Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Angers, PPP <10 000 FOND, 30 juillet 2026, n° 26/00044
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)
SIREN 928854082
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [K] [E] exerce une activité d’éducation canine sous la dénomination ENTREPRISE ALIPAWS. Le 7 juillet 2025, Madame [R] [J] a signé un contrat avec l’entreprise ALIPAWS comprenant la réalisation de 15 séances pour un coût total de 650,00 euros toutes taxes comprises. Entre le 18 juillet 2025 et le 24 septembre 2025, quatre séances ont été réalisées. Madame [R] [J] a résilié le contrat et a sollicité le remboursement des onze séances restant à réaliser. L’entreprise ALIPAWS n’y a pas consenti. Madame [R] [J] a sollicité le médiateur de la société CM2C, auquel Mme [K] [E] est adhérente cette dernière n’y a pas donné suite. Par requête en date du 30 décembre 2025, Madame [R] [J] a saisi le Tribunal Judiciaire d’ANGERS, afin d’obtenir la condamnation de Mme [K] [E] exerçant sous la dénomination ALIPAWS au paiement des sommes suivantes : - 650 euros à titre principal ; - 385,50 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à des frais vétérinaires (85,50 euros ; la moitié des frais d’un nouvel éducateur canin pour 230,00 euros et 70,00 euros de frais annexes). L’affaire a été retenue à l’audience du 20 avril 2026 du Tribunal Judiciaire d’Angers. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 18 avril 2026, Madame [R] [J] représentée à l’audience par Mme [P] [J] munie d’un pouvoir écrit, a maintenu ses demandes initiales principales. Elle indique avoir demandé l’arrêt des cours pour la santé de son chien qui n’avait pas été respectée (friandises données) ; elle estime que les engagements pris par Mme [K] [E] n’ont pas été respectés s’agissant du lieu de réalisation des cours qui devaient être à [Localité 1], de l’assiduité, des demandes du propriétaire ; elle estime que le contrat n’est pas conforme s’agissant de la clause la privant de remboursement et que le contrat signé le 7 juillet 2025 n’ayant pas de modalité de remboursement définie, le client était en droit de se faire rembourser les prestations non réalisées ; elle conteste l’attestation de fin de contrat rédigée par Mme [K] [E]. En outre, elle fait valoir l’insuffisance du contrat proposé par la Société ALIPAWS. En méconnaissance de l’article L111-1 du Code de la consommation, le contrat ne mentionne pas l’adresse du prestataire et est silencieux sur les conditions d’annulation et de remboursement des prestations. Elle soulève le fait que Mme [K] [E] ne posséderait pas de diplôme d’éducatrice canine. A l’audience, Madame [R] [J] demande 500,00 euros de dommages et intérêts en plus des demandes initiales en raison du préjudice moral et financier subis à raison de la procédure, outre la mise en oeuvre d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours suivant la signification du jugement pour garantir l’exécution des condamnations. Par conclusions en date du 16 avril 2026, Mme [K] [E] a sollicité le rejet des demandes présentées et la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. Mme [K] [E] conteste globalement la réalité de tout manquement à ses obligations professionnelles et rappelle que le contrat précise qu’elle exerce sous la forme d’une entreprise individuelle ; elle justifie de son assurance professionnelle en rappelant qu’aucun texte n’impose qu’elle figure dans le contrat. Mme [K] [E] invoque les dispositions de l’article 515-14 du Code civil selon lequel les animaux sont soumis au régime des biens et fait valoir une jurisprudence selon laquelle le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal (Cass. Ass. Plé,. 7 mai 2004, n°02-10450) ce qui n’était pas le cas en l’espèce. La défenderesse s’appuie sur l’article 9 du Code de procédure civile pour écarter sa responsabilité quant à la prise de la vidéo de Madame [R] [J] par une tierce personne, réalité non établie. Concernant le manque de transparence du contrat sur les conditions de la rupture , Mme [K] [E] oppose l’application de l’article 1126 du Code civil à défaut de toute autre mention dans le contrat. La défenderesse invoque l’article A 123-96 du Code de commerce afin de justifier la régularité de l’opposition de la Société ALIPAWS à la diffusion de certaines informations sur les documents officiels tout en produisant les pièces nécessaires pour établir qu’elle dispose des diplomes pour exercer son activité. Elle invoque le manque de preuve de la part de Mme [R] [J] de ses potentiels manquements à ses engagements professionnels en s’appuyant sur l’article 9 du Code de procédure civile notamment s’agissant du lieu d’exercice des cours et du contenu des cours et rappelle que Mme [R] [J] a unilatéralement révoqué le contrat avant terme sur la base d’un mauvais prétexte concernant l’état de santé de son chien. La Société ALIPAWS conteste la demande de dommages et intérêts conformément à l’article 1231-1 du Code civil, la demanderesse ne rapportant pas la preuve d’un préjudice moral et financier et conteste devoir assurer financièrement les cours auprès d’un autre éducateur à des conditions financières sans rapport avec le forfait souscrit auprès d’elle, en plus du remboursement de l’ensemble du forfait sollicité par la requérante, aucun fondement ne le justifiant. Enfin, Mme [K] [E] sollicite le rejet de la condamnation sous astreinte, au titre de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution et de la jurisprudence selon laquelle le juge peut assortir d’une astreinte la décision qu’il rend lorsque les circonstances en font apparaître la nécessité ce qui n’était pas le cas en l’espèce A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 30 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale : En vertu des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Les dispositions de l’article 1126 du Code Civil invoquées par Mme [K] [E] concernent les informations pouvant être transmises par voie electroniques et sont sans rapport avec la problématique de l’espèce, le contrat ayant été signé manuscritement. Elles ne portent pas sur les conditions de rupture du contrat . Conformément aux dispositions de l’article 1190 du Code Civil dans le doute le contrat de gré à gré s’interprête contre le créancier et en faveur du débiteur et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. En l’espèce le contrat signé par Mme [R] [J] est un contrat d’adhésion proposé par Mme [K] [E], dont les clauses doivent être interprêtées en tant que de besoin en faveur du consommateur auquel elles ont été imposées. Ce contrat rappelle que Mme [K] [E] s’engage dans le cadre d’une obligation de résultat. En l’espèce la clause indiquant “la signature du présent contrat engage de façon ferme et définitive les signataires pour la totalité de la prestation convenue” , placée sous un paragraphe en gras faisant état de la confidentialité et de la propriété intellectuelle, ne constitue pas une information claire et loyale du consommateur sur le fait qu’il serait privé du droit à restitution partielle des sommes versées si le contrat était interrompu avant son terme. Conformément aux dispositions de l’article 1217 du Code Civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut...provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Il est constant que le contrat a été partiellement exécuté puisque 4 séances sur 15 ont été réalisées. Mme [R] [J] a indiqué par mail du 9 octobre 2025 à Mme [K] [E] que son chien était malade et ne pourrait pas reprendre les cours. Par courrier du 17 octobre 2025 elle a indiqué qu’elle demandait le remboursement des séances non réalisées pour la somme de 476.74 euros en mettant en cause le contenu du contrat, le respect des obligations de Mme [K] [E], les modalités de rupture anticipée du contrat. Le contrat comportait la réalisation d’une partie théorique sur le comportement canin et une partie pratique avec des cours d’éducation canine. Il convient de relever que Mme [K] [E] justifie avoir réalisé la formation ACACED en mars 2024, seule nécessaire pour exercer professionnellement le métier d’éducateur canin. Elle a également suivie la formation d’éducateur canin délivrée par “AKAN TON EDUCATION”. Il est constant que les mails produits par Mme [R] [J] , qui présente une situation de handicap visible que Mme [K] [E] ne pouvait méconnaitre, visait à obtenir des cours d’éducation canine pour son chien, à [Localité 1] où elle réside, Mme [K] [E] lui confirmant qu’elle intervenait à [Localité 1]. Or les cours donnés par Mme [K] [E] l’ont été en dehors d’[Localité 1]. Par ailleurs les mails produits témoignent d’une désorganisation de la part de Mme [K] [E] qui ne réside pas à [Localité 1] et qui a reporté des cours, été régulièrement en retard pour des raisons de déplacement ce qui a écourté les cours. Enfin Mme [K] [E] ne justifie pas de la réalisation d’un enseignement théorique de nature à aider Mme [R] [J] comme elle le sollicitait dans la compréhension de son chien, de son fonctionnement ; le simple fait que ces cours auraient pu intervenir ultérieurement dans le déroulement du contrat est insuffisant à démontrer que Mme [K] [E] ait rempli cette part du contrat qui logiquement aurait dû se situer au départ pour permettre à Mme [R] [J] de mieux prendre en charge son chien et les problématiques repérées par elle. En outre Mme [R] [J] indique clairement que l’abus de la remise de friandises par Mme [K] [E] lors des cours était responsable d’une dégradation de l’état de santé de son chien et qu’elle avait demandé à Mme [K] [E] vainement de cesser cette distribution excessive. L’ensemble de ces éléments qui ne sont pas utilement contredits par Mme [K] [E] dont le dossier est vide, justifie la résolution du contrat qui n’a pas satisfait aux obligations d’information d’une part, et d’exécution d’autre part incombant à un professionnel de l’éducation canine. Il convient uniquement de condamner Mme [K] [E] à rembourser à Mme [R] [J] la somme de 476,74 euros correspondant aux cours non réalisés. Mme [R] [J] n’est pas fondée à obtenir le paiement du coût d’un autre éducateur dès lors qu’elle est partiellement remboursée à hauteur des séances non réalisées par Mme [K] [E], cette prestation relevant de son seul choix. Pour le surplus les pièces produites sont insuffisantes à établir que les soins vétérinaires dont le spitz nain de Mme [R] [J] a eu la nécessité, résultent des friandises données par Mme [K] [E] lors des cours. Mme [R] [J] sera donc déboutée de sa demande en paiement des frais vétérinaires. La mise en oeuvre d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire à ce stade de la procédure. La requérante sera donc déboutée de sa demande. Sur la demande de dommages et intérêts : En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce Mme [R] [J] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par la résolution du contrat . Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande en paiement formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile : Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il apparaÏt équitable d’allouer à Mme [R] [J] la somme de 70,00 euros au titre des frais induits par la procédure judiciaire. En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de Mme [K] [E].
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant en dernier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement, CONSTATE l’inexécution partielle des prestations à la charge de Mme [K] [E] professionnelle ; CONDAMNE Mme [K] [E] à payer à Madame [R] [J] : - à titre principal la somme de quatre cent soixante-seize euros et soixante-quatorze centimes (476,74 euros) assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - la somme de soixante-dix euros (70,00 euros) au titre des frais exposés par la requérante pour les besoins de la procédure ; DÉBOUTE Madame [R] [J] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Mme [K] [E] au paiement des entiers dépens. Le greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’[Localité 1] (Site Coubertin) N° RG 26/00044 N° Portalis DBY2-W-B7J-IGMP JUGEMENT du 30 Juillet 2026 Minute n° 26/00786 [R] [J] C/ Société ALIPAWS Le Copie conforme + copie exécutoire Mme [R] [J] Copie conforme Me Valentin VACHER Copie dossier JUGEMENT ____________________________________________________________ Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 30 Juillet 2026, après débats à l'audience du 20 Avril 2026, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Laurence GONTIER, greffier, conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDERESSE Madame [R] [J] née le 05 Décembre 1999 à [Localité 2] demeuerant [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [P] [J] née [Z], munie d’un pouvoir, ET : DÉFENDERESSE Madame [K] [E] exerçant en entreprise individuelle “AliPaws - Education Canine” inscrite sous le numéro de SIREN 928 854 082 demeurant [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Valentin VACHER (AARPI PRAXIDICE AVOCATS) avocat au barreau d’ANGERS, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [K] [E] exerce une activité d’éducation canine sous la dénomination ENTREPRISE ALIPAWS. Le 7 juillet 2025, Madame [R] [J] a signé un contrat avec l’entreprise ALIPAWS comprenant la réalisation de 15 séances pour un coût total de 650,00 euros toutes taxes comprises. Entre le 18 juillet 2025 et le 24 septembre 2025, quatre séances ont été réalisées. Madame [R] [J] a résilié le contrat et a sollicité le remboursement des onze séances restant à réaliser. L’entreprise ALIPAWS n’y a pas consenti. Madame [R] [J] a sollicité le médiateur de la société CM2C, auquel Mme [K] [E] est adhérente cette dernière n’y a pas donné suite. Par requête en date du 30 décembre 2025, Madame [R] [J] a saisi le Tribunal Judiciaire d’ANGERS, afin d’obtenir la condamnation de Mme [K] [E] exerçant sous la dénomination ALIPAWS au paiement des sommes suivantes : - 650 euros à titre principal ; - 385,50 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à des frais vétérinaires (85,50 euros ; la moitié des frais d’un nouvel éducateur canin pour 230,00 euros et 70,00 euros de frais annexes). L’affaire a été retenue à l’audience du 20 avril 2026 du Tribunal Judiciaire d’Angers. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 18 avril 2026, Madame [R] [J] représentée à l’audience par Mme [P] [J] munie d’un pouvoir écrit, a maintenu ses demandes initiales principales. Elle indique avoir demandé l’arrêt des cours pour la santé de son chien qui n’avait pas été respectée (friandises données) ; elle estime que les engagements pris par Mme [K] [E] n’ont pas été respectés s’agissant du lieu de réalisation des cours qui devaient être à [Localité 1], de l’assiduité, des demandes du propriétaire ; elle estime que le contrat n’est pas conforme s’agissant de la clause la privant de remboursement et que le contrat signé le 7 juillet 2025 n’ayant pas de modalité de remboursement définie, le client était en droit de se faire rembourser les prestations non réalisées ; elle conteste l’attestation de fin de contrat rédigée par Mme [K] [E]. En outre, elle fait valoir l’insuffisance du contrat proposé par la Société ALIPAWS. En méconnaissance de l’article L111-1 du Code de la consommation, le contrat ne mentionne pas l’adresse du prestataire et est silencieux sur les conditions d’annulation et de remboursement des prestations. Elle soulève le fait que Mme [K] [E] ne posséderait pas de diplôme d’éducatrice canine. A l’audience, Madame [R] [J] demande 500,00 euros de dommages et intérêts en plus des demandes initiales en raison du préjudice moral et financier subis à raison de la procédure, outre la mise en oeuvre d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours suivant la signification du jugement pour garantir l’exécution des condamnations. Par conclusions en date du 16 avril 2026, Mme [K] [E] a sollicité le rejet des demandes présentées et la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. Mme [K] [E] conteste globalement la réalité de tout manquement à ses obligations professionnelles et rappelle que le contrat précise qu’elle exerce sous la forme d’une entreprise individuelle ; elle justifie de son assurance professionnelle en rappelant qu’aucun texte n’impose qu’elle figure dans le contrat. Mme [K] [E] invoque les dispositions de l’article 515-14 du Code civil selon lequel les animaux sont soumis au régime des biens et fait valoir une jurisprudence selon laquelle le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal (Cass. Ass. Plé,. 7 mai 2004, n°02-10450) ce qui n’était pas le cas en l’espèce. La défenderesse s’appuie sur l’article 9 du Code de procédure civile pour écarter sa responsabilité quant à la prise de la vidéo de Madame [R] [J] par une tierce personne, réalité non établie. Concernant le manque de transparence du contrat sur les conditions de la rupture , Mme [K] [E] oppose l’application de l’article 1126 du Code civil à défaut de toute autre mention dans le contrat. La défenderesse invoque l’article A 123-96 du Code de commerce afin de justifier la régularité de l’opposition de la Société ALIPAWS à la diffusion de certaines informations sur les documents officiels tout en produisant les pièces nécessaires pour établir qu’elle dispose des diplomes pour exercer son activité. Elle invoque le manque de preuve de la part de Mme [R] [J] de ses potentiels manquements à ses engagements professionnels en s’appuyant sur l’article 9 du Code de procédure civile notamment s’agissant du lieu d’exercice des cours et du contenu des cours et rappelle que Mme [R] [J] a unilatéralement révoqué le contrat avant terme sur la base d’un mauvais prétexte concernant l’état de santé de son chien. La Société ALIPAWS conteste la demande de dommages et intérêts conformément à l’article 1231-1 du Code civil, la demanderesse ne rapportant pas la preuve d’un préjudice moral et financier et conteste devoir assurer financièrement les cours auprès d’un autre éducateur à des conditions financières sans rapport avec le forfait souscrit auprès d’elle, en plus du remboursement de l’ensemble du forfait sollicité par la requérante, aucun fondement ne le justifiant. Enfin, Mme [K] [E] sollicite le rejet de la condamnation sous astreinte, au titre de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution et de la jurisprudence selon laquelle le juge peut assortir d’une astreinte la décision qu’il rend lorsque les circonstances en font apparaître la nécessité ce qui n’était pas le cas en l’espèce A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 30 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale : En vertu des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Les dispositions de l’article 1126 du Code Civil invoquées par Mme [K] [E] concernent les informations pouvant être transmises par voie electroniques et sont sans rapport avec la problématique de l’espèce, le contrat ayant été signé manuscritement. Elles ne portent pas sur les conditions de rupture du contrat . Conformément aux dispositions de l’article 1190 du Code Civil dans le doute le contrat de gré à gré s’interprête contre le créancier et en faveur du débiteur et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. En l’espèce le contrat signé par Mme [R] [J] est un contrat d’adhésion proposé par Mme [K] [E], dont les clauses doivent être interprêtées en tant que de besoin en faveur du consommateur auquel elles ont été imposées. Ce contrat rappelle que Mme [K] [E] s’engage dans le cadre d’une obligation de résultat. En l’espèce la clause indiquant “la signature du présent contrat engage de façon ferme et définitive les signataires pour la totalité de la prestation convenue” , placée sous un paragraphe en gras faisant état de la confidentialité et de la propriété intellectuelle, ne constitue pas une information claire et loyale du consommateur sur le fait qu’il serait privé du droit à restitution partielle des sommes versées si le contrat était interrompu avant son terme. Conformément aux dispositions de l’article 1217 du Code Civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut...provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Il est constant que le contrat a été partiellement exécuté puisque 4 séances sur 15 ont été réalisées. Mme [R] [J] a indiqué par mail du 9 octobre 2025 à Mme [K] [E] que son chien était malade et ne pourrait pas reprendre les cours. Par courrier du 17 octobre 2025 elle a indiqué qu’elle demandait le remboursement des séances non réalisées pour la somme de 476.74 euros en mettant en cause le contenu du contrat, le respect des obligations de Mme [K] [E], les modalités de rupture anticipée du contrat. Le contrat comportait la réalisation d’une partie théorique sur le comportement canin et une partie pratique avec des cours d’éducation canine. Il convient de relever que Mme [K] [E] justifie avoir réalisé la formation ACACED en mars 2024, seule nécessaire pour exercer professionnellement le métier d’éducateur canin. Elle a également suivie la formation d’éducateur canin délivrée par “AKAN TON EDUCATION”. Il est constant que les mails produits par Mme [R] [J] , qui présente une situation de handicap visible que Mme [K] [E] ne pouvait méconnaitre, visait à obtenir des cours d’éducation canine pour son chien, à [Localité 1] où elle réside, Mme [K] [E] lui confirmant qu’elle intervenait à [Localité 1]. Or les cours donnés par Mme [K] [E] l’ont été en dehors d’[Localité 1]. Par ailleurs les mails produits témoignent d’une désorganisation de la part de Mme [K] [E] qui ne réside pas à [Localité 1] et qui a reporté des cours, été régulièrement en retard pour des raisons de déplacement ce qui a écourté les cours. Enfin Mme [K] [E] ne justifie pas de la réalisation d’un enseignement théorique de nature à aider Mme [R] [J] comme elle le sollicitait dans la compréhension de son chien, de son fonctionnement ; le simple fait que ces cours auraient pu intervenir ultérieurement dans le déroulement du contrat est insuffisant à démontrer que Mme [K] [E] ait rempli cette part du contrat qui logiquement aurait dû se situer au départ pour permettre à Mme [R] [J] de mieux prendre en charge son chien et les problématiques repérées par elle. En outre Mme [R] [J] indique clairement que l’abus de la remise de friandises par Mme [K] [E] lors des cours était responsable d’une dégradation de l’état de santé de son chien et qu’elle avait demandé à Mme [K] [E] vainement de cesser cette distribution excessive. L’ensemble de ces éléments qui ne sont pas utilement contredits par Mme [K] [E] dont le dossier est vide, justifie la résolution du contrat qui n’a pas satisfait aux obligations d’information d’une part, et d’exécution d’autre part incombant à un professionnel de l’éducation canine. Il convient uniquement de condamner Mme [K] [E] à rembourser à Mme [R] [J] la somme de 476,74 euros correspondant aux cours non réalisés. Mme [R] [J] n’est pas fondée à obtenir le paiement du coût d’un autre éducateur dès lors qu’elle est partiellement remboursée à hauteur des séances non réalisées par Mme [K] [E], cette prestation relevant de son seul choix. Pour le surplus les pièces produites sont insuffisantes à établir que les soins vétérinaires dont le spitz nain de Mme [R] [J] a eu la nécessité, résultent des friandises données par Mme [K] [E] lors des cours. Mme [R] [J] sera donc déboutée de sa demande en paiement des frais vétérinaires. La mise en oeuvre d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire à ce stade de la procédure. La requérante sera donc déboutée de sa demande. Sur la demande de dommages et intérêts : En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce Mme [R] [J] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par la résolution du contrat . Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande en paiement formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile : Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il apparaÏt équitable d’allouer à Mme [R] [J] la somme de 70,00 euros au titre des frais induits par la procédure judiciaire. En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de Mme [K] [E]. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant en dernier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement, CONSTATE l’inexécution partielle des prestations à la charge de Mme [K] [E] professionnelle ; CONDAMNE Mme [K] [E] à payer à Madame [R] [J] : - à titre principal la somme de quatre cent soixante-seize euros et soixante-quatorze centimes (476,74 euros) assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - la somme de soixante-dix euros (70,00 euros) au titre des frais exposés par la requérante pour les besoins de la procédure ; DÉBOUTE Madame [R] [J] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Mme [K] [E] au paiement des entiers dépens. Le greffier, Le Président,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce A123-96, code civil 1190, code de la consommation L111-1, code civil 1126, code civil 515-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-06T20:10:29.420Z.