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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 6 août 2026, n° 26/00904

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [F] et Madame [E] [K] épouse [H] (ci-après « les consorts [H] ») sont propriétaires d’une maison individuelle sis [Adresse 2] à [Localité 2] depuis le 1er octobre 2010.
Monsieur [M] [Z] et Madame [Q] [A] épouse [Z] (ci-après « les consorts [Z] ») sont propriétaires d’une maison individuelle limitrophe, sis [Adresse 3] à [Localité 2] depuis le 24 juillet 2020.
Par procès-verbal du 11 mai 2021, les consorts [Z] ont fait constater le bornage et reconnaître les limites de propriété par un géomètre-expert.
Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2021, les consorts [Z] ont adressé aux consorts [H] une sommation d’avoir à construire sur leur parcelle un mur de soutènement de la toiture afin de consolider la construction, précisant qu’ils entendent faire démolir la partie du bâtiment empiétant sur leur propriété.
Par courrier du 25 août 2021, le conseil de Monsieur et Madame [H] a refusé de faire droit à cette demande et indiqué que les ouvrages bénéficient de la prescription trentenaire. 
Par actes de commissaire de justice du 26 mars 2026, Monsieur [X] [F] et Madame [E] [K] épouse [H] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre Madame [Q] [A] épouse [Z] et Monsieur [M] [Z] aux fins de : 
Condamner les défendeurs à enlever la palissade en bois qui obstrue les vues et la luminosité de leur véranda et bureau sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; Condamner les défendeurs à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise aux fins notamment de donner un avis sur l’atteinte au droit de propriété alléguée sur leur propriété suite à une obstruction de leurs vues et l’atteinte à la luminosité.A l’audience du 2 juillet 2026, les deux parties font état d’un accord sur la désignation d’un expert géomètre à titre principal, avec le complément de mission proposé en défense, les frais de consignation étant mis à la charge des consorts [F]. 
Le conseil des consorts [F] demande à titre subsidiaire la condamnation de Madame [Q] [A] épouse [Z] et Monsieur [M] [Z] au retrait de la palissade en bois selon les termes de son assignation.
Les consorts [F] exposent en substance que leurs voisins ont obstrué leur vue en installant une palissade en bois au niveau de la limite entre les deux propriétés. Ils considèrent qu’ils disposaient depuis plus de trente ans d’une vue depuis leur véranda sur la propriété voisine, avec une possession paisible et non équivoque justifiant le jeu de la prescription acquisitive conformément aux dispositions des articles 2258 et 2272 du Code civil. Selon les demandeurs, l’obstruction de cette vue leur cause une perte d’ensoleillement. 
Le conseil des consorts [Z], aux termes d’écritures soutenues à l’audience, demande à titre subsidiaire de : 
Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes des consorts [F] ; Ecarter des débats les attestations de Monsieur et Madame [C] et Monsieur et Madame [B] ; Ordonner la démolition des ouvrages empiétant sur la propriété des consorts [Z] sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui commence à courir un mois après la signification de la décision à intervenir ; Condamner les demandeurs au paiement d’une somme de 2.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Les consorts [Z] estiment qu’il existe une contestation sérieuse tenant à l’absence de preuve d’une possession trentenaire paisible, notamment depuis la délivrance d’une sommation le 15 juin 2021 et au vu de l’incertitude quant à son point de départ. Ils vont valoir au visa des articles 835 du Code de procédure civile ainsi que de l’article 544 et 545 du Code civil que la construction de leurs voisins empiète sur leur propriété, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures soutenues oralement à l’audience.

Motifs

MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les parties versent notamment aux débats le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites de propriété du 11 mai 2021 évoquant notamment que « l’isolation par l’extérieur […] dépasse de la limite d’environ 5 cm », et que « l’agrandissement du bâtiment RC [...] dépasse par endroit de la limite d’environ 6 à 10 cm » ; le courrier de leur conseil adressé aux défendeurs le 25 août 2021 évoquant la prescription acquisitive des ouvrages dont l’empiètement est allégué ; le rapport d’expertise amiable de la protection juridique des consorts [F] du 30 septembre 2021 concluant à l’existence d’un accord sur les solutions techniques ; le rapport d’expertise amiable de la protection juridique des consorts [F] du 6 juillet 2021 établissant que « la responsabilité de Monsieur et Madame [F] n’est pas susceptible d’être recherchée en raison de [la] prescription acquisitive (plus de 30 ans) (…) il leur appartient de construire un mur pignon en propre soutenant la toiture de cette extension » . Ils produisent par ailleurs des photographies des deux propriétés, établissant la présence d’une palissade visible depuis la véranda des demandeurs, ainsi que des attestations de témoins. 
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’un débat existe sur l’existence d’une perte de vue et de luminosité au sein de la propriété des consorts [F] ainsi que sur l’existence d’empiètements des ouvrages des consorts [F] sur la propriété des consorts [Z] et le cas échéant la possibilité d’une acquisition par usucapion. 
Outre l’accord des parties sur la mesure d’instruction, ces éléments établissent un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. 
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée. L’expertise étant ordonnée à la demande des demandeurs et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
La mission de l’expert géomètre se limitera à l’examen des points techniques exclusivement, les questions juridiques demeurant de la compétence exclusive du juge du fond éventuellement saisi.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens.
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Eu égard aux circonstances de la cause, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande en paiement émise de ce chef par les parties.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur 
Selon l’article 1533 nouveau du code de procédure civile : 
« Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. (…) »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les parties ont rencontré un conciliateur en 2023, lequel a constaté l’échec de la conciliation conventionnelle le 2 décembre 2023. L’édification, en août 2025, d’une palissade en bois constitue un élément nouveau dans le différend qui les oppose.
Eu égard à la nature de ce litige et dans l’intérêt du maintien de relations de voisinage apaisées, il y a donc lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur, parallèlement aux opérations d’expertise, aux fins d'information à médiation dans les conditions des articles 1533 et suivants nouveaux du code de procédure civile. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront démarrer une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1536 et suivants nouveaux du code de procédure civile dans le but de trouver des solutions rapides et adaptées au litige. 

PAR CES MOTIFS
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :

Monsieur [S] [D] 
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] 
Fax : 01.30.24.31.72
Port. : 06 75 46 26 67
Mail : [Courriel 1]

(Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4] sous la rubrique C-16.02 - [Localité 5] topographiques)
Qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, notamment les plans et les documents relatifs aux maisons individuelles sis [Adresse 5] à [Localité 2],
- se rendre sur place, sis [Adresse 5] à [Localité 2], et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- décrire les vues dont disposent Monsieur [X] [F] et Madame [E] [K] épouse [H] depuis leur maison sur le fonds voisin, sis [Adresse 3] à [Localité 2] ; 
- déterminer au regard des éléments techniques à sa disposition, la date d’apparition de ces vues ;
- dire si la pose d’une palissade en bois par Monsieur [M] [Z] et Madame [Q] [A] épouse [Z] au niveau de la limite entre les deux propriétés a impacté les vues de Monsieur [X] [F] et Madame [E] [K] épouse [H] et dans quelle mesure ; 
- quantifier et évaluer, le cas échéant, la perte d’ensoleillement sur la propriété de Monsieur [X] [F] et Madame [E] [K] épouse [H] suite à l’installation de la palissade par rapport à la situation en son absence ; 
- chiffrer le montant de la valeur du bien sans les vues et l’ensoleillement et le comparer avec la valeur du bien disposant des vues et de l’ensoleillement sans la palissade en bois ; 
- reconstituer la ligne séparative entre les propriétés situées [Adresse 5] à [Localité 2] notamment d’après les titres, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral et le procès-verbal de bornage dressé en 2021, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds,
- dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celle cadastrale, et celles proposées par l’expert, 
- dire si les constructions édifiées sur le fond appartenant à Monsieur [X] [F] et Madame [E] [K] épouse [H] empiètent sur le fonds appartenant à Monsieur [M] [Z] et Madame [Q] [A] épouse [Z], et dans l’affirmative sur quelle superficie exactement ; 
- dans l’hypothèse d’un empiètement, rechercher, au regard des éléments techniques à sa disposition, la date de réalisation des constructions ou aménagements empiétant sur la parcelle limitrophe ;
- en cas de conciliation et sur le consentement express et écrit des parties, procéder à la pose de bornes et dresser, dans ce cas, un procès-verbal de bornage, avec plan annexé, qui sera déposé au secrétariat-greffe,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
- donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ;
- évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] 92020 [Adresse 7] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; 
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [X] [H] et Madame [E] [K] épouse [H] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; 
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

Dispositif

Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, 

Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information/invitation à médiation :
Madame [J] [V], médiatrice 
(association de médiation IEAM)
[Adresse 8]
[Localité 3]
Courriel : [Courriel 3] 
Tel : [XXXXXXXX02]

au plus tard dans les 2 mois
Invitons chaque partie à prendre contact par mail avec le médiateur, à lui adresser l'ordonnance et l'assignation, et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, accompagnée de son conseil,
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit et peut se faire par visio-conférence,
Rappelons que les parties peuvent choisir de démarrer une médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et s. du code de procédure civile) pendant ou à l'issue du rendez-vous, 
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission,
Disons qu'à l'expiration de la date limite pour rencontrer le médiateur, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou s'abstiendrait de répondre au médiateur, celui-ci cessera ses opérations sans défraiement. 
Rappelons que la juridiction est dessaisie. 




FAIT À [Localité 6], le 06 août 2026.


LE GREFFIER


Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT


Marie D’ANTHENAISE, Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE


RÉFÉRÉS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 AOUT 2026


N° RG 26/00904 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3T6M 

N° de minute : 

[X] [F],
[E] [F]

c/

[M] [Z],
[Q] [A] épouse [Z]




DEMANDEURS

Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Tous deux représentés par Me Virginie KLEIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 402


DEFENDEURS

Monsieur [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Maître Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 732

Madame [Q] [A] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 732


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Divine KAYOULOUD ROSE, lors des débats ; Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré


Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.




Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 juillet 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :


EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [F] et Madame [E] [K] épouse [H] (ci-après « les consorts [H] ») sont propriétaires d’une maison individuelle sis [Adresse 2] à [Localité 2] depuis le 1er octobre 2010.
Monsieur [M] [Z] et Madame [Q] [A] épouse [Z] (ci-après « les consorts [Z] ») sont propriétaires d’une maison individuelle limitrophe, sis [Adresse 3] à [Localité 2] depuis le 24 juillet 2020.
Par procès-verbal du 11 mai 2021, les consorts [Z] ont fait constater le bornage et reconnaître les limites de propriété par un géomètre-expert.
Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2021, les consorts [Z] ont adressé aux consorts [H] une sommation d’avoir à construire sur leur parcelle un mur de soutènement de la toiture afin de consolider la construction, précisant qu’ils entendent faire démolir la partie du bâtiment empiétant sur leur propriété.
Par courrier du 25 août 2021, le conseil de Monsieur et Madame [H] a refusé de faire droit à cette demande et indiqué que les ouvrages bénéficient de la prescription trentenaire. 
Par actes de commissaire de justice du 26 mars 2026, Monsieur [X] [F] et Madame [E] [K] épouse [H] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre Madame [Q] [A] épouse [Z] et Monsieur [M] [Z] aux fins de : 
Condamner les défendeurs à enlever la palissade en bois qui obstrue les vues et la luminosité de leur véranda et bureau sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; Condamner les défendeurs à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise aux fins notamment de donner un avis sur l’atteinte au droit de propriété alléguée sur leur propriété suite à une obstruction de leurs vues et l’atteinte à la luminosité.A l’audience du 2 juillet 2026, les deux parties font état d’un accord sur la désignation d’un expert géomètre à titre principal, avec le complément de mission proposé en défense, les frais de consignation étant mis à la charge des consorts [F]. 
Le conseil des consorts [F] demande à titre subsidiaire la condamnation de Madame [Q] [A] épouse [Z] et Monsieur [M] [Z] au retrait de la palissade en bois selon les termes de son assignation.
Les consorts [F] exposent en substance que leurs voisins ont obstrué leur vue en installant une palissade en bois au niveau de la limite entre les deux propriétés. Ils considèrent qu’ils disposaient depuis plus de trente ans d’une vue depuis leur véranda sur la propriété voisine, avec une possession paisible et non équivoque justifiant le jeu de la prescription acquisitive conformément aux dispositions des articles 2258 et 2272 du Code civil. Selon les demandeurs, l’obstruction de cette vue leur cause une perte d’ensoleillement. 
Le conseil des consorts [Z], aux termes d’écritures soutenues à l’audience, demande à titre subsidiaire de : 
Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes des consorts [F] ; Ecarter des débats les attestations de Monsieur et Madame [C] et Monsieur et Madame [B] ; Ordonner la démolition des ouvrages empiétant sur la propriété des consorts [Z] sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui commence à courir un mois après la signification de la décision à intervenir ; Condamner les demandeurs au paiement d’une somme de 2.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Les consorts [Z] estiment qu’il existe une contestation sérieuse tenant à l’absence de preuve d’une possession trentenaire paisible, notamment depuis la délivrance d’une sommation le 15 juin 2021 et au vu de l’incertitude quant à son point de départ. Ils vont valoir au visa des articles 835 du Code de procédure civile ainsi que de l’article 544 et 545 du Code civil que la construction de leurs voisins empiète sur leur propriété, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les parties versent notamment aux débats le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites de propriété du 11 mai 2021 évoquant notamment que « l’isolation par l’extérieur […] dépasse de la limite d’environ 5 cm », et que « l’agrandissement du bâtiment RC [...] dépasse par endroit de la limite d’environ 6 à 10 cm » ; le courrier de leur conseil adressé aux défendeurs le 25 août 2021 évoquant la prescription acquisitive des ouvrages dont l’empiètement est allégué ; le rapport d’expertise amiable de la protection juridique des consorts [F] du 30 septembre 2021 concluant à l’existence d’un accord sur les solutions techniques ; le rapport d’expertise amiable de la protection juridique des consorts [F] du 6 juillet 2021 établissant que « la responsabilité de Monsieur et Madame [F] n’est pas susceptible d’être recherchée en raison de [la] prescription acquisitive (plus de 30 ans) (…) il leur appartient de construire un mur pignon en propre soutenant la toiture de cette extension » . Ils produisent par ailleurs des photographies des deux propriétés, établissant la présence d’une palissade visible depuis la véranda des demandeurs, ainsi que des attestations de témoins. 
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’un débat existe sur l’existence d’une perte de vue et de luminosité au sein de la propriété des consorts [F] ainsi que sur l’existence d’empiètements des ouvrages des consorts [F] sur la propriété des consorts [Z] et le cas échéant la possibilité d’une acquisition par usucapion. 
Outre l’accord des parties sur la mesure d’instruction, ces éléments établissent un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. 
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée. L’expertise étant ordonnée à la demande des demandeurs et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
La mission de l’expert géomètre se limitera à l’examen des points techniques exclusivement, les questions juridiques demeurant de la compétence exclusive du juge du fond éventuellement saisi.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens.
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Eu égard aux circonstances de la cause, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande en paiement émise de ce chef par les parties.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur 
Selon l’article 1533 nouveau du code de procédure civile : 
« Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. (…) »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les parties ont rencontré un conciliateur en 2023, lequel a constaté l’échec de la conciliation conventionnelle le 2 décembre 2023. L’édification, en août 2025, d’une palissade en bois constitue un élément nouveau dans le différend qui les oppose.
Eu égard à la nature de ce litige et dans l’intérêt du maintien de relations de voisinage apaisées, il y a donc lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur, parallèlement aux opérations d’expertise, aux fins d'information à médiation dans les conditions des articles 1533 et suivants nouveaux du code de procédure civile. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront démarrer une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1536 et suivants nouveaux du code de procédure civile dans le but de trouver des solutions rapides et adaptées au litige. 

PAR CES MOTIFS
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :

Monsieur [S] [D] 
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] 
Fax : 01.30.24.31.72
Port. : 06 75 46 26 67
Mail : [Courriel 1]

(Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4] sous la rubrique C-16.02 - [Localité 5] topographiques)
Qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, notamment les plans et les documents relatifs aux maisons individuelles sis [Adresse 5] à [Localité 2],
- se rendre sur place, sis [Adresse 5] à [Localité 2], et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- décrire les vues dont disposent Monsieur [X] [F] et Madame [E] [K] épouse [H] depuis leur maison sur le fonds voisin, sis [Adresse 3] à [Localité 2] ; 
- déterminer au regard des éléments techniques à sa disposition, la date d’apparition de ces vues ;
- dire si la pose d’une palissade en bois par Monsieur [M] [Z] et Madame [Q] [A] épouse [Z] au niveau de la limite entre les deux propriétés a impacté les vues de Monsieur [X] [F] et Madame [E] [K] épouse [H] et dans quelle mesure ; 
- quantifier et évaluer, le cas échéant, la perte d’ensoleillement sur la propriété de Monsieur [X] [F] et Madame [E] [K] épouse [H] suite à l’installation de la palissade par rapport à la situation en son absence ; 
- chiffrer le montant de la valeur du bien sans les vues et l’ensoleillement et le comparer avec la valeur du bien disposant des vues et de l’ensoleillement sans la palissade en bois ; 
- reconstituer la ligne séparative entre les propriétés situées [Adresse 5] à [Localité 2] notamment d’après les titres, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral et le procès-verbal de bornage dressé en 2021, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds,
- dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celle cadastrale, et celles proposées par l’expert, 
- dire si les constructions édifiées sur le fond appartenant à Monsieur [X] [F] et Madame [E] [K] épouse [H] empiètent sur le fonds appartenant à Monsieur [M] [Z] et Madame [Q] [A] épouse [Z], et dans l’affirmative sur quelle superficie exactement ; 
- dans l’hypothèse d’un empiètement, rechercher, au regard des éléments techniques à sa disposition, la date de réalisation des constructions ou aménagements empiétant sur la parcelle limitrophe ;
- en cas de conciliation et sur le consentement express et écrit des parties, procéder à la pose de bornes et dresser, dans ce cas, un procès-verbal de bornage, avec plan annexé, qui sera déposé au secrétariat-greffe,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
- donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ;
- évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] 92020 [Adresse 7] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; 
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [X] [H] et Madame [E] [K] épouse [H] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; 
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, 
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, 

Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information/invitation à médiation :
Madame [J] [V], médiatrice 
(association de médiation IEAM)
[Adresse 8]
[Localité 3]
Courriel : [Courriel 3] 
Tel : [XXXXXXXX02]

au plus tard dans les 2 mois
Invitons chaque partie à prendre contact par mail avec le médiateur, à lui adresser l'ordonnance et l'assignation, et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, accompagnée de son conseil,
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit et peut se faire par visio-conférence,
Rappelons que les parties peuvent choisir de démarrer une médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et s. du code de procédure civile) pendant ou à l'issue du rendez-vous, 
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission,
Disons qu'à l'expiration de la date limite pour rencontrer le médiateur, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou s'abstiendrait de répondre au médiateur, celui-ci cessera ses opérations sans défraiement. 
Rappelons que la juridiction est dessaisie. 




FAIT À [Localité 6], le 06 août 2026.


LE GREFFIER


Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT


Marie D’ANTHENAISE, Juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1533, code civil 545, code civil 2258, code de procedure civile 1536, code civil 2272, code de procedure civile 1530). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-06T19:41:31.768Z.