Tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, 6 août 2026, n° 24/04190
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 15 août 2020, Monsieur [C] [F], circulant à bord de sa moto assurée auprès de la société AMV ASSURANCES - GENERALI, a été impliqué dans un accident de la circulation avec le véhicule de Monsieur [M] [Y], assuré auprès de la compagnie MATMUT. Selon quittance signée du 03 février 2022, la compagnie GENERALI a pris le mandat d’indemnisation dans le cadre de la convention IRCA et a accordé une provision d’un montant de 3.000 euros. Le 21 septembre 2022, un rapport d’expertise médicale du Docteur [Z] a été établi. En l’absence d’offre émise aux fins de règlement du préjudice de Monsieur [F] dans un cadre amiable, il a sollicité une provision de 10.000 euros devant le juge des référés, lequel l’a débouté de ses demandes par ordonnance de référé du 24 avril 2024. Par actes en dates des 22 et 28 août 2024, Monsieur [C] [F] a assigné la compagnie MATMUT et la CPAM du [Localité 3] aux fins d’indemnisation des préjudices subis. Dans le cadre de son assignation délivrée par commissaire de justice le 22 août 2024, Monsieur [C] [F] demande au Tribunal, sur le fondement de la loi BADINTER du 05 juillet 1985, de liquider ses préjudices. Par jugement avant dire droit du 29 octobre 2025, le tribunal a : - Constaté qu’aucune faute ne peut être opposée à Monsieur [C] [F] ; - Condamné la compagnie MATMUT à prendre en charge les conséquences de l’accident de la circulation et l’indemnisation de l’entier préjudice corporel de Monsieur [C] [F] ; - Ordonné avant-dire-droit la réouverture des débats ; - Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 02 décembre 2025 à 10h00 ; - Enjoint à la CPAM du [Localité 3] de produire sa créance définitive, à charge pour Monsieur [C] [F] de procéder à la notification de la présente décision ; - Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture ; - Réservé toutes les demandes ; - Précisé que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience de mise en état du 02 décembre 2025 à 10h00. Le 20 novembre 2025, la CPAM du [Localité 3] a produit ses débours définitifs. Dans le cadre de son assignation en date du 22 août 2024, Monsieur [F] demande au tribunal, sur le fondement de la loi BADINTER de : Constater qu’aucune faute ne peut être opposée à Monsieur [F] au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, Condamner la compagnie MATMUT à prendre en charge les conséquences de l’accident de la circulation et l’indemnisation de l’entier préjudice corporel de Monsieur [F],Condamner la compagnie MATMUT à lui régler les sommes suivantes : LES PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES Frais divers: 800 euros, Assistance par tierce-personne avant consolidation : 3 400 €, LES PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS Incidence professionnelle : 35 000 euros, LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRESDéficit fonctionnel temporaire : 3 336 €, Souffrances endurées 3,5/7 : 20 000 €, Préjudice esthétique temporaire : 3 000 €, LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES Déficit fonctionnel permanent 7% : 12 600 €, Préjudice esthétique permanent 1,5/7 : 4 000 €, Préjudice d’agrément : 10 000 €, - Condamner la compagnie MATMUT à la sanction du doublement des intérêts à compter du 15 avril 2021, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir, - Condamner la compagnie MATMUT au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la compagnie MATMUT aux dépens. S’agissant de son droit à indemnisation, Monsieur [C] [F] soutient qu’aucune faute ne peut lui être opposée en rappelant les circonstances de l’accident à savoir qu’il doublait en moto une file de véhicules au niveau de la gare, lorsque le véhicule conduit par Monsieur [Y] a entrepris de sortir du parking de la gare se trouvant sur sa droite, afin de tourner à gauche, avant de percuter sa moto. Il rappelle ainsi qu’un conducteur débouchant d’une aire de stationnement qui s’engage dans la circulation doit céder le passage à tous les usagers qui circulent et non pas l’inverse. Il sollicite la condamnation de la MATMUT à prendre en charge l’intégralité des conséquences de l’accident, et à titre subsidiaire de ne limiter son droit à indemnisation qu’à hauteur de 10 %. Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux, le demandeur sollicite : Préjudices Temporaires : Frais divers : 800 euros au titre de ses frais d’assistance à expertise du Docteur [I] ;Perte de gains professionnels actuels : néant ; Assistance par tierce personne : 3.400 euros (en retenant 136 heures au taux de 25 euros de l’heure) ;Préjudices Permanents : Incidence professionnelle : 35.000 euros en indiquant que l’expert a retenu ce poste car il est technicien de maintenance dans l’industrie du bois et est donc sans cesse en mouvement ;Sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux, le demandeur sollicite : Préjudices Temporaires : Déficit fonctionnel temporaire : 3.336 euros en retenant un taux de 30 euros par jour ;Souffrances endurées : 20.000 euros avec la cotation de 3,5/7;Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros ; Préjudices Permanents : Déficit fonctionnel permanent : 12.600 euros en retenant le taux de 7 % et l’âge de 48 ans au moment de la consolidation ;Préjudice esthétique permanent : 4.000 euros en retenant la cotation 1,5/7;Préjudice d’agrément : 10.000 euros en indiquant qu’il était très sportif.Sur la sanction du doublement des intérêts, il soutient qu’il n’a pas reçu dans le délai de 5 mois du dépôt du rapport d’expertise médicale la notification d’une offre définitive. Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 mai 2026, la MATMUT demande au Tribunal, sur le fondement de la loi BADINTER du 05 juillet 1985, de : In limine litis, - ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture; Au fond, FIXER l’obligation indemnitaire mise à la charge de la MATMUT au profit de Monsieur [C] [F] en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident intervenu le 15 août 2020 à la somme de 43.679,00 €, décomposée comme suit : o Frais divers : 800,00 € o Assistance [Localité 4] Personne temporaire : 2176,60 € o Incidence professionnelle : 12.000,00 € o DFT : 2963,00 € o Souffrances endurées : 9000,00 € o Préjudice esthétique temporaire : 400,00 € o DFP : 11.200,00 € o Préjudice esthétique permanent : 1.600,00 € o Préjudice d’agrément : 3000,00 € - DEDUIRE de cette somme l’indemnisation provisionnelle versée à hauteur de 3.000,00 €. - DEBOUTER Monsieur [C] [F] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions contraires. - DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir. Sur les préjudices patrimoniaux, la compagnie d’assurance propose : Préjudices Temporaires : Frais divers actuels : accepte 800 euros pour les frais exposés pour le Docteur [O]ssistance par une tierce personne temporaire : 2.176 euros en retenant un taux horaire de 16 euros. Préjudices Permanents : Incidence professionnelle : elle accepte d’indemniser à hauteur de 12.000 euros en estimant que le montant de 35.000 euros est manifestement disproportionné et ne correspond pas à la réalité réellement subie et en rappelant que l’expert n’a retenu qu’un retentissement partiel sur l’activité professionnelle ;Sur les préjudices extra-patrimoniaux, elle propose : Préjudices Temporaires : Déficit fonctionnel temporaire : 2963 euros en retenant une indemnité de 800 euros par mois et en procédant proportionnellement aux nombres de jours et au DFT partiel; Souffrances endurées : 9000 euros en estimant que le montant sollicité par le demandeur est disproportionné.Préjudice esthétique temporaire : 400 euros.Préjudices Permanents : Déficit fonctionnel permanent : 11.200 euros (en retenant un point de valeur de 1.600 euros et l’âge de 48 ans) ;Préjudice esthétique permanent : 1.600 euros ;Préjudice d’agrément : 3000 euros. La défenderesse sollicite le rejet de la demande de doublement des intérêts au taux légal en soutenant que le rapport médical a été établi le 21 septembre 2022 puis transmis à l’assureur GENERALI lequel ne lui a transmis que le 06 octobre 2023. Elle fait valoir qu’elle a contesté le droit à indemnisation de la victime et ce n’est qu’ultérieurement qu’elle a formulé une offre d’indemnisation limitée à hauteur de 10% dès lors qu’elle estimait que le droit à indemnisation de la victime devait être réduit dans cette proportion eu égard aux circonstances de l’accident. Ainsi, elle soutient qu’aucun retard ne peut lui être reproché, car elle a agi de bonne foi et dans le respect du contradictoire, de sorte que la sanction du doublement des intérêts apparaît manifestement injustifiée. N° RG 24/04190 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTYU Régulièrement assignée à domicile le 28 août 2024, la CPAM du [Localité 3] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire. A l’audience du 04 juin 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 06 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture Aux termes de l'article 782 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 760, 761, 779 et 780 est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats. Aux termes de l'article 783 du code de procédure civile notamment, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l’espèce, la clôture a été fixée au 05 juin 2026, jour de l’audience. La compagnie MATMUT, sollicite, dans ses conclusions du 28 mai 2026 le rabat de l’ordonnance de clôture en raison d’erreurs matérielles dans ses dernières conclusions. Les conclusions ayant été signifiées antérieurement à l’ordonnance de clôture, il n’y a pas lieu de rabattre l’ordonnance de clôture et il convient de prendre en compte les dernières conclusions signifiées le 28 mai 2026. II. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [C] [F] Par jugement avant dire droit du 29 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Nîmes a constaté qu’aucune faute ne pouvait être opposée à Monsieur [C] [F] et a condamné la compagnie MATMUT à prendre en charge les conséquences de l’accident de la circulation et l’indemnisation de l’entier préjudice corporel de Monsieur [F]. Ainsi, le droit à indemnisation du demandeur ayant déjà été tranché, cette demande est devenue sans objet. III. Sur la liquidation des préjudices Monsieur [C] [F] sollicite la liquidation de son préjudice sur la base du rapport d’expertise médicale du Docteur [Z] rendu le 21 septembre 2022 dont les conclusions sont les suivantes : Date de l’accident : 15 août 2020;Arrêt des activités professionnelles : 15 août 2020 au 17 janvier 2021 inclus;Gêne temporaire totale : 15 et 16 août 2020 et 25 novembre 2021;Gêne temporaire partielle : Classe III : du 17 août 2020 au 15 décembre 2020;Classe II : du 16 au 31 décembre 2020 et du 26 novembre au 09 décembre 2021;Classe I : du 1er janvier 2021 au 24 novembre 2021 et du 10 décembre 2021 au 21 février 2022;Date de consolidation : 22 février 2022;AIPP : 7%;Souffrances endurées : 3,5/7;Dommage esthétique permanent : 1,5/7;Retentissement des séquelles sur :Activités professionnelles : partiel;Activités d’agrément : partiel;Activités sexuelles : néant;Soins médicaux ou paramédicaux après consolidation : non ;Aide temporaire par tierce personne : une heure par jour du 17 août 2020 au 15 décembre 2020, trois heures par semaine du 16 décembre 2020 au 16 janvier 2021;Il n’y pas d’aide permanente par tierce personne. Dans ces conditions, il conviendra de liquider les préjudices de Monsieur [C] [F] sur la base de ce rapport d’expertise Sur les préjudices patrimoniaux Sur les préjudices patrimoniaux avant consolidationSur les dépenses de santé actuellesLes dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers. Monsieur [C] [F] ne formule pas de demande à ce titre. Il y a lieu de constater que la CPAM a notifié le 20 novembre 2025 ses débours définitifs, qui s’élèvent à la somme totale de 14.336,19 euros, se décomposant de frais hospitaliers à hauteur de 2574,77 euros, de frais médicaux à hauteur de 2.813,61 euros, de frais pharmaceutiques à hauteur de 490,04 euros, de frais d’appareillage à hauteur de 213,19 euros, de frais de transport à hauteur de 1.408,93 euros, de franchises à hauteur de -133,50 euros, d’indemnités journalières à hauteur de 6969,15 euros. En l’absence de constitution de la CPAM, il convient de constater que sa créance s’élève à la somme de 14.336,19 euros. Sur les frais diversCe poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi. Monsieur [C] [F] sollicite la somme globale de 800 euros au titre des frais divers relative à la facture d’honoraires du Docteur [I]. La compagnie d’assurance MATMUT accepte de prendre en charge l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 800 euros. Par conséquent, il convient de condamner la compagnie d’assurance MATMUT à payer à Monsieur [C] [F] la somme de 800 euros au titre des frais divers. Sur l’assistance à tierce personne temporaireIl s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise afin d’indemniser la solidarité familiale. Monsieur [C] [F] sollicite la somme de 3.400 euros au titre de l’assistance à tierce personne sur la base d’un taux horaire de 25 euros. Selon le rapport d’expertise, il a été retenu une aide par tierce personne temporaire de une heure par jour du 17 août 2020 au 15 décembre 2020, trois heures par semaine du 16 décembre 2020 au 16 janvier 2021. Les parties s’accordent sur un besoin de tierce personne à hauteur de 136 heures conformément au rapport d’expertise judiciaire, mais sont en désaccord sur la base horaire de ce poste de préjudice évalué par l’assureur à la somme de 16 euros. S’agissant du taux horaire, il est constant que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros. Dès lors, il conviendra de retenir un taux horaire de 20 euros et il sera alloué à Monsieur [C] [F] une somme de 136 heures × 20 euros = 2.720 euros. Par voie de conséquence, le montant total de l’assistance tierce personne temporaire s’élève à la somme de 2.720 euros. 2) Sur les préjudices patrimoniaux après consolidation Sur l’incidence professionnelleElle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (ex: victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. En l’espèce, Monsieur [C] [F] sollicite la somme de 35.000 euros en faisant valoir que l’expert a retenu un ralentissement partiel sur les activités professionnelles et en rappelant qu’il est technicien de maintenance dans l’industrie du bois de telle sorte qu’il est sans cesse en mouvement. La compagnie d’assurance MATMUT accepte d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 12.000 euros en soutenant que l’expert judiciaire n’a retenu qu’un retentissement partiel sur l’activité professionnelle car ce dernier était parfaitement apte à l’exercice de toute profession. Pour apprécier l’incidence professionnelle, il convient de se reporter au rapport d’expertise judiciaire. Dans son rapport d’expertise, le Docteur [Z] indique précisément que les séquelles qu’il a constatées ont un retentissement partiel sur les activités professionnelles. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le demandeur subit une incidence professionnelle partielle, qu’il conviendra d’évaluer à la somme de 20.000 euros. B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux Sur les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation Sur le déficit fonctionnel temporaireCe poste indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période comme le préjudice d'agrément temporaire. Monsieur [C] [F] propose une indemnité forfaitaire de 900 euros par mois, soit 30 euros par jour et sollicite la somme de 90 euros au titre du déficit fonctionnel total, la somme de 1.815 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 50%, la somme de 225 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 25%, et la somme de 1.206 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 10%. La compagnie d’assurance MATMUT propose de retenir une indemnisation de 800 euros mensuel et d’indemniser la victime à hauteur de 2.963 euros. Les parties s’accordent toutefois sur le nombre de jours. Le déficit fonctionnel temporaire peut être justement indemnisé sur la base d’un demi SMIC, soit la somme de 27 euros par jour. Le déficit fonctionnel temporaire a été évalué par l’expert ainsi : Déficit fonctionnel temporaire total les 15 et 16 août et 25 novembre 2021, soit 3 joursDéficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 17 août 2020 au 15 décembre 2020, soit 121 joursDéficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 16 au 31 décembre 2020 et du 26 novembre au 09 décembre 2021 soit 30 joursDéficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er janvier 2021 au 24 novembre 2021 et du 10 décembre 2021 au 21 février 2022, soit 402 jours.Le déficit fonctionnel temporaire total du 15 et 16 août et 25 novembre 2021sera indemnisé à hauteur de 27 euros × 3 jours, soit 81 euros. Le déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 17 août 2020 au 15 décembre 2020 sera indemnisé à hauteur de 27 euros × 121 jours × 0,50, soit 1.633,50 euros. Le déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 16 au 31 décembre 2020 et du 26 novembre au 09 décembre 2021 sera indemnisé à hauteur de 27 euros × 30 jours × 0,25 soit 202,50 euros. Le déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er janvier 2021 au 24 novembre 2021 et du 10 décembre 2021 au 21 février 2022 sera indemnisé à hauteur de 27 euros × 402 jours × 0,10 soit 1.085,40 euros. Il sera ainsi alloué la somme totale de 3.002,40 euros au titre du poste de déficit fonctionnel temporaire. b) Sur les souffrances endurées Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à consolidation. L’expert judiciaire a évalué à 3,5/7 ce poste de préjudice. Monsieur [C] [F] chiffre ce préjudice à la somme de 20.000 euros alors que la compagnie d’assurance propose 9.000 euros. En réparation des souffrances physiques et morales endurées de la date de l’accident à la date de consolidation, il est justifié d’allouer la somme de 9.000 euros à Monsieur [F]. c) Sur le préjudice esthétique temporaire Monsieur [C] [F] sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre et la compagnie d’assurance propose d’indemniser ce préjudice à hauteur de 400 euros. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ce préjudice a été retenu jusqu’au 15 décembre 2020 puis les 15 jours qui ont suivi l’intervention du 25 novembre 2021. L’expert ajoute que Monsieur [F] a eu une immobilisation par botte plâtrée pendant 45 jours avec utilisation d’un fauteuil roulant jusqu’à fin septembre 2020 puis de deux cannes jusqu’à la mi-décembre 2020. Au regard de ces éléments, il sera accordé la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. 2) Sur les préjudices extra-patrimoniaux après consolidation Sur le déficit fonctionnel permanent Il a pour but de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, et notamment la perte de la qualité de vie, et les troubles ressentis dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales au quotidien après sa consolidation. En outre ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits personnels spécifiques qui demeurent après consolidation. Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 7% par l’expert judiciaire. Monsieur [C] [F] avait 48 ans à la date de consolidation fixée au 22 février 2022. Il convient de retenir le taux de 7% tel que retenu par l’expert, sur la base d’une valeur du point fixée à 1.800 euros. Ainsi, il sera alloué la somme de 12.600 euros au demandeur au titre du déficit fonctionnel permanent. Sur le préjudice esthétique permanent Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Qualifié à 1,5/7 par l’expert, ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 2.500 euros. Sur le préjudice d’agrémentLe préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il appartient à la victime d’accident de démontrer qu’elle pratiquait ces activités antérieurement à l’accident et qu’elle ne peut plus le faire depuis. En l’espèce, Monsieur [C] [F] sollicite la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément, en se fondant sur le rapport expertal qui a retenu un retentissement partiel sur les activités professionnelles, il expose que sa pratique du sport est désormais limitée ainsi que sa conduite de sa moto. L’assurance propose une indemnité forfaitaire de 3.000 euros. Compte tenu du fait que Monsieur [F] produit aux débats des éléments justifiant de sa pratique sportive ainsi que du fait que l’expert a retenu un préjudice d’agrément partiel, il sera fait droit à sa demande. En conséquence, Monsieur [F] sera indemnisé à hauteur de 6.000 euros IV. Sur le doublement des intérêts Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. Aux termes de l'article R211-40 alinéa du même code, l'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes sui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Il est constant qu'une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, dont l'évaluation est prévue à ce texte, équivaut à une absence d'offre et qu'une offre provisionnelle chiffrée, mais sans précisions sur tous les éléments indemnisables, ne saurait être considérée comme une offre au sens des articles L. 211-9 et suivants. En l’espèce, Monsieur [C] [F] sollicite que l’indemnité qui lui sera allouée soit majorée des intérêts légaux doublés dans la mesure où la compagnie d’assurance MATMUT n’a pas formulé d’offre dans le délai de cinq mois du dépôt du rapport d’expertise médicale du Docteur [Z]. Il sollicite donc la condamnation de la MATMUT à la sanction du doublement des intérêts à compter du 15 avril 2021. La compagnie d’assurance MATMUT sollicite le rejet d’une telle demande en soutenant que le droit à indemnisation de Monsieur [F] était contesté et légitimement contestable dans son intégralité, de telle sorte qu’il est normal qu’elle ne lui ait adressé aucune offre indemnitaire. En l’espèce, il est constant que la compagnie d’assurance MATMUT a eu connaissance de la date de consolidation le jour de la réception du rapport d’expertise, soit le 21 septembre 2022 et qu’elle n’a pas adressé d’offre au demandeur dans le délai imparti de cinq mois suivant, soit jusqu’au 21 février 2023. Concernant le point de délai, l’alinéa 2 de l’article L211-9 prévoit « Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. » Ainsi, le point de départ du doublement des intérêts doit commencer à courir à compter du 15 avril 2021. En conséquence, il y a lieu d’appliquer la pénalité du doublement des intérêts sur l’ensemble des montants d’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [C] [F] à compter du 15 avril 2021 jusqu’à la date à laquelle la présente décision deviendra définitive. V. Sur les autres demandes : les dépens, les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire. Il convient de rappeler que les sommes précédemment versées à titre de provision viendront en déduction des sommes allouées. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat”. La compagnie d’assurance MATMUT succombe et sera condamnée aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire. En l’espèce, la compagnie d’assurance MATMUT succombe et sera condamnée à verser à Monsieur [C] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La compagnie MATMUT sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs et compte tenu de l’ancienneté des faits accidentels, il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire à hauteur de 50% des sommes allouées. PAR CES MOTIFS Statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel, DIT n’y avoir lieu à ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ; CONDAMNE compagnie d’assurance MATMUT à payer à Monsieur [C] [F] les sommes suivantes : Préjudices patrimoniaux :Frais divers : 800 eurosAssistance à tierce personne temporaire : 2.720 eurosIncidence professionnelle : 20.000 eurosPréjudices extrapatrimoniaux :Déficit fonctionnel temporaire : 3.002,40 eurosSouffrances endurées : 9.000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 2.000 eurosDéficit fonctionnel permanent :12.600 eurosPréjudice esthétique permanent : 2.500 eurosPréjudice d’agrément : 6.000 euros DEBOUTE Monsieur [C] [F] du surplus de ses demandes ; ORDONNE le doublement des intérêts à compter du 15 avril 2021 et jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif ; CONSTATE que la créance de la CPAM du [Localité 3] s’élève à la somme totale de 14.336,19 euros ; DIT que les provisions préalablement versées viendront en déduction des sommes allouées ; CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer à Monsieur [C] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la compagnie d’assurance MATMUT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE compagnie d’assurance MATMUT aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire à hauteur de 50% des sommes allouées. La Greffière, La Présidente,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Copie délivrée à la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES la SCP TOURNIER & ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 1] Le 06 Août 2026 Troisième Chambre Civile ------------- N° RG 24/04190 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTYU JUGEMENT Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : M. [C] [F] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, à : Compagnie d’assurance MATMUT Immatriculée au RCS 487.597.510 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, CPAM DU [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] n’ayant pas constitué avocat Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Juin 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Nathalie LABADIE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats. N° RG 24/04190 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTYU EXPOSE DU LITIGE Le 15 août 2020, Monsieur [C] [F], circulant à bord de sa moto assurée auprès de la société AMV ASSURANCES - GENERALI, a été impliqué dans un accident de la circulation avec le véhicule de Monsieur [M] [Y], assuré auprès de la compagnie MATMUT. Selon quittance signée du 03 février 2022, la compagnie GENERALI a pris le mandat d’indemnisation dans le cadre de la convention IRCA et a accordé une provision d’un montant de 3.000 euros. Le 21 septembre 2022, un rapport d’expertise médicale du Docteur [Z] a été établi. En l’absence d’offre émise aux fins de règlement du préjudice de Monsieur [F] dans un cadre amiable, il a sollicité une provision de 10.000 euros devant le juge des référés, lequel l’a débouté de ses demandes par ordonnance de référé du 24 avril 2024. Par actes en dates des 22 et 28 août 2024, Monsieur [C] [F] a assigné la compagnie MATMUT et la CPAM du [Localité 3] aux fins d’indemnisation des préjudices subis. Dans le cadre de son assignation délivrée par commissaire de justice le 22 août 2024, Monsieur [C] [F] demande au Tribunal, sur le fondement de la loi BADINTER du 05 juillet 1985, de liquider ses préjudices. Par jugement avant dire droit du 29 octobre 2025, le tribunal a : - Constaté qu’aucune faute ne peut être opposée à Monsieur [C] [F] ; - Condamné la compagnie MATMUT à prendre en charge les conséquences de l’accident de la circulation et l’indemnisation de l’entier préjudice corporel de Monsieur [C] [F] ; - Ordonné avant-dire-droit la réouverture des débats ; - Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 02 décembre 2025 à 10h00 ; - Enjoint à la CPAM du [Localité 3] de produire sa créance définitive, à charge pour Monsieur [C] [F] de procéder à la notification de la présente décision ; - Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture ; - Réservé toutes les demandes ; - Précisé que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience de mise en état du 02 décembre 2025 à 10h00. Le 20 novembre 2025, la CPAM du [Localité 3] a produit ses débours définitifs. Dans le cadre de son assignation en date du 22 août 2024, Monsieur [F] demande au tribunal, sur le fondement de la loi BADINTER de : Constater qu’aucune faute ne peut être opposée à Monsieur [F] au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, Condamner la compagnie MATMUT à prendre en charge les conséquences de l’accident de la circulation et l’indemnisation de l’entier préjudice corporel de Monsieur [F],Condamner la compagnie MATMUT à lui régler les sommes suivantes : LES PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES Frais divers: 800 euros, Assistance par tierce-personne avant consolidation : 3 400 €, LES PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS Incidence professionnelle : 35 000 euros, LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRESDéficit fonctionnel temporaire : 3 336 €, Souffrances endurées 3,5/7 : 20 000 €, Préjudice esthétique temporaire : 3 000 €, LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES Déficit fonctionnel permanent 7% : 12 600 €, Préjudice esthétique permanent 1,5/7 : 4 000 €, Préjudice d’agrément : 10 000 €, - Condamner la compagnie MATMUT à la sanction du doublement des intérêts à compter du 15 avril 2021, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir, - Condamner la compagnie MATMUT au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la compagnie MATMUT aux dépens. S’agissant de son droit à indemnisation, Monsieur [C] [F] soutient qu’aucune faute ne peut lui être opposée en rappelant les circonstances de l’accident à savoir qu’il doublait en moto une file de véhicules au niveau de la gare, lorsque le véhicule conduit par Monsieur [Y] a entrepris de sortir du parking de la gare se trouvant sur sa droite, afin de tourner à gauche, avant de percuter sa moto. Il rappelle ainsi qu’un conducteur débouchant d’une aire de stationnement qui s’engage dans la circulation doit céder le passage à tous les usagers qui circulent et non pas l’inverse. Il sollicite la condamnation de la MATMUT à prendre en charge l’intégralité des conséquences de l’accident, et à titre subsidiaire de ne limiter son droit à indemnisation qu’à hauteur de 10 %. Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux, le demandeur sollicite : Préjudices Temporaires : Frais divers : 800 euros au titre de ses frais d’assistance à expertise du Docteur [I] ;Perte de gains professionnels actuels : néant ; Assistance par tierce personne : 3.400 euros (en retenant 136 heures au taux de 25 euros de l’heure) ;Préjudices Permanents : Incidence professionnelle : 35.000 euros en indiquant que l’expert a retenu ce poste car il est technicien de maintenance dans l’industrie du bois et est donc sans cesse en mouvement ;Sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux, le demandeur sollicite : Préjudices Temporaires : Déficit fonctionnel temporaire : 3.336 euros en retenant un taux de 30 euros par jour ;Souffrances endurées : 20.000 euros avec la cotation de 3,5/7;Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros ; Préjudices Permanents : Déficit fonctionnel permanent : 12.600 euros en retenant le taux de 7 % et l’âge de 48 ans au moment de la consolidation ;Préjudice esthétique permanent : 4.000 euros en retenant la cotation 1,5/7;Préjudice d’agrément : 10.000 euros en indiquant qu’il était très sportif.Sur la sanction du doublement des intérêts, il soutient qu’il n’a pas reçu dans le délai de 5 mois du dépôt du rapport d’expertise médicale la notification d’une offre définitive. Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 mai 2026, la MATMUT demande au Tribunal, sur le fondement de la loi BADINTER du 05 juillet 1985, de : In limine litis, - ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture; Au fond, FIXER l’obligation indemnitaire mise à la charge de la MATMUT au profit de Monsieur [C] [F] en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident intervenu le 15 août 2020 à la somme de 43.679,00 €, décomposée comme suit : o Frais divers : 800,00 € o Assistance [Localité 4] Personne temporaire : 2176,60 € o Incidence professionnelle : 12.000,00 € o DFT : 2963,00 € o Souffrances endurées : 9000,00 € o Préjudice esthétique temporaire : 400,00 € o DFP : 11.200,00 € o Préjudice esthétique permanent : 1.600,00 € o Préjudice d’agrément : 3000,00 € - DEDUIRE de cette somme l’indemnisation provisionnelle versée à hauteur de 3.000,00 €. - DEBOUTER Monsieur [C] [F] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions contraires. - DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir. Sur les préjudices patrimoniaux, la compagnie d’assurance propose : Préjudices Temporaires : Frais divers actuels : accepte 800 euros pour les frais exposés pour le Docteur [O]ssistance par une tierce personne temporaire : 2.176 euros en retenant un taux horaire de 16 euros. Préjudices Permanents : Incidence professionnelle : elle accepte d’indemniser à hauteur de 12.000 euros en estimant que le montant de 35.000 euros est manifestement disproportionné et ne correspond pas à la réalité réellement subie et en rappelant que l’expert n’a retenu qu’un retentissement partiel sur l’activité professionnelle ;Sur les préjudices extra-patrimoniaux, elle propose : Préjudices Temporaires : Déficit fonctionnel temporaire : 2963 euros en retenant une indemnité de 800 euros par mois et en procédant proportionnellement aux nombres de jours et au DFT partiel; Souffrances endurées : 9000 euros en estimant que le montant sollicité par le demandeur est disproportionné.Préjudice esthétique temporaire : 400 euros.Préjudices Permanents : Déficit fonctionnel permanent : 11.200 euros (en retenant un point de valeur de 1.600 euros et l’âge de 48 ans) ;Préjudice esthétique permanent : 1.600 euros ;Préjudice d’agrément : 3000 euros. La défenderesse sollicite le rejet de la demande de doublement des intérêts au taux légal en soutenant que le rapport médical a été établi le 21 septembre 2022 puis transmis à l’assureur GENERALI lequel ne lui a transmis que le 06 octobre 2023. Elle fait valoir qu’elle a contesté le droit à indemnisation de la victime et ce n’est qu’ultérieurement qu’elle a formulé une offre d’indemnisation limitée à hauteur de 10% dès lors qu’elle estimait que le droit à indemnisation de la victime devait être réduit dans cette proportion eu égard aux circonstances de l’accident. Ainsi, elle soutient qu’aucun retard ne peut lui être reproché, car elle a agi de bonne foi et dans le respect du contradictoire, de sorte que la sanction du doublement des intérêts apparaît manifestement injustifiée. N° RG 24/04190 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTYU Régulièrement assignée à domicile le 28 août 2024, la CPAM du [Localité 3] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire. A l’audience du 04 juin 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 06 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture Aux termes de l'article 782 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 760, 761, 779 et 780 est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats. Aux termes de l'article 783 du code de procédure civile notamment, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l’espèce, la clôture a été fixée au 05 juin 2026, jour de l’audience. La compagnie MATMUT, sollicite, dans ses conclusions du 28 mai 2026 le rabat de l’ordonnance de clôture en raison d’erreurs matérielles dans ses dernières conclusions. Les conclusions ayant été signifiées antérieurement à l’ordonnance de clôture, il n’y a pas lieu de rabattre l’ordonnance de clôture et il convient de prendre en compte les dernières conclusions signifiées le 28 mai 2026. II. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [C] [F] Par jugement avant dire droit du 29 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Nîmes a constaté qu’aucune faute ne pouvait être opposée à Monsieur [C] [F] et a condamné la compagnie MATMUT à prendre en charge les conséquences de l’accident de la circulation et l’indemnisation de l’entier préjudice corporel de Monsieur [F]. Ainsi, le droit à indemnisation du demandeur ayant déjà été tranché, cette demande est devenue sans objet. III. Sur la liquidation des préjudices Monsieur [C] [F] sollicite la liquidation de son préjudice sur la base du rapport d’expertise médicale du Docteur [Z] rendu le 21 septembre 2022 dont les conclusions sont les suivantes : Date de l’accident : 15 août 2020;Arrêt des activités professionnelles : 15 août 2020 au 17 janvier 2021 inclus;Gêne temporaire totale : 15 et 16 août 2020 et 25 novembre 2021;Gêne temporaire partielle : Classe III : du 17 août 2020 au 15 décembre 2020;Classe II : du 16 au 31 décembre 2020 et du 26 novembre au 09 décembre 2021;Classe I : du 1er janvier 2021 au 24 novembre 2021 et du 10 décembre 2021 au 21 février 2022;Date de consolidation : 22 février 2022;AIPP : 7%;Souffrances endurées : 3,5/7;Dommage esthétique permanent : 1,5/7;Retentissement des séquelles sur :Activités professionnelles : partiel;Activités d’agrément : partiel;Activités sexuelles : néant;Soins médicaux ou paramédicaux après consolidation : non ;Aide temporaire par tierce personne : une heure par jour du 17 août 2020 au 15 décembre 2020, trois heures par semaine du 16 décembre 2020 au 16 janvier 2021;Il n’y pas d’aide permanente par tierce personne. Dans ces conditions, il conviendra de liquider les préjudices de Monsieur [C] [F] sur la base de ce rapport d’expertise Sur les préjudices patrimoniaux Sur les préjudices patrimoniaux avant consolidationSur les dépenses de santé actuellesLes dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers. Monsieur [C] [F] ne formule pas de demande à ce titre. Il y a lieu de constater que la CPAM a notifié le 20 novembre 2025 ses débours définitifs, qui s’élèvent à la somme totale de 14.336,19 euros, se décomposant de frais hospitaliers à hauteur de 2574,77 euros, de frais médicaux à hauteur de 2.813,61 euros, de frais pharmaceutiques à hauteur de 490,04 euros, de frais d’appareillage à hauteur de 213,19 euros, de frais de transport à hauteur de 1.408,93 euros, de franchises à hauteur de -133,50 euros, d’indemnités journalières à hauteur de 6969,15 euros. En l’absence de constitution de la CPAM, il convient de constater que sa créance s’élève à la somme de 14.336,19 euros. Sur les frais diversCe poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi. Monsieur [C] [F] sollicite la somme globale de 800 euros au titre des frais divers relative à la facture d’honoraires du Docteur [I]. La compagnie d’assurance MATMUT accepte de prendre en charge l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 800 euros. Par conséquent, il convient de condamner la compagnie d’assurance MATMUT à payer à Monsieur [C] [F] la somme de 800 euros au titre des frais divers. Sur l’assistance à tierce personne temporaireIl s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise afin d’indemniser la solidarité familiale. Monsieur [C] [F] sollicite la somme de 3.400 euros au titre de l’assistance à tierce personne sur la base d’un taux horaire de 25 euros. Selon le rapport d’expertise, il a été retenu une aide par tierce personne temporaire de une heure par jour du 17 août 2020 au 15 décembre 2020, trois heures par semaine du 16 décembre 2020 au 16 janvier 2021. Les parties s’accordent sur un besoin de tierce personne à hauteur de 136 heures conformément au rapport d’expertise judiciaire, mais sont en désaccord sur la base horaire de ce poste de préjudice évalué par l’assureur à la somme de 16 euros. S’agissant du taux horaire, il est constant que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros. Dès lors, il conviendra de retenir un taux horaire de 20 euros et il sera alloué à Monsieur [C] [F] une somme de 136 heures × 20 euros = 2.720 euros. Par voie de conséquence, le montant total de l’assistance tierce personne temporaire s’élève à la somme de 2.720 euros. 2) Sur les préjudices patrimoniaux après consolidation Sur l’incidence professionnelleElle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (ex: victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. En l’espèce, Monsieur [C] [F] sollicite la somme de 35.000 euros en faisant valoir que l’expert a retenu un ralentissement partiel sur les activités professionnelles et en rappelant qu’il est technicien de maintenance dans l’industrie du bois de telle sorte qu’il est sans cesse en mouvement. La compagnie d’assurance MATMUT accepte d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 12.000 euros en soutenant que l’expert judiciaire n’a retenu qu’un retentissement partiel sur l’activité professionnelle car ce dernier était parfaitement apte à l’exercice de toute profession. Pour apprécier l’incidence professionnelle, il convient de se reporter au rapport d’expertise judiciaire. Dans son rapport d’expertise, le Docteur [Z] indique précisément que les séquelles qu’il a constatées ont un retentissement partiel sur les activités professionnelles. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le demandeur subit une incidence professionnelle partielle, qu’il conviendra d’évaluer à la somme de 20.000 euros. B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux Sur les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation Sur le déficit fonctionnel temporaireCe poste indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période comme le préjudice d'agrément temporaire. Monsieur [C] [F] propose une indemnité forfaitaire de 900 euros par mois, soit 30 euros par jour et sollicite la somme de 90 euros au titre du déficit fonctionnel total, la somme de 1.815 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 50%, la somme de 225 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 25%, et la somme de 1.206 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 10%. La compagnie d’assurance MATMUT propose de retenir une indemnisation de 800 euros mensuel et d’indemniser la victime à hauteur de 2.963 euros. Les parties s’accordent toutefois sur le nombre de jours. Le déficit fonctionnel temporaire peut être justement indemnisé sur la base d’un demi SMIC, soit la somme de 27 euros par jour. Le déficit fonctionnel temporaire a été évalué par l’expert ainsi : Déficit fonctionnel temporaire total les 15 et 16 août et 25 novembre 2021, soit 3 joursDéficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 17 août 2020 au 15 décembre 2020, soit 121 joursDéficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 16 au 31 décembre 2020 et du 26 novembre au 09 décembre 2021 soit 30 joursDéficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er janvier 2021 au 24 novembre 2021 et du 10 décembre 2021 au 21 février 2022, soit 402 jours.Le déficit fonctionnel temporaire total du 15 et 16 août et 25 novembre 2021sera indemnisé à hauteur de 27 euros × 3 jours, soit 81 euros. Le déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 17 août 2020 au 15 décembre 2020 sera indemnisé à hauteur de 27 euros × 121 jours × 0,50, soit 1.633,50 euros. Le déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 16 au 31 décembre 2020 et du 26 novembre au 09 décembre 2021 sera indemnisé à hauteur de 27 euros × 30 jours × 0,25 soit 202,50 euros. Le déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er janvier 2021 au 24 novembre 2021 et du 10 décembre 2021 au 21 février 2022 sera indemnisé à hauteur de 27 euros × 402 jours × 0,10 soit 1.085,40 euros. Il sera ainsi alloué la somme totale de 3.002,40 euros au titre du poste de déficit fonctionnel temporaire. b) Sur les souffrances endurées Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à consolidation. L’expert judiciaire a évalué à 3,5/7 ce poste de préjudice. Monsieur [C] [F] chiffre ce préjudice à la somme de 20.000 euros alors que la compagnie d’assurance propose 9.000 euros. En réparation des souffrances physiques et morales endurées de la date de l’accident à la date de consolidation, il est justifié d’allouer la somme de 9.000 euros à Monsieur [F]. c) Sur le préjudice esthétique temporaire Monsieur [C] [F] sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre et la compagnie d’assurance propose d’indemniser ce préjudice à hauteur de 400 euros. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ce préjudice a été retenu jusqu’au 15 décembre 2020 puis les 15 jours qui ont suivi l’intervention du 25 novembre 2021. L’expert ajoute que Monsieur [F] a eu une immobilisation par botte plâtrée pendant 45 jours avec utilisation d’un fauteuil roulant jusqu’à fin septembre 2020 puis de deux cannes jusqu’à la mi-décembre 2020. Au regard de ces éléments, il sera accordé la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. 2) Sur les préjudices extra-patrimoniaux après consolidation Sur le déficit fonctionnel permanent Il a pour but de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, et notamment la perte de la qualité de vie, et les troubles ressentis dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales au quotidien après sa consolidation. En outre ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits personnels spécifiques qui demeurent après consolidation. Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 7% par l’expert judiciaire. Monsieur [C] [F] avait 48 ans à la date de consolidation fixée au 22 février 2022. Il convient de retenir le taux de 7% tel que retenu par l’expert, sur la base d’une valeur du point fixée à 1.800 euros. Ainsi, il sera alloué la somme de 12.600 euros au demandeur au titre du déficit fonctionnel permanent. Sur le préjudice esthétique permanent Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Qualifié à 1,5/7 par l’expert, ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 2.500 euros. Sur le préjudice d’agrémentLe préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il appartient à la victime d’accident de démontrer qu’elle pratiquait ces activités antérieurement à l’accident et qu’elle ne peut plus le faire depuis. En l’espèce, Monsieur [C] [F] sollicite la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément, en se fondant sur le rapport expertal qui a retenu un retentissement partiel sur les activités professionnelles, il expose que sa pratique du sport est désormais limitée ainsi que sa conduite de sa moto. L’assurance propose une indemnité forfaitaire de 3.000 euros. Compte tenu du fait que Monsieur [F] produit aux débats des éléments justifiant de sa pratique sportive ainsi que du fait que l’expert a retenu un préjudice d’agrément partiel, il sera fait droit à sa demande. En conséquence, Monsieur [F] sera indemnisé à hauteur de 6.000 euros IV. Sur le doublement des intérêts Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. Aux termes de l'article R211-40 alinéa du même code, l'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes sui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Il est constant qu'une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, dont l'évaluation est prévue à ce texte, équivaut à une absence d'offre et qu'une offre provisionnelle chiffrée, mais sans précisions sur tous les éléments indemnisables, ne saurait être considérée comme une offre au sens des articles L. 211-9 et suivants. En l’espèce, Monsieur [C] [F] sollicite que l’indemnité qui lui sera allouée soit majorée des intérêts légaux doublés dans la mesure où la compagnie d’assurance MATMUT n’a pas formulé d’offre dans le délai de cinq mois du dépôt du rapport d’expertise médicale du Docteur [Z]. Il sollicite donc la condamnation de la MATMUT à la sanction du doublement des intérêts à compter du 15 avril 2021. La compagnie d’assurance MATMUT sollicite le rejet d’une telle demande en soutenant que le droit à indemnisation de Monsieur [F] était contesté et légitimement contestable dans son intégralité, de telle sorte qu’il est normal qu’elle ne lui ait adressé aucune offre indemnitaire. En l’espèce, il est constant que la compagnie d’assurance MATMUT a eu connaissance de la date de consolidation le jour de la réception du rapport d’expertise, soit le 21 septembre 2022 et qu’elle n’a pas adressé d’offre au demandeur dans le délai imparti de cinq mois suivant, soit jusqu’au 21 février 2023. Concernant le point de délai, l’alinéa 2 de l’article L211-9 prévoit « Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. » Ainsi, le point de départ du doublement des intérêts doit commencer à courir à compter du 15 avril 2021. En conséquence, il y a lieu d’appliquer la pénalité du doublement des intérêts sur l’ensemble des montants d’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [C] [F] à compter du 15 avril 2021 jusqu’à la date à laquelle la présente décision deviendra définitive. V. Sur les autres demandes : les dépens, les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire. Il convient de rappeler que les sommes précédemment versées à titre de provision viendront en déduction des sommes allouées. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat”. La compagnie d’assurance MATMUT succombe et sera condamnée aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire. En l’espèce, la compagnie d’assurance MATMUT succombe et sera condamnée à verser à Monsieur [C] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La compagnie MATMUT sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs et compte tenu de l’ancienneté des faits accidentels, il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire à hauteur de 50% des sommes allouées. PAR CES MOTIFS Statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel, DIT n’y avoir lieu à ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ; CONDAMNE compagnie d’assurance MATMUT à payer à Monsieur [C] [F] les sommes suivantes : Préjudices patrimoniaux :Frais divers : 800 eurosAssistance à tierce personne temporaire : 2.720 eurosIncidence professionnelle : 20.000 eurosPréjudices extrapatrimoniaux :Déficit fonctionnel temporaire : 3.002,40 eurosSouffrances endurées : 9.000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 2.000 eurosDéficit fonctionnel permanent :12.600 eurosPréjudice esthétique permanent : 2.500 eurosPréjudice d’agrément : 6.000 euros DEBOUTE Monsieur [C] [F] du surplus de ses demandes ; ORDONNE le doublement des intérêts à compter du 15 avril 2021 et jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif ; CONSTATE que la créance de la CPAM du [Localité 3] s’élève à la somme totale de 14.336,19 euros ; DIT que les provisions préalablement versées viendront en déduction des sommes allouées ; CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer à Monsieur [C] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la compagnie d’assurance MATMUT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE compagnie d’assurance MATMUT aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire à hauteur de 50% des sommes allouées. La Greffière, La Présidente, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-9, code de procedure civile 783, code des assurances L211-13, code de procedure civile 784, code de procedure civile 782). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Ajaccio · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01012
en commun : code des assurances L211-9, code de procedure civile 783, code des assurances L211-13, code de procedure civile 784
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/11690
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05688
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00058
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 9 juin 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/01466
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 9 juin 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/02265
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 9 juin 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/01973
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 9 juin 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/03268
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
Mise à jour de la source le 2026-08-06T21:16:11.823Z.