Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 08, 5 août 2026, n° 2026L03093
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Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 5 août 2026 Réf : P0003063 N° PCL : 2026J00450 N° RG : 2026L03093 SAS SPINE DYNAMIX [Adresse 1] 84240 [Adresse 2] MOTTE[Adresse 3]AIGUES (Me Natacha ARMAND, Avocat au barreau de Marseille) Procédure collective : SAS PYTHEAS NAVIGATION, prise en la personne de ses représentants légaux Monsieur [Q] [W] [Adresse 4] ET Monsieur [E] [L] [Adresse 5] Administrateur Judiciaire : SARL HORIZON AJ, mission conduite par Me [M] [J] [Adresse 6] Mandataire Judiciaire : Me Jean-Charles HIDOUX [Adresse 7] COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article L. 661-6 III du Code de commerce. Mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 août 2026 où siégeaient M. HENRY, Président, M. PORTELLI, M. VIAL, Juges, assistés de Me Amandine HERBICH, Greffière Salariée. La cause ayant été communiquée au Ministère Public. Délibérée par les mêmes juges. Prononcée par mise à disposition au greffe, le 5 août 2026, par M. PORTELLI, Juge, assistée de Me Amandine HERBICH, Greffière Salariée. ATTENDU que par requête reçue au Greffe le 21 juillet 2026, la SAS SPINE DYNAMIX ès qualités de repreneur de la SAS PYTHEAS NAVIGATION demande au tribunal de bien vouloir rectifier l'erreur matérielle entachant le jugement rendu le 13 juillet 2025 sous le numéro 2026L01999 ; ATTENDU qu'au vu de l'article 462 du Code de procédure civile, le tribunal n'a pas jugé nécessaire d'entendre les parties aux fins de statuer ; ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
Motifs
SUR QUOI ATTENDU que le jugement rendu le 13 juillet 2026 sous le numéro 2026L01999 comporte une erreur matérielle relative à la clause de substitution ; qu'il s'agit d'une erreur de plume manifeste qu'il échet de rectifier dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, Ordonne la rectification du jugement rendu le 13 juillet 2025 sous le numéro 2026L01999 ;
Dispositif
En conséquence, Dit qu'il y a lieu de lire en page 7 de la minute et de ses expéditions : « Vu les dispositions de l'article L. 642-9 du Code de commerce, Autorise la SS SPINE DYNAMIX à se substituer une SASU au capital de 1 000 €, détenu en totalité par une holding de gestion constituée pour les besoins de la cause, laquelle sera en majorité détenue par SPINE DYNAMIX, [P], [R] [Z] ainsi que [T] [Y] » ; En lieu et place de : Vu les dispositions de l'article L. 642-9 du Code de commerce, Autorise la société SPINE DYNAMIX à se substituer toute personne morale dont elle serait actionnaire à 100% et immatriculée dans le ressort du tribunal des activités économiques de Marseille, et notamment : SASU au capital de 1 000 euros détenu en totalité par une holding à constituer avec pour actionnaires majoritaire : Spine Dynamix, [P], [R] [Z] et [T] [Y]. Représentée par Spine Dynamix, Monsieur [E] [L] (directeur de PYTHEAS NAVIGATION), en serait le directeur opérationnel. Engagement irrévocable du Candidat de contrôler et garantir les engagements pris par le cessionnaire final. Dit que toutes les autres dispositions du jugement ainsi rectifié demeurent inchangées ; Dit n'y avoir lieu à nouvelle publication de la décision ; Dit que ce jugement sera notifié dans les mêmes formes que le jugement ainsi rectifié, à l'exception des cocontractants qui ne sont pas concernés par cette rectification ; Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge du greffe ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par le Tribunal des Activités de Marseille, le 5 août 2026 ; LE PRESIDENT LE GREFFIER La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 5 août 2026 Réf : P0003063 N° PCL : 2026J00450 N° RG : 2026L03093 SAS SPINE DYNAMIX [Adresse 1] 84240 [Adresse 2] MOTTE[Adresse 3]AIGUES (Me Natacha ARMAND, Avocat au barreau de Marseille) Procédure collective : SAS PYTHEAS NAVIGATION, prise en la personne de ses représentants légaux Monsieur [Q] [W] [Adresse 4] ET Monsieur [E] [L] [Adresse 5] Administrateur Judiciaire : SARL HORIZON AJ, mission conduite par Me [M] [J] [Adresse 6] Mandataire Judiciaire : Me Jean-Charles HIDOUX [Adresse 7] COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article L. 661-6 III du Code de commerce. Mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 août 2026 où siégeaient M. HENRY, Président, M. PORTELLI, M. VIAL, Juges, assistés de Me Amandine HERBICH, Greffière Salariée. La cause ayant été communiquée au Ministère Public. Délibérée par les mêmes juges. Prononcée par mise à disposition au greffe, le 5 août 2026, par M. PORTELLI, Juge, assistée de Me Amandine HERBICH, Greffière Salariée. ATTENDU que par requête reçue au Greffe le 21 juillet 2026, la SAS SPINE DYNAMIX ès qualités de repreneur de la SAS PYTHEAS NAVIGATION demande au tribunal de bien vouloir rectifier l'erreur matérielle entachant le jugement rendu le 13 juillet 2025 sous le numéro 2026L01999 ; ATTENDU qu'au vu de l'article 462 du Code de procédure civile, le tribunal n'a pas jugé nécessaire d'entendre les parties aux fins de statuer ; ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ; SUR QUOI ATTENDU que le jugement rendu le 13 juillet 2026 sous le numéro 2026L01999 comporte une erreur matérielle relative à la clause de substitution ; qu'il s'agit d'une erreur de plume manifeste qu'il échet de rectifier dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, Ordonne la rectification du jugement rendu le 13 juillet 2025 sous le numéro 2026L01999 ; En conséquence, Dit qu'il y a lieu de lire en page 7 de la minute et de ses expéditions : « Vu les dispositions de l'article L. 642-9 du Code de commerce, Autorise la SS SPINE DYNAMIX à se substituer une SASU au capital de 1 000 €, détenu en totalité par une holding de gestion constituée pour les besoins de la cause, laquelle sera en majorité détenue par SPINE DYNAMIX, [P], [R] [Z] ainsi que [T] [Y] » ; En lieu et place de : Vu les dispositions de l'article L. 642-9 du Code de commerce, Autorise la société SPINE DYNAMIX à se substituer toute personne morale dont elle serait actionnaire à 100% et immatriculée dans le ressort du tribunal des activités économiques de Marseille, et notamment : SASU au capital de 1 000 euros détenu en totalité par une holding à constituer avec pour actionnaires majoritaire : Spine Dynamix, [P], [R] [Z] et [T] [Y]. Représentée par Spine Dynamix, Monsieur [E] [L] (directeur de PYTHEAS NAVIGATION), en serait le directeur opérationnel. Engagement irrévocable du Candidat de contrôler et garantir les engagements pris par le cessionnaire final. Dit que toutes les autres dispositions du jugement ainsi rectifié demeurent inchangées ; Dit n'y avoir lieu à nouvelle publication de la décision ; Dit que ce jugement sera notifié dans les mêmes formes que le jugement ainsi rectifié, à l'exception des cocontractants qui ne sont pas concernés par cette rectification ; Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge du greffe ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par le Tribunal des Activités de Marseille, le 5 août 2026 ; LE PRESIDENT LE GREFFIER La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-07T08:12:33.341Z.