Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dax, Proximité, 4 août 2026, n° 26/00040
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 septembre 2025, Monsieur [R] [U] a commandé à la SAS BARONCOLLECTIONS, sur Internet, deux cartes chinoises LUFTY OP03-070 XiAn Mali promo 25 anniversary et LUFTY ST10-006 1st anniversary set, au prix convenu de 137,80 euros qu’il a sur-le-champ réglé par carte bancaire. Le même jour, Monsieur [R] [U] a indiqué à la SAS BARONCOLLECTIONS qu’une erreur affectait son adresse et lui a redonné son adresse exacte. Le 19 septembre 2025, Monsieur [R] [U] a informé la SAS BARONCOLLECTIONS que les deux cartes chinoises ne lui avaient toujours pas été livrées alors que son site les annonçait pourtant disponibles. Le 17 octobre 2025, Monsieur [R] [U], n’ayant pas encore été livré, a demandé des informations à la SAS BARONCOLLECTIONS qui lui a répondu que sa commande serait traitée à la fin du mois. Le 1er novembre 2025, Monsieur [R] [U] a réitéré sa demande et la SAS BARONCOLLECTIONS lui a répondu que le retard résultait de l’importance des commandes passées à ses fournisseurs mais que “cela ne devrait plus tarder”. Le 24 novembre 2025, Monsieur [R] [U], toujours dans l’attente de la livraison de sa commande, a demandé à la SAS BARONCOLLECTIONS, mais en vain, de lui en rembourser le prix. Le 4 décembre 2025, Monsieur [R] [U] a renouvelé cette demande mais sans recontrer davantage d’écho. Le 7 janvier 2026, Monsieur [R] [U] a mis en demeure la SAS BARONCOLLECTIONS, sans plus de succès, de lui rembourser le montant de sa commande, soit 137,80 euros. Le 2 mars 2026, une tentative de conciliation organisée à l’initiative de Monsieur [R] [U] par Monsieur [T] [Z], conciliateur de justice, a échoué en raison de la carence de la SAS BARONCOLLECTIONS qui ne s’y est pas présentée. Par requête du 17 mars 2026, Monsieur [R] [U] a fait convoquer la SAS BARONCOLLECTIONS devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles L.241-4 du Code de la consommation et 700 du Code de procédure civile, pour voir : condamner la SAS BARONCOLLECTIONS à lui payer une somme de 137,80 euros au titre du remboursement de sa commande, condamner la SAS BARONCOLLECTIONS à lui payer une somme de 68,90 euros à titre de dommages et intérêts, condamner la SAS BARONCOLLECTIONS à lui payer une somme de 189,90 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la SAS BARONCOLLECTIONS à lui payer une somme de 50 euros au titre du remboursement du timbre fiscal. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 27 mai 2026. Monsieur [R] [U] a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance. Bien qu’ayant signé l’accusé de réception du pli recommandé contenant la convocation à l’audience, la SAS BARONCOLLECTIONS n’a pas comparu ni personne pour elle. Le délibéré a été fixé au 4 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée; Sur la demande principale En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ; Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Il est loisible de constater, au cas de l’espèce, que Monsieur [R] [U] a commandé à la SAS BARONCOLLECTIONS, le 7 septembre 2025 et sur Internet, deux cartes chinoises LUFTY OP03-070 XiAn Mali promo 25 anniversary et LUFTY ST10-006 1st anniversary set dont il a réglé le prix, soit 137,80 euros, et que la SAS BARONCOLLECTIONS, qui n’a eu de cesse de repousser la livraison sous des prétextes auxquels Monsieur [R] [U] était totalement étranger, n’a jamais honoré son obligation de délivrance malgré les démarches amiables entreprises par son client, dont une mise en demeure et une tentative de conciliation, pour l’y exhorter ; Le silence de crypte dans lequel la SAS BARONCOLLECTIONS s’est murée depuis son courrier électronique du 4 décembre 2025 et son absence aussi bien à la tentative de conciliation qu’aux débats tendent à démontrer qu’elle n’a en réalité aucun argument sérieux à opposer à Monsieur [R] [U] qui a pu se convaincre dès le 19 septembre 2025 qu’elle ne lui livrerait jamais les cartes chinoises commandées le 7 septembre précédent ; Il est en outre incontestable que Monsieur [R] [U] a réglé à la SAS BARONCOLLECTIONS, le jour de sa commande, une somme de 137,80 euros qui a été débitée de son compte le 9 septembre 2025 ; En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ; La SAS BARONCOLLECTIONS sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [R] [U], au titre du remboursement de la commande qu’elle n’a pas honorée, une somme de 137,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2026, date de réception de la mise en demeure du 7 janvier précédent. Sur la demande de dommages et intérêts Monsieur [R] [U] brigue la condamnation de la SAS BARONCOLLECTIONS à lui payer une somme de 68,90 euros correspondant à la majoration de 50% prévue à l’article L.241-4 du Code de la consommation selon lequel, lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L.216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement ; L’article L.216-17, auquel l’article L.214-4 renvoie, prévoit que le professionnel doit rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées lorsque le contrat est résolu dans les conditions fixées à l’article L.216-6 ; Or, Monsieur [R] [U] n’a pas sollicité la résolution du contrat conclu le 7 septembre 2025 avec la SAS BARONCOLLECTIONS et ne peut donc prétendre à l’application des dispositions de l’article L.214-4 du Code de la consommation ; En revanche, l’attitude de SAS BARONCOLLECTIONS a non seulement privé Monsieur [R] [U] des cartes chinoises de valeur qu’il lui avait commandées mais a également altéré la qualité de sa vie quotidienne en lui faisant miroiter une livraison qu’elle n’effectuera jamais, faisant ainsi naître en lui le sentiment d’avoir été berné, et en le plongeant de surcroît dans les affres d’un procédure judiciaire, quand bien même elle ne se serait pas forlongée ; Cette attitude, indigne d’un professionnel de la vente, est constitutive d’un préjudice qui doit être réparé; La SAS BARONCOLLECTIONS sera donc condamnée à payer à Monsieur [R] [U] une somme de 68,90 euros. Sur l’article 700 du Code de préocédure civile Les circonstances de la cause démontrent que son entière endosse doit être jetée sur la SAS BARONCOLLECTIONS qui a été totalement défaillante dans l’exécution de son obligation de délivrance ; Il serait dès lors tout à fait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [U] les frais, non compris dans les dépens, qu’il a été contraint d’engager pour ester en justice ; il verse à cet égard aux débats la facture n° F202601/LI000889, d'un montant de 189,90 euros, émise le 26 janvier 2026 par le site Internet LITIGE.FR dont il a sollicité l’aide dans le cadre du litige ; La SAS BARONCOLLECTIONS sera donc condamnée à payer à Monsieur [R] [U] une somme de 189,90 euros. Sur les dépens Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens; La SAS BARONCOLLECTIONS, qui succombe, sera par conséquent condamnée aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, en ce compris le timbre fiscal. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ; En vertu de l’article 514-1 dudit code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce ; Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate que la SAS BARONCOLLECTIONS a été défaillante dans l’exécution de son obligation de délivrance. Condamne la SAS BARONCOLLECTIONS à payer à Monsieur [R] [U], au titre du remboursement de la commande qu’elle n’a pas honorée, une somme de CENT TRENTE-SEPT EUROS et QUATRE-VINGTS CENTIMES (137,80 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2026. Condamne la SAS BARONCOLLECTIONS à payer à Monsieur [R] [U], à titre de dommages et intérêts, une somme de SOIXANTE-HUIT EUROS et QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES (68,90 euros). Condamne la SAS BARONCOLLECTIONS à payer à Monsieur [R] [U] une somme de CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS et QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES (189,90 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SAS BARONCOLLECTIONS aux entiers dépens de l’instance et de ses suites. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
N° RG 26/00040 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKVE RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX JUGEMENT DU 04 Août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES GREFFIER : Delphine DRILLEAUD DEMANDEUR(S) : Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDEUR(S) : S.A.S.U. BARON COLLECTIONS, sise [Adresse 2] non représentée DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 27 Mai 2026 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 04 Août 2026 copie délivrée à M. [U] EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 septembre 2025, Monsieur [R] [U] a commandé à la SAS BARONCOLLECTIONS, sur Internet, deux cartes chinoises LUFTY OP03-070 XiAn Mali promo 25 anniversary et LUFTY ST10-006 1st anniversary set, au prix convenu de 137,80 euros qu’il a sur-le-champ réglé par carte bancaire. Le même jour, Monsieur [R] [U] a indiqué à la SAS BARONCOLLECTIONS qu’une erreur affectait son adresse et lui a redonné son adresse exacte. Le 19 septembre 2025, Monsieur [R] [U] a informé la SAS BARONCOLLECTIONS que les deux cartes chinoises ne lui avaient toujours pas été livrées alors que son site les annonçait pourtant disponibles. Le 17 octobre 2025, Monsieur [R] [U], n’ayant pas encore été livré, a demandé des informations à la SAS BARONCOLLECTIONS qui lui a répondu que sa commande serait traitée à la fin du mois. Le 1er novembre 2025, Monsieur [R] [U] a réitéré sa demande et la SAS BARONCOLLECTIONS lui a répondu que le retard résultait de l’importance des commandes passées à ses fournisseurs mais que “cela ne devrait plus tarder”. Le 24 novembre 2025, Monsieur [R] [U], toujours dans l’attente de la livraison de sa commande, a demandé à la SAS BARONCOLLECTIONS, mais en vain, de lui en rembourser le prix. Le 4 décembre 2025, Monsieur [R] [U] a renouvelé cette demande mais sans recontrer davantage d’écho. Le 7 janvier 2026, Monsieur [R] [U] a mis en demeure la SAS BARONCOLLECTIONS, sans plus de succès, de lui rembourser le montant de sa commande, soit 137,80 euros. Le 2 mars 2026, une tentative de conciliation organisée à l’initiative de Monsieur [R] [U] par Monsieur [T] [Z], conciliateur de justice, a échoué en raison de la carence de la SAS BARONCOLLECTIONS qui ne s’y est pas présentée. Par requête du 17 mars 2026, Monsieur [R] [U] a fait convoquer la SAS BARONCOLLECTIONS devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles L.241-4 du Code de la consommation et 700 du Code de procédure civile, pour voir : condamner la SAS BARONCOLLECTIONS à lui payer une somme de 137,80 euros au titre du remboursement de sa commande, condamner la SAS BARONCOLLECTIONS à lui payer une somme de 68,90 euros à titre de dommages et intérêts, condamner la SAS BARONCOLLECTIONS à lui payer une somme de 189,90 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la SAS BARONCOLLECTIONS à lui payer une somme de 50 euros au titre du remboursement du timbre fiscal. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 27 mai 2026. Monsieur [R] [U] a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance. Bien qu’ayant signé l’accusé de réception du pli recommandé contenant la convocation à l’audience, la SAS BARONCOLLECTIONS n’a pas comparu ni personne pour elle. Le délibéré a été fixé au 4 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée; Sur la demande principale En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ; Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Il est loisible de constater, au cas de l’espèce, que Monsieur [R] [U] a commandé à la SAS BARONCOLLECTIONS, le 7 septembre 2025 et sur Internet, deux cartes chinoises LUFTY OP03-070 XiAn Mali promo 25 anniversary et LUFTY ST10-006 1st anniversary set dont il a réglé le prix, soit 137,80 euros, et que la SAS BARONCOLLECTIONS, qui n’a eu de cesse de repousser la livraison sous des prétextes auxquels Monsieur [R] [U] était totalement étranger, n’a jamais honoré son obligation de délivrance malgré les démarches amiables entreprises par son client, dont une mise en demeure et une tentative de conciliation, pour l’y exhorter ; Le silence de crypte dans lequel la SAS BARONCOLLECTIONS s’est murée depuis son courrier électronique du 4 décembre 2025 et son absence aussi bien à la tentative de conciliation qu’aux débats tendent à démontrer qu’elle n’a en réalité aucun argument sérieux à opposer à Monsieur [R] [U] qui a pu se convaincre dès le 19 septembre 2025 qu’elle ne lui livrerait jamais les cartes chinoises commandées le 7 septembre précédent ; Il est en outre incontestable que Monsieur [R] [U] a réglé à la SAS BARONCOLLECTIONS, le jour de sa commande, une somme de 137,80 euros qui a été débitée de son compte le 9 septembre 2025 ; En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ; La SAS BARONCOLLECTIONS sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [R] [U], au titre du remboursement de la commande qu’elle n’a pas honorée, une somme de 137,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2026, date de réception de la mise en demeure du 7 janvier précédent. Sur la demande de dommages et intérêts Monsieur [R] [U] brigue la condamnation de la SAS BARONCOLLECTIONS à lui payer une somme de 68,90 euros correspondant à la majoration de 50% prévue à l’article L.241-4 du Code de la consommation selon lequel, lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L.216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement ; L’article L.216-17, auquel l’article L.214-4 renvoie, prévoit que le professionnel doit rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées lorsque le contrat est résolu dans les conditions fixées à l’article L.216-6 ; Or, Monsieur [R] [U] n’a pas sollicité la résolution du contrat conclu le 7 septembre 2025 avec la SAS BARONCOLLECTIONS et ne peut donc prétendre à l’application des dispositions de l’article L.214-4 du Code de la consommation ; En revanche, l’attitude de SAS BARONCOLLECTIONS a non seulement privé Monsieur [R] [U] des cartes chinoises de valeur qu’il lui avait commandées mais a également altéré la qualité de sa vie quotidienne en lui faisant miroiter une livraison qu’elle n’effectuera jamais, faisant ainsi naître en lui le sentiment d’avoir été berné, et en le plongeant de surcroît dans les affres d’un procédure judiciaire, quand bien même elle ne se serait pas forlongée ; Cette attitude, indigne d’un professionnel de la vente, est constitutive d’un préjudice qui doit être réparé; La SAS BARONCOLLECTIONS sera donc condamnée à payer à Monsieur [R] [U] une somme de 68,90 euros. Sur l’article 700 du Code de préocédure civile Les circonstances de la cause démontrent que son entière endosse doit être jetée sur la SAS BARONCOLLECTIONS qui a été totalement défaillante dans l’exécution de son obligation de délivrance ; Il serait dès lors tout à fait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [U] les frais, non compris dans les dépens, qu’il a été contraint d’engager pour ester en justice ; il verse à cet égard aux débats la facture n° F202601/LI000889, d'un montant de 189,90 euros, émise le 26 janvier 2026 par le site Internet LITIGE.FR dont il a sollicité l’aide dans le cadre du litige ; La SAS BARONCOLLECTIONS sera donc condamnée à payer à Monsieur [R] [U] une somme de 189,90 euros. Sur les dépens Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens; La SAS BARONCOLLECTIONS, qui succombe, sera par conséquent condamnée aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, en ce compris le timbre fiscal. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ; En vertu de l’article 514-1 dudit code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce ; Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate que la SAS BARONCOLLECTIONS a été défaillante dans l’exécution de son obligation de délivrance. 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En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T18:20:08.011Z.