requise entre le passif exigible et l'actif disponible, - subsidiairement, si par impossible la cour estimait la cessation des paiements caractérisée, de dire et juger qu'il n'est nullement démontré que le redressement de la Maison Cérès serait manifestement impossible au sens de l'article L.640-1, la requête du ministère public et le jugement entrepris ne comportant pas les éléments concrets exigés par l'article R.640-1, - en conséquence : - de dire et juger que les conditions légales de la liquidation judiciaire et, a fortiori, de la liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2, ne sont pas réunies, - de débouter le ministère public de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Maison Cérès, - à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour estimait réunies les conditions d'ouverture d'une procédure collective : - de substituer à la liquidation judiciaire simplifiée une procédure de redressement judiciaire, seule compatible avec l'absence de démonstration d'un redressement manifestement impossible et avec la priorité donnée par le législateur au redressement judiciaire des entreprises en difficulté, - de dire que l'arrêt à intervenir constituera, le cas échéant, la décision d'ouverture au sens de l'article L.631-8 du code de commerce, pour le calcul du délai de 18 mois de report maximal de la date de cessation des paiements, - de condamner le Trésor Public aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses réquisitions du 10 juillet 2026, le parquet général a sollicité la confirmation du jugement dont appel en indiquant que la société Maison Cérès, qui n'avait jamais procédé au dépôt de ses comptes annuels, n'avait pas mis la juridiction en mesure d'analyser la réalité de sa situation financière, état de fait qui lui était donc imputable et qu'elle ne pouvait désormais invoquer au soutien de son appel. Il a ajouté que les éléments du dossier faisaient apparaître une situation ne permettant pas d'envisager un redressement judiciaire.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R.661-3 du code de commerce, le délai d'appel des parties à l'encontre des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire est de dix jours à compter de la notification qui leur en est faite. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article R.661-6 du même code que le débiteur qui fait appel du jugement qui prononce sa liquidation judiciaire doit intimer le liquidateur désigné par ce jugement, à peine d'irrecevabilité de son appel. En l'espèce, la SAS Maison Cérès Petit-Bourg a interjeté appel le 18 mai 2026 du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 23 avril 2026, sans qu'aucun élément ne permette d'établir que cette décision lui aurait été préalablement notifiée. Elle a par ailleurs régulièrement intimé le liquidateur désigné par ce jugement. En conséquence, son appel doit être déclaré recevable. Sur la demande d'infirmation du jugement : L'article L.631-1 dispose qu'une procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. L'article L.640-1 du code de commerce prévoit quant à lui qu'est instituée une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. En l'espèce, la société Maison Cérès Petit-Bourg sollicite l'infirmation du jugement ayant ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Elle soutient à cette fin que le tribunal n'a pas valablement caractérisé dans sa décision l'état de cessation des paiements, puisqu'il n'a procédé à aucune comparaison chiffrée entre le passif exigible et l'actif disponible et s'est contenté d'éléments de faits qui n'étaient de nature à démontrer ni l'état de cessation des paiements, ni a fortiori l'impossibilité manifeste de redressement. Cependant, la société Maison Cérès ne peut valablement reprocher au tribunal de ne pas avoir procédé à une analyse chiffrée de sa situation financière, puisqu'elle est seule responsable de cet état de fait pour ne pas avoir procédé au dépôt de ses comptes annuels, ni comparu à l'audience du tribunal, alors qu'elle ne conteste pas la régularité de sa convocation, indiquant simplement qu'elle n'a pas été remise à son dirigeant par le personnel. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, la décision des premiers juges n'était pas dépourvue de base légale puisqu'ils ont pris en compte les éléments communiqués par le ministère public, dont il ressortait : - que le gérant était injoignable, - que la société n'était plus en mesure de payer ses créanciers, - que les salariés n'avaient pas perçu les salaires du mois de mars, - que la société n'avait jamais déposé ses comptes annuels au greffe. Or, la société Maison Cérès admet dans ses conclusions d'appel qu'elle a connu des tensions de trésorerie se traduisant notamment par le retard de paiement de certains salaires et par des difficultés d'exécution de ses obligations courantes, ce qui caractérise l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Par ailleurs, elle ne produit pas la moindre pièce, financière ou autre, au soutien de son appel, puisqu'elle n'a notifié aucun bordereau de communication de pièces. Dans ces conditions, elle échoue à démontrer que le tribunal aurait commis une erreur d'appréciation en retenant, au regard des éléments communiqués par le ministère public, qu'elle se trouvait en état de cessation des paiements et que son redressement était manifestement impossible. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et fixé la date de cessation des paiements au 9 avril 2026. Sur les dépens : Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Le jugement dont appel sera donc confirmé de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par la SAS Maison Cérès Petit-Bourg, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Et ont signé, La greffière, Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET N° 433 DU 11 SEPTEMBRE 2026 N° RG 26/00519 - N° Portalis DBV7-V-B7K-D4LE Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 23 avril 2026, dans une instance enregistrée sous le n° 2026F00378 APPELANTE : SAS Maison Cérès Petit-Bourg [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMES : SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [F] [J], ès qualités de liquidateur de la société Maison Cérès Petit-Bourg [Adresse 3] [Localité 2] Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre [Adresse 4] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 août 2026, en chambre du conseil , les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Mme Valérie Marie Gabrielle, conseillère Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 septembre 2026. GREFFIER Lors des débats: Mme Lucile Pommier, greffière rpincipale, Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière princpale. ARRET : - réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Il ressort des dispositions non contestées du jugement dont appel que, par requête du 9 avril 2026, le procureur de la République de Pointe-à-Pitre a saisi le tribunal mixte de commerce de la même ville afin de voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS Maison Cérès Petit-Bourg. Par jugement réputé contradictoire du 23 avril 2026, le tribunal a : - constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire, - ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Maison Cérès Petit-Bourg, - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 9 avril 2026, - désigné M. Franck Kourry en qualité de juge-commissaire et M. Didier Dahan en qualité de juge-commissaire suppléant, - désigné la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [F] [J], en qualité de liquidateur judiciaire, - désigné Maître [D] [P] en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, - fixé à quatre mois à compter du jugement le délai dans lequel le liquidateur devrait établir la liste des créances déclarées, prévue par l'article L.624-1 du code de commerce, - fixé au 23 octobre 2026 le délai au terme duquel serait examinée la clôture de la procédure, conformément à l'article L.643-9 du code de commerce, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure. La société Maison Cérès Petit-Bourg a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 18 mai 2026, en indiquant que son appel portait sur chacun des chefs de jugement, sans préciser à ce stade s'il tendait à l'annulation ou à l'infirmation de cette décision. Dans ce cadre, l'appelante a intimé le procureur de la République de Pointe-à-Pitre et Maître [F] [J], 'membre de BR et Associés'. Le 2 juin 2026, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 27 juillet 2026, les délais pour conclure ayant été écourtés à 15 jours pour chacune des parties. Le 22 juin 2026, la société Maison Cérès Petit-Bourg a fait signifier la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et ses conclusions remises au greffe le 17 juin 2026 au procureur de la République de Pointe-à-Pitre et à la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [F] [J], ès qualités de liquidateur de la société Maison Cérès Petit-Bourg. Par réquisitions du 10 juillet 2026, le parquet général près la cour d'appel de Basse-Terre a requis la confirmation du jugement. Ces réquisitions ont été communiquées à l'appelante qui a eu la possibilité d'y répondre. Le liquidateur n'a pas constitué avocat, alors que l'acte de signification lui a été remis à personne morale. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire. A la demande de l'appelante, la clôture, initialement prévue le 20 juillet 2026, a été reportée au 17 août 2026. L'ordonnance de clôture est intervenue à cette date et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 août 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026. PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 17 juin 2026 et signifiées le 22 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau : - de dire et juger que la cessation des paiements de la Maison Cérès n'est pas valablement caractérisée au regard des articles L.631-1 et L.640-1 du code de commerce, faute pour le jugement entrepris de procéder à la comparaison requise entre le passif exigible et l'actif disponible, - subsidiairement, si par impossible la cour estimait la cessation des paiements caractérisée, de dire et juger qu'il n'est nullement démontré que le redressement de la Maison Cérès serait manifestement impossible au sens de l'article L.640-1, la requête du ministère public et le jugement entrepris ne comportant pas les éléments concrets exigés par l'article R.640-1, - en conséquence : - de dire et juger que les conditions légales de la liquidation judiciaire et, a fortiori, de la liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2, ne sont pas réunies, - de débouter le ministère public de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Maison Cérès, - à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour estimait réunies les conditions d'ouverture d'une procédure collective : - de substituer à la liquidation judiciaire simplifiée une procédure de redressement judiciaire, seule compatible avec l'absence de démonstration d'un redressement manifestement impossible et avec la priorité donnée par le législateur au redressement judiciaire des entreprises en difficulté, - de dire que l'arrêt à intervenir constituera, le cas échéant, la décision d'ouverture au sens de l'article L.631-8 du code de commerce, pour le calcul du délai de 18 mois de report maximal de la date de cessation des paiements, - de condamner le Trésor Public aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses réquisitions du 10 juillet 2026, le parquet général a sollicité la confirmation du jugement dont appel en indiquant que la société Maison Cérès, qui n'avait jamais procédé au dépôt de ses comptes annuels, n'avait pas mis la juridiction en mesure d'analyser la réalité de sa situation financière, état de fait qui lui était donc imputable et qu'elle ne pouvait désormais invoquer au soutien de son appel. Il a ajouté que les éléments du dossier faisaient apparaître une situation ne permettant pas d'envisager un redressement judiciaire. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R.661-3 du code de commerce, le délai d'appel des parties à l'encontre des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire est de dix jours à compter de la notification qui leur en est faite. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article R.661-6 du même code que le débiteur qui fait appel du jugement qui prononce sa liquidation judiciaire doit intimer le liquidateur désigné par ce jugement, à peine d'irrecevabilité de son appel. En l'espèce, la SAS Maison Cérès Petit-Bourg a interjeté appel le 18 mai 2026 du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 23 avril 2026, sans qu'aucun élément ne permette d'établir que cette décision lui aurait été préalablement notifiée. Elle a par ailleurs régulièrement intimé le liquidateur désigné par ce jugement. En conséquence, son appel doit être déclaré recevable. Sur la demande d'infirmation du jugement : L'article L.631-1 dispose qu'une procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. L'article L.640-1 du code de commerce prévoit quant à lui qu'est instituée une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. En l'espèce, la société Maison Cérès Petit-Bourg sollicite l'infirmation du jugement ayant ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Elle soutient à cette fin que le tribunal n'a pas valablement caractérisé dans sa décision l'état de cessation des paiements, puisqu'il n'a procédé à aucune comparaison chiffrée entre le passif exigible et l'actif disponible et s'est contenté d'éléments de faits qui n'étaient de nature à démontrer ni l'état de cessation des paiements, ni a fortiori l'impossibilité manifeste de redressement. Cependant, la société Maison Cérès ne peut valablement reprocher au tribunal de ne pas avoir procédé à une analyse chiffrée de sa situation financière, puisqu'elle est seule responsable de cet état de fait pour ne pas avoir procédé au dépôt de ses comptes annuels, ni comparu à l'audience du tribunal, alors qu'elle ne conteste pas la régularité de sa convocation, indiquant simplement qu'elle n'a pas été remise à son dirigeant par le personnel. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, la décision des premiers juges n'était pas dépourvue de base légale puisqu'ils ont pris en compte les éléments communiqués par le ministère public, dont il ressortait : - que le gérant était injoignable, - que la société n'était plus en mesure de payer ses créanciers, - que les salariés n'avaient pas perçu les salaires du mois de mars, - que la société n'avait jamais déposé ses comptes annuels au greffe. Or, la société Maison Cérès admet dans ses conclusions d'appel qu'elle a connu des tensions de trésorerie se traduisant notamment par le retard de paiement de certains salaires et par des difficultés d'exécution de ses obligations courantes, ce qui caractérise l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Par ailleurs, elle ne produit pas la moindre pièce, financière ou autre, au soutien de son appel, puisqu'elle n'a notifié aucun bordereau de communication de pièces. Dans ces conditions, elle échoue à démontrer que le tribunal aurait commis une erreur d'appréciation en retenant, au regard des éléments communiqués par le ministère public, qu'elle se trouvait en état de cessation des paiements et que son redressement était manifestement impossible. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et fixé la date de cessation des paiements au 9 avril 2026. Sur les dépens : Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Le jugement dont appel sera donc confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par la SAS Maison Cérès Petit-Bourg, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Et ont signé, La greffière, Le président,
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Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:35:09.383Z.