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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, JCP CONSOMMATION, 27 juillet 2026, n° 24/04079

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par convention du 23 mars 2021, la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] au bénéfice de Mme [M] [E], prévoyant notamment un découvert autorisé de 400 pour une durée maximale d'un an, au taux débiteur fixe de 14,00% (TAEG 14,74%) en cas de dépassement.

Se prévalant d'une situation d'impayés, la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE, après délivrance d'une mise en demeure à Mme [M] [E] par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2024, s'est prévalue de la déchéance du terme.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, remis à tierce personne présente au domicile, la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE a fait assigner Mme [M] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de :
Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;Condamner Mme [M] [E] à payer à la demanderesse la somme de 14 295,77 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;Condamner Mme [M] [E] à payer à la demanderesse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [M] [E] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2026. 

À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant la convention de compte courant : 
- l’irrecevabilité de la demande en paiement de la pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ;
- la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation) pour cause de défaut d'information de débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous les frais ou intérêts applicables en cas de dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois (article L. 312-92 dernier alinéa du code de la consommation) ;
- la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil).

La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.

Mme [M] [E], bien que régulièrement citée par procès-verbal de remise à tierce personne présente au domicile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, prorogé au 27 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.




 

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. 

En l'espèce, il ressort des éléments du débat que l'expiration du délai de trois mois à compter du dépassement continu non régularisé du découvert autorisé du compte est intervenu le 5 juillet 2024, de sorte que la demande introduite le 4 septembre 2024, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable.

Sur les demandes principales

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1226 du même code prévoit enfin que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

Il s’ensuit que si la convention de compte courant avec autorisation de découvert peut prévoir que le dépassement de ce découvert par l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut en effet, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure préalable demeurée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Sauf dispositions contractuelles contraires, la seule inexécution par l'emprunteur de son obligation de rembourser les termes du prêt ne suffit donc pas pour justifier la déchéance du terme. 
***

En l’espèce, la convention de compte courant produite contient une clause 12.2.2 prévoyant que la banque peut décider de la clôture du compte après mise en demeure restée infructueuse pendant deux mois, sauf en cas d'inexécution grave des obligations du client, notamment une utilisation abusive du découvert autorisé.

A titre liminaire, il convient de relever que si la convention de compte du 23 mars 2021 a bien été signée de la main de Mme [M] [E], tel n'est pas le cas des conditions générales. Il n'est donc pas certain qu’elle ait été effectivement en mesure de prendre connaissance de ce document.

Surtout, pour solliciter la condamnation en paiement de la débitrice, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE se prévaut du bénéfice de la clause résolutoire au moyen d'un courrier daté du 17 mai 2024. Or, pour justifier de la réception de ce courrier le 23 mai 2024, la banque produit une capture d'écran confirmant la distribution d'un courrier, sans que ce document n’indique ni l’expéditeur, ni le destinataire, ni l’objet du courrier.

En conséquence, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE ne justifie pas d'une déchéance du terme régulière du solde débiteur du compte de sorte que sa demande en paiement de ce solde sera rejetée.







Sur les demandes accessoires

La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE succombant à l’instance, il y a lieu de la condamneraux entiers dépens et de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE recevable en son action ;

REJETTE la demande en paiement de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE au titre du solde débiteur du compte courant ouvert au bénéfice de Mme [M] [E], par convention du 23 mars 2021 n°[XXXXXXXXXX01].

CONDAMNE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE aux entiers dépens ;

DÉBOUTE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE toute autre demande des parties ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
MINUTE N° : 


JUGEMENT
DU 27 Juillet 2026




N° RC 24/04079







DÉCISION
REPUTEE CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT




SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE


ET : 

[M] [E]




Débats à l'audience du 03 Avril 2026
















Le 
- copie certifiée conforme+dossier plaidoirie
à Me LABBE

- Copie certifiée conforme au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE TOURS



TENUE le 27 Juillet 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1],

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,


GREFFIER : L. PENNEL,



DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Avril 2026


DÉCISION :

Prononcée publiquement le 27 Juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixée le 23 Juin 2026 et prorogée, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.


ENTRE :

SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, immatriculée au RCS de ORLEANS sous le numéro 383 952 470, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée Maître Aurore THUMERELLE de la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES 

substitué par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,

D'une Part ;
ET :

Madame [M] [E], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], 
demeurant CCAS - [Adresse 3]

non comparante, non représentée, 

D'autre Part ;





EXPOSE DU LITIGE

Par convention du 23 mars 2021, la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] au bénéfice de Mme [M] [E], prévoyant notamment un découvert autorisé de 400 pour une durée maximale d'un an, au taux débiteur fixe de 14,00% (TAEG 14,74%) en cas de dépassement.

Se prévalant d'une situation d'impayés, la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE, après délivrance d'une mise en demeure à Mme [M] [E] par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2024, s'est prévalue de la déchéance du terme.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, remis à tierce personne présente au domicile, la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE a fait assigner Mme [M] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de :
Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;Condamner Mme [M] [E] à payer à la demanderesse la somme de 14 295,77 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;Condamner Mme [M] [E] à payer à la demanderesse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [M] [E] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2026. 

À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant la convention de compte courant : 
- l’irrecevabilité de la demande en paiement de la pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ;
- la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation) pour cause de défaut d'information de débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous les frais ou intérêts applicables en cas de dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois (article L. 312-92 dernier alinéa du code de la consommation) ;
- la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil).

La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.

Mme [M] [E], bien que régulièrement citée par procès-verbal de remise à tierce personne présente au domicile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, prorogé au 27 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.




 

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. 

En l'espèce, il ressort des éléments du débat que l'expiration du délai de trois mois à compter du dépassement continu non régularisé du découvert autorisé du compte est intervenu le 5 juillet 2024, de sorte que la demande introduite le 4 septembre 2024, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable.

Sur les demandes principales

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1226 du même code prévoit enfin que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

Il s’ensuit que si la convention de compte courant avec autorisation de découvert peut prévoir que le dépassement de ce découvert par l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut en effet, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure préalable demeurée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Sauf dispositions contractuelles contraires, la seule inexécution par l'emprunteur de son obligation de rembourser les termes du prêt ne suffit donc pas pour justifier la déchéance du terme. 
***

En l’espèce, la convention de compte courant produite contient une clause 12.2.2 prévoyant que la banque peut décider de la clôture du compte après mise en demeure restée infructueuse pendant deux mois, sauf en cas d'inexécution grave des obligations du client, notamment une utilisation abusive du découvert autorisé.

A titre liminaire, il convient de relever que si la convention de compte du 23 mars 2021 a bien été signée de la main de Mme [M] [E], tel n'est pas le cas des conditions générales. Il n'est donc pas certain qu’elle ait été effectivement en mesure de prendre connaissance de ce document.

Surtout, pour solliciter la condamnation en paiement de la débitrice, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE se prévaut du bénéfice de la clause résolutoire au moyen d'un courrier daté du 17 mai 2024. Or, pour justifier de la réception de ce courrier le 23 mai 2024, la banque produit une capture d'écran confirmant la distribution d'un courrier, sans que ce document n’indique ni l’expéditeur, ni le destinataire, ni l’objet du courrier.

En conséquence, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE ne justifie pas d'une déchéance du terme régulière du solde débiteur du compte de sorte que sa demande en paiement de ce solde sera rejetée.







Sur les demandes accessoires

La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE succombant à l’instance, il y a lieu de la condamneraux entiers dépens et de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE recevable en son action ;

REJETTE la demande en paiement de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE au titre du solde débiteur du compte courant ouvert au bénéfice de Mme [M] [E], par convention du 23 mars 2021 n°[XXXXXXXXXX01].

CONDAMNE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE aux entiers dépens ;

DÉBOUTE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE toute autre demande des parties ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T21:40:09.681Z.