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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 7 juillet 2026, n° 25/01649

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 avril 2025, le Président de la Société par Actions Simplifiée [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° 71711934 décernée à son encontre le 2 avril 2025 par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, et signifiée le 7 avril 2025, pour le recouvrement de la somme de 16 303, 92 € au titre de la période de l’année 2022 et, des mois de mai, juin et octobre 2024, suite à une taxation provisionnelle pour déclarations sociales non fournies, à des majorations de retard complémentaires, ainsi qu’à des chefs de redressement précédemment communiqués.

Après citation de la Société, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026.

L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du Tribunal de déclarer l’opposition de la Société par Actions Simplifiée [1] irrecevable pour défaut de motivation et, à titre subsidiaire, de dire la contrainte parfaitement fondée et de condamner la société cotisante au paiement de la somme restante de 16 303, 92 € outre les dépens.

La Société par Actions Simplifiée [1] est représentée à l’audience par son président, M. [T] [K].
Celui-ci évoque ses difficultés personnelles et financières majeures qui résulteraient d’un contrôle fiscal et de la carence de son cabinet comptable.
Même s’il sollicite la clémence du Tribunal, il ne développe aucune argumentation ou contestation au fond de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la dette de la société à l’égard de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par la seule Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur à l’audience reprenant l’exposé complet de ses moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS


Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur l’irrecevabilité de l’opposition

En application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure préalable, le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales peut délivrer une contrainte.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée.

A défaut de motivation dans l’acte de saisine du Tribunal, l'opposition à contrainte est irrecevable.

Le seul fait de contester le montant réclamé par l’organisme de sécurité sociale sans invoquer à l’appui de ses prétentions aucune raison de fait ou de droit ne répond pas à l’exigence de motivation imposée par l’article R. 133-3.

En l’espèce, le courrier d’opposition adressé à la juridiction par le Président de la Société par Actions Simplifiée [1] le 15 avril 2025 comporte la mention suivante : « les déclarations sociales n’ont pas été effectuées par notre cabinet comptable, étant donné que nous étions dans l’incapacité de régler ses honoraires à cause de problèmes financiers majeurs. Ces difficultés trouvent leur origine dans un contrôle fiscal erroné portant sur deux exercices comptables ramenés sur une seule année.

Ce contrôle a entraîné le blocage de nos remboursements de TVA, ce qui a étranglé notre trésorerie et aggravé nos impayés. ( … ) »

La Société par Actions Simplifiée [1] invoque donc des difficultés financières consécutives à un contrôle fiscal, mais ne conteste nullement le bien-fondé de la créance de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales.

Il ne résulte dès lors de l’opposition aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l’objet du présent litige.
La contestation des sommes réclamées, sans en expliquer les raisons et ni en justifier la teneur, est insuffisante pour valoir motivation.

Il est en conséquence impossible de déterminer les prétentions de la Société par Actions Simplifiée [1], alors même que les mises en demeure préalables n’ont pas été contestées devant la Commission de recours amiable de l’Unjion de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales.

L’exigence de motivation de l’opposition était rappelée dans l’acte d’huissier signifié le 7 avril 2025.

Par conséquent, et faute de motivation, l’opposition de la Société par Actions Simplifiée [1] du 15 avril 2025 doit être déclarée irrecevable.

Il est précisé, à toutes fins utiles, que les demandes de remise ou de délais de paiement sont insuffisantes à motiver une contestation à l’encontre d’une contrainte décernée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales.

En application de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a compétence exclusive pour accorder des échéanciers de paiement et sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.

Ainsi, le Tribunal ne peut pas accorder lui-même de telles remises, et la requérante doit être invitée à se rapprocher de l’organisme à cette fin.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que tous actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par ailleurs, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En conséquence, les frais de signification et dépens de l’instance seront mis à la charge de la Société par Actions Simplifiée [1].

La décision du Tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ,

DÉCLARE irrecevable, pour défaut de motivation, l’opposition formée par la Société par Actions Simplifiée [1] le 15 avril 2025 à la contrainte n° 71711934 décernée à son encontre par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur le 2 avril 2025 ;


DIT que ladite contrainte, signifiée le 7 avril 2025 pour un montant de 16 303, 92 € au titre de cotisations sociales, pénalités et majorations de retard dues pour l’année 2022, la période des mois de mai, juin et octobre 2024, et, produira son plein et entier effet ;


CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée [1] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens de l'instance ;


RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.



Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.




Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT










La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et la greffière du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026


Numéro de recours : N° RG 25/01649 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6KF2

AFFAIRE : 
DEMANDEUR 
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant


c/ DEFENDERESSE 
S.A.S. [1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante






DÉBATS : À l'audience publique du 5 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline
COGNIS Thomas
 
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 7 Juillet 2026

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort
N° RG 25/01649




EXPOSE DU LITIGE


Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 avril 2025, le Président de la Société par Actions Simplifiée [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° 71711934 décernée à son encontre le 2 avril 2025 par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, et signifiée le 7 avril 2025, pour le recouvrement de la somme de 16 303, 92 € au titre de la période de l’année 2022 et, des mois de mai, juin et octobre 2024, suite à une taxation provisionnelle pour déclarations sociales non fournies, à des majorations de retard complémentaires, ainsi qu’à des chefs de redressement précédemment communiqués.

Après citation de la Société, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026.

L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du Tribunal de déclarer l’opposition de la Société par Actions Simplifiée [1] irrecevable pour défaut de motivation et, à titre subsidiaire, de dire la contrainte parfaitement fondée et de condamner la société cotisante au paiement de la somme restante de 16 303, 92 € outre les dépens.

La Société par Actions Simplifiée [1] est représentée à l’audience par son président, M. [T] [K].
Celui-ci évoque ses difficultés personnelles et financières majeures qui résulteraient d’un contrôle fiscal et de la carence de son cabinet comptable.
Même s’il sollicite la clémence du Tribunal, il ne développe aucune argumentation ou contestation au fond de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la dette de la société à l’égard de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par la seule Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur à l’audience reprenant l’exposé complet de ses moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.


MOTIFS


Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur l’irrecevabilité de l’opposition

En application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure préalable, le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales peut délivrer une contrainte.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée.

A défaut de motivation dans l’acte de saisine du Tribunal, l'opposition à contrainte est irrecevable.

Le seul fait de contester le montant réclamé par l’organisme de sécurité sociale sans invoquer à l’appui de ses prétentions aucune raison de fait ou de droit ne répond pas à l’exigence de motivation imposée par l’article R. 133-3.

En l’espèce, le courrier d’opposition adressé à la juridiction par le Président de la Société par Actions Simplifiée [1] le 15 avril 2025 comporte la mention suivante : « les déclarations sociales n’ont pas été effectuées par notre cabinet comptable, étant donné que nous étions dans l’incapacité de régler ses honoraires à cause de problèmes financiers majeurs. Ces difficultés trouvent leur origine dans un contrôle fiscal erroné portant sur deux exercices comptables ramenés sur une seule année.

Ce contrôle a entraîné le blocage de nos remboursements de TVA, ce qui a étranglé notre trésorerie et aggravé nos impayés. ( … ) »

La Société par Actions Simplifiée [1] invoque donc des difficultés financières consécutives à un contrôle fiscal, mais ne conteste nullement le bien-fondé de la créance de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales.

Il ne résulte dès lors de l’opposition aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l’objet du présent litige.
La contestation des sommes réclamées, sans en expliquer les raisons et ni en justifier la teneur, est insuffisante pour valoir motivation.

Il est en conséquence impossible de déterminer les prétentions de la Société par Actions Simplifiée [1], alors même que les mises en demeure préalables n’ont pas été contestées devant la Commission de recours amiable de l’Unjion de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales.

L’exigence de motivation de l’opposition était rappelée dans l’acte d’huissier signifié le 7 avril 2025.

Par conséquent, et faute de motivation, l’opposition de la Société par Actions Simplifiée [1] du 15 avril 2025 doit être déclarée irrecevable.

Il est précisé, à toutes fins utiles, que les demandes de remise ou de délais de paiement sont insuffisantes à motiver une contestation à l’encontre d’une contrainte décernée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales.

En application de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a compétence exclusive pour accorder des échéanciers de paiement et sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.

Ainsi, le Tribunal ne peut pas accorder lui-même de telles remises, et la requérante doit être invitée à se rapprocher de l’organisme à cette fin.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que tous actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par ailleurs, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En conséquence, les frais de signification et dépens de l’instance seront mis à la charge de la Société par Actions Simplifiée [1].

La décision du Tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.



PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ,

DÉCLARE irrecevable, pour défaut de motivation, l’opposition formée par la Société par Actions Simplifiée [1] le 15 avril 2025 à la contrainte n° 71711934 décernée à son encontre par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur le 2 avril 2025 ;


DIT que ladite contrainte, signifiée le 7 avril 2025 pour un montant de 16 303, 92 € au titre de cotisations sociales, pénalités et majorations de retard dues pour l’année 2022, la période des mois de mai, juin et octobre 2024, et, produira son plein et entier effet ;


CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée [1] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens de l'instance ;


RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.



Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.




Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT










La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et la greffière du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-08-04T18:34:33.581Z.