Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 2ème Chambre, 21 août 2026, n° 25/04246
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société Réunion Boîte Vitesses Automatiques (RBVA), immatriculée le 7 janvier 2016 sous le numéro SIREN 817 879 984, avait pour co-gérant M. [U] [L]. La cessation d'activité de cette société a été publiée au Bodacc le 15 novembre 2018. Suivant contrainte n° 3031523 décernée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 2] (CGSSR) et signifiée le 1er avril 2023, portant sur le recouvrement de cotisations et contributions sociales présentées par la CGSSR comme dues par M. [U] [L] au titre de son activité de travailleur indépendant (compte n° 974 3575636), la CGSSR a fait pratiquer, le 27 août 2025, une saisie-attribution à l'encontre de M. [U] [L] entre les mains de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, pour paiement de la somme de 1 848,07 euros en principal et accessoires. Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [U] [L] par procès-verbal du 29 août 2025. Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, M. [U] [L] a fait assigner la CGSSR devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (La Réunion) aux fins de contestation de cette saisie-attribution. L'affaire, renvoyée à plusieurs reprises, a été retenue à l'audience du 5 juin 2026. M. [U] [L], représenté par son conseil, lequel s'est référé à ses écritures, sollicite de : - JUGER dénuée de fondement la saisie pratiquée; - ORDONNER la mainlevée de la saisie ; - JUGER que la saisie pratiquée le 27 août 2025 a été abusive, - CONDAMNER la CGSS à verser à Monsieur [U] [L] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. - REJETER toute demande plus ample ou contraire La CGSSR, représentée par son conseil, lequel s'est référé à ses écritures, sollicite de : - VOIR VALIDER la saisie-attribution effectuée en vertu de la contrainte n° 3031523 au requérant pour paiement de la somme de 1 848.07 € en principal et accessoires, - DEBOUTER M. [L] [U] de toutes ses demandes dont celle en condamnation au titre de dommage et intérêts, - CONDAMNER M. [L] [U] à payer à la CGSSR la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont l'intégralité des frais liés à la procédure d'exécution. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. La décision a été mise en délibéré au 21 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du juge de l'exécution L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. L'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Il en résulte que, s'il ne peut remettre en cause le bien-fondé de la créance constatée par un titre exécutoire devenu définitif, le juge de l'exécution demeure compétent pour vérifier que l'acte dont se prévaut le poursuivant revêt effectivement le caractère d'un titre exécutoire, notamment au regard de la régularité de sa notification ou de sa signification, dès lors que cette vérification conditionne l'existence même du titre invoqué, sans emporter modification de son dispositif. Sur la régularité de la signification de la contrainte n° 3031523 et la mainlevée de la saisie-attribution Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. L'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur dans le délai fixé par décret à compter de sa signification, tous les effets d'un jugement. Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. L'article 655 du même code précise que ce n'est que si la signification à personne s'avère impossible que l'acte peut être délivré à domicile, le commissaire de justice devant alors relater dans l'acte les diligences accomplies pour tenter une signification à personne et les circonstances l'en ayant empêché. Selon l'article 656 du code de procédure civile, la signification n'est régulièrement faite à domicile que s'il résulte des vérifications du commissaire de justice, dont il doit être fait mention dans l'acte lui-même, que le destinataire demeure effectivement à l'adresse indiquée. Par un arrêt de principe, la Cour de cassation a jugé que la seule confirmation du domicile par le voisinage, sans autre précision ni élément de nature à corroborer la réalité de l'adresse, ne suffit pas à caractériser les diligences requises par les articles 655 et 656 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 12 janvier 2023, n° 21-17.842). En application de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge, pour celui qui l'invoque, de démontrer le grief que lui cause l'irrégularité. En l'espèce, il résulte des conclusions concordantes des parties que la contrainte n° 3031523 a été signifiée à M. [U] [L] le 1er avril 2023 selon un mode de signification à domicile fondé sur la seule confirmation, par le voisinage, du domicile du destinataire, sans que l'acte ne précise l'identité ou la qualité de la ou des personnes interrogées ni ne mentionne d'élément complémentaire de nature à corroborer cette adresse, tel qu'un nom apposé sur une boîte aux lettres ou une porte d'appartement. Il sera par ailleurs relevé que M. [U] [L] demeure, selon l'acte introductif d'instance, au [Adresse 3] à [Localité 3], adresse pour laquelle plusieurs bâtiments et appartements coexistent sous le même intitulé de voie, circonstance renforçant l'exigence de diligences précises pour s'assurer de la réalité du domicile du destinataire de l'acte. Une telle irrégularité constitue un vice de forme affectant la signification de la contrainte. Cette irrégularité a eu pour effet de priver M. [U] [L] de la possibilité de former, en connaissance de cause et dans le délai prévu par l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, opposition à la contrainte litigieuse devant la juridiction compétente, ce qui caractérise le grief exigé par l'article 114 du code de procédure civile. En conséquence, la signification de la contrainte n° 3031523 du 1er avril 2023 est entachée de nullité. Faute de signification régulière, cette contrainte n'a pu acquérir un caractère définitif ni, partant, revêtir les effets d'un jugement au sens de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la saisie-attribution pratiquée le 27 août 2025 sur le fondement de cette contrainte est dépourvue de titre exécutoire valable. Cette vérification, qui porte sur l'existence même du titre exécutoire invoqué par la CGSSR et non sur le bien-fondé de la créance de cotisations sociales qu'il constate, n'excède pas les pouvoirs du juge de l'exécution tels que définis par l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il y a lieu, en conséquence, de juger la saisie-attribution pratiquée le 27 août 2025 dépourvue de fondement et d'en ordonner la mainlevée. Sur la prescription de la créance de cotisations L'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision, ou de l'acte qui lui est assimilé, servant de fondement aux poursuites. Il en résulte que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'apprécier la prescription des cotisations sociales elles-mêmes, cette contestation relevant du pôle social du tribunal judiciaire saisi sur opposition à la contrainte. La mainlevée de la saisie-attribution étant ordonnée au regard de l'irrégularité de la signification de la contrainte, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le moyen tiré de la prescription de la créance, devenu surabondant. Sur le caractère prétendument abusif de la saisie et la demande de dommages-intérêts L'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. L'octroi de dommages-intérêts sur ce fondement suppose la démonstration d'une faute imputable au créancier poursuivant, distincte de la seule annulation de la mesure d'exécution. En l'espèce, la mainlevée de la saisie-attribution résulte d'une irrégularité affectant l'acte de signification de la contrainte, imputable au commissaire de justice mandaté pour cette signification, et non d'une faute personnellement imputable à la CGSSR dans l'exercice de ses prérogatives de recouvrement. M. [U] [L] ne verse aux débats aucun élément de nature à caractériser une faute distincte de la CGSSR ni un abus dans la mise en œuvre de la mesure de recouvrement. Il convient, en conséquence, de débouter M. [U] [L] de sa demande tendant à voir juger la saisie-attribution abusive et de sa demande de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires La CGSSR, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. M. [U] [L] ne formule aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; il n'y a dès lors pas lieu de statuer de ce chef. La CGSSR sera déboutée de sa demande tendant à voir valider la saisie-attribution litigieuse ainsi que de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, JUGE dépourvue de fondement la saisie-attribution pratiquée le 27 août 2025 par la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 2] à l'encontre de M. [U] [L] entre les mains de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse ; ORDONNE la mainlevée de cette saisie-attribution ; DEBOUTE M. [U] [L] de sa demande tendant à voir juger cette saisie-attribution abusive et de sa demande de dommages-intérêts ; DEBOUTE la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 2] de sa demande tendant à voir valider la saisie-attribution et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 2] aux dépens. Le présent jugement a été signé par Barthélémy Hennuyer, juge et Magalie Grondin, greffière. LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
N° RG 25/04246 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJKX - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 2ème chambre civile - jugement du 21 Août 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2] MINUTE N° DU : 21 Août 2026 N° RG 25/04246 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJKX NAC : 78F JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU 21 AOUT 2026 DEMANDEUR : Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Gabriel ODIER, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2025-4269 du 18/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] de la Réunion) DÉFENDEUR : Organisme CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA REUNI REUNION, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Juge de l’exécution : Barthélémy HENNUYER Greffier : Magalie GRONDIN Audience publique du 05 juin 2026 JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort ______________________________________________________ Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Gabriel ODIER le : Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI le : Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le : à [U] [L] Organisme CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA REUNI REUNION et au commissaire de justice EXPOSE DU LITIGE La société Réunion Boîte Vitesses Automatiques (RBVA), immatriculée le 7 janvier 2016 sous le numéro SIREN 817 879 984, avait pour co-gérant M. [U] [L]. La cessation d'activité de cette société a été publiée au Bodacc le 15 novembre 2018. Suivant contrainte n° 3031523 décernée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 2] (CGSSR) et signifiée le 1er avril 2023, portant sur le recouvrement de cotisations et contributions sociales présentées par la CGSSR comme dues par M. [U] [L] au titre de son activité de travailleur indépendant (compte n° 974 3575636), la CGSSR a fait pratiquer, le 27 août 2025, une saisie-attribution à l'encontre de M. [U] [L] entre les mains de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, pour paiement de la somme de 1 848,07 euros en principal et accessoires. Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [U] [L] par procès-verbal du 29 août 2025. Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, M. [U] [L] a fait assigner la CGSSR devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (La Réunion) aux fins de contestation de cette saisie-attribution. L'affaire, renvoyée à plusieurs reprises, a été retenue à l'audience du 5 juin 2026. M. [U] [L], représenté par son conseil, lequel s'est référé à ses écritures, sollicite de : - JUGER dénuée de fondement la saisie pratiquée; - ORDONNER la mainlevée de la saisie ; - JUGER que la saisie pratiquée le 27 août 2025 a été abusive, - CONDAMNER la CGSS à verser à Monsieur [U] [L] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. - REJETER toute demande plus ample ou contraire La CGSSR, représentée par son conseil, lequel s'est référé à ses écritures, sollicite de : - VOIR VALIDER la saisie-attribution effectuée en vertu de la contrainte n° 3031523 au requérant pour paiement de la somme de 1 848.07 € en principal et accessoires, - DEBOUTER M. [L] [U] de toutes ses demandes dont celle en condamnation au titre de dommage et intérêts, - CONDAMNER M. [L] [U] à payer à la CGSSR la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont l'intégralité des frais liés à la procédure d'exécution. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. La décision a été mise en délibéré au 21 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du juge de l'exécution L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. L'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Il en résulte que, s'il ne peut remettre en cause le bien-fondé de la créance constatée par un titre exécutoire devenu définitif, le juge de l'exécution demeure compétent pour vérifier que l'acte dont se prévaut le poursuivant revêt effectivement le caractère d'un titre exécutoire, notamment au regard de la régularité de sa notification ou de sa signification, dès lors que cette vérification conditionne l'existence même du titre invoqué, sans emporter modification de son dispositif. Sur la régularité de la signification de la contrainte n° 3031523 et la mainlevée de la saisie-attribution Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. L'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur dans le délai fixé par décret à compter de sa signification, tous les effets d'un jugement. Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. L'article 655 du même code précise que ce n'est que si la signification à personne s'avère impossible que l'acte peut être délivré à domicile, le commissaire de justice devant alors relater dans l'acte les diligences accomplies pour tenter une signification à personne et les circonstances l'en ayant empêché. Selon l'article 656 du code de procédure civile, la signification n'est régulièrement faite à domicile que s'il résulte des vérifications du commissaire de justice, dont il doit être fait mention dans l'acte lui-même, que le destinataire demeure effectivement à l'adresse indiquée. Par un arrêt de principe, la Cour de cassation a jugé que la seule confirmation du domicile par le voisinage, sans autre précision ni élément de nature à corroborer la réalité de l'adresse, ne suffit pas à caractériser les diligences requises par les articles 655 et 656 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 12 janvier 2023, n° 21-17.842). En application de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge, pour celui qui l'invoque, de démontrer le grief que lui cause l'irrégularité. En l'espèce, il résulte des conclusions concordantes des parties que la contrainte n° 3031523 a été signifiée à M. [U] [L] le 1er avril 2023 selon un mode de signification à domicile fondé sur la seule confirmation, par le voisinage, du domicile du destinataire, sans que l'acte ne précise l'identité ou la qualité de la ou des personnes interrogées ni ne mentionne d'élément complémentaire de nature à corroborer cette adresse, tel qu'un nom apposé sur une boîte aux lettres ou une porte d'appartement. Il sera par ailleurs relevé que M. [U] [L] demeure, selon l'acte introductif d'instance, au [Adresse 3] à [Localité 3], adresse pour laquelle plusieurs bâtiments et appartements coexistent sous le même intitulé de voie, circonstance renforçant l'exigence de diligences précises pour s'assurer de la réalité du domicile du destinataire de l'acte. Une telle irrégularité constitue un vice de forme affectant la signification de la contrainte. Cette irrégularité a eu pour effet de priver M. [U] [L] de la possibilité de former, en connaissance de cause et dans le délai prévu par l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, opposition à la contrainte litigieuse devant la juridiction compétente, ce qui caractérise le grief exigé par l'article 114 du code de procédure civile. En conséquence, la signification de la contrainte n° 3031523 du 1er avril 2023 est entachée de nullité. Faute de signification régulière, cette contrainte n'a pu acquérir un caractère définitif ni, partant, revêtir les effets d'un jugement au sens de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la saisie-attribution pratiquée le 27 août 2025 sur le fondement de cette contrainte est dépourvue de titre exécutoire valable. Cette vérification, qui porte sur l'existence même du titre exécutoire invoqué par la CGSSR et non sur le bien-fondé de la créance de cotisations sociales qu'il constate, n'excède pas les pouvoirs du juge de l'exécution tels que définis par l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il y a lieu, en conséquence, de juger la saisie-attribution pratiquée le 27 août 2025 dépourvue de fondement et d'en ordonner la mainlevée. Sur la prescription de la créance de cotisations L'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision, ou de l'acte qui lui est assimilé, servant de fondement aux poursuites. Il en résulte que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'apprécier la prescription des cotisations sociales elles-mêmes, cette contestation relevant du pôle social du tribunal judiciaire saisi sur opposition à la contrainte. La mainlevée de la saisie-attribution étant ordonnée au regard de l'irrégularité de la signification de la contrainte, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le moyen tiré de la prescription de la créance, devenu surabondant. Sur le caractère prétendument abusif de la saisie et la demande de dommages-intérêts L'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. L'octroi de dommages-intérêts sur ce fondement suppose la démonstration d'une faute imputable au créancier poursuivant, distincte de la seule annulation de la mesure d'exécution. En l'espèce, la mainlevée de la saisie-attribution résulte d'une irrégularité affectant l'acte de signification de la contrainte, imputable au commissaire de justice mandaté pour cette signification, et non d'une faute personnellement imputable à la CGSSR dans l'exercice de ses prérogatives de recouvrement. M. [U] [L] ne verse aux débats aucun élément de nature à caractériser une faute distincte de la CGSSR ni un abus dans la mise en œuvre de la mesure de recouvrement. Il convient, en conséquence, de débouter M. [U] [L] de sa demande tendant à voir juger la saisie-attribution abusive et de sa demande de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires La CGSSR, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. M. [U] [L] ne formule aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; il n'y a dès lors pas lieu de statuer de ce chef. La CGSSR sera déboutée de sa demande tendant à voir valider la saisie-attribution litigieuse ainsi que de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, JUGE dépourvue de fondement la saisie-attribution pratiquée le 27 août 2025 par la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 2] à l'encontre de M. [U] [L] entre les mains de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse ; ORDONNE la mainlevée de cette saisie-attribution ; DEBOUTE M. [U] [L] de sa demande tendant à voir juger cette saisie-attribution abusive et de sa demande de dommages-intérêts ; DEBOUTE la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 2] de sa demande tendant à voir valider la saisie-attribution et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 2] aux dépens. Le présent jugement a été signé par Barthélémy Hennuyer, juge et Magalie Grondin, greffière. LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 654, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de la securite sociale L244-9, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/03532
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-1, code de la securite sociale L244-9, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/80070
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-1, code de la securite sociale L244-9, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02223
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-1, code de la securite sociale L244-9, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03104
en commun : code de procedure civile 655, code de procedure civile 654, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02680
en commun : code de procedure civile 655, code de procedure civile 654, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/20420
en commun : code de procedure civile 655, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00165
en commun : code de procedure civile 654, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/80675
en commun : code de procedure civile 654, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L121-2
Mise à jour de la source le 2026-08-21T16:46:18.258Z.