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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 juillet 2026, n° 25/00433

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 novembre 2025, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) CENTRE DE GESTION PAM a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [H] [N] pour un montant de 10.545 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations dues au titre des 3ème trimestre 2025.

Cette contrainte a été signifiée le 21 novembre 2025.

Par lettre recommandée adressée le 15 décembre 2025 et reçue au greffe le 16 décembre 2025, Monsieur [H] [N] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience 13 février 2026, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 10 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré. 

L’affaire a néanmoins fait l’objet d’une réouverture des débats, par mention au dossier, à l’audience du 22 mai 2026, aux fins de demander aux parties d’expliciter leurs observations sur la compétence territoriale de la juridiction. 

L'URSSAF CENTRE DE GESTION [1], dûment représentée, s’est référée à ses observations orales et à ses conclusions déposées à l’audience du 10 avril 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est notamment demandé au tribunal de :
A titre principal, 
-dire et juger irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [H] [N] ; 
-reconnaitre le caractère exécutoire de la contrainte établie le 18 novembre 2025 et signifiée le 21 novembre 2025 ; 
A titre subsidiaire, 
-constater l’incompétence du tribunal pour connaître des demandes de moratoire relatives aux créances de cotisations recouvrées par elle, y compris celle des juridictions du contentieux de la sécurité sociale, au regard de la jurisprudence constante excluant l’application de cette règle et en l’absence de tout cas de force majeure dûment établi ; 
-valider la contrainte décernée le 18 novembre 2025, signifiée le 21 novembre 2025 en son entier montant ; 
-condamner Monsieur [H] [N] au paiement de celle-ci ; 
*10.043 euros au titre des cotisations sociales ; 
*502 euros au titre des majorations de retard ; 
-condamner Monsieur [H] [N] à lui payer la somme de 448,63 euros au titre des frais de signification de ladite contrainte et actes subséquents ;
-débouter Monsieur [H] [N] de toutes ses autres demandes ; 
-rappeler que l’exécution provisoire est de droit s’agissant de la validation d’une contrainte ; 
-condamner Monsieur [H] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance. 
L’URSSAF CENTRE DE GESTION PAM a en outre demandé oralement au tribunal de se déclarer compétent territorialement pour connaitre du recours. 

Monsieur [H] [N], représenté par son conseil, s’est référé à ses observations orales et à ses conclusions déposées à l’audience du 10 avril 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est notamment demandé au tribunal de :
In limine litis et à titre principal, 
-se déclarer territorialement incompétent pour connaître de l’opposition à la contrainte, établie, le 18 novembre 2025, par l’URSSAF [Localité 1] Ardenne, à son encontre ; 
-renvoyer la présente affaire par-devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chalons en Champagne, seul compétent pour en connaître ; 
A titre subsidiaire, 
-prononcer la nullité de l’acte de signification de la contrainte du 18 novembre 2025, en date du 21 novembre 2025 ; 
-juger que, faute de signification de la contrainte du 18 novembre 2025, le délai d’opposition à ladite contrainte n’a pas commencé à courir à son encontre ; 
-déclarer qu’il est recevable et bien fondé en son opposition à ladite contrainte du 18 novembre 2025, formée par courrier en date du 11 décembre 2025 ; 
-juger que, à défaut de signification, l’URSSAF [Localité 1] Ardenne ne saurait se prévaloir du caractère exécutoire de la contrainte établie le 18 novembre 2025 ;
-débouter l’URSSAF [Localité 1] Ardenne de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère exécutoire de la contrainte établie, par ses soins, le 18 novembre 2025, à son encontre ; 
-lui donner acte de ce qu’il sollicite de l’URSSAF [Localité 1] Ardenne le bénéfice d’un échéancier de paiement ; 
En tout état de cause ; 
-condamner l’URSSAF [Localité 1] Ardenne à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-condamner l’URSSAF [Localité 1] Ardenne aux entiers dépens. 

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 20 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la compétence territoriale 

Monsieur [H] [N] fait valoir, au visa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale et de l’article 75 du code de procédure civile, qu’il est affilié à l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne de par son activité de médecin. Il précise que le siège de cette activité individuelle se situait à [Localité 5]. Il indique qu’à la date de saisine de la juridiction, il disposait de deux domiciliations, celle située à [Localité 5] et celle située à [Localité 6]. Il ajoute qu’il recevait l’intégralité des correspondances de l’URSSAF en sa qualité de cotisant au siège de son activité à [Localité 5] et que tant la mise en demeure que la contrainte objet du présent litige portent mention de cette adresse. Monsieur [H] [N] fait également observer que la contrainte porte elle-même mention de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. 

L’URSSAF CENTRE DE GESTION PAM fait valoir que Monsieur [H] [N] est affilié à l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne en qualité de travailleur indépendant pour son activité de médecin généraliste et que Monsieur [H] [N], qui exerçait initialement cette activité à titre individuel à l’adresse sise à [Localité 5] où il recevait ses correspondances relatives à son activité de travailleur indépendant, a décidé, à compter d’octobre 2024 d’exercer cette activité sous la forme d’une SELARL dont le siège social est fixé à l’adresse [Adresse 4] à [Localité 6]. L’URSSAF CENTRE DE GESTION [1] soutient que cette adresse correspond à celle mentionnée par le cotisant lui-même dans sa requête. 

Sur ce, 

En vertu de l’article R. 142-10 du Code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

En l’espèce, l’examen des pièces versées permet de retenir que Monsieur [H] [N] est affilié depuis le 4 septembre 2023 à l’URSSAF en qualité de travailleur indépendant pour son activité de médecin, et qu’il a exercé cette activité, dans un premier temps, en individuel à l’adresse professionnelle déclarée à l’organisme de recouvrement sise [Adresse 5] à [Localité 5] puis dans un second temps, à compter du 25 novembre 2024 dans le cadre de la SELARL [2] dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 6] et l’établissement principal situé à [Adresse 6] à [Localité 5]. 

Force est ainsi de constater qu’à la date de la saisine de la juridiction le 15 décembre 2025, le siège social de l’activité de travailleur indépendant de Monsieur [H] [N] – exercée dans le cadre d’une SELARL depuis le 25 novembre 2024 et pour laquelle il est affilié à l’URSSAF – se situait au [Adresse 4] à [Localité 6]. 

Par suite, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims est territorialement compétent. 

Sur la régularité de la signification à contrainte

Monsieur [H] [N] fait valoir, au visa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale et des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile, que la contrainte a été signifiée à une adresse différente de celle mentionnée dans la contrainte elle-même, qu’elle a fait l’objet d’un dépôt à l’étude en transgression du principe de signification à personne, l’empêchant de pouvoir exercer ses droits à opposition dans les délais. Il ajoute que la signification vise que l’opposition doit être formée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims, lequel n’est pas compétent territorialement. Monsieur [H] [N] soutient que l’URSSAF a fait signifier la contrainte à l’adresse du siège de la SELARL, qui est une personne morale distincte de lui et de son lieu d’exercice, ce qui l’a nécessairement désorienté et l’a placé dans l’impossibilité d’exercer sereinement son recours dans les délais. 

L’URSSAF CENTRE DE GESTION PAM fait valoir, au visa des articles 654 et 114 du code de procédure civile que la contrainte a été signifiée au lieu officiellement déclaré pour l’exercice de l’activité concernée, le siège social de la SELARL. L’organisme ajoute que l’acte de signification identifie clairement le créancier et le débiteur, la contrainte, le montant de la dette, son objet, les textes applicables, le délai et la juridiction compétente pour former opposition. 

Sur ce, 

Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’à peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. 

Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. 

L'article 655 du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

Selon l'article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.

Au cas présent, l’examen des pièces versées aux débats permet de retenir qu’à la date la signification de la contrainte le 21 novembre 2025, le siège social de l’activité de travailleur indépendant de Monsieur [H] [N] – exercée depuis le 25 novembre 2024 dans le cadre d’une SELARL – se situait au [Adresse 4] à [Localité 6]. 

L’acte de signification de la contrainte du 21 novembre 2025 mentionne la référence de la contrainte, son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent – le pôle social du tribunal judiciaire de Reims ainsi que cela a été retenu plus avant – et les formes requises pour sa saisine. 

Le procès-verbal de modalités de remise de l’acte établi par le commissaire de justice le 21 novembre 2025 précise que l’acte a été remis par un clerc assermenté au domicile de Monsieur [H] [N] sis [Adresse 4] à [Localité 6] dont la certitude a été caractérisée par le nom du destinataire sur la boîte aux lettres et la consultation par les services postaux. 

Le dit procès-verbal précise également que la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’est avérée impossible en raison de l’absence momentanée de Monsieur [H] [J] à l’adresse indiquée. 

Le dit procès-verbal mentionne en outre que n’ayant pu trouver aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de le renseigner, l’acte a été déposé en son étude sous enveloppe fermée, qu’un avis de passage daté du 29 août 2025 mentionnant la nature de l’acte et le nom du requérant a été laissé au domicile de Monsieur [H] [J] conformément à l’article 656 du code de procédure civile et que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable. 

Les mentions portées sur l’acte de signification et les diligences accomplies par le commissaire de justice relatées dans le procès-verbal de modalités de remise de l’acte permettent de retenir que la signification a été effectuée conformément aux dispositions des articles précités. 

La signification de la contrainte est, dès lors, régulière. 

Par suite, il convient de débouter Monsieur [H] [N] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de signification de la contrainte effectuée en date du 21 novembre 2025. 

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

L’URSSAF CENTRE DE GESTION [1] fait observer, au visa des articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition a été formée après le délai de 15 jours qui court à compter de la signification de la contrainte.

Sur ce, 

En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.

Ce délai est impératif.

Force est de constater au cas particulier que la contrainte litigieuse a été signifiée le 21 novembre 2025, par acte de commissaire de justice mentionnant la voie et les délais de recours, et que le recours en opposition n’a été formé que le 15 décembre 2025, soit après l’expiration du délai précité.

L’opposition est en conséquence irrecevable pour cause de forclusion.

Dès lors, en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement. 

Sur les dépens et les frais 

Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposant sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, soit la somme de 448,63 euros. 

Monsieur [H] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. 

L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles. 

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT que le pôle social du tribunal judiciaire de Reims est territorialement compétent ;

DIT que la signification de la contrainte effectuée en date du 21 novembre 2025 est régulière ; 

DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [H] [N] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF CENTRE DE GESTION PAM le 18 novembre 2025 et signifiée le 21 novembre 2025 pour le recouvrement de la somme de 10.545 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations dues au titre des 3ème trimestre 2025 ; 

CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;

CONDAMNE Monsieur [H] [N] à payer à l'URSSAF CENTRE DE GESTION [1] la somme de 448,63 euros au titre des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution ; 

DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [H] [N] aux dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 20 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et 

La greffière La Présidente
Texte intégral
88B

MINUTE N°26/344 




20 Juillet 2026 



URSSAF [Localité 1] ARDENNE


C/


[H] [N]




 N° RG 25/00433 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FINO


CCC délivrées le : 
à : 
- M. [H] [N]
- Me Hélène VAN HOYLANDT

FE délivrée le : 
à : 
- URSSAF [Localité 1] ARDENNE





TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]

Jugement rendu par mise à disposition, le 20 Juillet 2026,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 22 Mai 2026.

A l’audience du 22 Mai 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, 
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,

assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière, 


ENTRE : 
DEMANDERESSE A L’INSTANCE :
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :

URSSAF [Localité 1] ARDENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Madame [O] [P], munie d’u pouvoir, 


D’UNE PART,

ET
DÉFENDEUR A L’INSTANCE :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :

Monsieur [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant, représenté par Me Hélène VAN HOYLANDT, avocat au barreau de REIMS, comparante,


D’AUTRE PART.






EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 novembre 2025, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) CENTRE DE GESTION PAM a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [H] [N] pour un montant de 10.545 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations dues au titre des 3ème trimestre 2025.

Cette contrainte a été signifiée le 21 novembre 2025.

Par lettre recommandée adressée le 15 décembre 2025 et reçue au greffe le 16 décembre 2025, Monsieur [H] [N] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience 13 février 2026, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 10 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré. 

L’affaire a néanmoins fait l’objet d’une réouverture des débats, par mention au dossier, à l’audience du 22 mai 2026, aux fins de demander aux parties d’expliciter leurs observations sur la compétence territoriale de la juridiction. 

L'URSSAF CENTRE DE GESTION [1], dûment représentée, s’est référée à ses observations orales et à ses conclusions déposées à l’audience du 10 avril 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est notamment demandé au tribunal de :
A titre principal, 
-dire et juger irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [H] [N] ; 
-reconnaitre le caractère exécutoire de la contrainte établie le 18 novembre 2025 et signifiée le 21 novembre 2025 ; 
A titre subsidiaire, 
-constater l’incompétence du tribunal pour connaître des demandes de moratoire relatives aux créances de cotisations recouvrées par elle, y compris celle des juridictions du contentieux de la sécurité sociale, au regard de la jurisprudence constante excluant l’application de cette règle et en l’absence de tout cas de force majeure dûment établi ; 
-valider la contrainte décernée le 18 novembre 2025, signifiée le 21 novembre 2025 en son entier montant ; 
-condamner Monsieur [H] [N] au paiement de celle-ci ; 
*10.043 euros au titre des cotisations sociales ; 
*502 euros au titre des majorations de retard ; 
-condamner Monsieur [H] [N] à lui payer la somme de 448,63 euros au titre des frais de signification de ladite contrainte et actes subséquents ;
-débouter Monsieur [H] [N] de toutes ses autres demandes ; 
-rappeler que l’exécution provisoire est de droit s’agissant de la validation d’une contrainte ; 
-condamner Monsieur [H] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance. 
L’URSSAF CENTRE DE GESTION PAM a en outre demandé oralement au tribunal de se déclarer compétent territorialement pour connaitre du recours. 

Monsieur [H] [N], représenté par son conseil, s’est référé à ses observations orales et à ses conclusions déposées à l’audience du 10 avril 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est notamment demandé au tribunal de :
In limine litis et à titre principal, 
-se déclarer territorialement incompétent pour connaître de l’opposition à la contrainte, établie, le 18 novembre 2025, par l’URSSAF [Localité 1] Ardenne, à son encontre ; 
-renvoyer la présente affaire par-devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chalons en Champagne, seul compétent pour en connaître ; 
A titre subsidiaire, 
-prononcer la nullité de l’acte de signification de la contrainte du 18 novembre 2025, en date du 21 novembre 2025 ; 
-juger que, faute de signification de la contrainte du 18 novembre 2025, le délai d’opposition à ladite contrainte n’a pas commencé à courir à son encontre ; 
-déclarer qu’il est recevable et bien fondé en son opposition à ladite contrainte du 18 novembre 2025, formée par courrier en date du 11 décembre 2025 ; 
-juger que, à défaut de signification, l’URSSAF [Localité 1] Ardenne ne saurait se prévaloir du caractère exécutoire de la contrainte établie le 18 novembre 2025 ;
-débouter l’URSSAF [Localité 1] Ardenne de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère exécutoire de la contrainte établie, par ses soins, le 18 novembre 2025, à son encontre ; 
-lui donner acte de ce qu’il sollicite de l’URSSAF [Localité 1] Ardenne le bénéfice d’un échéancier de paiement ; 
En tout état de cause ; 
-condamner l’URSSAF [Localité 1] Ardenne à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-condamner l’URSSAF [Localité 1] Ardenne aux entiers dépens. 

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 20 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la compétence territoriale 

Monsieur [H] [N] fait valoir, au visa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale et de l’article 75 du code de procédure civile, qu’il est affilié à l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne de par son activité de médecin. Il précise que le siège de cette activité individuelle se situait à [Localité 5]. Il indique qu’à la date de saisine de la juridiction, il disposait de deux domiciliations, celle située à [Localité 5] et celle située à [Localité 6]. Il ajoute qu’il recevait l’intégralité des correspondances de l’URSSAF en sa qualité de cotisant au siège de son activité à [Localité 5] et que tant la mise en demeure que la contrainte objet du présent litige portent mention de cette adresse. Monsieur [H] [N] fait également observer que la contrainte porte elle-même mention de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. 

L’URSSAF CENTRE DE GESTION PAM fait valoir que Monsieur [H] [N] est affilié à l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne en qualité de travailleur indépendant pour son activité de médecin généraliste et que Monsieur [H] [N], qui exerçait initialement cette activité à titre individuel à l’adresse sise à [Localité 5] où il recevait ses correspondances relatives à son activité de travailleur indépendant, a décidé, à compter d’octobre 2024 d’exercer cette activité sous la forme d’une SELARL dont le siège social est fixé à l’adresse [Adresse 4] à [Localité 6]. L’URSSAF CENTRE DE GESTION [1] soutient que cette adresse correspond à celle mentionnée par le cotisant lui-même dans sa requête. 

Sur ce, 

En vertu de l’article R. 142-10 du Code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

En l’espèce, l’examen des pièces versées permet de retenir que Monsieur [H] [N] est affilié depuis le 4 septembre 2023 à l’URSSAF en qualité de travailleur indépendant pour son activité de médecin, et qu’il a exercé cette activité, dans un premier temps, en individuel à l’adresse professionnelle déclarée à l’organisme de recouvrement sise [Adresse 5] à [Localité 5] puis dans un second temps, à compter du 25 novembre 2024 dans le cadre de la SELARL [2] dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 6] et l’établissement principal situé à [Adresse 6] à [Localité 5]. 

Force est ainsi de constater qu’à la date de la saisine de la juridiction le 15 décembre 2025, le siège social de l’activité de travailleur indépendant de Monsieur [H] [N] – exercée dans le cadre d’une SELARL depuis le 25 novembre 2024 et pour laquelle il est affilié à l’URSSAF – se situait au [Adresse 4] à [Localité 6]. 

Par suite, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims est territorialement compétent. 

Sur la régularité de la signification à contrainte

Monsieur [H] [N] fait valoir, au visa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale et des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile, que la contrainte a été signifiée à une adresse différente de celle mentionnée dans la contrainte elle-même, qu’elle a fait l’objet d’un dépôt à l’étude en transgression du principe de signification à personne, l’empêchant de pouvoir exercer ses droits à opposition dans les délais. Il ajoute que la signification vise que l’opposition doit être formée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims, lequel n’est pas compétent territorialement. Monsieur [H] [N] soutient que l’URSSAF a fait signifier la contrainte à l’adresse du siège de la SELARL, qui est une personne morale distincte de lui et de son lieu d’exercice, ce qui l’a nécessairement désorienté et l’a placé dans l’impossibilité d’exercer sereinement son recours dans les délais. 

L’URSSAF CENTRE DE GESTION PAM fait valoir, au visa des articles 654 et 114 du code de procédure civile que la contrainte a été signifiée au lieu officiellement déclaré pour l’exercice de l’activité concernée, le siège social de la SELARL. L’organisme ajoute que l’acte de signification identifie clairement le créancier et le débiteur, la contrainte, le montant de la dette, son objet, les textes applicables, le délai et la juridiction compétente pour former opposition. 

Sur ce, 

Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’à peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. 

Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. 

L'article 655 du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

Selon l'article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.

Au cas présent, l’examen des pièces versées aux débats permet de retenir qu’à la date la signification de la contrainte le 21 novembre 2025, le siège social de l’activité de travailleur indépendant de Monsieur [H] [N] – exercée depuis le 25 novembre 2024 dans le cadre d’une SELARL – se situait au [Adresse 4] à [Localité 6]. 

L’acte de signification de la contrainte du 21 novembre 2025 mentionne la référence de la contrainte, son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent – le pôle social du tribunal judiciaire de Reims ainsi que cela a été retenu plus avant – et les formes requises pour sa saisine. 

Le procès-verbal de modalités de remise de l’acte établi par le commissaire de justice le 21 novembre 2025 précise que l’acte a été remis par un clerc assermenté au domicile de Monsieur [H] [N] sis [Adresse 4] à [Localité 6] dont la certitude a été caractérisée par le nom du destinataire sur la boîte aux lettres et la consultation par les services postaux. 

Le dit procès-verbal précise également que la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’est avérée impossible en raison de l’absence momentanée de Monsieur [H] [J] à l’adresse indiquée. 

Le dit procès-verbal mentionne en outre que n’ayant pu trouver aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de le renseigner, l’acte a été déposé en son étude sous enveloppe fermée, qu’un avis de passage daté du 29 août 2025 mentionnant la nature de l’acte et le nom du requérant a été laissé au domicile de Monsieur [H] [J] conformément à l’article 656 du code de procédure civile et que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable. 

Les mentions portées sur l’acte de signification et les diligences accomplies par le commissaire de justice relatées dans le procès-verbal de modalités de remise de l’acte permettent de retenir que la signification a été effectuée conformément aux dispositions des articles précités. 

La signification de la contrainte est, dès lors, régulière. 

Par suite, il convient de débouter Monsieur [H] [N] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de signification de la contrainte effectuée en date du 21 novembre 2025. 

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

L’URSSAF CENTRE DE GESTION [1] fait observer, au visa des articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition a été formée après le délai de 15 jours qui court à compter de la signification de la contrainte.

Sur ce, 

En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.

Ce délai est impératif.

Force est de constater au cas particulier que la contrainte litigieuse a été signifiée le 21 novembre 2025, par acte de commissaire de justice mentionnant la voie et les délais de recours, et que le recours en opposition n’a été formé que le 15 décembre 2025, soit après l’expiration du délai précité.

L’opposition est en conséquence irrecevable pour cause de forclusion.

Dès lors, en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement. 

Sur les dépens et les frais 

Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposant sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, soit la somme de 448,63 euros. 

Monsieur [H] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. 

L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles. 

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT que le pôle social du tribunal judiciaire de Reims est territorialement compétent ;

DIT que la signification de la contrainte effectuée en date du 21 novembre 2025 est régulière ; 

DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [H] [N] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF CENTRE DE GESTION PAM le 18 novembre 2025 et signifiée le 21 novembre 2025 pour le recouvrement de la somme de 10.545 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations dues au titre des 3ème trimestre 2025 ; 

CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;

CONDAMNE Monsieur [H] [N] à payer à l'URSSAF CENTRE DE GESTION [1] la somme de 448,63 euros au titre des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution ; 

DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [H] [N] aux dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 20 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et 

La greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:16:37.346Z.