Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 6 août 2026, n° 24/07955
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
*** FAITS ET PROCEDURE Le 3 novembre 2018, M. [W] [D] a été blessé alors qu'il était passager d'un jet ski appartenant à M. [A] [I] et conduit et loué par M. [E] [J] sur la plateforme ClickandBoat. Par actes d'huissier des 20, 30 juillet et 20 août 2020, M. [W] [D] et Mme [Z] [O], son épouse, ont fait assigner M. [E] [J], M. [A] [I], la société ClickandBoat et la Caisse primaire d'assurance maladie du Var aux fins de voir notamment condamner solidairement et in solidum M. [E] [J], M. [A] [I] et la société ClickandBoat à les indemniser de leurs préjudices. Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan a : Déclaré M. [E] [J] et la société Clickandboat responsables des préjudices subis par M. [W] [D] à la suite de l'accident survenu le 3 novembre 2018 ; Débouté M. [W] [D] de sa demande à l'encontre de M. [A] [I] ; Fixé ainsi qu'il suit le préjudice subi par M. [W] [D] à la suite de l'accident du 3 novembre 2018 : -492,58 euros au titre des dépenses de santé actuelles, -15 075,85 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, -948 euros au titre des frais divers ; -16 100 euros au titre de l'assistance par tierce personne ; -51 952,13 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs pendant la période allant de la consolidation au présent jugement ; -741 814,82 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période à compter du présent jugement ; -15 72,31 euros au titre des frais de véhicule adapté ; -11 259 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; -12 000 euros au titre des souffrances endurées ; -1 175 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; -1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; -30 00 euros au titre du préjudice d'agrément ; -40 000 euros au titre du préjudice sexuel ; Dit que le préjudice total subi par M. [W] [D], hors créance des organismes sociaux, s'élève à la somme totale de 1 054 239 60 euros ; Condamné in solidum M. [E] [J] et la société ClickandBoat, mais seulement à hauteur de 80% pour cette dernière, à payer à M. [W] [D] la somme de 1 029 239 60 euros, compte-tenu de la condamnation à une provision déjà prononcée, Débouté [Z] [D] née [O] de sa demande d'indemnisation ; Condamné in solidum M. [E] [J] et la société ClickandBoat, mais seulement à hauteur de 80 % pour cette dernière, à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme la somme de 106 088.84 euros ; Débouté M. [E] [J] de son recours en garantie à l'encontre de la société ClickandBoat et de M. [A] [I] ; - Débouté la société ClickandBoat de son recours en garantie à l'encontre de M. [E] [J]; Condamné M. [A] [I] à garantir la société ClickandBoat des condamnations prononcées à son encontre; Débouté M. [W] [D] de sa demande en faveur de la mutuelle UNEO ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamné in solidum M. [E] [J] et la société ClickandBoat à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme unique de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L376- l du code de la sécurité sociale ; Condamné in solidum M. [E] [J] et la société ClickandBoat à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme unique de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné in solidum M. [E] [J] et la société ClickandBoat à payer à M. [W] [D] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamné in solidum M.[E] [J] et la société ClickandBoat aux entiers dépens et accorde le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Code de procédure civile à la SELARL Menabe Amill ; Débouté M. [E] [J], la société ClickandBoat et M. [A] [I] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; Déclaré le présent jugement commun à la mutuelle UNEO ; Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, mais seulement à hauteur de la somme de 600.000 euros (six-cent-mille). Le 24 juin 2024, ClickandBoat a interjeté appel de ce jugement. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 24/7955. Le 5 septembre 2024, M. [I] a également interjeté appel de cette décision. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 24/10934. Par conclusions du 10 avril 2026 dans le dossier RG 24/7955 et dans le dossier 24/10934, ClickandBoat demande à la cour de : - Déclarer la société ClickandBoat recevable et bien fondée en son appel du Jugement rendu le 20 juin 2024 par le Tribunal judiciaire de Draguignan ; - Infirmer ou à tout le moins réformer le Jugement rendu le 20 juin 2024 par le Tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a : 'Déclaré M. [E] [J] et la société CLICKANDBOAT responsables des préjudices subis par M. [W] [D] à la suite de l'accident survenu le 3 novembre 2018. Débouté M. [W] [D] de sa demande à l'encontre de M. [A] [I]. Fixé ainsi qu'il suit le préjudice subi par M. [W] [D] à la suite de l'accident du 3 novembre 2018 : - 15 075.85€ au titre de la perte de gains professionnels actuels, - 51 952.13€ au titre de la perte de gains professionnels futurs pendant la période allant de la consolidation au présent jugement, -741 814.82€ au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période à compter du présent jugement, - 12 000€ au titre des souffrances endurées, - 30 000€ au titre du préjudice d'agrément, - 40 000€ au titre du préjudice sexuel, Dit que le préjudice total subi par M. [W] [D], hors créance des organismes sociaux, s'élève à la somme totale de 1 054 223,60€. Condamné in solidum M. [E] [J] et la société CLICKANDBOAT mais seulement à hauteur de 80 % pour cette dernière, à payer à M. [W] [D] la somme de 1 029 239,60€ compte tenu de la condamnation à une provision déjà prononcée. Condamné in solidum M. [E] [J] et la société CLICKANDBOAT mais seulement à hauteur de 80% pour cette dernière, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme la somme de 106 088,84€. Débouté CLICKANDBOAT de son recours en garantie à l'encontre de M. [E] [J]. Condamné in solidum M. [E] [J] et la société CLICKANDBOAT à payer à la CPAM du PUY DU DOME la somme unique de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale. Condamné in solidum M. [E] [J] et la société CLICKANDBOAT à payer à la CPAM du PUY DU DOME la somme unique de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamné in solidum M. [E] [J] et la société CLICKANDBOAT à payer à M. [W] [D] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamné in solidum M. [E] [J] et la société CLICKANDBOAT aux entiers dépens et accorde le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Code de procédure civile à la SELARL MENABE AMILL, Débouté M. [E] [J], la société CLICKANDBOAT et M. [A] [I] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement mais seulement à hauteur de la somme de 600 000€ (six-cent-mille). Et statuant à nouveau : Sur la faute : A titre principal et subsidiaire : - Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une faute imputable à la société Click&Boat et déclaré cette dernière responsable du dommage de M. [D] ; - Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes de ce chef ; A titre infiniment subsidiaire : si la faute de Click&Boat devait néanmoins être retenue, - Juger qu'il ne peut s'agir que d'une faute d'imprudence ou de négligence ; - Réformer le jugement en ce qu'il a retenu une faute « caractérisée » imputable à Click&Boat; Sur le lien de causalité : A titre principal : - Juger qu'en l'absence de lien de causalité entre la faute alléguée de Click&Boat et le dommage subi, la responsabilité de cette dernière ne saurait être retenue à l'égard de M. [D] et de la CPAM du Puy-de-Dôme ; - Juger qu'en tout état de cause, la gravité des fautes de messieurs [I] et [J] est de nature à exonérer la société Click&Boat de sa responsabilité vis-à-vis de M. [D] et de la CPAM du Puy-de-Dôme ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un lien de causalité direct et certain entre la faute alléguée de Click&Boat et le dommage de M. [D] ; - Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes de ce chef. A titre subsidiaire: si une condamnation devait néanmoins être prononcée à l'encontre de Click&Boat : - Réformer le Jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande à l'encontre de M. [I] et n'a en conséquence condamné ce dernier qu'à garantir la société Click&Boat des condamnations prononcées à son encontre ; Statuant à nouveau de ce chef : - Condamner M. [I] à indemniser M. [D] et la CPAM du Puy-de-Dôme du fait du dommage subi par M. [D] ; Sur le dommage : S'agissant de la perte de chance : A titre principal : - Juger qu'en l'absence de perte de chance réelle et sérieuse, aucune indemnisation n'est due à M. [D] de ce chef ; - Infirmer le Jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une perte de chance réelle et sérieuse de M. [D] de bénéficier des garanties d'une assurance et d'obtenir l'indemnisation d'un risque qui s'est finalement réalisé, et a condamné Click&Boat à indemniser cette perte de chance à hauteur de 80% ; - Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes de ce chef ; A titre subsidiaire : si une perte de chance devait néanmoins être retenue : - Réformer le Jugement dans son évaluation de la perte de chance imputable à Click&Boat ; Statuant à nouveau de ce chef : - Juger que si la condamnation de Click&Boat au titre de la perte de chance devait être maintenue, celle-ci ne saurait excéder 30 % ; S'agissant du quantum des préjudices retenus : Si une condamnation devait néanmoins être prononcée à l'encontre de la société Click&Boat, il est demandé à la Cour de réformer le Jugement afin de limiter l'indemnisation aux montants suivants : - 11.467,08 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ; - 156.596,71 euros au titre des gains professionnels futurs ; - un maximum de 8.000 euros au titre des souffrances endurées ; - un maximum de 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - un maximum de 20.000 euros au titre du préjudice sexuel ; Enfin, s'agissant de l'incidence professionnelle, il est demandé à la Cour de : A titre principal : - Confirmer le Jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle ; A titre subsidiaire : - Juger qu'en tout état de cause, même si une indemnisation est due à M. [D] au titre de l'incidence professionnelle, celle-ci ne pourra pas dépasser la somme de 30.000 euros ; S'agissant de la répartition de l'obligation à la dette A titre principal : - Infirmer le Jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [J] et la société Click&Boat à indemniser M. [D] et la CPAM du Puy-de-Dôme, à hauteur de 80 % pour la société Click&Boat et les a également condamnés in solidum au paiement des sommes dues au titre de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens et frais irrépétibles ; - Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes de ce chef ; A titre subsidiaire : si une condamnation devait néanmoins être prononcée à l'encontre de Click&Boat au titre de la perte de chance de solliciter la garantie d'un assureur : - Juger que M. [I] devra lui aussi être condamné in solidum, à indemniser M. [D], ainsi que la CPAM du Puy-de-Dôme de la perte de chance de solliciter la garantie d'un assureur ; - Infirmer le Jugement en ce qu'il a débouté la société Click&Boat de sa demande visant à voir M. [I] directement condamné à indemniser le préjudice subi par M. [D] du fait de la perte de chance de pouvoir solliciter la garantie d'un assureur ; A titre infiniment subsidiaire: si la condamnation in solidum de Click&Boat et M. [J] devait être maintenue : - Juger que M. [I] sera également condamné in solidum à indemniser M. [D] et la CPAM du Puy-de-Dôme du fait des préjudices subis ; - Infirmer le Jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [J] et la société Click&Boat à indemniser M. [D] et la CPAM du Puy-de-Dôme, à hauteur de 80% pour la société Click&Boat, en excluant M. [I] de cette condamnation ; - Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes de ce chef ; S'agissant de la contribution à la dette - Réformer le Jugement en ce qu'il entraîne implicitement une contribution à la dette à parts viriles entre la société Click&Boat et M. [J] ; - Confirmer le Jugement en ce qu'il a condamné M. [I] à garantir la société Click&Boat de toute condamnation à son encontre, si ce dernier n'est pas condamné in solidum à indemniser M. [D] et la CPAM du Puy-de-Dôme ; Statuant à nouveau de ces chefs : - Juger que la contribution à la dette de Click&Boat ne peut être supérieure à 30% ; En outre : - Confirmer pour le surplus le Jugement en ses dispositions non contraires aux présentes ; En tout état de cause : - Condamner in solidum M. [D], M. [J] et M. [I] à verser à la société Click&Boat la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel distraits conformément à l'article 699 du même Code. Par conclusions du 8 avril 2026 dans le dossier RG 24/7955 et dans le dossier 24/10934, M. [D] et Mme [O] demandent à la cour de : 1. Concernant Monsieur M. [W] [D] - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -Déclaré Monsieur M. [E] [J] et la SAS ClickandBoat, responsables du préjudice que Monsieur M. [W] [D] a subi à la suite de l'accident survenu le 3 novembre 2018 ; -Fixé ainsi qu'il suit le préjudice subi par M. [W] [D] à la suite de l'accident du 3 novembre 2018 : -492,58 euros au titre des dépenses de santé actuelles, -948 euros au titre des frais divers, - Condamner in solidum Monsieur M. [E] [J] et la SAS ClickandBoat à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme la somme unique de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ; - Condamner in solidum Monsieur M. [E] [J] et la SAS ClickandBoat à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme la somme unique de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner in solidum Monsieur M. [E] [J] et la SAS ClickandBoat à payer à Monsieur M. [W] [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ; - Débouter M. [E] [J], la société ClickandBoat et M. [A] [I] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; - Déclarer le présent jugement commun à la mutuelle UNEO ; L'infirmer pour le surplus, En conséquence, - Condamner solidairement et in solidum Monsieur M. [E] [J], Monsieur M. [A] [I] et la SAS Clickandboat, à payer à Monsieur M. [W] [D] la somme de 1 403 692.85 euros (1 392 518.58 euros + 11 174.27 euros) ; Subsidiairement, - Condamner solidairement et in solidum Monsieur M. [E] [J], Monsieur M. [A] [I] et la SAS Clickandboat, à payer à Monsieur M. [W] [D] 99 % de la somme de 1 403 692.85 euros soit 1 389 655.92 euros, compte tenu de la condamnation à une provision déjà prononcée ; 2. Concernant Madame [Z] [D] Née [O] - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de préjudice sexuel ; Statuant à nouveau, - Condamner solidairement et in solidum Monsieur M. [E] [J], Monsieur M. [A] [I] et la Sas Clickandboat, à payer à Madame [Z] [D] Née [O] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice sexuel ; En tout état de cause, - Condamner Monsieur M. [E] [J], Monsieur M. [A] [I] et la Sas Clickandboat, à payer à Monsieur M. [W] [D] et Madame [Z] [D], née [O], une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, outre les entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SELARL Menabe Amill, sur ses offres de droit ; - Déclarer commune et opposable la décision à intervenir à l'organisme social ; - Débouter les défendeurs de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Par conclusions du 9 avril 2026 décembre 2024 dans le dossier RG 24/7955 et RG 24/10934, M. [J] demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * déclaré M. [J] et ClickandBoat responsables des préjudices subis par M. [W] [D] à la suite de l'accident survenu le 3 novembre 2018 ; * débouté [Z] [D] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice sexuel par ricochet ; * débouté ClickandBoat de son recours en garantie contre M. [J] ; * débouté M. [W] [D] de sa demande en faveur de la mutuelle UNEO ; - débouté M. [W] [D] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle ; - fixé la créance de la CPAM à la somme de 106 088,84 euros ; - Le confirmer s'agissant des sommes allouées à M. [D] au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, de la perte de gains professionnels actuels, des frais de véhicule adapté et du préjudice esthétique permanent ; - L'infirmer pour le surplus de ses dispositions et notamment en ce qu'il a : * dit que le préjudice total subi par M. [W] [D] hors créance des organismes sociaux, s'élève à la somme de 1 054 239,60 euros ; - condamné in solidum M. [J] et ClickandBoat mais seulement à hauteur de 80 % pour cette dernière, à payer à M. [W] [D] la somme de 1.029.239,60 euros, compte tenu de la condamnation à une provision déjà prononcée, et celle de 106 088,84 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme ; - débouté M. [J] de son recours en garantie à l'encontre de ClickandBoat et de M. [A] [I] ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné in solidum M. [J] et ClickandBoat à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale ; - condamné in solidum M. [J] et ClickandBoat aux dépens et à payer, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, les sommes de 5 000 euros à M. [W] [D] et 3 000 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme ; - débouté M. [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau sur les chefs du Jugement infirmés, - Fixer le préjudice total de Monsieur M. [W] [D] à la somme de 151 739,24 euros, ou à titre subsidiaire, si une incidence professionnelle est retenue à hauteur de 20 000 euros, à la somme de 171 739,24 euros dont il conviendra de déduire la provision de 25 000 euros à laquelle Monsieur [J] a été condamné, décomposées comme suit : * Préjudices patrimoniaux avant consolidation : * Dépenses de santé actuelles : 492,58 euros ; * Frais divers : 948 euros ; * Perte de gains professionnels actuels : 15 075,85 euros ; *Assistance temporaire par tierce personne : 9 636 euros ; * Préjudices patrimoniaux permanents : *Dépenses de santé futures : mémoire ; *Perte de gains professionnels futurs : 0 euros ; *Incidence professionnelle : 0 euros ou à titre subsidiaire 20 000 euros ; *Frais de véhicule adapté : 15 672,31 euros ; * Préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation : *Déficit fonctionnel temporaire : 8 914,50 euros ; *Souffrances endurées : 6 000 euros ; *Préjudices extra-patrimoniaux permanents : *Déficit fonctionnel permanent : 73 500 euros ; *Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros ; *Préjudice d'agrément : 0 euros ; *Préjudice sexuel : 20 000 euros ; - Débouter Madame [Z] [D] de sa demande au titre du préjudice sexuel par ricochet ou, à titre infiniment subsidiaire, fixer son préjudice à ce titre à la somme de 3 000 euros, et la débouter de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre le concluant ; Vu les fautes commises par la SAS ClickandBoat et Monsieur M. [A] [I], - Condamner in solidum la Société ClickandBoat et Monsieur M. [A] [I] à relever et garantir indemne Monsieur M. [E] [J] de toutes condamnations qui seront prononcées à son encontre, y compris au titre de l'Article 700 du CPC et des dépens ; À titre subsidiaire, si la Cour de céans devait faire une stricte application du principe jurisprudentiel selon lequel « la réparation d'une perte de chance, qui doit être mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée», - Juger que la contribution à la dette de Monsieur [J] est limitée à 5% et condamner in solidum ClickandBoat et Monsieur [I] à relever et garantir Monsieur [J] à hauteur de 95 % des condamnations prononcées contre lui, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens. Y ajoutant, Vu les Articles 1309 et 1310 du Code Civil, - Débouter Monsieur [D] de sa demande de condamnation solidaire entre Monsieur [J], Monsieur [I] et la SAS ClickandBoat ; - Débouter Monsieur [D] de sa demande visant à obtenir une condamnation in solidum de Monsieur [J] avec Monsieur [I] et la SAS ClickandBoat ; - Débouter l'ensemble des parties de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre Monsieur [J] ; - Condamner in solidum tous succombants à verser à Monsieur [J] une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 17 mars 2025 dans le dossier RG 24/7955 et dans le dossier 24/10934, M. [I] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu 20 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a : -Fixé ainsi qu'il suit le préjudice subi par M. [W] [D] à la suite de l'accident du 03 novembre 2018 : * 492, 58 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; * 15 075, 85euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ; * 948euros au titre des frais divers- 16 100euros au titre de l'assistance par tierce personne ; * 51 952,13euros au titre de la perte de gains professionnel futurs pendant la période allant de la consolidation au présent jugement ; *741 814, 82euros au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période à compter du présent jugement ; * 15 672, 31euros au titre des frais de véhicule adapté ; * 11 259 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * 12 000 euros au titre des souffrance endurées ; * 117 425 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; * 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; * 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; * 40 000 euros au titre du préjudice sexuel. -Dit que le préjudice total subi par M. [W] [D], hors créance des organismes sociaux, s'élève à la somme totale de 1 054 239, 60 euros ; -Condamné in solidum M. [E] [J] et la société Clickandboat mais seulement à hauteur de 80 % pour cette dernière, à payer à M. [W] [D] la somme de 1 029 239, 60 euros compte tenu de la condamnation à une provision déjà prononcée ; -Condamné in solidum M. [E] [J] et la société Clickandboat mais seulement à hauteur de 80% pour cette dernière, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme la somme de 106 088, 84 euros ; -Condamné M. [A] [I] à garantir la société Clickandboat des condamnations prononcées à son encontre ; -Débouté M. [E] [J], la société Clickandboat et M. [A] [I] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; -Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement mais seulement à hauteur de la somme de 600 000 euros. Et statuant à nouveau : - Déclarer que le Tribunal judiciaire de Draguignan n'a pas motivé sa décision concernant la condamnation de Monsieur M. [A] [I] ; - Déclarer que Monsieur M. [A] [I] n'a commis aucune faute en lien direct et certain avec le préjudice subi par Monsieur [W] [D] ; - Déclarer que la responsabilité de Monsieur M. [A] [I] ne saurait être retenue sur aucun fondement ; Si une responsabilité était retenue contre le concluant, - Condamner la société Clickandboat et Monsieur M. [E] [J] à relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de Monsieur M. [A] [I] ; En cas de condamnation, limiter l'indemnisation à la perte de chance réelle et sérieuse d'obtenir réparation par l'assureur, et non à l'intégralité du préjudice, et en tout état de cause, limiter l'indemnisation intégrale de Monsieur [W] [D] comme suit : - 492,58 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; - 10 829,97 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ; - 948 euros au titre des frais divers ; - 16 100 euros au titre de l'assistance par tierce personne ; - 16 316,58 euros au titre de la perte de gains professionnel futurs pendant la période allant de la consolidation au présent jugement ; - 129 362,78 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période à compter du jugement ; - 15 672,31 euros au titre des frais de véhicule adapté ; - 11 259 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 8 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 117 425 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - 10 000 euros au titre du préjudice sexuel. - Débouter Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [O] épouse [D] de leurs demandes plus amples et contraires, ainsi que la société CLICK and BOAT et Monsieur M. [E] [J]. - Débouter tout demandeur à l'encontre de Monsieur M. [A] [I] ; - Condamner tout succombant à payer à Monsieur M. [A] [I] la somme de 16 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens des deux instances. Par conclusions du 1er août 2024 dans le dossier RG 24/7955, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de : - Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé l'intervention de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme recevable ; - Donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la responsabilité des tiers appelants mis en cause dans la survenance des dommages dont se plaint Monsieur [W] [D] à la suite de l'accident survenu le 3 novembre 2018 et sur la liquidation de ses préjudices ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme justifiait que l'ensemble des prestations définitives comprenant des dépenses de santé (frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport franchises déduites) et la perte de revenus (indemnités journalières) délivrées à son assuré social, Monsieur [W] [D] (NNI n°[Numéro identifiant 2]) pris en charge au titre de la législation sur l'Assurance Maladie pour le compte de ce dernier en relation avec le dommage s'élevait à la somme de 106.088,84 euros ; - Dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le jugement en ce qu'il a retenu que M. M. [E] [J] et la société ClickandBoat étaient responsables des préjudices subis par M. [W] [D] à la suite de l'accident survenu le 3 novembre 2018, confirmer ce jugement en ce qu'il a condamné ces derniers in solidum à payer à hauteur de 80 % à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 106 088,84 euros au titre des débours définitivement exposés par la caisse pour le compte de son assuré social, en relation avec l'accident ; - Le cas échéant, confirmer également le jugement attaqué en ce qu'il a mis à la charge des tiers responsables M. [E] [J] et la société ClickandBoat les frais irrépétibles que la CPAM a été contrainte d'exposer mais également l'indemnité forfaitaire de 1114 euros prévue par les deux derniers alinéas de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale , dont le quantum était alors fixé par l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022 ; - Le cas échéant, condamner solidairement M. [E] [J] et la société ClickandBoat succombant aux entiers dépens de l'instance ; - Y ajoutant, condamner solidairement M. [E] [J] et la société CLICKANDBOAT à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Par conclusions du 3 octobre 2024 dans le dossier RG 24/10934, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de : - Donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur la responsabilité de Monsieur M. [A] [I] dans la survenance des dommages de la victime M. [W] [D] et sur la liquidation de ses préjudices ; - Juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme justifie que l'ensemble des prestations définitives comprenant des dépenses de santé (frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport franchises déduites) et la perte de revenus (indemnités journalières) délivrées à son assuré social, Monsieur M. [W] [D] (NNI n°[Numéro identifiant 2]) qu'elle a pris en charge au titre de la législation sur l'Assurance Maladie pour le compte de ce dernier en relation avec le dommage s'élève à la somme de 106 088,84 euros ; - Dans l'hypothèse où la Cour jugerait qu'une faute de M. [I] a concouru au dommage, le condamner solidairement avec les tiers responsables de l'accident à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme la totalité des débours définitivement exposés par la caisse pour le compte de son assuré social, soit la somme de la somme de 106 088,84 euros, outre l'indemnité forfaitaire prévue par les deux derniers alinéas de l'article L.376-1 soit la somme de 1114 euros ; - Condamner Monsieur M. [A] [I] aux entiers dépens de l'instance ; - Condamner Monsieur M. [A] [I], à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 avril 2026 dans les deux dossiers.
Motifs
MOTIVATION Il apparait d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures. I/ Sur la faute de la SAS ClickandBoat En l'absence de tout lien contractuel entre M. [D] et la société Clickboat, la responsabilité de cette dernière à l'égard de celui-ci ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Les développements tirés par M. [D] de la responsabilité contractuelle de cette société sont donc inopérants. Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est de principe que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255). D'autre part, l'article 6 paragraphe 2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), dans sa version en vigueur à l'époque de l'accident, définit l'hébergeur comme les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services. Il ressort en outre de la LCEN que ces hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité engagée du fait des activités ou informations stockées si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. Au contraire, l'éditeur est celui qui décide des contenus mis à disposition du public, les sélectionne, les assemble et les met en forme. En l'espèce, la plateforme ClickandBoat ne se limite pas à assurer, de manière passive, le stockage de données. En effet, celle-ci, qui se présente d'ailleurs elle-même comme éditeur sur son site internet, exploite un site mettant en relation des propriétaires de bateaux et des candidats à la location en leur fournissant un service permettant d'individualiser le choix des bateaux, leur disponibilité, le profil du propriétaire ou d'autres critères. En ce sens, la plateforme de location ClickandBoat, par son rôle actif, a un statut d'éditeur. M.[D] ne peut donc prétendre que cette société a la qualité de courtier. Or, la SAS ClickandBoat garantissait sur son site que 100% des embarcations proposées à la location étaient assurées par leur propriétaire et que le jet ski et ses passagers l'étaient systématiquement. Le site de la société Click&Boat mentionnait également que les bateaux sont assurés par leurs propriétaires eux-mêmes qui, lorsqu'ils créent une annonce sur le site, conformément aux conditions générales d'utilisation, déclarent avoir souscrit une assurance dans le cadre de la location de bateaux entre particuliers. Cette seule formulation, insérée dans les conditions générales, alors que le site indique expressément que 100% des embarcations et leurs passagers sont assurés, par son ambiguïté ne suffit pas à attirer l'attention des consommateurs sur la nature purement déclarative de l'allégation par les propriétaires de la souscription d'une assurance. En conséquence, les locataires de ces embarcations pouvaient légitimement espérer être garantis par une assurance en cas d'accident survenu à l'occasion de la location d'un bateau ou jet-ski via ce site et non pas uniquement d'une assurance en cours existant au jour de la réservation du bateau. Le 3 novembre 2018, M. [D] a été victime d'un accident à bord d'un jet ski appartenant à M. [I] et loué sur la plateforme ClickandBoat par M. [K]. Grièvement blessé, il n'a pu obtenir de réparation de son préjudice par la mise en 'uvre de la garantie d'une assurance civile, le jet ski de M. [I] n'étant pas assuré au moment de l'accident. La SAS ClickandBoat, malgré les indications figurant sur son site, n'a procédé à aucune vérification de la couverture assurantielle du jet ski appartenant à M. [I]. Ce faisant, alors qu'elle s'était clairement engagée sur l'existence d'un contrat d'assurance garantissant le jet ski et ses passagers, elle a manqué à son obligation d'information à l'égard des utilisateurs de la plateforme, et notamment à l'égard de M. [K], lequel se pensait garanti par une assurance ainsi que ses passagers en cas d'accident pendant l'utilisation du jet-ski. Par conséquent, en faisant paraître sur son site internet une annonce de location de jet ski sans avoir vérifié la couverture assurantielle de ce dernier alors qu'elle s'en portait garante, la SAS ClickandBoat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de M. [K]. 2/ Sur la faute de M. [I] Selon l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l'espèce, lors de la mise en ligne de l'annonce pour la location de son jet ski, M. [I] justifiait bien d'une assurance, comme en témoigne l'attestation d'assurance délivrée auprès de la compagnie Lloyd's versée au dossier de la procédure, et couvrant la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018. Cependant, M. [I] ne s'est pas assuré de la reconduction de cette assurance, si bien que lors de la survenance de l'accident, le 3 novembre 2018, son jet ski ne bénéficiait plus d'aucune couverture assurantielle. Il ne ressort pas des pièces produites aux débats que l'assurance souscrite par M. [I] a été résiliée avant l'échéance contractuellement prévue. Par ailleurs, il n'en résulte pas qu'à son échéance, ce contrat d'assurance se renouvellerait par tacite reconduction. Il appartenait en conséquence à M. [I], qui avait mis son jet-ski en location sur le site de la société ClickandBoat avec l'engagement d'un contrat d'assurance garantissant les embarcations et leurs passagers, de s'assurer de l'existence d'un tel contrat en cours pendant toute la période de location. Il ne peut donc tirer aucun argument utile du fait que le dernier contrat d'assurance ne protégeait pas les passagers transportés au titre de la location. En s'abstenant de veiller à ce que son jet ski demeure assuré, alors que le site de la société ClickandBoat garantissait l'existence d'un contrat d'assurance, M. [I] a commis une faute de négligence de nature à engager sa responsabilité. III/ Sur la faute de M. [K] M. [K] ne conteste pas le principe de son obligation à indemnisation de M. [D]. IV/ Sur le lien de causalité entre le dommage subi par M. [D] et les fautes commises par la société ClickandBoat et M. [I] M. [D] a été blessé alors qu'il était passager d'un jet ski conduit par M. [K], et loué par lui par l'intermédiaire de la plateforme ClickandBoat. Il est de principe que la perte de chance réparable se définit comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 nov. 2006, n° 05- 15.674 ; Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 juill. 2013, n°12-23.161). En l'espèce, M. [D] est monté à bord d'un jet ski loué par M. [K] sur une plateforme présentant de sérieuses garanties, en ce compris celle d'une assurance pour toutes les embarcations mises en location sur le site. M. [K] avait des raisons légitimes de croire en la véracité de ces affirmations émises par ClickandBoat, et donc de croire que le jet ski qu'il louait bénéficiait d'une assurance le couvrant lui et son passager en cas de dommage corporel subi à bord de celui-ci. Cependant, il n'est pas démontré que si M. [K] avait eu connaissance de ces éléments, il n'aurait nécessairement pas pris le jet ski en location. De surcroît, l'absence d'assurance n'a pas joué un rôle causal dans l'accident. Il ne peut donc solliciter une indemnisation de son entier préjudice par ClickandBoat et M. [I]. Cependant, en s'abstenant, comme elle s'était engagée à le faire, de vérifier la couverture assurantielle des embarcations mises en ligne sur son site, la SAS ClickandBoat a exposé M M. [K] et [D] à une prise de risque sans aucune garantie réelle de couverture de ce risque. D'autre part, en s'abstenant de renouveler la couverture assurantielle de son jet ski, M. [I] a privé M. [D] de la possibilité d'être indemnisé pour les dommages subis au cours de l'accident. Ainsi, M. [D] a donc subi une perte de chance de bénéficier des garanties d'une assurance et d'obtenir l'indemnisation d'un risque qui s'est finalement réalisé. Il existe en conséquence un lien de causalité entre, d'une part, la faute commise par la SAS ClickandBoat, à savoir la publication sur son site d'informations inexactes relatives à l'existence d'une assurance couvrant les passagers du bateau et la faute commise par M. [I], à savoir le défaut d'assurance en cours de validité, et, d'autre part, la perte de chance d'être indemnisé subie par M. [D]. Eu égard à la qualité de professionnel chez la SAS ClickandBoat et de celle de profane chez M. [I], il apparait que la faute commise par la société a joué un rôle plus déterminant dans la perte de chance subie par M. [D], justifiant ainsi de dire que la SAS ClickandBoat sera tenue dans la proportion de 90% et que M. [I] sera tenu dans la proportion de 50%. Il est de principe que, par application des principes régissant l'obligation in solidum et le principe de la réparation intégrale du préjudice la condamnation in solidum de plusieurs responsables, dont l'un répond de l'entier préjudice et les autres d'une perte de chance, ne peut être prononcée qu'à concurrence de la partie du préjudice de la victime à la réalisation duquel les co-responsables ont l'un et l'autre contribué de manière indissociable. Dès lors, M. [K], la SAS ClikcandBoat et M. [I] seront condamnés in solidum à indemniser M. [D] du préjudice qu'il a subi, mais dans la proportion de 90% des condamnations prononcées concernant la SAS ClickandBoat et dans la proportion de 50% concernant M. [I]. VI/ Sur la liquidation du préjudice L'indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l'espérance de vie actualisée avec un taux d'intérêt pertinent eu égard à l'évolution du loyer de l'argent. Le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, table stationnaire, s'avère en l'occurence être l'outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l'évolution de la durée de la vie. Il servira donc de barème de capitalisation en l'espèce. Le préjudice subi par M. [X] [D] à raison du fait dommageable du 03 novembre 2018 sera indemnisé comme suit : */ Dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d'orthèses, de prothèses, paramédicaux, d'optique, etc Les dépenses relevant de ce poste de préjudice, à savoir : - la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme pour un montant de 29 646,25 euros, - les frais restés à charge de M. [D] pour un montant de 492,58 euros, - la créance de la Mutuelle Assia pour un montant de 9 552,26 euros, seront donc évaluées à la somme de 39 691,09 euros. */ Frais divers : Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d'une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc. Les dépenses relevant de ce poste de préjudice, à savoir : - les frais d'hospitalisation, notamment la location d'une télévision pour un montant de 98 euros, - les frais d'assistance à expertise pour un montant de 850 euros, seront donc indemnisées en allouant la somme de 948 euros. */ perte de gains professionnels actuels: Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de la consolidation. La perte de gains pofessionnels actuels subie sera évaluée selon le calcul suivant: Sur la base des avis d'imposition de M. [D] pour les années antérieures à l'accident, qui démontrent une activité professionnelle débutante et des revenus en progression, il apparait plus adapté d'évaluer le salaire de référence de M. [D] sur la base de la totalité des revenus perçus pour la seule année antérieure à l'accident, soit une somme annuelle de 9 074 euros, correspondant à un revenu mensuel moyen de 756,16 euros. Revenu net à percevoir entre le 03 novembre 2018, et le 10 février 2021: Calculé sur la base de 27,2 mois x 756,16 euros, - soit la somme de 20 567,55 euros nets. Rémunération perçue entre le fait dommageable et la date de consolidation, calculée sur la base de : -avis d'imposition sur l'année 2019 au titre des revenus perçus sur l'année 2018 au prorata entre le 3 novembre et le 31 décembre 2018, pour la somme de 1 572,82 euros, -avis d'imposition au titre de l'année 2019 sur les revenus perçus sur l'année 2018 au prorata entre le 3 novembre et le 31 décembre 2018, pour la somme de 4 231 euros, -avis d'imposition au titre de l'année 2021 sur les revenus perçus sur l'année 2020, pour la somme de 4 268 euros, -avis d'imposition sur l'année 2022 au titre des revenus perçus sur l'année 2021 au prorata entre le 1er janvier et le 10 février 2021, pour la somme de 468,60 euros, soit un total de 10 540,42 euros nets. - La perte de gains professionnels actuels, avant déduction des sommes réglées par les tiers payeurs, s'élève donc à 20 567,55 euros -10 540,42 euros = 10 027,13 euros nets. */ Tierce personne temporaire: L'indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l'assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Ce besoin doit être caractérisé. L'indemnisation des besoins en tierce personne temporaire se fera sur la base suivante : - pour la période du 13 novembre 2018 au 25 février 2020, à raison de 1 h par 470 jours et d'un taux horaire de 21,5 euros, une somme de 10 105 euros, - pour la période du 12 mars 2020 au 09 février 2021, à raison de 1 h par 335 jours et d'un taux horaire de 21,5 euros, une somme de 7 202,50 euros, Soit une somme totale de 17 307,50 euros. */ Dépenses de santés futures échues: Ce poste tend à indemniser les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers déjà exposés par la victime à partir de sa consolidation. Les dépenses relevant de ce poste de préjudice, à savoir : - la créance de la CPAM du Var pour un montant de 76 442,59 euros, - la créance de la Mutuelle Assia pour un montant de 233,52 euros, seront donc évaluées à la somme de 76 676,11 euros. */ Frais de véhicule adapté: Ce poste de préjudice correspond aux dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent. Compte-tenu des séquelles persistantes chez M. [D], il apparait nécessaire d'aménager son véhicule à l'aide d'une boîte automatique dont le coût sera estimé à 2 000 euros. En outre, il est de principe que le renouvellement d'un véhicule s'effectue tous les six ans en moyenne. Les frais de véhicule adapté calculés selon le détail suivant: - l'aménagement d'une boite automatique pour un prix de 2 000 euros, renouvelable sur 6 années, représentant donc une annuité de 333,33 euros, soit, en fonction d'un taux de rente de 41,256, une indemnité de renouvellement de 13 751,86 euros (41,256 x 333,33 euros), soit une indemnité totale de : 2 000 euros (coût d'achat initial) + 13 751,86 euros (indemnité de renouvellement) = 15 751,86 euros, seront donc indemnisés en lui allouant cette somme. */ Perte de gains professionnels futurs : La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains. La perte de gains professionnels futurs échus: sur la base des avis d'imposition pour les années 2021 à 2024, M. [D] a perçu entre le 11 février 2021 et le 31 décembre 2024 une somme totale de 11 331,40 euros alors que sur la base d'un revenu mensuel moyen avant l'accident de 756,16 euros, il aurait pu escompter percevoir la somme de 35 237,37 euros. La perte de gains de professionnels échus est donc de 23 905,97 euros. Indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs échue à la date du 31 décembre 2024: 23 905,97 euros. La perte de gains professionnels futurs à échoir : La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains. L'expert judiciaire a retenu l'impossibilité pour M. [X] [D], au plan médical, physiquement et intellectuellement, de reprendre, dans les conditions antérieures, l'activité qu'il exerçait avant la survenance de l'accident, d'importants aménagements étant à envisager (pas de port de charges, pas de conduite prolongée, véhicule à boîte automatique, activités à de temps pour ménager des temps de repos). En revanche, il ne conclut pas à l'impossibilité définitive pour M. [X] [D] d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains et il n'est produit aux débats aucun élément de preuve de nature à le démontrer. M. [X] [D] ne peut en conséquence prétendre à l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs sur la base d'une perte totale de revenus. Il a été retenu que, avant son accident, M. [X] [D] pouvait escompter percevoir un revenu mensuel moyen de 756,16 euros. Sur la base d'un revenu mensuel moyen de 500 euros perçus à compter du 1er janvier 2025, sa perte mensuelle est donc de 256,16 euros nets, soit 3 073,92 euros par an. Pour tenir compte des pertes également subies sur les droits à retraite, cette somme sera capitalisée sur la base du taux de rente viager de la Gazette du Palais 2025, table stationnaire, pour un homme âgé de 37 ans, soit 3 073,92 euros x 38,220 = 117 485,22 euros. Indemnité au titre de la perte de gains professionnels à échoir à compter du 01 janvier 2025 : 117 485,22 euros, Soit, au titre de la perte de gains professionnels futurs échus et à échoir, une somme totale de 141 391,19 euros. */ Incidence professionnelle : L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. L'indemnisation de l'incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l'indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par l'impossibilité pour la victime, au plan médical, physiquement et intellectuellement, de reprendre, dans les conditions antérieures, l'activité qu'elle exerçait avant la survenance de l'accident, d'importants aménagements étant à envisager (pas de port de charges, pas de conduite prolongée, véhicule à boîte automatique, activités à de temps pour ménager des temps de repos), sera évalué à la somme de 60 000 euros. */ Déficit fonctionnel temporaire : Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, pendant l'incapacité temporaire. conformément au principe de la réparation intégrale, ce poste sera indemnisé sur une base quotidienne de 26 euros pour un déficit fonctionnel temporaire de 100%. Sur la base d'une indemnité quotidienne de 26 euros, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 100%, et dont le montant devra être calculé en fonction du pourcentage de déficit fonctionnel temporaire pour chaque période, ce poste de préjudice sera indemnisé selon le calcul suivant : - pour la période du 03 novembre 2018 au 12 novembre 2018, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 10 jours, une indemnité de 260 euros, - pour la période du 26 février 2020 au 11 mars 2020, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 15 jours, une indemnité de 390 euros, - pour la période du 13 novembre 2018 au 25 février 2020, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 470 jours, une indemnité de 6 110 euros, - pour la période du 12 mars 2020 au 09 février 2021, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 335 jours, une indemnité de 4 355 euros, Soit une somme totale de 11 115 euros. */ Souffrances endurées : Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a endurés à compter de l'événement traumatique jusqu'à sa consolidation doivent être indemnisés au titre des souffrances endurées. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par un traumatisme fermé du sacrum avec fractures intéressant les trous sacrés, avec syndrome de la queue de cheval et déficit neurologique, une suspicion d'hémorragie de 5 mm para sagittale frontale droite, ayant nécessité une réduction orthopédique sous anesthésie générale, la prise d'antalgiques, d'anti-inflammatoires et d'héparines de bas poids moléculaire, ainsi que la pose d'une sonde urinaire depuis retirée, avec reprise difficile des mictions, évalué à 3,5/7, sera indemnisé par la somme de 12 000 euros. */ Préjudice esthétique définitif: Les atteintes et altérations de l'apparence physique subies par la victime après sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique définitif. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par les atteintes physiques à son apparence à raison des blessures dont il a été l'objet et des soins subis, évalué à 1,5/7, sera indemnisé par la somme de 1 500 euros. */ Déficit fonctionnel permanent: Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une sensation d'étau au niveau des fesses à l'effort, des douleurs du bassin persistantes malgré une amélioration par l'intervention, une limitation du périmètre de marche à 500 m, une sensation de jambes qui se paralysent lorsqu'il se couche sur le dos, des troubles génito-sphinctériens et un retentissement psychologique, entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 35 % chez un sujet âgé de 33 ans et sur la base d'une valeur du point de 3 355 euros, sera évalué à la somme de somme de 117 425 euros. */ Préjudice d'agrément : Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure. Monsieur [D] justifie par les photographies produites aux débats de la pratique régulière de la randonnée en VTT, du ski et de la natation. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par l'impossibilité de reprendre ces pratiques sportives à raison des séquelles persistantes imputables à l'accident, sera évalué à la somme de 30 000 euros. L'évaluation du préjudice subi par M. [X] [D] avant prise en compte du recours des tiers payeurs, se résume comme suit : - dépenses de santé actuelles : 39 691,09 euros, - frais divers : 948 euros, - perte de gains professionnels actuels : 10 027,13 euros, - tierce-personne temporaire : 17 307,50 euros, - dépenses de santé futures: 76 676,11 euros, - frais de véhicule adapté : 15 751,86 euros, - perte de gains professionnels futurs échus : 23 905,97 euros, - perte de gains professionnels futurs à échoir : 117 485,22 euros, - incidence professionnelle : 60 000 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 11 115 euros, - souffrances endurées : 12 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 117 425 euros, - préjudice esthétique permanent : 1 500 euros, - préjudice d'agrément : 30 000 euros, - préjudice sexuel : 40 000 euros, A déduire, créances des tiers-payeurs : Il conviendra de déduire de l'indemnité due au titre des dépenses de santé actuelles: - la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme pour un montant de 29 646,25 euros, - la créance de la mutuelle Assia pour un montant de 9 552,26 euros, Soit la somme totale de 39 198,51 euros. Il conviendra de déduire de l'indemnité due au titre des dépenses de santé futures : - la créance de la CPAM du Var pour un montant de 76 442,59 euros, - la créance de la Mutuelle pour un montant de 233,52 euros, Soit la somme totale de 76 676,11 euros. Sommes restant dues à M. [X] [D] au titre des postes de préjudice ouvrant droit au recours du(des) tiers-payeur(s) : - dépenses de santé actuelles : montant de l'indemnité : 39 691,09 euros, reste disponible après recours du (des) tiers payeurs : 492,58 euros, somme due : 492,58 euros, - dépenses de santé futures : montant de l'indemnité : 76 676,11 euros, reste disponible après recours du (des) tiers payeurs : 0 euros, somme due : aucune indemnité, la créance du(des) tiers payeur(s) étant supérieure ou égale à l'évaluation du préjudice. */Sur le préjudice sexuel de Mme [O] : Le préjudice sexuel est constitué par : - le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, - le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), - le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (dont le préjudice obstétrical chez la femme, etc.). En l'espèce, Mme [O] ne justifie pas, en ce qui la concerne, d'un préjudice sexuel au sens de la définition qui précède. Le jugement déféré, qui l'a déboutée de sa demande de ce chef, sera confirmé. */Sur les demandes de la CPAM : La CPAM du Puy-de-Dôme produit un relevé définitif des débours exposés à la suite de l'accident dont a été victime M. [W] [D] daté du 8 novembre 2022, ainsi qu'une attestation d'imputabilité détaillant les différents actes pris en charge, pour un montant total de 106 088,84 euros soit 29 646,25 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 76 442,59 euros au titre des dépenses de santé futures. Cette créance est ainsi justifiée. Il sera en conséquence fait droit à sa demande de ce chef, outre la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les deux derniers alinéas de l'article L.376-1 du code de la Sécurité sociale. */Sur les appels en garantie : Le préjudice subi par M. [X] [D] trouve sa cause initiale dans la faute commise par M. [K] dans la conduite du jet-ski qu'il avait pris en location auprès de la SAS ClickandBoat. M. [K] ne peut en conséquence solliciter la condamnation de M. [I] et de la SAS ClickandBoat à le garantir des condamnations prononcées à son encontre. M. [I], à qui il incombait de s'assurer que son bateau était garanti par une assurance en cours de validité, ne peut faire grief à la SAS ClickandBoat d'avoir publié à ce propos des informations trompeuses sur son site et sera en conséquence débouté de son appel en garantie à l'encontre de cette société. De même, la société ClickandBoat, qui devait s'assurer de la véracité des informations publiées sur son site quant à la garantie par une assurance en cours de validité des bateaux offerts à la location, ne peut faire grief à M. [I] de ne pas s'être assuré que son jet-ski était couvert par une assurance en cours de validité et sera déboutée de son appel en garantie à son encontre. Compte tenu de la gravité des fautes retenues, les parties devront se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre de sorte que la charge finale de celle-ci se répartissent entre eux selon le détail suivant : - M. [K] : 65%, - La société ClickandBoat : 30%, - M. [I] : 5%. */Sur les mesures accessoires : M M. [K] et [I] et la SAS ClickandBoat, tenus à l'indemnisation du préjudice subi par M. [D], seront déboutés de leurs demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, M. [K], M. [I] et la société ClickandBoat, tenus à l'indemnisation de M. [D], devront lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que la somme de 1 500 euros à la CPAM sur le même fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 20 juin 2024 en ce qu'il a : - Débouté M. [W] [D] de sa demande à l'encontre de M. [A] [I]; - Fixé ainsi qu'il suit le préjudice subi par M. [W] [D] à la suite de l'accident du 3 novembre 2018: -15 075,85 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, -16 100 euros au titre de l'assistance par tierce personne; -51 952,13 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs pendant la période allant de la consolidation au présent jugement ; -741 814,82 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période à compter du présent jugement; -15 72,31 euros au titre des frais de véhicule adapté; -11 259 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire; - Dit que le préjudice total subi par M. [W] [D], hors créance des organismes sociaux, s'élève à la somme totale de 1 054 239 60 euros; - Condamné in solidum M. [E] [J] et la société ClickandBoat, mais seulement à hauteur de 80% pour cette dernière, à payer à M. [W] [D] la somme de 1 029 239 60 euros, compte-tenu de la condamnation à une provision déjà prononcée, - Condamné in solidum M. [E] [J] et la société ClickandBoat, mais seulement à hauteur de 80 % pour cette dernière, à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme la somme de 106 088.84 euros ; - Débouté la société ClickandBoat de son recours en garantie à l'encontre de M. [E] [J]; - Condamné M. [A] [I] à garantir la société ClickandBoat des condamnations prononcées à son encontre ; - Condamné in solidum M. [E] [J] et la société ClickandBoat à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme unique de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L376- l du code de la sécurité sociale ; LE CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE in solidum M. M. [E] [K], M. M. [A] [I], dans la proportion de 50%, et la SAS ClickandBoat, dans la proportion de 90%, à payer à M. M. [W] [D] les sommes suivantes : - dépenses de santé actuelles : 492,58 euros, - frais divers : 948 euros, - perte de gains professionnels actuels : 10 027,13 euros, - tierce-personne temporaire : 17 307,50 euros, - frais de véhicule adapté : 15 751,86 euros, - perte de gains professionnels futurs échus : 23 905,97 euros, - perte de gains professionnels futurs à échoir : 117 485,22 euros, - incidence professionnelle : 60 000 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 11 115 euros, - souffrances endurées : 12 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 117 425 euros, - préjudice esthétique permanent : 1 500 euros, - préjudice d'agrément : 30 000 euros, - préjudice sexuel : 40 000 euros, CONDAMNE in solidum M. M. [E] [K], M. M. [A] [I], dans la proportion de 50%, et la SAS ClickandBoat, dans la proportion de 90%, à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme les sommes suivantes : - 106 088,84 euros au titre de ses débours, - 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les deux derniers alinéas de l'article L.376-1 du code de la Sécurité sociale, CONDAMNE in solidum M. M. [E] [K], M. M. [A] [I] et la SAS ClickandBoat à payer à M. M. [W] [D] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. M. [E] [K], M. M. [A] [I] et la SAS ClickandBoat à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. M. [E] [K], M. M. [A] [I] et la SAS ClickandBoat aux dépens, dont distraction de ceux dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision au profit de Maître Laure Atias, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, DIT que M. [E] [K], la SAS ClickandBoat et M. [A] [I] devront se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre de sorte que la charge finale de celle-ci se répartissent entre eux selon le détail suivant : - M. [K] : 65%, - La société ClickandBoat : 30%, - M. [I] : 5%. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 06 AOUT 2026 N° 2026/ 297 Rôle N° RG 24/07955 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIWW S.A.S. CLICKANDBOAT C/ [W], [X] [D] [E] [J] [A] [I] [Z] [O] épouse [D] Etablissement CPAM 63 DE DOME Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Laure ATIAS - Me Nathalie AMILL -Me Emmanuelle CORNE -Me Jean-louis BERNARDI - Me Stéphane CECCALDI Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 20 Juin 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/05567. APPELANTE S.A.S. CLICKANDBOAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (appelante et intimée) demeurant quai du [Adresse 1] - [Localité 1] représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-luc LARRIBAU de la SELARL ALPA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Victoire DELORME, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS Monsieur [W], [X] [D] assuré [Numéro identifiant 1] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] Madame [Z] [O] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] Tous deux représentés par Me Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [E] [J] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] représenté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [A] [I] (intimé et appelant) demeurant [Adresse 5] - [Localité 5] représenté par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Etablissement CPAM 63 DE DOME, intervenant aux lieu et place de la CPAM du Var demeurant [Adresse 6] - [Localité 8] représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Avril 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère Madame Patricia LABEAUME, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Août 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Août 2026, Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Le 3 novembre 2018, M. [W] [D] a été blessé alors qu'il était passager d'un jet ski appartenant à M. [A] [I] et conduit et loué par M. [E] [J] sur la plateforme ClickandBoat. Par actes d'huissier des 20, 30 juillet et 20 août 2020, M. [W] [D] et Mme [Z] [O], son épouse, ont fait assigner M. [E] [J], M. [A] [I], la société ClickandBoat et la Caisse primaire d'assurance maladie du Var aux fins de voir notamment condamner solidairement et in solidum M. [E] [J], M. [A] [I] et la société ClickandBoat à les indemniser de leurs préjudices. Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan a : Déclaré M. [E] [J] et la société Clickandboat responsables des préjudices subis par M. [W] [D] à la suite de l'accident survenu le 3 novembre 2018 ; Débouté M. [W] [D] de sa demande à l'encontre de M. [A] [I] ; Fixé ainsi qu'il suit le préjudice subi par M. [W] [D] à la suite de l'accident du 3 novembre 2018 : -492,58 euros au titre des dépenses de santé actuelles, -15 075,85 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, -948 euros au titre des frais divers ; -16 100 euros au titre de l'assistance par tierce personne ; -51 952,13 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs pendant la période allant de la consolidation au présent jugement ; -741 814,82 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période à compter du présent jugement ; -15 72,31 euros au titre des frais de véhicule adapté ; -11 259 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; -12 000 euros au titre des souffrances endurées ; -1 175 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; -1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; -30 00 euros au titre du préjudice d'agrément ; -40 000 euros au titre du préjudice sexuel ; Dit que le préjudice total subi par M. [W] [D], hors créance des organismes sociaux, s'élève à la somme totale de 1 054 239 60 euros ; Condamné in solidum M. [E] [J] et la société ClickandBoat, mais seulement à hauteur de 80% pour cette dernière, à payer à M. [W] [D] la somme de 1 029 239 60 euros, compte-tenu de la condamnation à une provision déjà prononcée, Débouté [Z] [D] née [O] de sa demande d'indemnisation ; Condamné in solidum M. [E] [J] et la société ClickandBoat, mais seulement à hauteur de 80 % pour cette dernière, à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme la somme de 106 088.84 euros ; Débouté M. [E] [J] de son recours en garantie à l'encontre de la société ClickandBoat et de M. [A] [I] ; - Débouté la société ClickandBoat de son recours en garantie à l'encontre de M. [E] [J]; Condamné M. [A] [I] à garantir la société ClickandBoat des condamnations prononcées à son encontre; Débouté M. [W] [D] de sa demande en faveur de la mutuelle UNEO ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamné in solidum M. [E] [J] et la société ClickandBoat à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme unique de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L376- l du code de la sécurité sociale ; Condamné in solidum M. [E] [J] et la société ClickandBoat à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme unique de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné in solidum M. [E] [J] et la société ClickandBoat à payer à M. [W] [D] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamné in solidum M.[E] [J] et la société ClickandBoat aux entiers dépens et accorde le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Code de procédure civile à la SELARL Menabe Amill ; Débouté M. [E] [J], la société ClickandBoat et M. [A] [I] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; Déclaré le présent jugement commun à la mutuelle UNEO ; Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, mais seulement à hauteur de la somme de 600.000 euros (six-cent-mille). Le 24 juin 2024, ClickandBoat a interjeté appel de ce jugement. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 24/7955. Le 5 septembre 2024, M. [I] a également interjeté appel de cette décision. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 24/10934. Par conclusions du 10 avril 2026 dans le dossier RG 24/7955 et dans le dossier 24/10934, ClickandBoat demande à la cour de : - Déclarer la société ClickandBoat recevable et bien fondée en son appel du Jugement rendu le 20 juin 2024 par le Tribunal judiciaire de Draguignan ; - Infirmer ou à tout le moins réformer le Jugement rendu le 20 juin 2024 par le Tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a : 'Déclaré M. [E] [J] et la société CLICKANDBOAT responsables des préjudices subis par M. [W] [D] à la suite de l'accident survenu le 3 novembre 2018. Débouté M. [W] [D] de sa demande à l'encontre de M. [A] [I]. Fixé ainsi qu'il suit le préjudice subi par M. [W] [D] à la suite de l'accident du 3 novembre 2018 : - 15 075.85€ au titre de la perte de gains professionnels actuels, - 51 952.13€ au titre de la perte de gains professionnels futurs pendant la période allant de la consolidation au présent jugement, -741 814.82€ au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période à compter du présent jugement, - 12 000€ au titre des souffrances endurées, - 30 000€ au titre du préjudice d'agrément, - 40 000€ au titre du préjudice sexuel, Dit que le préjudice total subi par M. [W] [D], hors créance des organismes sociaux, s'élève à la somme totale de 1 054 223,60€. Condamné in solidum M. [E] [J] et la société CLICKANDBOAT mais seulement à hauteur de 80 % pour cette dernière, à payer à M. [W] [D] la somme de 1 029 239,60€ compte tenu de la condamnation à une provision déjà prononcée. Condamné in solidum M. [E] [J] et la société CLICKANDBOAT mais seulement à hauteur de 80% pour cette dernière, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme la somme de 106 088,84€. Débouté CLICKANDBOAT de son recours en garantie à l'encontre de M. [E] [J]. Condamné in solidum M. [E] [J] et la société CLICKANDBOAT à payer à la CPAM du PUY DU DOME la somme unique de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale. Condamné in solidum M. [E] [J] et la société CLICKANDBOAT à payer à la CPAM du PUY DU DOME la somme unique de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamné in solidum M. [E] [J] et la société CLICKANDBOAT à payer à M. [W] [D] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamné in solidum M. [E] [J] et la société CLICKANDBOAT aux entiers dépens et accorde le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Code de procédure civile à la SELARL MENABE AMILL, Débouté M. [E] [J], la société CLICKANDBOAT et M. [A] [I] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement mais seulement à hauteur de la somme de 600 000€ (six-cent-mille). Et statuant à nouveau : Sur la faute : A titre principal et subsidiaire : - Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une faute imputable à la société Click&Boat et déclaré cette dernière responsable du dommage de M. [D] ; - Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes de ce chef ; A titre infiniment subsidiaire : si la faute de Click&Boat devait néanmoins être retenue, - Juger qu'il ne peut s'agir que d'une faute d'imprudence ou de négligence ; - Réformer le jugement en ce qu'il a retenu une faute « caractérisée » imputable à Click&Boat; Sur le lien de causalité : A titre principal : - Juger qu'en l'absence de lien de causalité entre la faute alléguée de Click&Boat et le dommage subi, la responsabilité de cette dernière ne saurait être retenue à l'égard de M. [D] et de la CPAM du Puy-de-Dôme ; - Juger qu'en tout état de cause, la gravité des fautes de messieurs [I] et [J] est de nature à exonérer la société Click&Boat de sa responsabilité vis-à-vis de M. [D] et de la CPAM du Puy-de-Dôme ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un lien de causalité direct et certain entre la faute alléguée de Click&Boat et le dommage de M. [D] ; - Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes de ce chef. A titre subsidiaire: si une condamnation devait néanmoins être prononcée à l'encontre de Click&Boat : - Réformer le Jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande à l'encontre de M. [I] et n'a en conséquence condamné ce dernier qu'à garantir la société Click&Boat des condamnations prononcées à son encontre ; Statuant à nouveau de ce chef : - Condamner M. [I] à indemniser M. [D] et la CPAM du Puy-de-Dôme du fait du dommage subi par M. [D] ; Sur le dommage : S'agissant de la perte de chance : A titre principal : - Juger qu'en l'absence de perte de chance réelle et sérieuse, aucune indemnisation n'est due à M. [D] de ce chef ; - Infirmer le Jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une perte de chance réelle et sérieuse de M. [D] de bénéficier des garanties d'une assurance et d'obtenir l'indemnisation d'un risque qui s'est finalement réalisé, et a condamné Click&Boat à indemniser cette perte de chance à hauteur de 80% ; - Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes de ce chef ; A titre subsidiaire : si une perte de chance devait néanmoins être retenue : - Réformer le Jugement dans son évaluation de la perte de chance imputable à Click&Boat ; Statuant à nouveau de ce chef : - Juger que si la condamnation de Click&Boat au titre de la perte de chance devait être maintenue, celle-ci ne saurait excéder 30 % ; S'agissant du quantum des préjudices retenus : Si une condamnation devait néanmoins être prononcée à l'encontre de la société Click&Boat, il est demandé à la Cour de réformer le Jugement afin de limiter l'indemnisation aux montants suivants : - 11.467,08 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ; - 156.596,71 euros au titre des gains professionnels futurs ; - un maximum de 8.000 euros au titre des souffrances endurées ; - un maximum de 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - un maximum de 20.000 euros au titre du préjudice sexuel ; Enfin, s'agissant de l'incidence professionnelle, il est demandé à la Cour de : A titre principal : - Confirmer le Jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle ; A titre subsidiaire : - Juger qu'en tout état de cause, même si une indemnisation est due à M. [D] au titre de l'incidence professionnelle, celle-ci ne pourra pas dépasser la somme de 30.000 euros ; S'agissant de la répartition de l'obligation à la dette A titre principal : - Infirmer le Jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [J] et la société Click&Boat à indemniser M. [D] et la CPAM du Puy-de-Dôme, à hauteur de 80 % pour la société Click&Boat et les a également condamnés in solidum au paiement des sommes dues au titre de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens et frais irrépétibles ; - Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes de ce chef ; A titre subsidiaire : si une condamnation devait néanmoins être prononcée à l'encontre de Click&Boat au titre de la perte de chance de solliciter la garantie d'un assureur : - Juger que M. [I] devra lui aussi être condamné in solidum, à indemniser M. [D], ainsi que la CPAM du Puy-de-Dôme de la perte de chance de solliciter la garantie d'un assureur ; - Infirmer le Jugement en ce qu'il a débouté la société Click&Boat de sa demande visant à voir M. [I] directement condamné à indemniser le préjudice subi par M. [D] du fait de la perte de chance de pouvoir solliciter la garantie d'un assureur ; A titre infiniment subsidiaire: si la condamnation in solidum de Click&Boat et M. [J] devait être maintenue : - Juger que M. [I] sera également condamné in solidum à indemniser M. [D] et la CPAM du Puy-de-Dôme du fait des préjudices subis ; - Infirmer le Jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [J] et la société Click&Boat à indemniser M. [D] et la CPAM du Puy-de-Dôme, à hauteur de 80% pour la société Click&Boat, en excluant M. [I] de cette condamnation ; - Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes de ce chef ; S'agissant de la contribution à la dette - Réformer le Jugement en ce qu'il entraîne implicitement une contribution à la dette à parts viriles entre la société Click&Boat et M. [J] ; - Confirmer le Jugement en ce qu'il a condamné M. [I] à garantir la société Click&Boat de toute condamnation à son encontre, si ce dernier n'est pas condamné in solidum à indemniser M. [D] et la CPAM du Puy-de-Dôme ; Statuant à nouveau de ces chefs : - Juger que la contribution à la dette de Click&Boat ne peut être supérieure à 30% ; En outre : - Confirmer pour le surplus le Jugement en ses dispositions non contraires aux présentes ; En tout état de cause : - Condamner in solidum M. [D], M. [J] et M. [I] à verser à la société Click&Boat la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel distraits conformément à l'article 699 du même Code. Par conclusions du 8 avril 2026 dans le dossier RG 24/7955 et dans le dossier 24/10934, M. [D] et Mme [O] demandent à la cour de : 1. Concernant Monsieur M. [W] [D] - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -Déclaré Monsieur M. [E] [J] et la SAS ClickandBoat, responsables du préjudice que Monsieur M. [W] [D] a subi à la suite de l'accident survenu le 3 novembre 2018 ; -Fixé ainsi qu'il suit le préjudice subi par M. [W] [D] à la suite de l'accident du 3 novembre 2018 : -492,58 euros au titre des dépenses de santé actuelles, -948 euros au titre des frais divers, - Condamner in solidum Monsieur M. [E] [J] et la SAS ClickandBoat à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme la somme unique de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ; - Condamner in solidum Monsieur M. [E] [J] et la SAS ClickandBoat à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme la somme unique de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner in solidum Monsieur M. [E] [J] et la SAS ClickandBoat à payer à Monsieur M. [W] [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ; - Débouter M. [E] [J], la société ClickandBoat et M. [A] [I] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; - Déclarer le présent jugement commun à la mutuelle UNEO ; L'infirmer pour le surplus, En conséquence, - Condamner solidairement et in solidum Monsieur M. [E] [J], Monsieur M. [A] [I] et la SAS Clickandboat, à payer à Monsieur M. [W] [D] la somme de 1 403 692.85 euros (1 392 518.58 euros + 11 174.27 euros) ; Subsidiairement, - Condamner solidairement et in solidum Monsieur M. [E] [J], Monsieur M. [A] [I] et la SAS Clickandboat, à payer à Monsieur M. [W] [D] 99 % de la somme de 1 403 692.85 euros soit 1 389 655.92 euros, compte tenu de la condamnation à une provision déjà prononcée ; 2. Concernant Madame [Z] [D] Née [O] - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de préjudice sexuel ; Statuant à nouveau, - Condamner solidairement et in solidum Monsieur M. [E] [J], Monsieur M. [A] [I] et la Sas Clickandboat, à payer à Madame [Z] [D] Née [O] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice sexuel ; En tout état de cause, - Condamner Monsieur M. [E] [J], Monsieur M. [A] [I] et la Sas Clickandboat, à payer à Monsieur M. [W] [D] et Madame [Z] [D], née [O], une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, outre les entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SELARL Menabe Amill, sur ses offres de droit ; - Déclarer commune et opposable la décision à intervenir à l'organisme social ; - Débouter les défendeurs de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Par conclusions du 9 avril 2026 décembre 2024 dans le dossier RG 24/7955 et RG 24/10934, M. [J] demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * déclaré M. [J] et ClickandBoat responsables des préjudices subis par M. [W] [D] à la suite de l'accident survenu le 3 novembre 2018 ; * débouté [Z] [D] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice sexuel par ricochet ; * débouté ClickandBoat de son recours en garantie contre M. [J] ; * débouté M. [W] [D] de sa demande en faveur de la mutuelle UNEO ; - débouté M. [W] [D] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle ; - fixé la créance de la CPAM à la somme de 106 088,84 euros ; - Le confirmer s'agissant des sommes allouées à M. [D] au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, de la perte de gains professionnels actuels, des frais de véhicule adapté et du préjudice esthétique permanent ; - L'infirmer pour le surplus de ses dispositions et notamment en ce qu'il a : * dit que le préjudice total subi par M. [W] [D] hors créance des organismes sociaux, s'élève à la somme de 1 054 239,60 euros ; - condamné in solidum M. [J] et ClickandBoat mais seulement à hauteur de 80 % pour cette dernière, à payer à M. [W] [D] la somme de 1.029.239,60 euros, compte tenu de la condamnation à une provision déjà prononcée, et celle de 106 088,84 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme ; - débouté M. [J] de son recours en garantie à l'encontre de ClickandBoat et de M. [A] [I] ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné in solidum M. [J] et ClickandBoat à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale ; - condamné in solidum M. [J] et ClickandBoat aux dépens et à payer, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, les sommes de 5 000 euros à M. [W] [D] et 3 000 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme ; - débouté M. [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau sur les chefs du Jugement infirmés, - Fixer le préjudice total de Monsieur M. [W] [D] à la somme de 151 739,24 euros, ou à titre subsidiaire, si une incidence professionnelle est retenue à hauteur de 20 000 euros, à la somme de 171 739,24 euros dont il conviendra de déduire la provision de 25 000 euros à laquelle Monsieur [J] a été condamné, décomposées comme suit : * Préjudices patrimoniaux avant consolidation : * Dépenses de santé actuelles : 492,58 euros ; * Frais divers : 948 euros ; * Perte de gains professionnels actuels : 15 075,85 euros ; *Assistance temporaire par tierce personne : 9 636 euros ; * Préjudices patrimoniaux permanents : *Dépenses de santé futures : mémoire ; *Perte de gains professionnels futurs : 0 euros ; *Incidence professionnelle : 0 euros ou à titre subsidiaire 20 000 euros ; *Frais de véhicule adapté : 15 672,31 euros ; * Préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation : *Déficit fonctionnel temporaire : 8 914,50 euros ; *Souffrances endurées : 6 000 euros ; *Préjudices extra-patrimoniaux permanents : *Déficit fonctionnel permanent : 73 500 euros ; *Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros ; *Préjudice d'agrément : 0 euros ; *Préjudice sexuel : 20 000 euros ; - Débouter Madame [Z] [D] de sa demande au titre du préjudice sexuel par ricochet ou, à titre infiniment subsidiaire, fixer son préjudice à ce titre à la somme de 3 000 euros, et la débouter de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre le concluant ; Vu les fautes commises par la SAS ClickandBoat et Monsieur M. [A] [I], - Condamner in solidum la Société ClickandBoat et Monsieur M. [A] [I] à relever et garantir indemne Monsieur M. [E] [J] de toutes condamnations qui seront prononcées à son encontre, y compris au titre de l'Article 700 du CPC et des dépens ; À titre subsidiaire, si la Cour de céans devait faire une stricte application du principe jurisprudentiel selon lequel « la réparation d'une perte de chance, qui doit être mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée», - Juger que la contribution à la dette de Monsieur [J] est limitée à 5% et condamner in solidum ClickandBoat et Monsieur [I] à relever et garantir Monsieur [J] à hauteur de 95 % des condamnations prononcées contre lui, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens. Y ajoutant, Vu les Articles 1309 et 1310 du Code Civil, - Débouter Monsieur [D] de sa demande de condamnation solidaire entre Monsieur [J], Monsieur [I] et la SAS ClickandBoat ; - Débouter Monsieur [D] de sa demande visant à obtenir une condamnation in solidum de Monsieur [J] avec Monsieur [I] et la SAS ClickandBoat ; - Débouter l'ensemble des parties de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre Monsieur [J] ; - Condamner in solidum tous succombants à verser à Monsieur [J] une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 17 mars 2025 dans le dossier RG 24/7955 et dans le dossier 24/10934, M. [I] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu 20 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a : -Fixé ainsi qu'il suit le préjudice subi par M. [W] [D] à la suite de l'accident du 03 novembre 2018 : * 492, 58 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; * 15 075, 85euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ; * 948euros au titre des frais divers- 16 100euros au titre de l'assistance par tierce personne ; * 51 952,13euros au titre de la perte de gains professionnel futurs pendant la période allant de la consolidation au présent jugement ; *741 814, 82euros au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période à compter du présent jugement ; * 15 672, 31euros au titre des frais de véhicule adapté ; * 11 259 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * 12 000 euros au titre des souffrance endurées ; * 117 425 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; * 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; * 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; * 40 000 euros au titre du préjudice sexuel. -Dit que le préjudice total subi par M. [W] [D], hors créance des organismes sociaux, s'élève à la somme totale de 1 054 239, 60 euros ; -Condamné in solidum M. [E] [J] et la société Clickandboat mais seulement à hauteur de 80 % pour cette dernière, à payer à M. [W] [D] la somme de 1 029 239, 60 euros compte tenu de la condamnation à une provision déjà prononcée ; -Condamné in solidum M. [E] [J] et la société Clickandboat mais seulement à hauteur de 80% pour cette dernière, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme la somme de 106 088, 84 euros ; -Condamné M. [A] [I] à garantir la société Clickandboat des condamnations prononcées à son encontre ; -Débouté M. [E] [J], la société Clickandboat et M. [A] [I] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; -Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement mais seulement à hauteur de la somme de 600 000 euros. Et statuant à nouveau : - Déclarer que le Tribunal judiciaire de Draguignan n'a pas motivé sa décision concernant la condamnation de Monsieur M. [A] [I] ; - Déclarer que Monsieur M. [A] [I] n'a commis aucune faute en lien direct et certain avec le préjudice subi par Monsieur [W] [D] ; - Déclarer que la responsabilité de Monsieur M. [A] [I] ne saurait être retenue sur aucun fondement ; Si une responsabilité était retenue contre le concluant, - Condamner la société Clickandboat et Monsieur M. [E] [J] à relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de Monsieur M. [A] [I] ; En cas de condamnation, limiter l'indemnisation à la perte de chance réelle et sérieuse d'obtenir réparation par l'assureur, et non à l'intégralité du préjudice, et en tout état de cause, limiter l'indemnisation intégrale de Monsieur [W] [D] comme suit : - 492,58 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; - 10 829,97 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ; - 948 euros au titre des frais divers ; - 16 100 euros au titre de l'assistance par tierce personne ; - 16 316,58 euros au titre de la perte de gains professionnel futurs pendant la période allant de la consolidation au présent jugement ; - 129 362,78 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période à compter du jugement ; - 15 672,31 euros au titre des frais de véhicule adapté ; - 11 259 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 8 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 117 425 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - 10 000 euros au titre du préjudice sexuel. - Débouter Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [O] épouse [D] de leurs demandes plus amples et contraires, ainsi que la société CLICK and BOAT et Monsieur M. [E] [J]. - Débouter tout demandeur à l'encontre de Monsieur M. [A] [I] ; - Condamner tout succombant à payer à Monsieur M. [A] [I] la somme de 16 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens des deux instances. Par conclusions du 1er août 2024 dans le dossier RG 24/7955, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de : - Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé l'intervention de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme recevable ; - Donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la responsabilité des tiers appelants mis en cause dans la survenance des dommages dont se plaint Monsieur [W] [D] à la suite de l'accident survenu le 3 novembre 2018 et sur la liquidation de ses préjudices ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme justifiait que l'ensemble des prestations définitives comprenant des dépenses de santé (frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport franchises déduites) et la perte de revenus (indemnités journalières) délivrées à son assuré social, Monsieur [W] [D] (NNI n°[Numéro identifiant 2]) pris en charge au titre de la législation sur l'Assurance Maladie pour le compte de ce dernier en relation avec le dommage s'élevait à la somme de 106.088,84 euros ; - Dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le jugement en ce qu'il a retenu que M. M. [E] [J] et la société ClickandBoat étaient responsables des préjudices subis par M. [W] [D] à la suite de l'accident survenu le 3 novembre 2018, confirmer ce jugement en ce qu'il a condamné ces derniers in solidum à payer à hauteur de 80 % à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 106 088,84 euros au titre des débours définitivement exposés par la caisse pour le compte de son assuré social, en relation avec l'accident ; - Le cas échéant, confirmer également le jugement attaqué en ce qu'il a mis à la charge des tiers responsables M. [E] [J] et la société ClickandBoat les frais irrépétibles que la CPAM a été contrainte d'exposer mais également l'indemnité forfaitaire de 1114 euros prévue par les deux derniers alinéas de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale , dont le quantum était alors fixé par l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022 ; - Le cas échéant, condamner solidairement M. [E] [J] et la société ClickandBoat succombant aux entiers dépens de l'instance ; - Y ajoutant, condamner solidairement M. [E] [J] et la société CLICKANDBOAT à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Par conclusions du 3 octobre 2024 dans le dossier RG 24/10934, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de : - Donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur la responsabilité de Monsieur M. [A] [I] dans la survenance des dommages de la victime M. [W] [D] et sur la liquidation de ses préjudices ; - Juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme justifie que l'ensemble des prestations définitives comprenant des dépenses de santé (frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport franchises déduites) et la perte de revenus (indemnités journalières) délivrées à son assuré social, Monsieur M. [W] [D] (NNI n°[Numéro identifiant 2]) qu'elle a pris en charge au titre de la législation sur l'Assurance Maladie pour le compte de ce dernier en relation avec le dommage s'élève à la somme de 106 088,84 euros ; - Dans l'hypothèse où la Cour jugerait qu'une faute de M. [I] a concouru au dommage, le condamner solidairement avec les tiers responsables de l'accident à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme la totalité des débours définitivement exposés par la caisse pour le compte de son assuré social, soit la somme de la somme de 106 088,84 euros, outre l'indemnité forfaitaire prévue par les deux derniers alinéas de l'article L.376-1 soit la somme de 1114 euros ; - Condamner Monsieur M. [A] [I] aux entiers dépens de l'instance ; - Condamner Monsieur M. [A] [I], à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 avril 2026 dans les deux dossiers. MOTIVATION Il apparait d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures. I/ Sur la faute de la SAS ClickandBoat En l'absence de tout lien contractuel entre M. [D] et la société Clickboat, la responsabilité de cette dernière à l'égard de celui-ci ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Les développements tirés par M. [D] de la responsabilité contractuelle de cette société sont donc inopérants. Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est de principe que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255). D'autre part, l'article 6 paragraphe 2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), dans sa version en vigueur à l'époque de l'accident, définit l'hébergeur comme les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services. Il ressort en outre de la LCEN que ces hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité engagée du fait des activités ou informations stockées si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. Au contraire, l'éditeur est celui qui décide des contenus mis à disposition du public, les sélectionne, les assemble et les met en forme. En l'espèce, la plateforme ClickandBoat ne se limite pas à assurer, de manière passive, le stockage de données. En effet, celle-ci, qui se présente d'ailleurs elle-même comme éditeur sur son site internet, exploite un site mettant en relation des propriétaires de bateaux et des candidats à la location en leur fournissant un service permettant d'individualiser le choix des bateaux, leur disponibilité, le profil du propriétaire ou d'autres critères. En ce sens, la plateforme de location ClickandBoat, par son rôle actif, a un statut d'éditeur. M.[D] ne peut donc prétendre que cette société a la qualité de courtier. Or, la SAS ClickandBoat garantissait sur son site que 100% des embarcations proposées à la location étaient assurées par leur propriétaire et que le jet ski et ses passagers l'étaient systématiquement. Le site de la société Click&Boat mentionnait également que les bateaux sont assurés par leurs propriétaires eux-mêmes qui, lorsqu'ils créent une annonce sur le site, conformément aux conditions générales d'utilisation, déclarent avoir souscrit une assurance dans le cadre de la location de bateaux entre particuliers. Cette seule formulation, insérée dans les conditions générales, alors que le site indique expressément que 100% des embarcations et leurs passagers sont assurés, par son ambiguïté ne suffit pas à attirer l'attention des consommateurs sur la nature purement déclarative de l'allégation par les propriétaires de la souscription d'une assurance. En conséquence, les locataires de ces embarcations pouvaient légitimement espérer être garantis par une assurance en cas d'accident survenu à l'occasion de la location d'un bateau ou jet-ski via ce site et non pas uniquement d'une assurance en cours existant au jour de la réservation du bateau. Le 3 novembre 2018, M. [D] a été victime d'un accident à bord d'un jet ski appartenant à M. [I] et loué sur la plateforme ClickandBoat par M. [K]. Grièvement blessé, il n'a pu obtenir de réparation de son préjudice par la mise en 'uvre de la garantie d'une assurance civile, le jet ski de M. [I] n'étant pas assuré au moment de l'accident. La SAS ClickandBoat, malgré les indications figurant sur son site, n'a procédé à aucune vérification de la couverture assurantielle du jet ski appartenant à M. [I]. Ce faisant, alors qu'elle s'était clairement engagée sur l'existence d'un contrat d'assurance garantissant le jet ski et ses passagers, elle a manqué à son obligation d'information à l'égard des utilisateurs de la plateforme, et notamment à l'égard de M. [K], lequel se pensait garanti par une assurance ainsi que ses passagers en cas d'accident pendant l'utilisation du jet-ski. Par conséquent, en faisant paraître sur son site internet une annonce de location de jet ski sans avoir vérifié la couverture assurantielle de ce dernier alors qu'elle s'en portait garante, la SAS ClickandBoat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de M. [K]. 2/ Sur la faute de M. [I] Selon l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l'espèce, lors de la mise en ligne de l'annonce pour la location de son jet ski, M. [I] justifiait bien d'une assurance, comme en témoigne l'attestation d'assurance délivrée auprès de la compagnie Lloyd's versée au dossier de la procédure, et couvrant la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018. Cependant, M. [I] ne s'est pas assuré de la reconduction de cette assurance, si bien que lors de la survenance de l'accident, le 3 novembre 2018, son jet ski ne bénéficiait plus d'aucune couverture assurantielle. Il ne ressort pas des pièces produites aux débats que l'assurance souscrite par M. [I] a été résiliée avant l'échéance contractuellement prévue. Par ailleurs, il n'en résulte pas qu'à son échéance, ce contrat d'assurance se renouvellerait par tacite reconduction. Il appartenait en conséquence à M. [I], qui avait mis son jet-ski en location sur le site de la société ClickandBoat avec l'engagement d'un contrat d'assurance garantissant les embarcations et leurs passagers, de s'assurer de l'existence d'un tel contrat en cours pendant toute la période de location. Il ne peut donc tirer aucun argument utile du fait que le dernier contrat d'assurance ne protégeait pas les passagers transportés au titre de la location. En s'abstenant de veiller à ce que son jet ski demeure assuré, alors que le site de la société ClickandBoat garantissait l'existence d'un contrat d'assurance, M. [I] a commis une faute de négligence de nature à engager sa responsabilité. III/ Sur la faute de M. [K] M. [K] ne conteste pas le principe de son obligation à indemnisation de M. [D]. IV/ Sur le lien de causalité entre le dommage subi par M. [D] et les fautes commises par la société ClickandBoat et M. [I] M. [D] a été blessé alors qu'il était passager d'un jet ski conduit par M. [K], et loué par lui par l'intermédiaire de la plateforme ClickandBoat. Il est de principe que la perte de chance réparable se définit comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 nov. 2006, n° 05- 15.674 ; Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 juill. 2013, n°12-23.161). En l'espèce, M. [D] est monté à bord d'un jet ski loué par M. [K] sur une plateforme présentant de sérieuses garanties, en ce compris celle d'une assurance pour toutes les embarcations mises en location sur le site. M. [K] avait des raisons légitimes de croire en la véracité de ces affirmations émises par ClickandBoat, et donc de croire que le jet ski qu'il louait bénéficiait d'une assurance le couvrant lui et son passager en cas de dommage corporel subi à bord de celui-ci. Cependant, il n'est pas démontré que si M. [K] avait eu connaissance de ces éléments, il n'aurait nécessairement pas pris le jet ski en location. De surcroît, l'absence d'assurance n'a pas joué un rôle causal dans l'accident. Il ne peut donc solliciter une indemnisation de son entier préjudice par ClickandBoat et M. [I]. Cependant, en s'abstenant, comme elle s'était engagée à le faire, de vérifier la couverture assurantielle des embarcations mises en ligne sur son site, la SAS ClickandBoat a exposé M M. [K] et [D] à une prise de risque sans aucune garantie réelle de couverture de ce risque. D'autre part, en s'abstenant de renouveler la couverture assurantielle de son jet ski, M. [I] a privé M. [D] de la possibilité d'être indemnisé pour les dommages subis au cours de l'accident. Ainsi, M. [D] a donc subi une perte de chance de bénéficier des garanties d'une assurance et d'obtenir l'indemnisation d'un risque qui s'est finalement réalisé. Il existe en conséquence un lien de causalité entre, d'une part, la faute commise par la SAS ClickandBoat, à savoir la publication sur son site d'informations inexactes relatives à l'existence d'une assurance couvrant les passagers du bateau et la faute commise par M. [I], à savoir le défaut d'assurance en cours de validité, et, d'autre part, la perte de chance d'être indemnisé subie par M. [D]. Eu égard à la qualité de professionnel chez la SAS ClickandBoat et de celle de profane chez M. [I], il apparait que la faute commise par la société a joué un rôle plus déterminant dans la perte de chance subie par M. [D], justifiant ainsi de dire que la SAS ClickandBoat sera tenue dans la proportion de 90% et que M. [I] sera tenu dans la proportion de 50%. Il est de principe que, par application des principes régissant l'obligation in solidum et le principe de la réparation intégrale du préjudice la condamnation in solidum de plusieurs responsables, dont l'un répond de l'entier préjudice et les autres d'une perte de chance, ne peut être prononcée qu'à concurrence de la partie du préjudice de la victime à la réalisation duquel les co-responsables ont l'un et l'autre contribué de manière indissociable. Dès lors, M. [K], la SAS ClikcandBoat et M. [I] seront condamnés in solidum à indemniser M. [D] du préjudice qu'il a subi, mais dans la proportion de 90% des condamnations prononcées concernant la SAS ClickandBoat et dans la proportion de 50% concernant M. [I]. VI/ Sur la liquidation du préjudice L'indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l'espérance de vie actualisée avec un taux d'intérêt pertinent eu égard à l'évolution du loyer de l'argent. Le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, table stationnaire, s'avère en l'occurence être l'outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l'évolution de la durée de la vie. Il servira donc de barème de capitalisation en l'espèce. Le préjudice subi par M. [X] [D] à raison du fait dommageable du 03 novembre 2018 sera indemnisé comme suit : */ Dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d'orthèses, de prothèses, paramédicaux, d'optique, etc Les dépenses relevant de ce poste de préjudice, à savoir : - la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme pour un montant de 29 646,25 euros, - les frais restés à charge de M. [D] pour un montant de 492,58 euros, - la créance de la Mutuelle Assia pour un montant de 9 552,26 euros, seront donc évaluées à la somme de 39 691,09 euros. */ Frais divers : Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d'une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc. Les dépenses relevant de ce poste de préjudice, à savoir : - les frais d'hospitalisation, notamment la location d'une télévision pour un montant de 98 euros, - les frais d'assistance à expertise pour un montant de 850 euros, seront donc indemnisées en allouant la somme de 948 euros. */ perte de gains professionnels actuels: Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de la consolidation. La perte de gains pofessionnels actuels subie sera évaluée selon le calcul suivant: Sur la base des avis d'imposition de M. [D] pour les années antérieures à l'accident, qui démontrent une activité professionnelle débutante et des revenus en progression, il apparait plus adapté d'évaluer le salaire de référence de M. [D] sur la base de la totalité des revenus perçus pour la seule année antérieure à l'accident, soit une somme annuelle de 9 074 euros, correspondant à un revenu mensuel moyen de 756,16 euros. Revenu net à percevoir entre le 03 novembre 2018, et le 10 février 2021: Calculé sur la base de 27,2 mois x 756,16 euros, - soit la somme de 20 567,55 euros nets. Rémunération perçue entre le fait dommageable et la date de consolidation, calculée sur la base de : -avis d'imposition sur l'année 2019 au titre des revenus perçus sur l'année 2018 au prorata entre le 3 novembre et le 31 décembre 2018, pour la somme de 1 572,82 euros, -avis d'imposition au titre de l'année 2019 sur les revenus perçus sur l'année 2018 au prorata entre le 3 novembre et le 31 décembre 2018, pour la somme de 4 231 euros, -avis d'imposition au titre de l'année 2021 sur les revenus perçus sur l'année 2020, pour la somme de 4 268 euros, -avis d'imposition sur l'année 2022 au titre des revenus perçus sur l'année 2021 au prorata entre le 1er janvier et le 10 février 2021, pour la somme de 468,60 euros, soit un total de 10 540,42 euros nets. - La perte de gains professionnels actuels, avant déduction des sommes réglées par les tiers payeurs, s'élève donc à 20 567,55 euros -10 540,42 euros = 10 027,13 euros nets. */ Tierce personne temporaire: L'indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l'assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Ce besoin doit être caractérisé. L'indemnisation des besoins en tierce personne temporaire se fera sur la base suivante : - pour la période du 13 novembre 2018 au 25 février 2020, à raison de 1 h par 470 jours et d'un taux horaire de 21,5 euros, une somme de 10 105 euros, - pour la période du 12 mars 2020 au 09 février 2021, à raison de 1 h par 335 jours et d'un taux horaire de 21,5 euros, une somme de 7 202,50 euros, Soit une somme totale de 17 307,50 euros. */ Dépenses de santés futures échues: Ce poste tend à indemniser les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers déjà exposés par la victime à partir de sa consolidation. Les dépenses relevant de ce poste de préjudice, à savoir : - la créance de la CPAM du Var pour un montant de 76 442,59 euros, - la créance de la Mutuelle Assia pour un montant de 233,52 euros, seront donc évaluées à la somme de 76 676,11 euros. */ Frais de véhicule adapté: Ce poste de préjudice correspond aux dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent. Compte-tenu des séquelles persistantes chez M. [D], il apparait nécessaire d'aménager son véhicule à l'aide d'une boîte automatique dont le coût sera estimé à 2 000 euros. En outre, il est de principe que le renouvellement d'un véhicule s'effectue tous les six ans en moyenne. Les frais de véhicule adapté calculés selon le détail suivant: - l'aménagement d'une boite automatique pour un prix de 2 000 euros, renouvelable sur 6 années, représentant donc une annuité de 333,33 euros, soit, en fonction d'un taux de rente de 41,256, une indemnité de renouvellement de 13 751,86 euros (41,256 x 333,33 euros), soit une indemnité totale de : 2 000 euros (coût d'achat initial) + 13 751,86 euros (indemnité de renouvellement) = 15 751,86 euros, seront donc indemnisés en lui allouant cette somme. */ Perte de gains professionnels futurs : La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains. La perte de gains professionnels futurs échus: sur la base des avis d'imposition pour les années 2021 à 2024, M. [D] a perçu entre le 11 février 2021 et le 31 décembre 2024 une somme totale de 11 331,40 euros alors que sur la base d'un revenu mensuel moyen avant l'accident de 756,16 euros, il aurait pu escompter percevoir la somme de 35 237,37 euros. La perte de gains de professionnels échus est donc de 23 905,97 euros. Indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs échue à la date du 31 décembre 2024: 23 905,97 euros. La perte de gains professionnels futurs à échoir : La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains. L'expert judiciaire a retenu l'impossibilité pour M. [X] [D], au plan médical, physiquement et intellectuellement, de reprendre, dans les conditions antérieures, l'activité qu'il exerçait avant la survenance de l'accident, d'importants aménagements étant à envisager (pas de port de charges, pas de conduite prolongée, véhicule à boîte automatique, activités à de temps pour ménager des temps de repos). En revanche, il ne conclut pas à l'impossibilité définitive pour M. [X] [D] d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains et il n'est produit aux débats aucun élément de preuve de nature à le démontrer. M. [X] [D] ne peut en conséquence prétendre à l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs sur la base d'une perte totale de revenus. Il a été retenu que, avant son accident, M. [X] [D] pouvait escompter percevoir un revenu mensuel moyen de 756,16 euros. Sur la base d'un revenu mensuel moyen de 500 euros perçus à compter du 1er janvier 2025, sa perte mensuelle est donc de 256,16 euros nets, soit 3 073,92 euros par an. Pour tenir compte des pertes également subies sur les droits à retraite, cette somme sera capitalisée sur la base du taux de rente viager de la Gazette du Palais 2025, table stationnaire, pour un homme âgé de 37 ans, soit 3 073,92 euros x 38,220 = 117 485,22 euros. Indemnité au titre de la perte de gains professionnels à échoir à compter du 01 janvier 2025 : 117 485,22 euros, Soit, au titre de la perte de gains professionnels futurs échus et à échoir, une somme totale de 141 391,19 euros. */ Incidence professionnelle : L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. L'indemnisation de l'incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l'indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par l'impossibilité pour la victime, au plan médical, physiquement et intellectuellement, de reprendre, dans les conditions antérieures, l'activité qu'elle exerçait avant la survenance de l'accident, d'importants aménagements étant à envisager (pas de port de charges, pas de conduite prolongée, véhicule à boîte automatique, activités à de temps pour ménager des temps de repos), sera évalué à la somme de 60 000 euros. */ Déficit fonctionnel temporaire : Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, pendant l'incapacité temporaire. conformément au principe de la réparation intégrale, ce poste sera indemnisé sur une base quotidienne de 26 euros pour un déficit fonctionnel temporaire de 100%. Sur la base d'une indemnité quotidienne de 26 euros, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 100%, et dont le montant devra être calculé en fonction du pourcentage de déficit fonctionnel temporaire pour chaque période, ce poste de préjudice sera indemnisé selon le calcul suivant : - pour la période du 03 novembre 2018 au 12 novembre 2018, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 10 jours, une indemnité de 260 euros, - pour la période du 26 février 2020 au 11 mars 2020, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 15 jours, une indemnité de 390 euros, - pour la période du 13 novembre 2018 au 25 février 2020, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 470 jours, une indemnité de 6 110 euros, - pour la période du 12 mars 2020 au 09 février 2021, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 335 jours, une indemnité de 4 355 euros, Soit une somme totale de 11 115 euros. */ Souffrances endurées : Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a endurés à compter de l'événement traumatique jusqu'à sa consolidation doivent être indemnisés au titre des souffrances endurées. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par un traumatisme fermé du sacrum avec fractures intéressant les trous sacrés, avec syndrome de la queue de cheval et déficit neurologique, une suspicion d'hémorragie de 5 mm para sagittale frontale droite, ayant nécessité une réduction orthopédique sous anesthésie générale, la prise d'antalgiques, d'anti-inflammatoires et d'héparines de bas poids moléculaire, ainsi que la pose d'une sonde urinaire depuis retirée, avec reprise difficile des mictions, évalué à 3,5/7, sera indemnisé par la somme de 12 000 euros. */ Préjudice esthétique définitif: Les atteintes et altérations de l'apparence physique subies par la victime après sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique définitif. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par les atteintes physiques à son apparence à raison des blessures dont il a été l'objet et des soins subis, évalué à 1,5/7, sera indemnisé par la somme de 1 500 euros. */ Déficit fonctionnel permanent: Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une sensation d'étau au niveau des fesses à l'effort, des douleurs du bassin persistantes malgré une amélioration par l'intervention, une limitation du périmètre de marche à 500 m, une sensation de jambes qui se paralysent lorsqu'il se couche sur le dos, des troubles génito-sphinctériens et un retentissement psychologique, entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 35 % chez un sujet âgé de 33 ans et sur la base d'une valeur du point de 3 355 euros, sera évalué à la somme de somme de 117 425 euros. */ Préjudice d'agrément : Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure. Monsieur [D] justifie par les photographies produites aux débats de la pratique régulière de la randonnée en VTT, du ski et de la natation. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par l'impossibilité de reprendre ces pratiques sportives à raison des séquelles persistantes imputables à l'accident, sera évalué à la somme de 30 000 euros. L'évaluation du préjudice subi par M. [X] [D] avant prise en compte du recours des tiers payeurs, se résume comme suit : - dépenses de santé actuelles : 39 691,09 euros, - frais divers : 948 euros, - perte de gains professionnels actuels : 10 027,13 euros, - tierce-personne temporaire : 17 307,50 euros, - dépenses de santé futures: 76 676,11 euros, - frais de véhicule adapté : 15 751,86 euros, - perte de gains professionnels futurs échus : 23 905,97 euros, - perte de gains professionnels futurs à échoir : 117 485,22 euros, - incidence professionnelle : 60 000 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 11 115 euros, - souffrances endurées : 12 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 117 425 euros, - préjudice esthétique permanent : 1 500 euros, - préjudice d'agrément : 30 000 euros, - préjudice sexuel : 40 000 euros, A déduire, créances des tiers-payeurs : Il conviendra de déduire de l'indemnité due au titre des dépenses de santé actuelles: - la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme pour un montant de 29 646,25 euros, - la créance de la mutuelle Assia pour un montant de 9 552,26 euros, Soit la somme totale de 39 198,51 euros. Il conviendra de déduire de l'indemnité due au titre des dépenses de santé futures : - la créance de la CPAM du Var pour un montant de 76 442,59 euros, - la créance de la Mutuelle pour un montant de 233,52 euros, Soit la somme totale de 76 676,11 euros. Sommes restant dues à M. [X] [D] au titre des postes de préjudice ouvrant droit au recours du(des) tiers-payeur(s) : - dépenses de santé actuelles : montant de l'indemnité : 39 691,09 euros, reste disponible après recours du (des) tiers payeurs : 492,58 euros, somme due : 492,58 euros, - dépenses de santé futures : montant de l'indemnité : 76 676,11 euros, reste disponible après recours du (des) tiers payeurs : 0 euros, somme due : aucune indemnité, la créance du(des) tiers payeur(s) étant supérieure ou égale à l'évaluation du préjudice. */Sur le préjudice sexuel de Mme [O] : Le préjudice sexuel est constitué par : - le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, - le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), - le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (dont le préjudice obstétrical chez la femme, etc.). En l'espèce, Mme [O] ne justifie pas, en ce qui la concerne, d'un préjudice sexuel au sens de la définition qui précède. Le jugement déféré, qui l'a déboutée de sa demande de ce chef, sera confirmé. */Sur les demandes de la CPAM : La CPAM du Puy-de-Dôme produit un relevé définitif des débours exposés à la suite de l'accident dont a été victime M. [W] [D] daté du 8 novembre 2022, ainsi qu'une attestation d'imputabilité détaillant les différents actes pris en charge, pour un montant total de 106 088,84 euros soit 29 646,25 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 76 442,59 euros au titre des dépenses de santé futures. Cette créance est ainsi justifiée. Il sera en conséquence fait droit à sa demande de ce chef, outre la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les deux derniers alinéas de l'article L.376-1 du code de la Sécurité sociale. */Sur les appels en garantie : Le préjudice subi par M. [X] [D] trouve sa cause initiale dans la faute commise par M. [K] dans la conduite du jet-ski qu'il avait pris en location auprès de la SAS ClickandBoat. M. [K] ne peut en conséquence solliciter la condamnation de M. [I] et de la SAS ClickandBoat à le garantir des condamnations prononcées à son encontre. M. [I], à qui il incombait de s'assurer que son bateau était garanti par une assurance en cours de validité, ne peut faire grief à la SAS ClickandBoat d'avoir publié à ce propos des informations trompeuses sur son site et sera en conséquence débouté de son appel en garantie à l'encontre de cette société. De même, la société ClickandBoat, qui devait s'assurer de la véracité des informations publiées sur son site quant à la garantie par une assurance en cours de validité des bateaux offerts à la location, ne peut faire grief à M. [I] de ne pas s'être assuré que son jet-ski était couvert par une assurance en cours de validité et sera déboutée de son appel en garantie à son encontre. Compte tenu de la gravité des fautes retenues, les parties devront se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre de sorte que la charge finale de celle-ci se répartissent entre eux selon le détail suivant : - M. [K] : 65%, - La société ClickandBoat : 30%, - M. [I] : 5%. */Sur les mesures accessoires : M M. [K] et [I] et la SAS ClickandBoat, tenus à l'indemnisation du préjudice subi par M. [D], seront déboutés de leurs demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, M. [K], M. [I] et la société ClickandBoat, tenus à l'indemnisation de M. [D], devront lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que la somme de 1 500 euros à la CPAM sur le même fondement. PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 20 juin 2024 en ce qu'il a : - Débouté M. [W] [D] de sa demande à l'encontre de M. [A] [I]; - Fixé ainsi qu'il suit le préjudice subi par M. [W] [D] à la suite de l'accident du 3 novembre 2018: -15 075,85 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, -16 100 euros au titre de l'assistance par tierce personne; -51 952,13 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs pendant la période allant de la consolidation au présent jugement ; -741 814,82 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période à compter du présent jugement; -15 72,31 euros au titre des frais de véhicule adapté; -11 259 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire; - Dit que le préjudice total subi par M. [W] [D], hors créance des organismes sociaux, s'élève à la somme totale de 1 054 239 60 euros; - Condamné in solidum M. [E] [J] et la société ClickandBoat, mais seulement à hauteur de 80% pour cette dernière, à payer à M. [W] [D] la somme de 1 029 239 60 euros, compte-tenu de la condamnation à une provision déjà prononcée, - Condamné in solidum M. [E] [J] et la société ClickandBoat, mais seulement à hauteur de 80 % pour cette dernière, à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme la somme de 106 088.84 euros ; - Débouté la société ClickandBoat de son recours en garantie à l'encontre de M. [E] [J]; - Condamné M. [A] [I] à garantir la société ClickandBoat des condamnations prononcées à son encontre ; - Condamné in solidum M. [E] [J] et la société ClickandBoat à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme unique de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L376- l du code de la sécurité sociale ; LE CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE in solidum M. M. [E] [K], M. M. [A] [I], dans la proportion de 50%, et la SAS ClickandBoat, dans la proportion de 90%, à payer à M. M. [W] [D] les sommes suivantes : - dépenses de santé actuelles : 492,58 euros, - frais divers : 948 euros, - perte de gains professionnels actuels : 10 027,13 euros, - tierce-personne temporaire : 17 307,50 euros, - frais de véhicule adapté : 15 751,86 euros, - perte de gains professionnels futurs échus : 23 905,97 euros, - perte de gains professionnels futurs à échoir : 117 485,22 euros, - incidence professionnelle : 60 000 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 11 115 euros, - souffrances endurées : 12 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 117 425 euros, - préjudice esthétique permanent : 1 500 euros, - préjudice d'agrément : 30 000 euros, - préjudice sexuel : 40 000 euros, CONDAMNE in solidum M. M. [E] [K], M. M. [A] [I], dans la proportion de 50%, et la SAS ClickandBoat, dans la proportion de 90%, à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme les sommes suivantes : - 106 088,84 euros au titre de ses débours, - 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les deux derniers alinéas de l'article L.376-1 du code de la Sécurité sociale, CONDAMNE in solidum M. M. [E] [K], M. M. [A] [I] et la SAS ClickandBoat à payer à M. M. [W] [D] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. M. [E] [K], M. M. [A] [I] et la SAS ClickandBoat à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. M. [E] [K], M. M. [A] [I] et la SAS ClickandBoat aux dépens, dont distraction de ceux dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision au profit de Maître Laure Atias, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, DIT que M. [E] [K], la SAS ClickandBoat et M. [A] [I] devront se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre de sorte que la charge finale de celle-ci se répartissent entre eux selon le détail suivant : - M. [K] : 65%, - La société ClickandBoat : 30%, - M. [I] : 5%. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code civil 1309, code de la securite sociale L454-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01469
en commun : code civil 1310, code civil 1309
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01065
en commun : code civil 1310, code civil 1309
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01202
en commun : code civil 1310, code civil 1309
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00189
en commun : code civil 1310, code civil 1309
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00181
en commun : code civil 1310, code civil 1309
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00499
en commun : code civil 1310, code civil 1309
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00504
en commun : code civil 1310, code civil 1309
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00043
en commun : code civil 1310, code civil 1309
Mise à jour de la source le 2026-08-18T16:28:09.133Z.