Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 6 - Référés Pdt, 4 août 2026, n° 26/00262
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 5 décembre 2024, Madame [A] [R] et Monsieur [I] [Z] ont acheté un véhicule d'occasion de marque NISSAN, modèle JUKE auprès de Madame [O] [Y] par l'intermédiaire de la société J'AI TROUVE MON AUTO, mandataire automobile à [Localité 3] pour la somme de 10 000 euros. Le véhicule affichait 107 000 kilomètres. Le jour même, après avoir parcouru 160 kilomètres, Madame [R] et Monsieur [Z] ont constaté des désordres nécessitant le remorquage du véhicule dans les locaux de la société GARAGE THOMAS PERE ET FILS, réparateur agréé RENAULT, à [Localité 4]. Le 6 décembre 2024 puis le 9 décembre 2024, Madame [R] et Monsieur [Z] ont informé la société J'AI TROUVE MON AUTO ainsi que Madame [Y] de leur souhait de voir la vente être résolue. Le 9 décembre 2024, le véhicule a été transféré dans les locaux de la société BONNY AUTOMOBILE, réparateur agréé NISSAN, à [Localité 3] afin qu’un diagnostic soit effectué. Il a été préconisé le remplacement du boîtier thermostatique du véhicule et des réserves ont été faites concernant l'état du joint de culasse. Le 11 avril 2025, une réunion d’expertise amiable, menée de façon contradictoire entre les sociétés J’AI TROUVÉ MON AUTO, COLAS AUTO-SERVICES, NISSAN WEST EUROPE ainsi que Madame [R] et Monsieur [Z], s’est tenue sous la direction de Monsieur [X] [K], intervenant en qualité de conseil technique de Madame [R] et de Monsieur [Z]. Monsieur [X] [K] a rendu un compte rendu de réunion contradictoire le 16 avril 2025, au terme duquel, il a été constaté que le véhicule n’avait pas été régulièrement entretenu selon les préconisations d’entretien, qu’un désordre est présent au niveau du boîtier thermostatique et que la panne survenue le jour de l’achat était antérieure à la vente. Le 16 octobre 2025, un protocole d’accord a été signé entre les parties prévoyant la résolution de la vente intervenue le 5 décembre 2025, par lequel Madame [Y] s’est engagée à restituer le prix d'achat du véhicule soit 10 000 euros par virement sur un compte CARPA ouvert par Maître [C] [Q] et à récupérer le véhicule, dans un délai de 60 jours. A ce jour, Madame [Y] n’a toujours pas exécuté le protocole transactionnel. Par acte du 26 mars 2026, Madame [A] [R] et Monsieur [I] [Z] ont fait assigner en référé Madame [O] [Y] afin d’obtenir, à titre principal, l'exécution du protocole d’accord transactionnel, la condamnation à payer une provision et à récupérer le véhicule sous astreinte et à titre subsidiaire, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée. Appelée à l’audience des référés du 12 mai 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 2 juin 2026 puis à celle du 23 juin 2026 à laquelle les débats se sont tenus. Par des conclusions en défense, Madame [Y] a demandé de : A titre principal : Prononcer le sursis à statuer sur la demande en paiement formulée par Monsieur [Z] et Madame [R], au titre du remboursement du prix d'achat du véhicule à hauteur de 10 000 euros et au titre de la restitution du véhicule et enfin du paiement de l'indemnité transactionnelle de 1 500 euros, jusqu'à ce qu'intervienne une décision pénale définitive.A titre subsidiaire : Accorder à Madame [Y], les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de la somme dont elle est redevable au titre du remboursement du prix du véhicule à hauteur de 10 000 euros.Dire et juger qu’elle formule des protestations et réserves et entend demander qu'il soit donné pour mission à l'expert de déterminer le coût des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule et dire si ce véhicule est impropre à l'usage auquel il est destiné et/ou atteint d'un vice caché le rendant impropre à sa destination.En toute hypothèse, Rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile formulée par Monsieur [Z] et Madame [R].Réserver les dépens. Par des conclusions en réponse, Madame [R] et Monsieur [Z] ont réitéré leurs demandes. Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 1/ Sur le sursis à statuer Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». Aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, « la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ». Etant chargé de veiller au bon déroulement de l’instance en application de l’article 3 du code de procédure civile, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Le juge en apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité. En l’espèce, Madame [Y] sollicite qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par Madame [R] et Monsieur [Z] jusqu’à ce qu’intervienne une décision pénale définitive. Elle fait valoir qu’elle a été victime d’une escroquerie lors de l’exécution du protocole transactionnel, les fonds qu’elle a virés ayant été détournés par un tiers à la suite de la réception d’un faux RIB. Elle soutient que la procédure pénale engagée est de nature à influer sur la présente instance, dès lors qu’elle démontre sa bonne foi et qu’elle a mobilisé toutes les sommes dont elle disposait pour exécuter ses engagements. Elle invoque à ce titre l’article 4 du code de procédure pénale ainsi que l’arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2026 n° 04-12.431, pour affirmer que la décision pénale à venir pourrait avoir une incidence sur la solution du litige civil. En revanche, Madame [R] et Monsieur [Z] s’opposent à cette demande. Ils soutiennent que la plainte pénale déposée par Madame [Y] est sans effet sur le déroulement du procès civil, dès lors que l’escroquerie invoquée ne remet nullement en cause l’obligation de payer résultant du protocole transactionnel signé le 16 octobre 2025. Ils rappellent que la procédure pénale ne peut influer sur le contentieux civil que dans des hypothèses strictement encadrées, lorsque l’action publique est effectivement mise en mouvement et que la décision pénale est susceptible d’avoir une incidence directe sur le litige civil, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ils ajoutent que l’escroquerie alléguée résulte d’une légèreté blâmable de Madame [Y], qui a procédé à un virement au bénéfice d’un particulier, et non de la CARPA, alors même que sa banque l’avait alertée sur la fraude. Ils soulignent enfin qu’ils ne sont en rien à l’origine de cette escroquerie et qu’ils supportent depuis plus d’un an des frais de parking et d’assurance pour un véhicule inutilisable. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure pénale engagée par Madame [Y], qui concerne un tiers non identifié et porte sur des faits distincts de l’obligation contractuelle litigieuse, n’est pas de nature à influer sur la solution du présent litige. L’escroquerie alléguée n’affecte ni la validité du protocole transactionnel ni l’existence des obligations qu’il met à la charge de Madame [Y]. Aucun élément ne permet de considérer que la décision pénale à intervenir serait susceptible de modifier l’appréciation du juge civil sur l’exécution du protocole. Dès lors, il n’existe aucun motif de bonne administration de la justice justifiant de surseoir à statuer. La demande de sursis à statuer sera rejetée. 2/ Sur la demande de provision et de récupération du véhicule sous astreinte En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge doit vérifier l’existence d’une double condition : la provision ne peut être accordée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et elle ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Elle doit reposer sur des éléments objectifs et étayés. Madame [R] et Monsieur [Z] sollicitent la condamnation de Madame [Y] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 11 500 euros correspondant au remboursement du prix d’achat du véhicule et à l’indemnité transactionnelle prévue au protocole signé le 16 octobre 2025. Ils sollicitent également la condamnation de Madame [Y] à venir récupérer le véhicule de marque NISSAN, modèle JUKE situé Parking centre Européen, [Adresse 3] à [Localité 1], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé. Au soutien de sa demande, ils se prévallent du protocole transactionnel, signé par toutes les parties, aux termes duquel Madame [Y] s’est engagée à restituer le prix d’achat du véhicule, à récupérer celui-ci, et à verser une indemnité forfaitaire de 1 500 euros. Ils produisent les échanges intervenus avec le conseil de Madame [Y], démontrant que le RIB CARPA a été régulièrement transmis. Ils soutiennent que l’inexécution de ces engagements n’est pas sérieusement contestable et que les difficultés personnelles ou financières invoquées par Madame [Y] sont sans incidence sur l’existence de l’obligation. Pour s’opposer à cette demande, Madame [Y] fait valoir qu’elle est une débitrice de bonne foi, victime d’une escroquerie ayant entraîné le détournement des fonds qu’elle avait mobilisés pour exécuter le protocole. Elle soutient qu’elle ne dispose plus des ressources nécessaires pour s’acquitter de sa dette, qu’elle n’a aucun patrimoine et qu’elle vit dans un bien appartenant à sa fille mineure. Elle invoque également la procédure pénale en cours pour affirmer que l’obligation serait sérieusement contestable dans l’attente de la décision pénale. En l’espèce, il ressort des pièces produites que Madame [Y] ne conteste pas avoir signé le protocole transactionnel du 16 octobre 2025, ni les obligations qu’il met à sa charge. Elle ne conteste pas davantage ne pas avoir exécuté ce protocole dans le délai de 60 jours prévu. Les difficultés financières qu’elle invoque, ainsi que l’escroquerie dont elle déclare avoir été victime, ne remettent pas en cause l’existence de l’obligation contractuelle, mais uniquement les conditions dans lesquelles elle a tenté de l’exécuter. Ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile. La procédure pénale engagée contre un tiers n’a aucune incidence sur l’obligation de payer résultant du protocole transactionnel, lequel demeure pleinement valable et opposable. L’obligation de Madame [Y] n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à la demande de provision et de condamner Madame [Y] à payer à Madame [R] et Monsieur [Z] la somme de 11 500 euros. Il y a également lieu d’ordonner à Madame [Y] de venir récupérer le véhicule de marque NISSAN, modèle JUKE, situé Parking centre Européen, [Adresse 3] à [Localité 1], cette obligation résultant du protocole transactionnel et n’étant pas davantage sérieusement contestable. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte, celle-ci n’apparaissant pas nécessaire à ce stade de la procédure. 2/ Sur les frais Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [R] et Monsieur [Z].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de sursis à statuer, CONDAMNE Madame [O] [Y] à payer la somme de ONZE MILLE CINQ CENTS (11 500 €) à titre d’indemnité provisionnelle à Madame [A] [R] et Monsieur [I] [Z] suite au protocole transactionnel du 16 octobre 2025, ORDONNE à Madame [Y] de récupérer le véhicule NISSAN JUKE, numéro de série SJNFAAF16U1012321, stationné Parking Centre Européen, [Adresse 3], [Localité 1] (62), DIT n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes, DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge de Madame [R] et Monsieur [Z], RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
LC / CS Ordonnance N° du 04 AOUT 2026 Chambre 6 N° RG 26/00262 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRXZ du rôle général [I] [Z] [A] [R] c/ [O] [Y] Me Anthony D’AVERSA Me Quentin DAELS Me Lionel DUVAL GROSSES le - Me Anthony D’AVERSA , Me Lionel DUVAL Copies électroniques : - Me Anthony D’AVERSA - Me Lionel DUVAL Copies : - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière dans le litige opposant : DEMANDEURS Monsieur [I] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Quentin DAELS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame [A] [R] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Quentin DAELS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSE Madame [O] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND *** Après débats à l’audience publique du 23 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 5 décembre 2024, Madame [A] [R] et Monsieur [I] [Z] ont acheté un véhicule d'occasion de marque NISSAN, modèle JUKE auprès de Madame [O] [Y] par l'intermédiaire de la société J'AI TROUVE MON AUTO, mandataire automobile à [Localité 3] pour la somme de 10 000 euros. Le véhicule affichait 107 000 kilomètres. Le jour même, après avoir parcouru 160 kilomètres, Madame [R] et Monsieur [Z] ont constaté des désordres nécessitant le remorquage du véhicule dans les locaux de la société GARAGE THOMAS PERE ET FILS, réparateur agréé RENAULT, à [Localité 4]. Le 6 décembre 2024 puis le 9 décembre 2024, Madame [R] et Monsieur [Z] ont informé la société J'AI TROUVE MON AUTO ainsi que Madame [Y] de leur souhait de voir la vente être résolue. Le 9 décembre 2024, le véhicule a été transféré dans les locaux de la société BONNY AUTOMOBILE, réparateur agréé NISSAN, à [Localité 3] afin qu’un diagnostic soit effectué. Il a été préconisé le remplacement du boîtier thermostatique du véhicule et des réserves ont été faites concernant l'état du joint de culasse. Le 11 avril 2025, une réunion d’expertise amiable, menée de façon contradictoire entre les sociétés J’AI TROUVÉ MON AUTO, COLAS AUTO-SERVICES, NISSAN WEST EUROPE ainsi que Madame [R] et Monsieur [Z], s’est tenue sous la direction de Monsieur [X] [K], intervenant en qualité de conseil technique de Madame [R] et de Monsieur [Z]. Monsieur [X] [K] a rendu un compte rendu de réunion contradictoire le 16 avril 2025, au terme duquel, il a été constaté que le véhicule n’avait pas été régulièrement entretenu selon les préconisations d’entretien, qu’un désordre est présent au niveau du boîtier thermostatique et que la panne survenue le jour de l’achat était antérieure à la vente. Le 16 octobre 2025, un protocole d’accord a été signé entre les parties prévoyant la résolution de la vente intervenue le 5 décembre 2025, par lequel Madame [Y] s’est engagée à restituer le prix d'achat du véhicule soit 10 000 euros par virement sur un compte CARPA ouvert par Maître [C] [Q] et à récupérer le véhicule, dans un délai de 60 jours. A ce jour, Madame [Y] n’a toujours pas exécuté le protocole transactionnel. Par acte du 26 mars 2026, Madame [A] [R] et Monsieur [I] [Z] ont fait assigner en référé Madame [O] [Y] afin d’obtenir, à titre principal, l'exécution du protocole d’accord transactionnel, la condamnation à payer une provision et à récupérer le véhicule sous astreinte et à titre subsidiaire, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée. Appelée à l’audience des référés du 12 mai 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 2 juin 2026 puis à celle du 23 juin 2026 à laquelle les débats se sont tenus. Par des conclusions en défense, Madame [Y] a demandé de : A titre principal : Prononcer le sursis à statuer sur la demande en paiement formulée par Monsieur [Z] et Madame [R], au titre du remboursement du prix d'achat du véhicule à hauteur de 10 000 euros et au titre de la restitution du véhicule et enfin du paiement de l'indemnité transactionnelle de 1 500 euros, jusqu'à ce qu'intervienne une décision pénale définitive.A titre subsidiaire : Accorder à Madame [Y], les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de la somme dont elle est redevable au titre du remboursement du prix du véhicule à hauteur de 10 000 euros.Dire et juger qu’elle formule des protestations et réserves et entend demander qu'il soit donné pour mission à l'expert de déterminer le coût des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule et dire si ce véhicule est impropre à l'usage auquel il est destiné et/ou atteint d'un vice caché le rendant impropre à sa destination.En toute hypothèse, Rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile formulée par Monsieur [Z] et Madame [R].Réserver les dépens. Par des conclusions en réponse, Madame [R] et Monsieur [Z] ont réitéré leurs demandes. Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 1/ Sur le sursis à statuer Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». Aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, « la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ». Etant chargé de veiller au bon déroulement de l’instance en application de l’article 3 du code de procédure civile, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Le juge en apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité. En l’espèce, Madame [Y] sollicite qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par Madame [R] et Monsieur [Z] jusqu’à ce qu’intervienne une décision pénale définitive. Elle fait valoir qu’elle a été victime d’une escroquerie lors de l’exécution du protocole transactionnel, les fonds qu’elle a virés ayant été détournés par un tiers à la suite de la réception d’un faux RIB. Elle soutient que la procédure pénale engagée est de nature à influer sur la présente instance, dès lors qu’elle démontre sa bonne foi et qu’elle a mobilisé toutes les sommes dont elle disposait pour exécuter ses engagements. Elle invoque à ce titre l’article 4 du code de procédure pénale ainsi que l’arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2026 n° 04-12.431, pour affirmer que la décision pénale à venir pourrait avoir une incidence sur la solution du litige civil. En revanche, Madame [R] et Monsieur [Z] s’opposent à cette demande. Ils soutiennent que la plainte pénale déposée par Madame [Y] est sans effet sur le déroulement du procès civil, dès lors que l’escroquerie invoquée ne remet nullement en cause l’obligation de payer résultant du protocole transactionnel signé le 16 octobre 2025. Ils rappellent que la procédure pénale ne peut influer sur le contentieux civil que dans des hypothèses strictement encadrées, lorsque l’action publique est effectivement mise en mouvement et que la décision pénale est susceptible d’avoir une incidence directe sur le litige civil, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ils ajoutent que l’escroquerie alléguée résulte d’une légèreté blâmable de Madame [Y], qui a procédé à un virement au bénéfice d’un particulier, et non de la CARPA, alors même que sa banque l’avait alertée sur la fraude. Ils soulignent enfin qu’ils ne sont en rien à l’origine de cette escroquerie et qu’ils supportent depuis plus d’un an des frais de parking et d’assurance pour un véhicule inutilisable. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure pénale engagée par Madame [Y], qui concerne un tiers non identifié et porte sur des faits distincts de l’obligation contractuelle litigieuse, n’est pas de nature à influer sur la solution du présent litige. L’escroquerie alléguée n’affecte ni la validité du protocole transactionnel ni l’existence des obligations qu’il met à la charge de Madame [Y]. Aucun élément ne permet de considérer que la décision pénale à intervenir serait susceptible de modifier l’appréciation du juge civil sur l’exécution du protocole. Dès lors, il n’existe aucun motif de bonne administration de la justice justifiant de surseoir à statuer. La demande de sursis à statuer sera rejetée. 2/ Sur la demande de provision et de récupération du véhicule sous astreinte En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge doit vérifier l’existence d’une double condition : la provision ne peut être accordée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et elle ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Elle doit reposer sur des éléments objectifs et étayés. Madame [R] et Monsieur [Z] sollicitent la condamnation de Madame [Y] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 11 500 euros correspondant au remboursement du prix d’achat du véhicule et à l’indemnité transactionnelle prévue au protocole signé le 16 octobre 2025. Ils sollicitent également la condamnation de Madame [Y] à venir récupérer le véhicule de marque NISSAN, modèle JUKE situé Parking centre Européen, [Adresse 3] à [Localité 1], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé. Au soutien de sa demande, ils se prévallent du protocole transactionnel, signé par toutes les parties, aux termes duquel Madame [Y] s’est engagée à restituer le prix d’achat du véhicule, à récupérer celui-ci, et à verser une indemnité forfaitaire de 1 500 euros. Ils produisent les échanges intervenus avec le conseil de Madame [Y], démontrant que le RIB CARPA a été régulièrement transmis. Ils soutiennent que l’inexécution de ces engagements n’est pas sérieusement contestable et que les difficultés personnelles ou financières invoquées par Madame [Y] sont sans incidence sur l’existence de l’obligation. Pour s’opposer à cette demande, Madame [Y] fait valoir qu’elle est une débitrice de bonne foi, victime d’une escroquerie ayant entraîné le détournement des fonds qu’elle avait mobilisés pour exécuter le protocole. Elle soutient qu’elle ne dispose plus des ressources nécessaires pour s’acquitter de sa dette, qu’elle n’a aucun patrimoine et qu’elle vit dans un bien appartenant à sa fille mineure. Elle invoque également la procédure pénale en cours pour affirmer que l’obligation serait sérieusement contestable dans l’attente de la décision pénale. En l’espèce, il ressort des pièces produites que Madame [Y] ne conteste pas avoir signé le protocole transactionnel du 16 octobre 2025, ni les obligations qu’il met à sa charge. Elle ne conteste pas davantage ne pas avoir exécuté ce protocole dans le délai de 60 jours prévu. Les difficultés financières qu’elle invoque, ainsi que l’escroquerie dont elle déclare avoir été victime, ne remettent pas en cause l’existence de l’obligation contractuelle, mais uniquement les conditions dans lesquelles elle a tenté de l’exécuter. Ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile. La procédure pénale engagée contre un tiers n’a aucune incidence sur l’obligation de payer résultant du protocole transactionnel, lequel demeure pleinement valable et opposable. L’obligation de Madame [Y] n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à la demande de provision et de condamner Madame [Y] à payer à Madame [R] et Monsieur [Z] la somme de 11 500 euros. Il y a également lieu d’ordonner à Madame [Y] de venir récupérer le véhicule de marque NISSAN, modèle JUKE, situé Parking centre Européen, [Adresse 3] à [Localité 1], cette obligation résultant du protocole transactionnel et n’étant pas davantage sérieusement contestable. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte, celle-ci n’apparaissant pas nécessaire à ce stade de la procédure. 2/ Sur les frais Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [R] et Monsieur [Z]. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de sursis à statuer, CONDAMNE Madame [O] [Y] à payer la somme de ONZE MILLE CINQ CENTS (11 500 €) à titre d’indemnité provisionnelle à Madame [A] [R] et Monsieur [I] [Z] suite au protocole transactionnel du 16 octobre 2025, ORDONNE à Madame [Y] de récupérer le véhicule NISSAN JUKE, numéro de série SJNFAAF16U1012321, stationné Parking Centre Européen, [Adresse 3], [Localité 1] (62), DIT n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes, DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge de Madame [R] et Monsieur [Z], RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-08-04T20:27:19.191Z.