notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3ème Ch. Civile Cab. 3, 5 août 2026, n° 24/09797

ExpertiseDroit des affairesBail commercial
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Motifs

Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu'expert d'une personne ne figurant pas sur l'une des listes établies en application de l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;
Nomme l'expert ou les experts ;
Énonce les chefs de la mission de l'expert ;
Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis ".


Il n'est aucunement allégué et encore moins prouvé que le local occupé par la SARL ALSACE SURGELEE est libre d'occupation et pourrait accueillir une autre activité que la sienne alors que son contrat de bail prévoit une interdiction de toute sous-location totale ou partielle. Il est donc nécessaire d'apprécier l'indemnité d'éviction sans égard par rapport à cette société.

Il est rappelé que la valeur locative est très variable en fonction des quartiers et éléments de situation à [Localité 1].

Les parties ne versent aucun élément d'appréciation de valeur marchande au vu des usages de la profession, d'estimation des frais et valeurs, expertise amiable, conventionnelle….

Les parties s'opposent sur le montant et sur l'existence même du préjudice subi par la société demanderesse en raison de l'éviction et même sur la sincérité des éléments comptables produits.

Le tribunal n'étant pas suffisamment informé pour statuer, il apparaît nécessaire de commettre un expert dont la mission sera précisée au présent dispositif.

La SARL ALSACE EXOTIC ayant intérêt à la mesure, l'avance des frais sera mise à sa charge.

Sur les mesures accessoires :

Sur les dépens et les frais irrépétibles : 

Il y a lieu de reserver les dépens et les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 
Selon l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 

En l'espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, avant dire droit, en premier ressort :

DECLARE irrecevable la demande de la SARL ALSACE EXOTIC d'" ACCORDER aux défendeurs l'intervention volontaire des "ayants droits de la succession de [C] représentés par Monsieur [X] [C]" et DIRE que la décision à intervenir leur est commune ".

ORDONNE une expertise judiciaire ;

COMMET en qualité d'expert :

 Monsieur [P] [A]
 [Adresse 5]
 [Localité 3]
 Port : 06.07.75.66.09 [Etablissement 1] : [Courriel 1]


Avec pour mission de :

1°/se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à éclairer le juge,

2°/se rendre sur place : [Adresse 3] à [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 1] et visiter les locaux donnés à bail à la SARL ALSACE EXOTIC, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés ; décrire les locaux, leur état et leurs équipements,

3°/fournir, en tenant compte de la nature des activités commerciales autorisées par le bail tous éléments utiles à l'estimation de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant pour la SARL ALSACE EXOTIC du refus de renouvellement du bail et ce, notamment, compte tenu de la valeur marchande du fonds, déterminée selon les usages de la profession, outre les indemnités annexes et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 145-14 du code de commerce,

4°/réunir tous les éléments permettant à la juridiction compétente éventuellement saisie d'apprécier le montant de l'indemnité d'occupation due par la SARL ALSACE EXOTIC à compter de la date d'effet du refus de renouvellement du bail et jusqu'à la date de libération effective des locaux loués, et ce, dans les conditions de l'article L. 145-28 du code de commerce,

5°/répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations recueillies, l'état de ses investigations et tous les documents utiles,

6°/plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,

DIT que l'expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié ;

DIT que la SARL ALSACE EXOTIC versera une consignation de trois mille euros (3 000 €.) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 18 septembre 2026 ;

DIT que la consignation s'effectuera à la :

DRFIP RHONE-ALPES
Pôle de gestion des consignations de [Localité 4]
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte

RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile ; 

DIT que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 18 février 2027 et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;

PRECISE qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ;

PRECISE que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;

RESERVONS les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l'affaire à la mise en état du 07 octobre 2026 pour justification par la SARL ALSACE EXOTIC du paiement de la consignation et avis des parties sur un retrait du rôle et demande d'un sursis à statuer dans l'attente du rapport sous peine de radiation;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 05 août 2026 


Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anaëlle LAPORT
Texte intégral
N° RG 24/09797 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NB7K

3ème Ch. Civile Cab. 3

N° RG 24/09797 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NB7K


Minute n°




Copie exec. à :

Me Binantifame TABIOU
Me Jules TASSI

CC à l’expert (selexpert)


Le 
 
Le greffier 






Me Binantifame TABIOU
Me Jules TASSI


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 05 AOUT 2026


DEMANDERESSE :

S.A.R.L. ALSACE EXOTIC, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 814.357.596. agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Binantifame TABIOU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 220


DEFENDERESSE :

Madame [Y] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jules TASSI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 90



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anaëlle LAPORT, Juge, Président,

assistée de Myriam SCHLOTTERBECK, Greffier lors des débats et de Aude MULLER, greffier lors du délibéré

OBJET : Demande d’évaluation et/ou en paiement de l’indemnité d’éviction

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Anaëlle LAPORT, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Août 2026.

JUGEMENT :

Contradictoire en ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anaëlle LAPORT, Juge et par Aude MULLER, greffier




Faits et procédure

Par acte sous signature privée en date du 30.10.2015, Monsieur [T] [C] a donné à bail commercial à la société ALSACE EXOTIC un local situé [Adresse 3] à [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 1].

L'ayant-droit de Monsieur [T] [C], Mme [Y] [C] fait signifier à la SARL ALSACE EXOTIC un courrier en date du 13 juillet 2022 reprochant à la SARL ALSACE EXOTIC de ne pas jouir paisiblement des locaux loués.

Par courrier du 28 décembre 2023, le bailleur a informé le preneur de son intention de reprendre les chambres froides.

Le 22 mars 2024 est signifié un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction, sans proposition d'une indemnité.

Par acte d'huissier délivré le 15 octobre 2024, la SARL ALSACE EXOTIC a fait assigner Mme [Y] [C] aux fins de fixation et paiement de l'indemnité d'éviction.

La clôture est intervenue le 7 mai 2012 par ordonnance du même jour. L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 mai 2026 et mise en délibéré au 05 août 2026. Une note en délibéré a été demandée le 03 juillet 2026 sur le prononcé d'une expertise jusqu'au 10 juillet 2026. 

Le défendeur a déposé deux notes en délibéré le 6 et 9 juillet et le demandeur le 8 juillet.

Prétentions et moyens

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 26 mars 2025, le demandeur sollicite du tribunal de :
CONDAMNER Mme [C] à verser à la SARL ALSACE EXOTIC une somme de 372 656 € au titre de l'indemnité principale d'éviction 
CONDAMNER Mme [C] à verser à la SARL ALSACE EXOTIC une somme de 37 265 € au titre de l'indemnité de remploi 
CONDAMNER Mme [C] à verser à la SARL ALSACE EXOTIC une somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour trouble commercial 
RESERVER à la SARL ALSACE EXOTIC le droit de chiffrer ultérieurement ses frais de déménagement et de réinstallation 
DEBOUTER Mme [C] de tous ses moyens, fins et prétentions 
CONDAMNER Mme [C] à verser à la SARL ALSACE EXOTIC une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens 

Elle explique qu'elle a subi des voies de faits de son bailleur qui a été condamné à ce titre et n'a toujours pas exécuté le dit jugement. Elle ajoute que la valeur du fonds doit être déterminée en fonction des trois dernières années de chiffre d'affaires, affecté d'un pourcentage. Elle rappelle que l'autre commerce spécialisé dans les surgelés, évoqué par le défendeur, a un bail interdisant toute sous-location et qu'elle va donc perdre son fond et sa clientèle. 

Elle demande à ce que l'ordonnance soit commune aux ayants droits par note en délibéré et donne son accord sur une mesure d'expertise aux frais partagés.

Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 18 février 2026, Mme [Y] [C] sollicite que : 
- DEBOUTE la SARL ALSACE EXOTIC de ses demandes
- FIXE la somme de 68 400 euros au titre de l'indemnité de déplacement
- Reserver au demandeur le droit de chiffrer ultérieurement ses frais de déménagement et de réinstallation
- condamner le demandeur à la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Elle indique que l'indemnité doit être une indemnité de transfert ou déplacement ayant pour assiette uniquement le droit au bail, qui est souvent nulle ou quasi-nulle et que l'activité pourra être transfert dans un autre local qui est occupé par une autre société gérée par le même gérant. Elle considère que les éléments de comptabilité produits ne sont pas sincères et sont des montages. Elle effectue un calcul du droit au bail en se basant sur le loyer commercial moyen dans la ville de [Localité 1].

Elle indique par note en délibéré accepter une expertise et demande à ce qu'elle soit aux frais du demandeur et demande à ce que soit rejetée la demande à ce que l'ordonnance soit commune aux ayants droits.


Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir " juger ", " dit ", " constaté " ou " donné acte " en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.

I. Sur la note en délibéré

L'article 445 du code de procédure civile prévoit que " Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ".

En l'espèce, une note en délibéré a été demandée le 03 juillet 2026 sur le prononcé d'une expertise uniquement jusqu'au 10 juillet 2026.

Le demandeur a profité de la note en délibéré pour faire une nouvelle demande en que la décision soit déclarée commune aux ayants causes du défendeur. 

Cependant, cette demande est irrecevable, n'ayant pas été autorisée par le président dans le cadre de sa demande de note en délibéré. 

Par conséquent, la demande de " ACCORDER aux défendeurs l'intervention volontaire des "ayants droits de la succession de [C] représentés par Monsieur [X] [C]" et DIRE que la décision à intervenir leur est commune " est déclarée irrecevable.

II. Sur l'indemnité d'éviction

L'article 145-14 du Code de Commerce qui dispose : " Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. ".

Ainsi, il est nécessaire de déterminer la valeur marchande du fond de commerce suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf si le préjudice est moindre.

Or, l'article 143 du code de procédure civile dispose que " les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ". L'article 144 du même code ajoute que " les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ".

L'article 232 du code de procédure civile dispose que " le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ". L'article 265 du code civil dispose que " la décision qui ordonne l'expertise :
Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu'expert d'une personne ne figurant pas sur l'une des listes établies en application de l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;
Nomme l'expert ou les experts ;
Énonce les chefs de la mission de l'expert ;
Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis ".


Il n'est aucunement allégué et encore moins prouvé que le local occupé par la SARL ALSACE SURGELEE est libre d'occupation et pourrait accueillir une autre activité que la sienne alors que son contrat de bail prévoit une interdiction de toute sous-location totale ou partielle. Il est donc nécessaire d'apprécier l'indemnité d'éviction sans égard par rapport à cette société.

Il est rappelé que la valeur locative est très variable en fonction des quartiers et éléments de situation à [Localité 1].

Les parties ne versent aucun élément d'appréciation de valeur marchande au vu des usages de la profession, d'estimation des frais et valeurs, expertise amiable, conventionnelle….

Les parties s'opposent sur le montant et sur l'existence même du préjudice subi par la société demanderesse en raison de l'éviction et même sur la sincérité des éléments comptables produits.

Le tribunal n'étant pas suffisamment informé pour statuer, il apparaît nécessaire de commettre un expert dont la mission sera précisée au présent dispositif.

La SARL ALSACE EXOTIC ayant intérêt à la mesure, l'avance des frais sera mise à sa charge.

Sur les mesures accessoires :

Sur les dépens et les frais irrépétibles : 

Il y a lieu de reserver les dépens et les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 
Selon l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 

En l'espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, avant dire droit, en premier ressort :

DECLARE irrecevable la demande de la SARL ALSACE EXOTIC d'" ACCORDER aux défendeurs l'intervention volontaire des "ayants droits de la succession de [C] représentés par Monsieur [X] [C]" et DIRE que la décision à intervenir leur est commune ".

ORDONNE une expertise judiciaire ;

COMMET en qualité d'expert :

 Monsieur [P] [A]
 [Adresse 5]
 [Localité 3]
 Port : 06.07.75.66.09 [Etablissement 1] : [Courriel 1]


Avec pour mission de :

1°/se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à éclairer le juge,

2°/se rendre sur place : [Adresse 3] à [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 1] et visiter les locaux donnés à bail à la SARL ALSACE EXOTIC, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés ; décrire les locaux, leur état et leurs équipements,

3°/fournir, en tenant compte de la nature des activités commerciales autorisées par le bail tous éléments utiles à l'estimation de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant pour la SARL ALSACE EXOTIC du refus de renouvellement du bail et ce, notamment, compte tenu de la valeur marchande du fonds, déterminée selon les usages de la profession, outre les indemnités annexes et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 145-14 du code de commerce,

4°/réunir tous les éléments permettant à la juridiction compétente éventuellement saisie d'apprécier le montant de l'indemnité d'occupation due par la SARL ALSACE EXOTIC à compter de la date d'effet du refus de renouvellement du bail et jusqu'à la date de libération effective des locaux loués, et ce, dans les conditions de l'article L. 145-28 du code de commerce,

5°/répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations recueillies, l'état de ses investigations et tous les documents utiles,

6°/plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,

DIT que l'expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié ;

DIT que la SARL ALSACE EXOTIC versera une consignation de trois mille euros (3 000 €.) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 18 septembre 2026 ;

DIT que la consignation s'effectuera à la :

DRFIP RHONE-ALPES
Pôle de gestion des consignations de [Localité 4]
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte

RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile ; 

DIT que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 18 février 2027 et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;

PRECISE qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ;

PRECISE que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;

RESERVONS les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l'affaire à la mise en état du 07 octobre 2026 pour justification par la SARL ALSACE EXOTIC du paiement de la consignation et avis des parties sur un retrait du rôle et demande d'un sursis à statuer dans l'attente du rapport sous peine de radiation;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 05 août 2026 


Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anaëlle LAPORT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L145-28, code de procedure civile 144, code de commerce 145-14, code de procedure civile 445, code de commerce L145-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T21:32:07.056Z.