Tribunal judiciaire de Roanne, Ch1 Contentieux Général, 4 août 2026, n° 25/00339
Exposé du litige
PROCÉDURE N° : N° RG 25/00339 - N° Portalis DBYP-W-B7J-CN2R JUGEMENT N° 26/00067 DU 04 AOUT 2026 expédition le; Me [X]) BLG (ccc+1grosse) DEMANDEURS : Monsieur [R] [I] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Adrien MATHEVET, avocat au barreau de ROANNE Madame [P] [M] épouse [I] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Adrien MATHEVET, avocat au barreau de ROANNE D’UNE PART DÉFENDERESSE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] LE COTEAU dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE substitué par Me RAQUIN, avocate au barreau de Roanne, D’AUTRE PART COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Antoine CHABERT, Président, juge rapporteur, qui a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, ceci en l’absence d’opposition des avocats, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise au disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Antoine CHABERT, Président Jocelyne POYARD,juge Jérôme COMBE, juge DÉBATS : en audience publique du 11 MAI 2026, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, JUGEMENT : prononcé publiquement le 04 AOUT 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [I] et Mme [P] [M] épouse [I] souhaitant acquérir une maison d’habitation au prix de 290 000 euros, ont signé un compromis de vente le 30 avril 2024 avec une condition suspensive relative à l’obtention d’un financement à hauteur de 182 000 euros, eux-mêmes faisant l’apport d’une somme de 129 250 euros. Ils ont sollicité le Crédit mutuel de [Localité 1], leur banque, concurremment avec d’autres établissements financiers. C’est ainsi qu’ils ont soumis à leur agence du Crédit mutuel à [Localité 1] une proposition qu’ils avaient reçue de la part de la société Fortunéo banque contactée par Internet, dans l’espoir d’obtenir une meilleure offre. M. [R] [I] et Mme [P] [M] épouse [I] ont en définitive décidé d’accepter l’offre de financement émise le 17 juin 2024 par la société Fortunéo banque qu’ils ont signée et retournée le 10 septembre 2024 en utilisant l’adresse mail qui leur avait été fournie. Sur la recommandation de la société Fortunéo banque par mail du 10 septembre 2024, ils ont ouvert un compte dit de cautionnement auprès de la CNP destiné recevoir d’une part le montant de leur apport personnel dans l’opération, et d’autre part le déblocage des fonds empruntés à la banque. C’est ainsi qu’ayant reçu un relevé d’identité bancaire de la part de leur interlocuteur chez Fortunéo banque, ils se sont rendus à leur agence du Crédit mutuel le 12 septembre 2024 pour créditer ce compte par le virement de la somme 119 550 euros débitée de leur compte bancaire ouvert au Crédit mutuel. S’apercevant du caractère frauduleux de l’opération, Mme [P] [M] épouse [I] a déposé le 13 septembre 2024 une plainte à la gendarmerie de [Localité 1], pour signaler les faits. Elle en a informé son agence bancaire en lui adressant une copie de son audition. Estimant que le Crédit mutuel avait manqué à son devoir de vigilance et de contrôle des coordonnées bancaires et de la légalité du virement effectué au guichet de leur agence le 12 septembre 2024, M. [R] [I] et Mme [P] [M] épouse [I] lui ont adressé une réclamation le 3 décembre 2024, avant de confirmer par mail du 17 janvier 2025 qu’il refusait une proposition, jugée dérisoire, d’être dédommagé à hauteur de 30 % de la somme litigieuse. Après l’échec de leur tentative de médiation avec la banque, M. [R] [I] et Mme [P] [M] épouse [I] ont fait citer la caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] Le Coteau devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 13 mars 2025 aux fins de responsabilité et de condamnation. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par le RPVA le 23 décembre 2025, ils formulent les demandes suivantes : Condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] LE COTEAU à payer à Monsieur et Madame [I] : - 119.550 €, outre intérêts majorés conformément à l’article L133-18 du CMF à compter du lendemain du virement en date du 12 septembre 2024 - 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral - 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC - Les entiers dépens de l’instance. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 19 décembre 2025, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] formule les demandes suivantes : DEBOUTER Monsieur [R] [I] et Madame [P] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [I] et Madame [P] [I] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens, ORDONNER que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2026 et l’affaire, fixée à l’audience du 11 mai 2026, a été mis en délibéré au 4 août 2026.
Motifs
MOTIFS Sur les demandes principales Remboursement du virement frauduleux Aux termes de l’article L.133-6 I du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière. L’article L.133-7 du même code prévoit que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Il est en l’espèce constant que Mme [P] [M] épouse [I] s’est rendue au guichet de l’agence bancaire du crédit mutuel de [Localité 1] le 12 septembre 2024 pour effectuer un virement de la somme de 119 550 euros, par le débit du compte bancaire dont les époux sont titulaires et dont les coordonnées figurent sur l’ordre de virement signé à l’agence par Mme [P] [I], au crédit du compte bancaire dont ils avaient reçu le relevé d’identité bancaire le matin même par mail de leur interlocuteur habituel chez Fortunéo banque, avec que cette précision que le nom du bénéficiaire figurant sur le relevé d’identité bancaire du compte destinataire des fonds est celui de M. et Mme [I]. Le virement effectué au guichet de l’agence bancaire par Mme [P] [I] cotitulaire du compte débité est ainsi une opération autorisée et la banque n’est donc pas tenue au remboursement de la somme débitée, l’article L. 133-18 du même code s’appliquant aux opérations de paiement non autorisées. Le Crédit mutuel connaissait le projet immobilier des époux [I] pour avoir été consulté sur leur demande de prêt, ayant reçu le compromis signé le et disposant des informations sur les conditions de la demande de financement, le montant emprunté, le taux et la durée de remboursement, le tout figurant comme condition suspensive dans l’acte notarié. Il résulte des échanges entre les époux [I] et leur conseillère bancaire que le Crédit mutuel se savait aussi mis en concurrence avec d’autres établissements bancaires consultés par ses clients, à la recherche des meilleures conditions possibles pour le financement de leur projet immobilier. La banque a au demeurant été informée du choix de ses clients de contracter avec la société Fortunéo banque dont l’offre de financement a d’ailleurs été transmise à Mme [G] leur conseillère clientèle, pour une ultime tentative de négociation de meilleures conditions de prêt. Il n’y avait donc nullement matière, pour la banque, à être particulièrement vigilante sur la demande de virement dont elle avait été informée par Mme [I] qui lui avait adressé l’offre de prêt de Fortunéo banque accompagnée de la demande d’adhésion à l’assurance CNP par mail du 2 juillet 2024 versé aux débats, ce mail comprenant tous les détails de l’opération à intervenir s’agissant de l’ouverture d’un compte de cautionnement auprès de la CNP dont les coordonnés et le relevés d’identité bancaire allait être adressé aux époux [I] pour y déposer le montant de leur apport personnel. Le virement bancaire de la somme de 119 550 euros a été effectué au guichet de l’agence du Crédit mutuel de [Localité 1] par Mme [P] [I] le 12 septembre 2024, la somme devant être débitée du compte joint des époux [I] ouvert au Crédit mutuel, pour être crédité sur leur compte également joint ouvert en leur nom par la société Fortunéo banque dont ils avaient reçu le relevé d’identité bancaire remise à leur banque le jour même de l’opération. L’identification de l’établissement bancaire destinataire des fonds et détenteur du compte ouvert au nom des époux [I] ne présente aucun élément suspect ou de nature à alerter le crédit mutuel sur l’éventualité d’une fraude dans la mesure où la clé FR76 sur l’IBAN du compte destinataire des fonds désigne un compte français, et que le seul fait que la banque bénéficiaire soit identifiée comme étant une banque aux Pays-Bas, par le code BUNQ ne fait pas pour autant de l’opération effectuée une opération frauduleuse ni même suspecte, d’autant que les titulaires du compte destinataire des fonds sont bien désignés comme étant les époux [I]. En l’absence d’anomalie apparente sur l’IBAN remis par Mme [P] [I] au guichet de l’agence du Crédit mutuel de [Localité 1] pour effectuer le virement prévu, la banque n’engage pas sa responsabilité. Le récapitulatif du virement effectué mentionne bien le 12 septembre 2024 comme date de valeur du débit de la somme de 119 550 euros, ce qui résulte du récapitulatif remis à Mme [I] au guichet et également du mail du Crédit mutuel en date du 12 septembre 2024 récapitulant les instructions des époux [I] concernant ce même virement, dont la date d’exécution demandée est bien celle du 12 septembre 2024. Il était ainsi convenu entre les parties que le consentement à l’opération réalisée soit donné par le payeur au moment même de sa réalisation au guichet, et par la signature de l’ordre de virement à la date de débit précisée sur les instructions du payeur, lequel est versé aux débats par la banque, de sorte que le payeur ne disposait pas de la faculté d’en obtenir le remboursement, les conditions d’application des articles L. 133-8 et L. 133-25 du code monétaire et financier n’étant pas réunies. M. [R] [I] et Mme [P] [M] épouse [I] seront par conséquent déboutés de leur demande portant sur la somme de 119 550 euros avec intérêts majorés. Dommages-intérêts À l’appui de leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros pour préjudice moral, les demandeurs se contentent d’affirmer que la banque a engagé sa responsabilité, que c’est l’épargne d’une vie qui a disparu en un instant, et que la banque refuse le remboursement conforme aux dispositions légales applicables. Au-delà de ces seules affirmations, M. [R] [I] et Mme [P] [M] épouse [I], dont la demande première portant sur le remboursement de la somme de 119 550 euros est rejetée, ne rapportent pas non plus la preuve d’une faute de la banque susceptible d’être directement à l’origine d’un préjudice qu’ils ne décrivent pas de manière circonstanciée et dont ils ne rapportent pas non plus la preuve. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Parties perdantes au principal, M. [R] [I] et Mme [P] [M] épouse [I] seront condamnés aux dépens. Compte tenu de la situation des parties et de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau3-1 annexé et sur l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et mis à disposition : DEBOUTE M. [R] [I] et Mme [P] [M] épouse [I] de leurs demandes principales, CONDAMNE M. [R] [I] et Mme [P] [M] épouse [I] aux dépens, DEBOUTE la caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] de sa demande fondée sur l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau3-1 annexé et sur l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 04 AOUT 2026. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ AUDIENCE DU 04 AOUT 2026 PROCÉDURE N° : N° RG 25/00339 - N° Portalis DBYP-W-B7J-CN2R JUGEMENT N° 26/00067 DU 04 AOUT 2026 expédition le; Me [X]) BLG (ccc+1grosse) DEMANDEURS : Monsieur [R] [I] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Adrien MATHEVET, avocat au barreau de ROANNE Madame [P] [M] épouse [I] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Adrien MATHEVET, avocat au barreau de ROANNE D’UNE PART DÉFENDERESSE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] LE COTEAU dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE substitué par Me RAQUIN, avocate au barreau de Roanne, D’AUTRE PART COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Antoine CHABERT, Président, juge rapporteur, qui a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, ceci en l’absence d’opposition des avocats, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise au disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Antoine CHABERT, Président Jocelyne POYARD,juge Jérôme COMBE, juge DÉBATS : en audience publique du 11 MAI 2026, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, JUGEMENT : prononcé publiquement le 04 AOUT 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [I] et Mme [P] [M] épouse [I] souhaitant acquérir une maison d’habitation au prix de 290 000 euros, ont signé un compromis de vente le 30 avril 2024 avec une condition suspensive relative à l’obtention d’un financement à hauteur de 182 000 euros, eux-mêmes faisant l’apport d’une somme de 129 250 euros. Ils ont sollicité le Crédit mutuel de [Localité 1], leur banque, concurremment avec d’autres établissements financiers. C’est ainsi qu’ils ont soumis à leur agence du Crédit mutuel à [Localité 1] une proposition qu’ils avaient reçue de la part de la société Fortunéo banque contactée par Internet, dans l’espoir d’obtenir une meilleure offre. M. [R] [I] et Mme [P] [M] épouse [I] ont en définitive décidé d’accepter l’offre de financement émise le 17 juin 2024 par la société Fortunéo banque qu’ils ont signée et retournée le 10 septembre 2024 en utilisant l’adresse mail qui leur avait été fournie. Sur la recommandation de la société Fortunéo banque par mail du 10 septembre 2024, ils ont ouvert un compte dit de cautionnement auprès de la CNP destiné recevoir d’une part le montant de leur apport personnel dans l’opération, et d’autre part le déblocage des fonds empruntés à la banque. C’est ainsi qu’ayant reçu un relevé d’identité bancaire de la part de leur interlocuteur chez Fortunéo banque, ils se sont rendus à leur agence du Crédit mutuel le 12 septembre 2024 pour créditer ce compte par le virement de la somme 119 550 euros débitée de leur compte bancaire ouvert au Crédit mutuel. S’apercevant du caractère frauduleux de l’opération, Mme [P] [M] épouse [I] a déposé le 13 septembre 2024 une plainte à la gendarmerie de [Localité 1], pour signaler les faits. Elle en a informé son agence bancaire en lui adressant une copie de son audition. Estimant que le Crédit mutuel avait manqué à son devoir de vigilance et de contrôle des coordonnées bancaires et de la légalité du virement effectué au guichet de leur agence le 12 septembre 2024, M. [R] [I] et Mme [P] [M] épouse [I] lui ont adressé une réclamation le 3 décembre 2024, avant de confirmer par mail du 17 janvier 2025 qu’il refusait une proposition, jugée dérisoire, d’être dédommagé à hauteur de 30 % de la somme litigieuse. Après l’échec de leur tentative de médiation avec la banque, M. [R] [I] et Mme [P] [M] épouse [I] ont fait citer la caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] Le Coteau devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 13 mars 2025 aux fins de responsabilité et de condamnation. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par le RPVA le 23 décembre 2025, ils formulent les demandes suivantes : Condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] LE COTEAU à payer à Monsieur et Madame [I] : - 119.550 €, outre intérêts majorés conformément à l’article L133-18 du CMF à compter du lendemain du virement en date du 12 septembre 2024 - 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral - 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC - Les entiers dépens de l’instance. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 19 décembre 2025, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] formule les demandes suivantes : DEBOUTER Monsieur [R] [I] et Madame [P] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [I] et Madame [P] [I] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens, ORDONNER que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2026 et l’affaire, fixée à l’audience du 11 mai 2026, a été mis en délibéré au 4 août 2026. MOTIFS Sur les demandes principales Remboursement du virement frauduleux Aux termes de l’article L.133-6 I du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière. L’article L.133-7 du même code prévoit que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Il est en l’espèce constant que Mme [P] [M] épouse [I] s’est rendue au guichet de l’agence bancaire du crédit mutuel de [Localité 1] le 12 septembre 2024 pour effectuer un virement de la somme de 119 550 euros, par le débit du compte bancaire dont les époux sont titulaires et dont les coordonnées figurent sur l’ordre de virement signé à l’agence par Mme [P] [I], au crédit du compte bancaire dont ils avaient reçu le relevé d’identité bancaire le matin même par mail de leur interlocuteur habituel chez Fortunéo banque, avec que cette précision que le nom du bénéficiaire figurant sur le relevé d’identité bancaire du compte destinataire des fonds est celui de M. et Mme [I]. Le virement effectué au guichet de l’agence bancaire par Mme [P] [I] cotitulaire du compte débité est ainsi une opération autorisée et la banque n’est donc pas tenue au remboursement de la somme débitée, l’article L. 133-18 du même code s’appliquant aux opérations de paiement non autorisées. Le Crédit mutuel connaissait le projet immobilier des époux [I] pour avoir été consulté sur leur demande de prêt, ayant reçu le compromis signé le et disposant des informations sur les conditions de la demande de financement, le montant emprunté, le taux et la durée de remboursement, le tout figurant comme condition suspensive dans l’acte notarié. Il résulte des échanges entre les époux [I] et leur conseillère bancaire que le Crédit mutuel se savait aussi mis en concurrence avec d’autres établissements bancaires consultés par ses clients, à la recherche des meilleures conditions possibles pour le financement de leur projet immobilier. La banque a au demeurant été informée du choix de ses clients de contracter avec la société Fortunéo banque dont l’offre de financement a d’ailleurs été transmise à Mme [G] leur conseillère clientèle, pour une ultime tentative de négociation de meilleures conditions de prêt. Il n’y avait donc nullement matière, pour la banque, à être particulièrement vigilante sur la demande de virement dont elle avait été informée par Mme [I] qui lui avait adressé l’offre de prêt de Fortunéo banque accompagnée de la demande d’adhésion à l’assurance CNP par mail du 2 juillet 2024 versé aux débats, ce mail comprenant tous les détails de l’opération à intervenir s’agissant de l’ouverture d’un compte de cautionnement auprès de la CNP dont les coordonnés et le relevés d’identité bancaire allait être adressé aux époux [I] pour y déposer le montant de leur apport personnel. Le virement bancaire de la somme de 119 550 euros a été effectué au guichet de l’agence du Crédit mutuel de [Localité 1] par Mme [P] [I] le 12 septembre 2024, la somme devant être débitée du compte joint des époux [I] ouvert au Crédit mutuel, pour être crédité sur leur compte également joint ouvert en leur nom par la société Fortunéo banque dont ils avaient reçu le relevé d’identité bancaire remise à leur banque le jour même de l’opération. L’identification de l’établissement bancaire destinataire des fonds et détenteur du compte ouvert au nom des époux [I] ne présente aucun élément suspect ou de nature à alerter le crédit mutuel sur l’éventualité d’une fraude dans la mesure où la clé FR76 sur l’IBAN du compte destinataire des fonds désigne un compte français, et que le seul fait que la banque bénéficiaire soit identifiée comme étant une banque aux Pays-Bas, par le code BUNQ ne fait pas pour autant de l’opération effectuée une opération frauduleuse ni même suspecte, d’autant que les titulaires du compte destinataire des fonds sont bien désignés comme étant les époux [I]. En l’absence d’anomalie apparente sur l’IBAN remis par Mme [P] [I] au guichet de l’agence du Crédit mutuel de [Localité 1] pour effectuer le virement prévu, la banque n’engage pas sa responsabilité. Le récapitulatif du virement effectué mentionne bien le 12 septembre 2024 comme date de valeur du débit de la somme de 119 550 euros, ce qui résulte du récapitulatif remis à Mme [I] au guichet et également du mail du Crédit mutuel en date du 12 septembre 2024 récapitulant les instructions des époux [I] concernant ce même virement, dont la date d’exécution demandée est bien celle du 12 septembre 2024. Il était ainsi convenu entre les parties que le consentement à l’opération réalisée soit donné par le payeur au moment même de sa réalisation au guichet, et par la signature de l’ordre de virement à la date de débit précisée sur les instructions du payeur, lequel est versé aux débats par la banque, de sorte que le payeur ne disposait pas de la faculté d’en obtenir le remboursement, les conditions d’application des articles L. 133-8 et L. 133-25 du code monétaire et financier n’étant pas réunies. M. [R] [I] et Mme [P] [M] épouse [I] seront par conséquent déboutés de leur demande portant sur la somme de 119 550 euros avec intérêts majorés. Dommages-intérêts À l’appui de leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros pour préjudice moral, les demandeurs se contentent d’affirmer que la banque a engagé sa responsabilité, que c’est l’épargne d’une vie qui a disparu en un instant, et que la banque refuse le remboursement conforme aux dispositions légales applicables. Au-delà de ces seules affirmations, M. [R] [I] et Mme [P] [M] épouse [I], dont la demande première portant sur le remboursement de la somme de 119 550 euros est rejetée, ne rapportent pas non plus la preuve d’une faute de la banque susceptible d’être directement à l’origine d’un préjudice qu’ils ne décrivent pas de manière circonstanciée et dont ils ne rapportent pas non plus la preuve. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Parties perdantes au principal, M. [R] [I] et Mme [P] [M] épouse [I] seront condamnés aux dépens. Compte tenu de la situation des parties et de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau3-1 annexé et sur l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et mis à disposition : DEBOUTE M. [R] [I] et Mme [P] [M] épouse [I] de leurs demandes principales, CONDAMNE M. [R] [I] et Mme [P] [M] épouse [I] aux dépens, DEBOUTE la caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] de sa demande fondée sur l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau3-1 annexé et sur l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 04 AOUT 2026. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/11056
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T18:58:28.652Z.