Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 11 juin 2026, n° 25/00187
Exposé du litige
Exposé du litige Le 10 janvier 2024, l'Urssaf Île-de-France ( l'Urssaf) a émis une contrainte à l'encontre de M. [O], portant sur les cotisations sociales dues pour les quatrième trimestre 2019, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2020, deuxième et troisième trimestres 2021, pour un montant total de 12 638,32 euros. Cette contrainte a été signifiée le 16 janvier 2024. Le 20 mars 2024 l'Urssaf a fait signifier à M. [O] un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Par acte en date du 16 avril 2024, M. [O],, invoquant, à titre principal, la prescription, sollicitant, à titre subsidiaire, l'octroi de délais de paiement, a fait assigner l'Urssaf devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry en contestation de ce commandement. Par jugement en date du 18 octobre 2024, le juge de l'exécution a déclaré M. [O] irrecevable en ses demandes de délais de paiement et l'a débouté de ses demandes. M. [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 13 décembre 2024. Les conclusions récapitulatives de M. [O], en date du16 février 2025, tendent à voir la cour : - infirmer le jugement attaqué ; - dire qu'il y a prescription « sociale » ; - débouter l'Urssaf de ses demandes ; - subsidiairement, lui accorder les plus larges délais et fixer à la somme de 300 euros par mois le règlement de sa dette ; - condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Les conclusions récapitulatives de l'Urssaf, en date du18 février 2026, tendent à voir la cour : - confirmer le jugement attaqué ; - condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Motifs
Discussion Sur la prescription : M. [O] expose que la contrainte ne lui a pas été signifiée à personne, contrairement aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, qu'en conséquence, la contrainte ne lui a pas été signifiée, que, dès lors, la prescription triennale prévue par l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale est acquise pour les cotisations des années 2019 à 2021. Cependant, ainsi que l'expose l'Urssaf, dès lors que M. [O] était absent de son domicile, de sorte que la signification à personne était impossible et que le commissaire de justice n'était pas tenu de se présenter à nouveau au domicile de l'intéressé pour parvenir à une signification à sa personne , l'acte pouvait être délivré à domicile conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile. M. [O] ne contestant pas que l'adresse à laquelle été délivré l'acte était bien celle de son domicile, la signification de la contrainte, le 16 janvier 2024, était régulière. En application des dispositions de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement. M. [O] n'ayant pas formé opposition à la contrainte du 16 janvier 2024 - ce qu'il ne conteste pas-, celle-ci est définitive, et son délai de prescription étant de trois ans, celle-ci n'est pas acquise. Sur la demande de délais : Sur sa recevabilité : Pour dire que la demande de délais formée par M. [O] était irrecevable, le premier juge, tout comme l'intimée, expose qu'en application de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'Urssaf a seul qualité pour ordonner des sursis à poursuites pour le règlement des majorations de retard, le juge ne pouvant accorder des délais sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Cependant, si, en raison de la réglementation spéciale en la matière, les juridictions de sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer, hors le cas de force majeure, il n'en est pas de même du juge de l'exécution, lequel, sur le fondement des articles R.121-11 du code des voies d'exécution et 1343-5 du code civil, a le pouvoir d'accorder un délai de grâce pour le paiement des cotisations sociales, dès lors qu'une mesure d'exécution a été engagée en vertu d'une contrainte exécutoire, comme c'est le cas en l'espèce. La demande de délais formée par M. [O] est donc recevable. Au fond : L'offre de paiement de la somme mensuelle de 300 euros formée par l'appelant est incompatible avec les dispositions de l'article 1343-5 du code civil qui n'autorise pas des délais supérieurs à 2 ans. En outre, des délais très importants ont déjà de fait bénéficié à M. [O] pendant lesquels aucun paiement significatif n'est intervenu de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Urssaf.
Dispositif
Par ces motifs : Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de délais formée par M. [O] ; Statuant à nouveau, Déclare recevable la demande de délais formée par M. [O] ; L'en déboute ; Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] aux dépens ; Le greffier, Le président,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 11 JUIN 2026 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00187 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR3V Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2024-Juge de l'exécution d'[Localité 1]- RG n° 24/03216 APPELANT M. [B] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Brahima DIABY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0390 INTIMÉE URSSAF ILE-DE-FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Dominique GILLES, Président de chambre et M. Cyril CARDINI, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : - M. Dominique GILLES, Président de chambre - Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre honoraire - M. Cyril CARDINI, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Cécilie MARTEL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Exposé du litige Le 10 janvier 2024, l'Urssaf Île-de-France ( l'Urssaf) a émis une contrainte à l'encontre de M. [O], portant sur les cotisations sociales dues pour les quatrième trimestre 2019, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2020, deuxième et troisième trimestres 2021, pour un montant total de 12 638,32 euros. Cette contrainte a été signifiée le 16 janvier 2024. Le 20 mars 2024 l'Urssaf a fait signifier à M. [O] un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Par acte en date du 16 avril 2024, M. [O],, invoquant, à titre principal, la prescription, sollicitant, à titre subsidiaire, l'octroi de délais de paiement, a fait assigner l'Urssaf devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry en contestation de ce commandement. Par jugement en date du 18 octobre 2024, le juge de l'exécution a déclaré M. [O] irrecevable en ses demandes de délais de paiement et l'a débouté de ses demandes. M. [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 13 décembre 2024. Les conclusions récapitulatives de M. [O], en date du16 février 2025, tendent à voir la cour : - infirmer le jugement attaqué ; - dire qu'il y a prescription « sociale » ; - débouter l'Urssaf de ses demandes ; - subsidiairement, lui accorder les plus larges délais et fixer à la somme de 300 euros par mois le règlement de sa dette ; - condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Les conclusions récapitulatives de l'Urssaf, en date du18 février 2026, tendent à voir la cour : - confirmer le jugement attaqué ; - condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées. Discussion Sur la prescription : M. [O] expose que la contrainte ne lui a pas été signifiée à personne, contrairement aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, qu'en conséquence, la contrainte ne lui a pas été signifiée, que, dès lors, la prescription triennale prévue par l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale est acquise pour les cotisations des années 2019 à 2021. Cependant, ainsi que l'expose l'Urssaf, dès lors que M. [O] était absent de son domicile, de sorte que la signification à personne était impossible et que le commissaire de justice n'était pas tenu de se présenter à nouveau au domicile de l'intéressé pour parvenir à une signification à sa personne , l'acte pouvait être délivré à domicile conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile. M. [O] ne contestant pas que l'adresse à laquelle été délivré l'acte était bien celle de son domicile, la signification de la contrainte, le 16 janvier 2024, était régulière. En application des dispositions de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement. M. [O] n'ayant pas formé opposition à la contrainte du 16 janvier 2024 - ce qu'il ne conteste pas-, celle-ci est définitive, et son délai de prescription étant de trois ans, celle-ci n'est pas acquise. Sur la demande de délais : Sur sa recevabilité : Pour dire que la demande de délais formée par M. [O] était irrecevable, le premier juge, tout comme l'intimée, expose qu'en application de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'Urssaf a seul qualité pour ordonner des sursis à poursuites pour le règlement des majorations de retard, le juge ne pouvant accorder des délais sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Cependant, si, en raison de la réglementation spéciale en la matière, les juridictions de sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer, hors le cas de force majeure, il n'en est pas de même du juge de l'exécution, lequel, sur le fondement des articles R.121-11 du code des voies d'exécution et 1343-5 du code civil, a le pouvoir d'accorder un délai de grâce pour le paiement des cotisations sociales, dès lors qu'une mesure d'exécution a été engagée en vertu d'une contrainte exécutoire, comme c'est le cas en l'espèce. La demande de délais formée par M. [O] est donc recevable. Au fond : L'offre de paiement de la somme mensuelle de 300 euros formée par l'appelant est incompatible avec les dispositions de l'article 1343-5 du code civil qui n'autorise pas des délais supérieurs à 2 ans. En outre, des délais très importants ont déjà de fait bénéficié à M. [O] pendant lesquels aucun paiement significatif n'est intervenu de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Urssaf. Par ces motifs : Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de délais formée par M. [O] ; Statuant à nouveau, Déclare recevable la demande de délais formée par M. [O] ; L'en déboute ; Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] aux dépens ; Le greffier, Le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 654, code de la securite sociale R243-21, code de la securite sociale L244-9, code de procedure civile 906). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04246
en commun : code de procedure civile 655, code de procedure civile 654, code de la securite sociale L244-9
Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:00:06.243Z.