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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 6 août 2026, n° 25/14223

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Parties (entreprises)

d'assurances mutuelle à cotisations variables

Exposé du litige

***





































































FAITS ET PROCEDURE 



1. Le 4 août 2012, M. [Z] [S] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie Matmut. 

'

2. M. [Z] [S] a fait l'objet d'une expertise amiable contradictoire, réalisée par le docteur [E], lequel a clos les opérations le 20 avril 2015. 

'

3. Selon procès-verbal du 31 mai 2016, M. [Z] [S] et la Matmut ont transigé sur le préjudice subi par celui-ci. 

'

4. Le 5 décembre 2016, M. [Z] [S] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 

'

5. Il a fait l'objet d'une nouvelle expertise amiable contradictoire réalisée par le docteur [T], qui a clos ses opérations le 1er octobre 2019.

'

6.Par assignation du 14 décembre 2021, M. [Z] [S], se prévalant d'une aggravation, a saisi le tribunal judiciaire de Nice d'une demande en réparation de son préjudice. 

'

7. Par ordonnance du 4 décembre 2025, le juge de la mise en état, saisi d'une demande de provision formée par M. [Z] [S], a':



- Déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation de M. [Z] [S] en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée des transactions';



- Condamné M. [Z] [S] à verser à la compagnie d'assurances Matmut la somme de 1.000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- Condamné [Z] [S] aux entiers dépens

'

8. Le 9 décembre 2025, M. [Z] [S] a fait appel de cette ordonnance. 

'

9. Dans ses conclusions du 23 mars 2026, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour de':



-Débouter la Matmut de l'ensemble de ses demandes';



-Réformer l'ordonnance de mise en état rendue par le Tribunal Judiciaire de Nice le 04 décembre 2025 enregistrée sous le numéro RG 24/03217 dans toutes ses dispositions';



Statuant à nouveau,



-Dire et juger que l'ensemble des demandes indemnitaires formulées par Monsieur [Z] [S] au titre de son aggravation situationnelle sont recevables';



- Condamner la compagnie d'assurances Matmut à payer à Monsieur [Z] [S], une provision à valoir sur son préjudice corporel en aggravation d'un montant de': 100.000'euros';



- Condamner la compagnie d'assurances Matmut à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de.000'euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



-Déclarer la décision à intervenir commun à la CPAM des Alpes-Maritimes';



- Condamner la compagnie Matmut en tous les dépens.













10. M. [Z] [S] demande à la cour de réformer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes d'indemnisation en raison de l'autorité de la chose jugée des transactions, et de prendre en considération l'aggravation situationnelle subie, ayant engendré un préjudice professionnel se caractérisant par une incidence professionnelle et une perte de gains. En effet, il estime que, ainsi que l'a retenu l'expert dans son rapport, il a fait face à une grande pénibilité à la reprise du travail du fait de la nécessité de marche et station debout prolongées, pénibilité qui s'est aggravée en 2016, conduisant à son licenciement pour inaptitude, le contraignant, après une période de chômage, à reprendre son travail sur un nouveau poste s'accompagnant d'une perte de revenus. 

'

11. Selon lui, cette aggravation ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, dès lors qu'elle résulte d'un changement dans ses conditions de vie, occasionnant un préjudice économique distinct de celui indemnisé au cours de la transaction. 

'

12. M. [Z] [S] sollicite en conséquence le paiement d'une provision de 100'000'euros à valoir sur l'indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et de son incidence professionnelle. 

'

13. Dans ses conclusions d'intimée du 19 mars 2026, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Matmut demande à la cour de': 



- Débouter Monsieur [Z] [S] de sa voie de recours';



- Confirmer l'ordonnance d'incident en toutes ses dispositions';



- Juger que l'état de santé de Monsieur [Z] [S] ne s'est pas aggravé, que la modification sur le plan professionnel n'est pas en lien avec l'accident et qu'il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'une aggravation situationnelle';



- Déclarer irrecevable les demandes d'indemnisation de Monsieur [Z] [S] en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée des transactions';



- Rejeter la demande de condamnation de la Matmut à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 100.000,00'euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices';



- Débouter Monsieur [Z] [S] de toutes ses demandes, fin et conclusions';



- Le Condamner à payer à la Matmut la somme de 2.000,00'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';



- Laisser à la charge de l'Appelant les entiers dépens d'appel, distraits au profit de la Selarl Lescudier & Associés, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du code de procédure civile). 

'

14. La Matmut met en avant l'absence d'aggravation de l'état de santé de M. [Z] [S], aucun élément médical nouveau n'étant survenu depuis la dernière expertise. Or, à défaut d'aggravation médicale, la réclamation de M. [Z] [S] est, d'après elle, dénuée de fondement. 

'

15. En effet, la modification de l'environnement de travail de l'appelant ne caractérise pas pour autant une aggravation situationnelle indemnisable, dans la mesure où il n'est pas démontré que cette dégradation de sa situation professionnelle lui est extérieure, ni qu'elle présente un lien de causalité direct et certain avec l'accident. 

'

16. Par conséquent, la Matmut demande à la cour de confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [Z] [S], celles-ci se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, dès lors qu'une transaction régulièrement formée interdit toute demande ultérieure en l'absence d'aggravation médicalement caractérisée postérieurement à sa signature. 

'

17. Enfin, la Matmut demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de provision formulée par l'appelant, dès lors qu'en l'absence de nouveaux éléments médicaux, la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée et à une contestation sérieuse, au sens de l'article 789 du code de procédure civile, et ce quel qu'en soit le montant. 

'

18. La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 mars 2026.

'

19. La CPAM des Alpes-Maritimes des Alpes-Maritimes, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée le 24 décembre 2025, n'a pas constitué avocat.

Motifs

'

MOTIVATION

'

I/ Sur l'aggravation de l'état de M. [Z] [S] 

'

20. Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

'

21. L'article 2048 du même code précise que les transactions se renferment dans leur objet': la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

'

22. Il résulte de l'article 2049 du même code que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

'

23. Enfin, l'article 2052 du code civil édicte que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

'

24. Il en ressort que la réparation du dommage est définitivement fixée à la date à laquelle une transaction est intervenue, celle-ci faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

'

25. Cependant, la conclusion d'une transaction ne fait pas obstacle à la demande en réparation d'un préjudice aggravé.

'

26. En l'espèce, le docteur [E], dans son rapport d'expertise initial, relève qu'après un arrêt de travail justifié à plein temps du 4 août 2012 au 31 janvier 2013 inclus, puis une reprise à mi-temps thérapeutique du 1er février 2013 au 1er juillet 2013, M. [Z] [S] a repris son activité professionnelle à temps plein, au même poste et au même salaire. Il conclue qu'il n'existe pas d'impossibilité à l'exercice de sa profession, mais une plus grande pénibilité du fait de la nécessité de marche et station debout prolongées. 

'

27. A l'issue de son rapport du 1er octobre 2019, le docteur [T] a indiqué que cette pénibilité s'étant accentuée en 2016 devant les difficultés engendrées par les séquelles au niveau de la cheville, M. [Z] [S] avait été examiné par le médecin du travail sur sa demande et une inaptitude à son poste a été prononcée avec nécessité d'un aménagement de travail de bureau avec impossibilité de reclassement, que M. [Z] [S] avait été licencié le 5 décembre 2016, qu'après une période de chômage, il avait repris un emploi similaire dans une autre entreprise avec visite des clients uniquement sur rendez-vous et non plus de porte à porte pour limiter les déplacements.

'

28. En conséquence, il ressort de ce qui précède que M. [Z] [S] a bien subi une aggravation de sa situation professionnelle, postérieurement à la transaction, caractérisée par la perte de son emploi, une période de chômage et la reprise de son activité dans des conditions plus restrictives. 

'

29. La conclusion d'une telle transaction ne fait donc pas obstacle à une demande d'indemnisation. La demande formée par l'appelant de ce chef sera donc recevable. La décision déférée sera en conséquence infirmée.

'

II/ Sur la provision':

'

30. Il ressort de l'article 789, 3° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

'

31. En l'espèce, M. [Z] [S] a été licencié le 5 décembre 2016. A compter de cette date, il s'est retrouvé au chômage jusqu'au 22 novembre 2018. 

'

32. L'aggravation de son état court donc à compter du 5 décembre 2016. Il a été consolidé par l'expert amiable le 31 octobre 2018. 

'

33. Le poste perte de gains professionnels actuels tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de la consolidation.

'

34. Avant son licenciement, M. [Z] [S] gagnait un salaire net mensuel moyen de 2 585,92'euros. Il a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale à hauteur de 1'822,38'euros. 

'

35. Compte tenu de la durée de la période, de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre et des indemnités journalières de sécurité sociale perçues, son droit à indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels n'apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 40'000'euros. 

'

36. Concernant les demandes formulées au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, il serait nécessaire d'apprécier la perte ou l'incidence imputable uniquement à l'aggravation de l'état de M. [Z] [S], et donc de distinguer d'une part la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle qui relèvent de la pénibilité antérieure à l'aggravation et celles qui relèvent de la pénibilité nouvelle. 

'

37. Une telle démarche ressort du pouvoir exclusif du juge du fond. Le surplus de la demande de provision se heurte en conséquence à une contestation sérieuse. 

'

38. M. [Z] [S] sera débouté du surplus de sa demande de provision.

'

III/ sur le surplus des demandes':

'

39. Enfin, la compagnie Matmut, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M. [Z] [S] la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

'

PAR CES MOTIFS,

'

Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

'

Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice du 4 décembre 2025';

'

Statuant à nouveau, 

'

Déclare la demande de Monsieur [Z] [S] recevable';

'

Condamne la Matmut à payer à Monsieur [Z] [S] une provision de'40'000'euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice';

'

Condamne la compagnie Matmut à payer à M. [Z] [S] la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

'

Condamne la compagnie Matmut aux dépens,

'

Déboute les parties du surplus de leurs demandes. 

'

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND 

DU 06 AOUT 2026

N° 2026/ 309









Rôle N° RG 25/14223 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMTF







[Z] [S]



C/



S.A. MATMUT

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES ALPES MAR ITIMES (CPAM 06)





































Copie exécutoire délivrée 

le :

à :

- Me Charles TOLLINCHI 

- Me Philippe DE GOLBERY 













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 04 Décembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/03217.



APPELANT



Monsieur [Z] [S], numéro d'assuré social à la CPAM des Alpes maritines sous le n° [Numéro identifiant 1]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postaulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Kaine TOLLINCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Cyril OFFENBACH, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE substitué par Me Dylan SEBBAG, avocat au barreau de NICE



INTIMÉES



S.A.MATMUT La MATMUT,Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, Société d'assurances mutuelle à cotisations variables (identifiant SIREN : 775 701 477), dont le siège est situé à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Samanta MARTINS-LOPES, avocat au barreau de MARSEILLE



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES ALPES MARITIMES (CPAM 06)

signification DA et assignation le 24/12/2025 à personne habiltiée

signification de conclusions le 12/02/2026 à personne habiltiée

demeurant [Adresse 4]

défaillante







*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 29 Avril 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Août 2026.



ARRÊT



Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Août 2026,



Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***





































































FAITS ET PROCEDURE 



1. Le 4 août 2012, M. [Z] [S] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie Matmut. 

'

2. M. [Z] [S] a fait l'objet d'une expertise amiable contradictoire, réalisée par le docteur [E], lequel a clos les opérations le 20 avril 2015. 

'

3. Selon procès-verbal du 31 mai 2016, M. [Z] [S] et la Matmut ont transigé sur le préjudice subi par celui-ci. 

'

4. Le 5 décembre 2016, M. [Z] [S] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 

'

5. Il a fait l'objet d'une nouvelle expertise amiable contradictoire réalisée par le docteur [T], qui a clos ses opérations le 1er octobre 2019.

'

6.Par assignation du 14 décembre 2021, M. [Z] [S], se prévalant d'une aggravation, a saisi le tribunal judiciaire de Nice d'une demande en réparation de son préjudice. 

'

7. Par ordonnance du 4 décembre 2025, le juge de la mise en état, saisi d'une demande de provision formée par M. [Z] [S], a':



- Déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation de M. [Z] [S] en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée des transactions';



- Condamné M. [Z] [S] à verser à la compagnie d'assurances Matmut la somme de 1.000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- Condamné [Z] [S] aux entiers dépens

'

8. Le 9 décembre 2025, M. [Z] [S] a fait appel de cette ordonnance. 

'

9. Dans ses conclusions du 23 mars 2026, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour de':



-Débouter la Matmut de l'ensemble de ses demandes';



-Réformer l'ordonnance de mise en état rendue par le Tribunal Judiciaire de Nice le 04 décembre 2025 enregistrée sous le numéro RG 24/03217 dans toutes ses dispositions';



Statuant à nouveau,



-Dire et juger que l'ensemble des demandes indemnitaires formulées par Monsieur [Z] [S] au titre de son aggravation situationnelle sont recevables';



- Condamner la compagnie d'assurances Matmut à payer à Monsieur [Z] [S], une provision à valoir sur son préjudice corporel en aggravation d'un montant de': 100.000'euros';



- Condamner la compagnie d'assurances Matmut à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de.000'euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



-Déclarer la décision à intervenir commun à la CPAM des Alpes-Maritimes';



- Condamner la compagnie Matmut en tous les dépens.













10. M. [Z] [S] demande à la cour de réformer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes d'indemnisation en raison de l'autorité de la chose jugée des transactions, et de prendre en considération l'aggravation situationnelle subie, ayant engendré un préjudice professionnel se caractérisant par une incidence professionnelle et une perte de gains. En effet, il estime que, ainsi que l'a retenu l'expert dans son rapport, il a fait face à une grande pénibilité à la reprise du travail du fait de la nécessité de marche et station debout prolongées, pénibilité qui s'est aggravée en 2016, conduisant à son licenciement pour inaptitude, le contraignant, après une période de chômage, à reprendre son travail sur un nouveau poste s'accompagnant d'une perte de revenus. 

'

11. Selon lui, cette aggravation ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, dès lors qu'elle résulte d'un changement dans ses conditions de vie, occasionnant un préjudice économique distinct de celui indemnisé au cours de la transaction. 

'

12. M. [Z] [S] sollicite en conséquence le paiement d'une provision de 100'000'euros à valoir sur l'indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et de son incidence professionnelle. 

'

13. Dans ses conclusions d'intimée du 19 mars 2026, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Matmut demande à la cour de': 



- Débouter Monsieur [Z] [S] de sa voie de recours';



- Confirmer l'ordonnance d'incident en toutes ses dispositions';



- Juger que l'état de santé de Monsieur [Z] [S] ne s'est pas aggravé, que la modification sur le plan professionnel n'est pas en lien avec l'accident et qu'il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'une aggravation situationnelle';



- Déclarer irrecevable les demandes d'indemnisation de Monsieur [Z] [S] en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée des transactions';



- Rejeter la demande de condamnation de la Matmut à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 100.000,00'euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices';



- Débouter Monsieur [Z] [S] de toutes ses demandes, fin et conclusions';



- Le Condamner à payer à la Matmut la somme de 2.000,00'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';



- Laisser à la charge de l'Appelant les entiers dépens d'appel, distraits au profit de la Selarl Lescudier & Associés, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du code de procédure civile). 

'

14. La Matmut met en avant l'absence d'aggravation de l'état de santé de M. [Z] [S], aucun élément médical nouveau n'étant survenu depuis la dernière expertise. Or, à défaut d'aggravation médicale, la réclamation de M. [Z] [S] est, d'après elle, dénuée de fondement. 

'

15. En effet, la modification de l'environnement de travail de l'appelant ne caractérise pas pour autant une aggravation situationnelle indemnisable, dans la mesure où il n'est pas démontré que cette dégradation de sa situation professionnelle lui est extérieure, ni qu'elle présente un lien de causalité direct et certain avec l'accident. 

'

16. Par conséquent, la Matmut demande à la cour de confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [Z] [S], celles-ci se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, dès lors qu'une transaction régulièrement formée interdit toute demande ultérieure en l'absence d'aggravation médicalement caractérisée postérieurement à sa signature. 

'

17. Enfin, la Matmut demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de provision formulée par l'appelant, dès lors qu'en l'absence de nouveaux éléments médicaux, la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée et à une contestation sérieuse, au sens de l'article 789 du code de procédure civile, et ce quel qu'en soit le montant. 

'

18. La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 mars 2026.

'

19. La CPAM des Alpes-Maritimes des Alpes-Maritimes, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée le 24 décembre 2025, n'a pas constitué avocat.

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MOTIVATION

'

I/ Sur l'aggravation de l'état de M. [Z] [S] 

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20. Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

'

21. L'article 2048 du même code précise que les transactions se renferment dans leur objet': la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

'

22. Il résulte de l'article 2049 du même code que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

'

23. Enfin, l'article 2052 du code civil édicte que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

'

24. Il en ressort que la réparation du dommage est définitivement fixée à la date à laquelle une transaction est intervenue, celle-ci faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

'

25. Cependant, la conclusion d'une transaction ne fait pas obstacle à la demande en réparation d'un préjudice aggravé.

'

26. En l'espèce, le docteur [E], dans son rapport d'expertise initial, relève qu'après un arrêt de travail justifié à plein temps du 4 août 2012 au 31 janvier 2013 inclus, puis une reprise à mi-temps thérapeutique du 1er février 2013 au 1er juillet 2013, M. [Z] [S] a repris son activité professionnelle à temps plein, au même poste et au même salaire. Il conclue qu'il n'existe pas d'impossibilité à l'exercice de sa profession, mais une plus grande pénibilité du fait de la nécessité de marche et station debout prolongées. 

'

27. A l'issue de son rapport du 1er octobre 2019, le docteur [T] a indiqué que cette pénibilité s'étant accentuée en 2016 devant les difficultés engendrées par les séquelles au niveau de la cheville, M. [Z] [S] avait été examiné par le médecin du travail sur sa demande et une inaptitude à son poste a été prononcée avec nécessité d'un aménagement de travail de bureau avec impossibilité de reclassement, que M. [Z] [S] avait été licencié le 5 décembre 2016, qu'après une période de chômage, il avait repris un emploi similaire dans une autre entreprise avec visite des clients uniquement sur rendez-vous et non plus de porte à porte pour limiter les déplacements.

'

28. En conséquence, il ressort de ce qui précède que M. [Z] [S] a bien subi une aggravation de sa situation professionnelle, postérieurement à la transaction, caractérisée par la perte de son emploi, une période de chômage et la reprise de son activité dans des conditions plus restrictives. 

'

29. La conclusion d'une telle transaction ne fait donc pas obstacle à une demande d'indemnisation. La demande formée par l'appelant de ce chef sera donc recevable. La décision déférée sera en conséquence infirmée.

'

II/ Sur la provision':

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30. Il ressort de l'article 789, 3° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

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31. En l'espèce, M. [Z] [S] a été licencié le 5 décembre 2016. A compter de cette date, il s'est retrouvé au chômage jusqu'au 22 novembre 2018. 

'

32. L'aggravation de son état court donc à compter du 5 décembre 2016. Il a été consolidé par l'expert amiable le 31 octobre 2018. 

'

33. Le poste perte de gains professionnels actuels tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de la consolidation.

'

34. Avant son licenciement, M. [Z] [S] gagnait un salaire net mensuel moyen de 2 585,92'euros. Il a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale à hauteur de 1'822,38'euros. 

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35. Compte tenu de la durée de la période, de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre et des indemnités journalières de sécurité sociale perçues, son droit à indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels n'apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 40'000'euros. 

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36. Concernant les demandes formulées au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, il serait nécessaire d'apprécier la perte ou l'incidence imputable uniquement à l'aggravation de l'état de M. [Z] [S], et donc de distinguer d'une part la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle qui relèvent de la pénibilité antérieure à l'aggravation et celles qui relèvent de la pénibilité nouvelle. 

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37. Une telle démarche ressort du pouvoir exclusif du juge du fond. Le surplus de la demande de provision se heurte en conséquence à une contestation sérieuse. 

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38. M. [Z] [S] sera débouté du surplus de sa demande de provision.

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III/ sur le surplus des demandes':

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39. Enfin, la compagnie Matmut, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M. [Z] [S] la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS,

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Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

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Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice du 4 décembre 2025';

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Statuant à nouveau, 

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Déclare la demande de Monsieur [Z] [S] recevable';

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Condamne la Matmut à payer à Monsieur [Z] [S] une provision de'40'000'euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice';

'

Condamne la compagnie Matmut à payer à M. [Z] [S] la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

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Condamne la compagnie Matmut aux dépens,

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Déboute les parties du surplus de leurs demandes. 

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LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-15T16:35:10.090Z.