Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 21 avril 2026, n° 25/02934
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par exploit du 10 avril 2025, [E] [K] et [U] [W] épouse [K] ont fait assigner [X] [H] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir sa condamnation à leur verser des sommes au titre du remboursement de divers prêts et à titre de dommages-intérêts. Par conclusions notifiées par le RPVA le 10 novembre 2025, [X] [H] a soulevé un incident. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 février 2026, [X] [H] sollicite : 1/ à titre principal qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur l’action publique, 2/ à titre subsidiaire qu’il lui soit fait injonction de conclure sur le fond. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 5 mars 2026, les consorts [K] s’en rapportent à justice quant à la demande de sursis à statuer et, dans l’hypothèse où la demande de sursis serait rejetée, sollicitent : la condamnation de [X] [H] à leur verser, à titre provisionnel, la somme de 248.814,04 euros,qu’il lui soit fait injonction de conclure sur le fond,la condamnation de [X] [H] à leur verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 10 mars 2026 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 21 avril suivant par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif de la présente décision. L’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable à compter du 1er septembre 2024 aux instances en cours dispose que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. » Sur le sursis à statuer Moyens des parties Au soutien de sa demande, [X] [H] invoque l’article 4 du code de procédure pénale et indique qu’il sera jugé le 4 juin 2026 devant le Tribunal correctionnel de Lyon du chef d’abus de confiance pour les mêmes faits que ceux invoqués par les consorts [K] au soutien des demandes qu’ils forment dans le cadre de la présente instance. Les consorts [K] confirment ce renvoi devant le Tribunal correctionnel même s’ils évoquent la qualification d’escroquerie et s’en rapportent à justice quant à la demande de sursis à statuer. Réponse du juge de la mise en état Les articles 378 et suivants du code de procédure civile disposent que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. L’article 4 du code de procédure pénale prévoit que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. En l’espèce, il ressort des pièces que [X] [H] a été cité à comparaître devant le [Etablissement 1] correctionnel de Lyon pour des fait d’abus de confiance à l’audience du 10 février 2026. Les consorts [K] ne contestent pas que le renvoi a été ordonné à l’audience du 4 juin suivant. Compte tenu de la proximité de la date d’audience et de l’absence d’opposition des demandeurs à l’instance civile, il convient de faire droit à la demande de sursis. Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire Les dépens seront réservés. Les dépens étant réservés, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile le sera également. Aucun élément ne justifie de déroger au principe de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Caroline LABOUNOUX, juge de la mise en état, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe, SURSOYONS à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue en matière pénale, RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire, DISONS que l’affaire sera rappelée à la première audience de mise en état utile dès que le juge de la mise en état sera informé par la partie la plus diligente que la cause de sursis a disparu, RESERVONS les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire, Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] - - - - - - - - - - - - - - - - - - CHAMBRE 1 CAB 01 B Dossier : N° RG 25/02934 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MLL Affaire : [K] / [H] MINUTE N° : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT Ordonnance du 21 Avril 2026 NOTIFICATION le : Expédition à : Me Marius andrei BADESCU - 992 Maître Ugo GILBERT de la SARL CEDRAT AFFAIRES - 1331 dossier Le 21 Avril 2026 ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [E] [K] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Ugo GILBERT de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1331 Madame [U] [W] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Ugo GILBERT de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1331 DEFENDEUR Monsieur [X] [S] [L] [H] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marius andrei BADESCU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 992 et Me Morgane CAVALIER, avocat au Barreau de Narbonne EXPOSE DU LITIGE Par exploit du 10 avril 2025, [E] [K] et [U] [W] épouse [K] ont fait assigner [X] [H] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir sa condamnation à leur verser des sommes au titre du remboursement de divers prêts et à titre de dommages-intérêts. Par conclusions notifiées par le RPVA le 10 novembre 2025, [X] [H] a soulevé un incident. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 février 2026, [X] [H] sollicite : 1/ à titre principal qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur l’action publique, 2/ à titre subsidiaire qu’il lui soit fait injonction de conclure sur le fond. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 5 mars 2026, les consorts [K] s’en rapportent à justice quant à la demande de sursis à statuer et, dans l’hypothèse où la demande de sursis serait rejetée, sollicitent : la condamnation de [X] [H] à leur verser, à titre provisionnel, la somme de 248.814,04 euros,qu’il lui soit fait injonction de conclure sur le fond,la condamnation de [X] [H] à leur verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 10 mars 2026 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 21 avril suivant par mise à disposition au greffe. MOTIVATION A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif de la présente décision. L’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable à compter du 1er septembre 2024 aux instances en cours dispose que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. » Sur le sursis à statuer Moyens des parties Au soutien de sa demande, [X] [H] invoque l’article 4 du code de procédure pénale et indique qu’il sera jugé le 4 juin 2026 devant le Tribunal correctionnel de Lyon du chef d’abus de confiance pour les mêmes faits que ceux invoqués par les consorts [K] au soutien des demandes qu’ils forment dans le cadre de la présente instance. Les consorts [K] confirment ce renvoi devant le Tribunal correctionnel même s’ils évoquent la qualification d’escroquerie et s’en rapportent à justice quant à la demande de sursis à statuer. Réponse du juge de la mise en état Les articles 378 et suivants du code de procédure civile disposent que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. L’article 4 du code de procédure pénale prévoit que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. En l’espèce, il ressort des pièces que [X] [H] a été cité à comparaître devant le [Etablissement 1] correctionnel de Lyon pour des fait d’abus de confiance à l’audience du 10 février 2026. Les consorts [K] ne contestent pas que le renvoi a été ordonné à l’audience du 4 juin suivant. Compte tenu de la proximité de la date d’audience et de l’absence d’opposition des demandeurs à l’instance civile, il convient de faire droit à la demande de sursis. Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire Les dépens seront réservés. Les dépens étant réservés, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile le sera également. Aucun élément ne justifie de déroger au principe de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, Caroline LABOUNOUX, juge de la mise en état, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe, SURSOYONS à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue en matière pénale, RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire, DISONS que l’affaire sera rappelée à la première audience de mise en état utile dès que le juge de la mise en état sera informé par la partie la plus diligente que la cause de sursis a disparu, RESERVONS les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire, Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-04-21T18:31:42.627Z.