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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP référé, 7 août 2026, n° 26/04386

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [H], M. [F] [H] et Mme [U] [H] sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] (lot n° 3 cadastré section DM n°[Cadastre 1]).
Par acte sous seing privé du 10 septembre 1994, M. [F] [H] a donné l’appartement à bail à M. [E] [W] moyennant un loyer mensuel de 2500 francs outre 200 francs de charges à la prise d’effet du bail.
Le bail a été résilié le 20 octobre 2023.
Informés par le commissariat de police que le logement serait occupé, M. [M] [H], M. [F] [H] et Mme [U] [H] ont mandaté un commissaire de justice pour faire constater l’occupation des lieux.
Par actes en 24 avril 2026, M. [M] [H], M. [F] [H] et Mme [U] [H] ont fait assigner M. [P] [O] [D], Mme [Y] [D], M. [N] [K] et Mme [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
-Constater que M. [P] [O] [D], Mme [Y] [D], M. [N] [K] et Mme [Y] [K] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] à [Localité 1],
-Ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
-Les dispenser du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L 412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
-Les autoriser à faire déposer, si besoin, le mobilier dans tout endroit de son choix aux frais des occupants,
-Condamner solidairement M. [P] [O] [D], Mme [Y] [D], M. [N] [K] et Mme [Y] [K] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente à 505 euros, avec en sus une provision sur charges de 50 euros, ce à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux,
- Condamner solidairement M. [P] [O] [D], Mme [Y] [D], M. [N] [K] et Mme [Y] [K] à leur payer la somme de 2500 euro au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2026.
A cette audience, M. [M] [H], M. [F] [H] et Mme [U] [H], représentés par leur avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance. 
Au visa de l’article 544 du code civil, ils font valoir que leur bien est occupé de façon illicite, sans droit ni titre et demandent l’expulsion sans délai des occupants. Ils expliquent que sur la boite aux lettres deux noms étaient mentionnés : « [D] [Y] [Q] et [D] [P] [O] ». Ils soutiennent que le commissaire de justice qui s’est rendu sur place a constaté qu’en plus de ces noms, il y avait deux autres occupants, M. et Mme [K] lesquels ont prétendu être titulaires d’un bail, document qu’ils n’ont pas présenté. Ils précisent qu’au départ de M. [E] [W], ce dernier n’a pas remis les clés.
Décision du 07 août 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/04386 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCVNW

M. [N] [K] et Mme [Y] [K] sont présents à l’audience. Ils précisent que le nom de [D] est le nom de jeune-fille de Mme [Y] [K]. Ils exposent que M. [E] [W] a toujours sous-loué son appartement à des personnes sans papier et que les loyers étaient perçus par un dénommé M. [A]. Ils font valoir qu’ils ont compris, en recevant l’assignation, qu’il s’agissait d’une sous-location. Ils soutiennent qu’ils sont de bonne foi et ont toujours payé le loyer. Ils ne s’expliquent pas la confusion des noms sur la boite aux lettres ([D]/ [K]) et relatent qu’en 2023, le propriétaire est venu et leur a proposé 1000 euros pour partir du logement. Ils ne s’opposent pas à quitter le logement faisant état d’un logement dans le département du Puy-de-Dôme. Ils s’opposent à tout paiement estimant avoir toujours réglé leur loyer. 
Mme [Y] [D] et Monsieur [P] [O] [D] étant les mêmes personnes que Mme [Y] [K] et M. [N] [K], ces derniers comparaissant à l’audience, il sera statué par ordonnance contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 août 2026. 
Mme [Y] [K] et M. [N] [K] ont été autorisés à déposer des pièces complémentaires avant le 17 juillet 2026 et le conseil des demandeurs à y répondre avant le 24 juillet 2026.
Aucun élément n’a été produit par les défendeurs à la date du 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Il résulte des débats que Mme [Y] [K] et M. [N] [K] produisent une simple photocopie de la première page du bail conclu avec l’ancien locataire, sans établir l’existence d’un bail consenti par les propriétaires à leur profit, ni d’une quelconque autorisation de sous-location. La seule production d’un contrat d’abonnement d’énergie à leurs noms à l’adresse litigieuse établit leur occupation actuelle des lieux, mais non un titre opposable aux demandeurs. Si les intéressés prétendent avoir découvert la sous-location en recevant l’assignation, ils reconnaissent parallèlement qu’en 2023 le propriétaire est venu leur proposer une somme d’argent pour quitter le logement, ce qui révèle qu’ils avaient conscience du caractère précaire et irrégulier de leur présence. En outre, lors de la sommation interpellative du 16 avril 2026, ils ont déclaré ne pas connaître de M. ou Mme [D], alors qu’à l’audience ils admettent qu’il s’agit du propre patronyme de Madame, ce qui affecte la crédibilité de leurs déclarations. Dans ces conditions, la bonne foi alléguée n’est pas démontrée et ne saurait faire obstacle à la constatation de ce que Mme [Y] [K] et M. [N] [K] occupent, sans droit ni titre opposable aux propriétaires, le logement litigieux, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient dès lors d’ordonner leur expulsion, selon les modalités dans le dispositif de la présente décision.

Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieux habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce il n’est aucunement justifié par les propriétaires des lieux que Mme [Y] [K] et M. [N] [K] sont entrés dans les locaux par voie de fait. Aucun autre élément ne vient justifier de supprimer le délai précité. Les demandeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.

Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. 
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain au propriétaire, l'occupation indue de son bien le privant de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette autonome des occupants, exigible jusqu'à la restitution effective des lieux
Mme [Y] [K] et M. [N] [K] soutiennent ne pas être redevables d’une indemnité d’occupation, au motif qu’ils auraient versé des loyers à un tiers, M. [A] Toutefois, ces versements, supposés réalisés dans le cadre d’une sous-location non autorisée et dépourvue d’effet à l’égard des propriétaires, ne sont pas de nature à faire naître un titre opposable à ces derniers ni à éteindre la créance d’indemnité d’occupation résultant de l’occupation sans droit ni titre des lieux. Ils relèvent seulement des rapports internes entre les occupants et ce tiers, de sorte qu’ils ne caractérisent pas une contestation sérieuse de la demande d’indemnité d’occupation, laquelle doit, en conséquence, être accueillie.
Pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation, les demandeurs se réfèrent au loyer initial du bail du 10 septembre 1994, fixé à 2 500 francs outre 250 francs de charges, qu’ils actualisent par application d’une clause d’indexation afin d’atteindre la somme de 505 euros de loyer et 50 euros de provision sur charges en 2025. Toutefois, d’une part, ils ne produisent aucun diagnostic de performance énergétique permettant de vérifier que les revalorisations de loyer qu’ils invoquent étaient juridiquement possibles au regard des restrictions applicables aux logements mal classés sur le plan énergétique. D’autre part, le tableau d’indexation versé aux débats mentionne un loyer révisé de 381 euros en 2005, puis de 481 euros au 1er janvier 2023, de 498 euros en 2024 et seulement de 505 euros en 2025, de sorte que le montant de 505 euros n’est pas justifié pour la période débutant au 1er novembre 2023.
Il ressort de ces éléments que, si le principe d’une indemnité d’occupation indexée sur la valeur locative, voisine du loyer contractuel, est fondé, le montant de 505 euros sollicité à compter du 1er novembre 2023 apparaît excessif au regard des propres données produites par les demandeurs. Il y a lieu, en conséquence, de fixer, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle au montant de 481 euros outre 50 euros au titre des charges, correspondant au loyer révisé pour l’année 2023 tel qu’il résulte du tableau communiqué, et ce à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires
Mme [Y] [K] et M. [N] [K], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du constat d'huissier.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
Constatons que Mme [Y] [K] et M. [N] [K] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] (lot n° 3 cadastré section DM n°[Cadastre 1], rez-de-chaussée) ;

Dispositif

Ordonnons en conséquence à Mme [Y] [K] et M. [N] [K] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ;
Disons qu’à défaut pour Mme [Y] [K] et M. [N] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux, M. [M] [H], M. [F] [H] et Mme [U] [H] pourront, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rejetons les demandes relatives à la suppression du délai de deux mois de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons Mme [Y] [K] et M. [N] [K] à verser à M. [M] [H], M. [F] [H] et Mme [U] [H] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d'un montant de 481 euros outre 50 euros à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
Condamnons Mme [Y] [K] et M. [N] [K] à verser à M. [M] [H], M. [F] [H] et Mme [U] [H] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [Y] [K] et M. [N] [K] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées. 

La greffière, La juge des contentieux de la protection.
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 07/08/2026
à : Monsieur [N] [K]
 Madame [Q] [K]
 Monsieur [P] [O] [D]
 Madame [Y] [Q] [D]

Copie exécutoire délivrée 
le : 07/08/2026
à : Maître Lucien MAKOSSO 

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé
 
N° RG 26/04386
N° Portalis 352J-W-B7K-DCVNW

N° MINUTE : 5/2026


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 août 2026

DEMANDEURS
Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 2]
Madame [U] [H], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC370

DÉFENDEURS
Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [Q] [K], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Monsieur [P] [O] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [Q] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 09 juillet 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 août 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière
Décision du 07 août 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/04386 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCVNW


EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [H], M. [F] [H] et Mme [U] [H] sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] (lot n° 3 cadastré section DM n°[Cadastre 1]).
Par acte sous seing privé du 10 septembre 1994, M. [F] [H] a donné l’appartement à bail à M. [E] [W] moyennant un loyer mensuel de 2500 francs outre 200 francs de charges à la prise d’effet du bail.
Le bail a été résilié le 20 octobre 2023.
Informés par le commissariat de police que le logement serait occupé, M. [M] [H], M. [F] [H] et Mme [U] [H] ont mandaté un commissaire de justice pour faire constater l’occupation des lieux.
Par actes en 24 avril 2026, M. [M] [H], M. [F] [H] et Mme [U] [H] ont fait assigner M. [P] [O] [D], Mme [Y] [D], M. [N] [K] et Mme [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
-Constater que M. [P] [O] [D], Mme [Y] [D], M. [N] [K] et Mme [Y] [K] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] à [Localité 1],
-Ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
-Les dispenser du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L 412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
-Les autoriser à faire déposer, si besoin, le mobilier dans tout endroit de son choix aux frais des occupants,
-Condamner solidairement M. [P] [O] [D], Mme [Y] [D], M. [N] [K] et Mme [Y] [K] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente à 505 euros, avec en sus une provision sur charges de 50 euros, ce à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux,
- Condamner solidairement M. [P] [O] [D], Mme [Y] [D], M. [N] [K] et Mme [Y] [K] à leur payer la somme de 2500 euro au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2026.
A cette audience, M. [M] [H], M. [F] [H] et Mme [U] [H], représentés par leur avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance. 
Au visa de l’article 544 du code civil, ils font valoir que leur bien est occupé de façon illicite, sans droit ni titre et demandent l’expulsion sans délai des occupants. Ils expliquent que sur la boite aux lettres deux noms étaient mentionnés : « [D] [Y] [Q] et [D] [P] [O] ». Ils soutiennent que le commissaire de justice qui s’est rendu sur place a constaté qu’en plus de ces noms, il y avait deux autres occupants, M. et Mme [K] lesquels ont prétendu être titulaires d’un bail, document qu’ils n’ont pas présenté. Ils précisent qu’au départ de M. [E] [W], ce dernier n’a pas remis les clés.
Décision du 07 août 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/04386 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCVNW

M. [N] [K] et Mme [Y] [K] sont présents à l’audience. Ils précisent que le nom de [D] est le nom de jeune-fille de Mme [Y] [K]. Ils exposent que M. [E] [W] a toujours sous-loué son appartement à des personnes sans papier et que les loyers étaient perçus par un dénommé M. [A]. Ils font valoir qu’ils ont compris, en recevant l’assignation, qu’il s’agissait d’une sous-location. Ils soutiennent qu’ils sont de bonne foi et ont toujours payé le loyer. Ils ne s’expliquent pas la confusion des noms sur la boite aux lettres ([D]/ [K]) et relatent qu’en 2023, le propriétaire est venu et leur a proposé 1000 euros pour partir du logement. Ils ne s’opposent pas à quitter le logement faisant état d’un logement dans le département du Puy-de-Dôme. Ils s’opposent à tout paiement estimant avoir toujours réglé leur loyer. 
Mme [Y] [D] et Monsieur [P] [O] [D] étant les mêmes personnes que Mme [Y] [K] et M. [N] [K], ces derniers comparaissant à l’audience, il sera statué par ordonnance contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 août 2026. 
Mme [Y] [K] et M. [N] [K] ont été autorisés à déposer des pièces complémentaires avant le 17 juillet 2026 et le conseil des demandeurs à y répondre avant le 24 juillet 2026.
Aucun élément n’a été produit par les défendeurs à la date du 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Il résulte des débats que Mme [Y] [K] et M. [N] [K] produisent une simple photocopie de la première page du bail conclu avec l’ancien locataire, sans établir l’existence d’un bail consenti par les propriétaires à leur profit, ni d’une quelconque autorisation de sous-location. La seule production d’un contrat d’abonnement d’énergie à leurs noms à l’adresse litigieuse établit leur occupation actuelle des lieux, mais non un titre opposable aux demandeurs. Si les intéressés prétendent avoir découvert la sous-location en recevant l’assignation, ils reconnaissent parallèlement qu’en 2023 le propriétaire est venu leur proposer une somme d’argent pour quitter le logement, ce qui révèle qu’ils avaient conscience du caractère précaire et irrégulier de leur présence. En outre, lors de la sommation interpellative du 16 avril 2026, ils ont déclaré ne pas connaître de M. ou Mme [D], alors qu’à l’audience ils admettent qu’il s’agit du propre patronyme de Madame, ce qui affecte la crédibilité de leurs déclarations. Dans ces conditions, la bonne foi alléguée n’est pas démontrée et ne saurait faire obstacle à la constatation de ce que Mme [Y] [K] et M. [N] [K] occupent, sans droit ni titre opposable aux propriétaires, le logement litigieux, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient dès lors d’ordonner leur expulsion, selon les modalités dans le dispositif de la présente décision.

Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieux habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce il n’est aucunement justifié par les propriétaires des lieux que Mme [Y] [K] et M. [N] [K] sont entrés dans les locaux par voie de fait. Aucun autre élément ne vient justifier de supprimer le délai précité. Les demandeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.

Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. 
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain au propriétaire, l'occupation indue de son bien le privant de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette autonome des occupants, exigible jusqu'à la restitution effective des lieux
Mme [Y] [K] et M. [N] [K] soutiennent ne pas être redevables d’une indemnité d’occupation, au motif qu’ils auraient versé des loyers à un tiers, M. [A] Toutefois, ces versements, supposés réalisés dans le cadre d’une sous-location non autorisée et dépourvue d’effet à l’égard des propriétaires, ne sont pas de nature à faire naître un titre opposable à ces derniers ni à éteindre la créance d’indemnité d’occupation résultant de l’occupation sans droit ni titre des lieux. Ils relèvent seulement des rapports internes entre les occupants et ce tiers, de sorte qu’ils ne caractérisent pas une contestation sérieuse de la demande d’indemnité d’occupation, laquelle doit, en conséquence, être accueillie.
Pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation, les demandeurs se réfèrent au loyer initial du bail du 10 septembre 1994, fixé à 2 500 francs outre 250 francs de charges, qu’ils actualisent par application d’une clause d’indexation afin d’atteindre la somme de 505 euros de loyer et 50 euros de provision sur charges en 2025. Toutefois, d’une part, ils ne produisent aucun diagnostic de performance énergétique permettant de vérifier que les revalorisations de loyer qu’ils invoquent étaient juridiquement possibles au regard des restrictions applicables aux logements mal classés sur le plan énergétique. D’autre part, le tableau d’indexation versé aux débats mentionne un loyer révisé de 381 euros en 2005, puis de 481 euros au 1er janvier 2023, de 498 euros en 2024 et seulement de 505 euros en 2025, de sorte que le montant de 505 euros n’est pas justifié pour la période débutant au 1er novembre 2023.
Il ressort de ces éléments que, si le principe d’une indemnité d’occupation indexée sur la valeur locative, voisine du loyer contractuel, est fondé, le montant de 505 euros sollicité à compter du 1er novembre 2023 apparaît excessif au regard des propres données produites par les demandeurs. Il y a lieu, en conséquence, de fixer, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle au montant de 481 euros outre 50 euros au titre des charges, correspondant au loyer révisé pour l’année 2023 tel qu’il résulte du tableau communiqué, et ce à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires
Mme [Y] [K] et M. [N] [K], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du constat d'huissier.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
Constatons que Mme [Y] [K] et M. [N] [K] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] (lot n° 3 cadastré section DM n°[Cadastre 1], rez-de-chaussée) ;
Ordonnons en conséquence à Mme [Y] [K] et M. [N] [K] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ;
Disons qu’à défaut pour Mme [Y] [K] et M. [N] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux, M. [M] [H], M. [F] [H] et Mme [U] [H] pourront, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rejetons les demandes relatives à la suppression du délai de deux mois de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons Mme [Y] [K] et M. [N] [K] à verser à M. [M] [H], M. [F] [H] et Mme [U] [H] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d'un montant de 481 euros outre 50 euros à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
Condamnons Mme [Y] [K] et M. [N] [K] à verser à M. [M] [H], M. [F] [H] et Mme [U] [H] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [Y] [K] et M. [N] [K] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées. 

La greffière, La juge des contentieux de la protection.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L412-2, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-07T18:25:34.564Z.