Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tours, ELECTION PROFESSIONNELLE, 4 août 2026, n° 26/02447
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Vu le jugement en date du 23 juillet 2026 rendu par le tribunal judiciaire de TOURS ; Vu l’appel téléphonique de Madame [Z] au greffe faisant état d’une erreur sur son prénom ; Vu notre saisine d’office le 30 juillet 2026 et les mails adressés le 30 juillet 2026 au conseil du syndicat CFDT et au conseil du syndicat CGT ; Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile aux termes duquel les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu et qui prévoit en son alinéa 3 que le juge statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Motifs
MOTIFS : Il ressort de l’analyse du jugement rendu le 23 juillet 2026 qu’une erreur a été commise sur le prénom de Madame [Z] : il est mentionné en page 3 et 7 « [C] [Z] » au lieu de « [D] [Z] ». Il convient dès lors de rectifier ces erreurs matérielles en modifiant les pages 3 et 7 précitées de la façon suivante : « [C] [Z] » par « [D] [Z] ». Il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort : RECTIFIE le jugement du 23 juillet 2026 : modifie la page 3 et la page 7 dans les termes suivants : « [C] [Z] » par « [D] [Z] » ; MAINTIENT dans toutes ses autres dispositions le jugement du 23 juillet 2026 ; DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 23 juillet 2026 ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision. Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 04 Août 2026. Le Greffier, Signé V. AUGIS LE PRÉSIDENT, Signé P. GIFFARD
Texte intégral
Minute n° : 26/00008 N° RG 26/02447 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KEWT Affaire : Syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE CENTRE VAL DE LOIRE-Société HUTCHINSON SNC et tous autres TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] °°°°°°°°° ELECTIONS PROFESSIONNELLES °°°°°°°°° JUGEMENT RECTIFICATIF DU 04 AOUT 2026 °°°°°°°°° Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame P. GIFFARD Greffier : V. AUGIS DÉBATS : sans audience DÉCISION : Prononcée publiquement le 04 AOUT 2026 par mise à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDERESSE Syndicat [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Ayant pour avocat Me HOCDE de la SELARL EFFICIENCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D’une Part ; ET DEFENDERESSES - UNION DEPARTEMENTALE CGT D’INDRE ET LOIRE, Maison des syndicats [Adresse 4] - Syndicat CGT DE L’ETABLISSEMENT HUTCHINSON, [Adresse 5] Ayant pour avocat Maître PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS - Madame [R] [B], demeurant [Adresse 6] - Madame [T] [J], demeurant [Adresse 7] - Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 8] - Madame [A] [H], demeurant [Adresse 9] - Madame [M] [X], demeurant [Adresse 10] - Société HUTCHINSON SNC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 5] - Syndicat FO DE L’ETABLISSEMENT HUTCHINSON, [Adresse 5] - Syndicat UNION DEPARTEMENTALE FO, [Adresse 11] D’autre Part ; RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Vu le jugement en date du 23 juillet 2026 rendu par le tribunal judiciaire de TOURS ; Vu l’appel téléphonique de Madame [Z] au greffe faisant état d’une erreur sur son prénom ; Vu notre saisine d’office le 30 juillet 2026 et les mails adressés le 30 juillet 2026 au conseil du syndicat CFDT et au conseil du syndicat CGT ; Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile aux termes duquel les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu et qui prévoit en son alinéa 3 que le juge statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ; MOTIFS : Il ressort de l’analyse du jugement rendu le 23 juillet 2026 qu’une erreur a été commise sur le prénom de Madame [Z] : il est mentionné en page 3 et 7 « [C] [Z] » au lieu de « [D] [Z] ». Il convient dès lors de rectifier ces erreurs matérielles en modifiant les pages 3 et 7 précitées de la façon suivante : « [C] [Z] » par « [D] [Z] ». Il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort : RECTIFIE le jugement du 23 juillet 2026 : modifie la page 3 et la page 7 dans les termes suivants : « [C] [Z] » par « [D] [Z] » ; MAINTIENT dans toutes ses autres dispositions le jugement du 23 juillet 2026 ; DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 23 juillet 2026 ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision. Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 04 Août 2026. Le Greffier, Signé V. AUGIS LE PRÉSIDENT, Signé P. GIFFARD
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Mise à jour de la source le 2026-08-04T21:42:28.817Z.