Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 30 avril 2026, n° 24/01504
Exposé du litige
PROCEDURE : Date de saisine : 12 décembre 2024 Convocation(s) : 06 janvier 2026 par renvoi contradictoire Débats en audience publique du : 02 avril 2026 MISE A DISPOSITION DU : 30 avril 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2026 et a fait l’objet d’un renvoi au 02 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 30 avril 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [O] [Z] salarié aide-monteur en contrat saisonnier de la Société [2] a été victime d’un accident le 2 octobre 2023 en chutant dans un trou. La CPAM a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de Monsieur [O] [Z] a été déclaré consolidé au 4 novembre 2024 avec attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle de 27%. Par requête de son conseil déposée le 12 décembre 2024, Monsieur [O] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026. Aux termes de ses conclusions en réponse, Monsieur [O] [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal de : -rejeter la demande de sursis à statuer -inviter les parties à conclure au fond -condamner la société [2] aux dépens Il soutient en substance que les conditions de l’article 4 du code de procédure civile ne sont pas réunies et que la faute inexcusable s’apprécie de façon autonome de toute procédure pénale. Aux termes de ses conclusions aux fins de sursis à statuer, la Société [2] représentée par son conseil lors de l’audience, demande au tribunal de : -sursoir à statuer sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale, -dire n’y avoir lieu aux dépens. Elle fait valoir en substance et au visa des articles 378 du code de procédure civile et 4 du code de procédure pénale que l’enquête pénale est en cours et des investigations sont en cours par les services de l’inspection du travail, qu’aucun élément définitif n’a été arrêté quant à la matérialité des faits, que les éléments de la procédure pénale auront nécessairement une incidence directe sur l’appréciation d’une éventuelle faute inexcusable de l’employeur et que la juridiction s’exposerait à un risque sérieux de contrariété de décisions, ce qui porte atteinte à la sécurité juridique et à la cohérence de l’ordre juridictionnel, et enfin que le principe d’une bonne administration de la justice commande d’attendre que tous les éléments tuiles à la solutions du litige soient établis. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère représentée à l’audience indique s’en rapporter à justice. L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le sursis à statuer Selon l’article 378 du code de procédure civile, La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. 1) Il incombe au juge de veiller à ce que la décision soit rendue dans un délai raisonnable. 2) L’existence de l’accident du travail a été reconnue depuis une décision notifiée par la Caisse primaire d'assurance maladie le 25-10-2023. 3) Près de 2,5 ans se sont écoulés depuis l’accident du travail du 3 octobre 2023 et les services du parquet ne sont toujours pas saisis de l’enquête. 3)L’article 4 du CPP ne peut être utilement invoqué par la société [2] puisque devant le pôle social, la victime n’exerce pas une action civile en réparation du dommage causé par une infraction mais une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et à l’obtention d’une indemnisation complémentaire de son accident du travail. 4) Les éléments constitutifs de la faute pénale et de la faute inexcusable sont différents. Dès lors, l’existence d’une décision pénale de classement ou de relaxe ne fait pas obstacle à ce que la faute inexcusable de l’employeur soit reconnue par la juridiction sociale sans créer un risque de contrariété de décision ou d’insécurité juridique. 5) Monsieur [O] [Z], demandeur à la procédure s’oppose à la demande de sursis. 6) En conséquence, l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande de ne pas sursoir à statuer sur les demandes de M. [Z] dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours, laquelle peut encore durer de nombreuses années. Il convient en conséquence de fixer l’affaire au fond et d’inviter les parties à conclure conformément au calendrier de procédure prévu au dispositif de la décision. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe : Dit n’y avoir lieu à sursoir à statuer ; Fixe l’affaire pour plaidoiries à l’audience du : 17 septembre 2026 à 9h00 - salle 12 Dit que la présence décision a valeur de convocation Dit que la société [2] devra conclure en réponse pour le 30-06-2026 Dit que Monsieur [O] [Z] devra conclure en réplique pour le 31-08-2026 ; Réserve les dépens. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, Greffier. Le Greffier La Présidente Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 380 du Code de procédure civile, que la présente décision peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
Dispositif
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 30/04/2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 30 avril 2026 N° RG 24/01504 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MFWP COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN Assesseur salarié : M. Christian MAZZA assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier. DEMANDEUR : Monsieur [O] [Z] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE DEFENDERESSE : SAS [V] [1] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître William FUMEY de la SCP ROINE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS MISE EN CAUSE : CPAM DE l’ISERE Service Contentieux [Adresse 4] [Localité 3] représentée par M. [M] [T], dûment muni d’un pouvoir PROCEDURE : Date de saisine : 12 décembre 2024 Convocation(s) : 06 janvier 2026 par renvoi contradictoire Débats en audience publique du : 02 avril 2026 MISE A DISPOSITION DU : 30 avril 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2026 et a fait l’objet d’un renvoi au 02 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 30 avril 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [O] [Z] salarié aide-monteur en contrat saisonnier de la Société [2] a été victime d’un accident le 2 octobre 2023 en chutant dans un trou. La CPAM a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de Monsieur [O] [Z] a été déclaré consolidé au 4 novembre 2024 avec attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle de 27%. Par requête de son conseil déposée le 12 décembre 2024, Monsieur [O] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026. Aux termes de ses conclusions en réponse, Monsieur [O] [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal de : -rejeter la demande de sursis à statuer -inviter les parties à conclure au fond -condamner la société [2] aux dépens Il soutient en substance que les conditions de l’article 4 du code de procédure civile ne sont pas réunies et que la faute inexcusable s’apprécie de façon autonome de toute procédure pénale. Aux termes de ses conclusions aux fins de sursis à statuer, la Société [2] représentée par son conseil lors de l’audience, demande au tribunal de : -sursoir à statuer sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale, -dire n’y avoir lieu aux dépens. Elle fait valoir en substance et au visa des articles 378 du code de procédure civile et 4 du code de procédure pénale que l’enquête pénale est en cours et des investigations sont en cours par les services de l’inspection du travail, qu’aucun élément définitif n’a été arrêté quant à la matérialité des faits, que les éléments de la procédure pénale auront nécessairement une incidence directe sur l’appréciation d’une éventuelle faute inexcusable de l’employeur et que la juridiction s’exposerait à un risque sérieux de contrariété de décisions, ce qui porte atteinte à la sécurité juridique et à la cohérence de l’ordre juridictionnel, et enfin que le principe d’une bonne administration de la justice commande d’attendre que tous les éléments tuiles à la solutions du litige soient établis. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère représentée à l’audience indique s’en rapporter à justice. L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur le sursis à statuer Selon l’article 378 du code de procédure civile, La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. 1) Il incombe au juge de veiller à ce que la décision soit rendue dans un délai raisonnable. 2) L’existence de l’accident du travail a été reconnue depuis une décision notifiée par la Caisse primaire d'assurance maladie le 25-10-2023. 3) Près de 2,5 ans se sont écoulés depuis l’accident du travail du 3 octobre 2023 et les services du parquet ne sont toujours pas saisis de l’enquête. 3)L’article 4 du CPP ne peut être utilement invoqué par la société [2] puisque devant le pôle social, la victime n’exerce pas une action civile en réparation du dommage causé par une infraction mais une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et à l’obtention d’une indemnisation complémentaire de son accident du travail. 4) Les éléments constitutifs de la faute pénale et de la faute inexcusable sont différents. Dès lors, l’existence d’une décision pénale de classement ou de relaxe ne fait pas obstacle à ce que la faute inexcusable de l’employeur soit reconnue par la juridiction sociale sans créer un risque de contrariété de décision ou d’insécurité juridique. 5) Monsieur [O] [Z], demandeur à la procédure s’oppose à la demande de sursis. 6) En conséquence, l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande de ne pas sursoir à statuer sur les demandes de M. [Z] dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours, laquelle peut encore durer de nombreuses années. Il convient en conséquence de fixer l’affaire au fond et d’inviter les parties à conclure conformément au calendrier de procédure prévu au dispositif de la décision. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe : Dit n’y avoir lieu à sursoir à statuer ; Fixe l’affaire pour plaidoiries à l’audience du : 17 septembre 2026 à 9h00 - salle 12 Dit que la présence décision a valeur de convocation Dit que la société [2] devra conclure en réponse pour le 30-06-2026 Dit que Monsieur [O] [Z] devra conclure en réplique pour le 31-08-2026 ; Réserve les dépens. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, Greffier. Le Greffier La Présidente Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 380 du Code de procédure civile, que la présente décision peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 30/04/2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
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Mise à jour de la source le 2026-05-06T21:12:07.795Z.