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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:C210857

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 21-23.705

Irrecevabilité
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Textes visés

Motifs

Vu l'article 605 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [B] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
Texte intégral
CIV. 2
 
 LM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 23 novembre 2023
 
 
 
 
 Irrecevabilité non spécialement motivée
 
 
 Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10857 F
 
 Pourvoi n° A 21-23.705 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023
 
 M. [F] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-23.705 contre le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le tribunal de première instance de Nouméa, dans le litige l'opposant à Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 Vu l'article 605 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [B] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.

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Mise à jour de la source le 2023-11-27T18:38:18.000Z.