Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:C210909
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 novembre 2023, n° 21-18.719
Irrecevabilité
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Textes visés
Motifs
Vu les articles 605, 612 du code de procédure civile et R. 142-15 du code de la sécurité sociale : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et la condamne à payer à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2023 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme Martinel, président Décision n° 10909 F Pourvoi n° F 21-18.719 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [S] [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 octobre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-18.719 contre le jugement n° RG : 18/00914 rendu le 1er septembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry (pôle social) et l'ordonnance modificative n° RG : 18/00914 rendue le 6 octobre 2020 par le président de la formation du pôle social de ce même tribunal, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [T], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société [4] ([4]), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 605, 612 du code de procédure civile et R. 142-15 du code de la sécurité sociale : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et la condamne à payer à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.
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Mise à jour de la source le 2023-12-05T18:36:10.000Z.